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lundi 21 juin 2021

Le droit de propriété est imprescriptible

 Note Bergel, RDI 2021, p. 348.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 285 FS-P

Pourvoi n° N 20-10.947




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-10.947 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme H... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance financement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2019), le 21 septembre 1962, Mme Y... a été embauchée par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance Financement.

2. Le 13 janvier 1975, un logement a été mis à sa disposition par son employeur à titre d'accessoire à son contrat de travail.

3. Le 31 juillet 2004, Mme Y... a pris sa retraite et a continué à occuper les lieux.

4. Le 25 juillet 2014, souhaitant vendre le logement libre d'occupation, la société Bpifrance Financement a délivré à Mme Y... un congé à effet du 31 juillet 2015.

5. Mme Y... ayant refusé de libérer les lieux, au motif qu'elle bénéficiait d'un bail d'habitation, la société Bpifrance Financement l'a assignée en expulsion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Bpifrance Financement fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action du propriétaire tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre est imprescriptible ; qu'est sans droit ni titre l'occupant qui se maintient dans son logement de fonction après le terme de son contrat de travail ; qu'en jugeant que l'action de la société Bpifrance Financement tendant à l'expulsion de Mme Y... était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun dès lors qu'elle dérivait d'un contrat, quand elle constatait que cette action tendait à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire de son contrat de travail qui avait pris fin, ce dont il résultait que cette action avait pour objet l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et qu'elle était, par conséquent, imprescriptible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2227 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu les articles 544 et 2227 du code civil :

7. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible.

8. La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien (3e Civ., 16 avril 1973, pourvoi n° 72-13.758, Bull., III, n° 297).

9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Bpifrance Financement, l'arrêt retient qu'elle tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail qui a pris fin, le terme de la convention interdisant à l'ancienne salariée de se maintenir dans les lieux, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action de nature réelle immobilière, mais d'une action dérivant d'un contrat soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

10. L'arrêt retient encore qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013, de sorte que l'action engagée le 24 septembre 2015 est atteinte par la prescription.

11. En statuant ainsi, alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 29 novembre 2019

Droit de propriété, expulsion et proportionnalité

Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 980

Arrêt n°1006 du 28 novembre 2019 (17-22.810) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C301006

CEDH - Propriété

Cassation


Demandeur(s) : commune d’Aix-en-Provence

Défendeur(s) : M. A... X... ; et autres



Sur le moyen unique :

Vu les articles 544 et 545 du code civil, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Attendu que, si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette ingérence, fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention précitée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que la commune d’Aix-en-Provence (la commune), propriétaire de parcelles en bordure d’autoroute sur lesquelles est installé un campement de gens du voyage, a assigné en référé les occupants pour obtenir leur expulsion ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que, si les personnes dont l’expulsion est demandée occupent sans droit ni titre depuis 2015 deux parcelles appartenant à la commune et que le trouble manifestement illicite est avéré du fait d’une occupation irrégulière des lieux, il ressort cependant des pièces versées aux débats que l’expulsion est de nature à compromettre l’accès aux droits, notamment, en matière de prise en charge scolaire, d’emploi et d’insertion sociale, de familles ayant établi sur les terrains litigieux leur domicile, même précaire, en l’absence de toute proposition de mesures alternatives d’hébergement de la part des pouvoirs publics, de sorte que la mesure sollicitée apparaît disproportionnée au regard des droits au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, à la protection de leur domicile et à la préservation de l’intérêt de leurs enfants ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Jessel
Avocat(s) : Me Haas - SCP Waquet, Farge et Hazan

Trouble manifestement illicite, droit de propriété et proportionnalité

Note Collomp, D. 2019, p. 2202.
Note Jaoul, GP 2019, n°41, p. 72

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.119
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin, président
SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire, relevée d'office :

Attendu que, l'association recherche éducation action, la fondation Abbé Pierre, le groupement d'information et de soutien des immigré-e-s, la ligue des droits de l'homme, et le collectif national des droits de l'homme Romeurope, ne justifiant pas d'un intérêt, pour la conservation de leurs droits, leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ([...], 19 octobre 2017), rendu en référé, que Mmes Y..., C... et N... P..., et MM. F..., A... et E... P... ont assigné en expulsion M. O..., Mme U... et M. V..., ainsi que les autres occupants de leur parcelle ;

Attendu que M. O..., Mme U... et M. V... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que la perte d'un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d'en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal ; qu'en conséquence, il appartient au juge des référés, qui retient l'existence d'un trouble manifestement illicite, de soupeser les droits fondamentaux invoqués devant lui avant d'ordonner des mesures destinées à y mettre fin ; qu'en se fondant sur la seule existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'occupation sans droit ni titre pour ordonner l'expulsion des occupants, sans mettre le droit de propriété en balance avec leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ à tout le moins que prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, ayant retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonne l'expulsion des occupants et l'enlèvement d'ouvrages et de caravanes installés sur le terrain, sans rechercher si les mesures ordonnées sont proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants de ce terrain ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expulsion sollicitée n'était pas, par ses conséquences, disproportionnée par rapport au trouble de jouissance allégué par les propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en considérant que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui permet aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants « sans que puisse leur être opposée la légitimé du but poursuivi d'atteindre l'objectif de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent, la nécessité de satisfaire à cet objectif étant opposable, non pas aux particuliers, mais à la personne publique », quand les exposants n'invoquaient pas l'objectif de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent mais se prévalaient du droit, conventionnellement protégé, au respect de leur domicile et de leur vie privée, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ et en tout état de cause que en ordonnant l'expulsion aux motifs, inopérants, que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui permet aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants « sans que puisse leur être opposée la légitimé du but poursuivi d'atteindre l'objectif de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent, la nécessité de satisfaire à cet objectif étant opposable, non pas aux particuliers, mais à la personne publique », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété ; qu'ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O..., Mme U... et M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

samedi 7 avril 2018

Droit de propriété - occupation illégale - empiètement

Chronique Périnet-Marquet, SJ G 2018, p. 685, sur cass. n° 16-25.469, 16-25.406, 16-21.971.
Note Gerry-Vernières, GP 2018,  n° 15, p. 29.
Note Méano, D. 2018, p. 1328 et 1330

jeudi 11 janvier 2018

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite

Note Méano, D. 2018, p. 1329.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.469
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2016), rendu en référé, que l'Office public de l'habitat - Habitat Toulouse (Habitat Toulouse), propriétaire d'un ensemble immobilier, a assigné en expulsion M. et Mme X... ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'une mesure d'expulsion, qui aurait pour effet de placer M. et Mme X... dans une plus grande précarité, s'agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine, caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile de M. et Mme X... que le refus de cette mesure au droit de propriété de Habitat Toulouse, et serait, à l'évidence, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre l'exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 10 décembre 2015

La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.692
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1304 du code civil ;

Attendu que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 avril 2014), que, le 30 juillet 2009, les consorts X... ont donné en location gérance à Mme Y... un fonds de commerce de café bar restaurant ; que, Mme Y... ayant contesté la validité du congé qui lui a été délivré à effet du 31 août 2012, les consorts X... l'ont assignée en validation du congé et expulsion ; que Mme Y... a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat de location gérance ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à M. X... une certaine somme, l'arrêt retient qu'après annulation du contrat de location gérance, Mme Y... doit restituer à M. X... le profit tiré de la location gérance, soit une indemnité d'exploitation et d'occupation correspondant au montant de la redevance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise des parties dans l'état antérieur à un contrat de location gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l'exploitation du fonds de commerce dont il n'a pas la propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme Z... Y... à payer en deniers ou quittances à M. X... la somme de 1 800 euros par mois tant qu'elle occupera les locaux et jusqu'à son départ définitif et condamnant après compensation, M. Henri X... à payer à Mme Mylène Z..., épouse Y... la somme de 24 000 euros correspondant au dépôt de garantie, sauf à opérer compensation avec les sommes qui lui seraient alors encore dues pour l'occupation des locaux, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;

samedi 20 septembre 2014

Urbanisme - illicéité construction - démolition - référé - trouble illicite

Voir note Beaussonie, RTDI 2014, n° 3, p. 76.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 janvier 2014
N° de pourvoi: 13-10.803
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier , président
M. Maunand, conseiller rapporteur
M. Bailly, avocat général
SCP Delvolvé, SCP Gaschignard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2012), rendu en matière de référé, que par un précédent arrêt définitif du 14 décembre 2007, la chambre des appels correctionnels a ordonné la démolition, dans un délai de six mois, de deux constructions qu'avait édifiées M. Abel X..., déclaré coupable de défaut de permis de construire ; que M. Alain X... occupant la propriété avec sa famille à la suite d'une donation consentie par son père, le préfet du Vaucluse a assigné les époux X... en expulsion devant le juge des référés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît des seules affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature, à une autre juridiction ; que, selon l'article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision répressive sont portés devant la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en décidant que le juge des référés avait le pouvoir d'ordonner toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution de la décision rendue par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes quand cette difficulté ne pouvait être portée que devant cette dernière, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a retenu sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas justifié de la réalité de l'activité d'apicultrice invoquée par Mme X... ni de la nécessité de l'exercer dans les lieux litigieux et que les époux X... ne démontraient pas que leur situation pouvait être régularisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que l'expulsion des occupants devait être ordonnée afin de mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait le maintien des constructions édifiées irrégulièrement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer au préfet du Vaucluse la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

jeudi 12 juin 2014

Juge des référés et trouble manifestement illicite

Voir notes :

- Perrot, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 6, p. 14,
- Beaussonie, RTDI 2014, n° 3, p. 76.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 mars 2014
N° de pourvoi: 13-12.540
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier, président
M. Mas, conseiller rapporteur
M. Bailly, avocat général
Me Le Prado, SCP Delvolvé, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2012), rendu en matière de référé, qu'un arrêt irrévocable du 10 février 2006 a ordonné la démolition d'une construction à usage d'habitation édifiée sans permis de construire par M. X..., pénalement sanctionné pour ce fait ; que celui-ci n'ayant pas fait procéder à la démolition ordonnée dans les délais impartis, le préfet du département du Vaucluse l'a assigné devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 408-9 du code de l'urbanisme pour obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef de la construction jugée irrégulière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion et celle de Mme Y... et de tous occupants de leur chef de leur maison d'habitation, alors, selon le moyen :

1°/ que si le préfet est habilité, sur le fondement de l'article R. 480-4 du code de l'urbanisme, à exercer les attributions définies à l'article L. 480-9 du même code, c'est-à-dire à faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol, ces dispositions ne prévoient pas expressément une habilitation du préfet à représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires qui dérogerait au monopole de l'agent judiciaire du Trésor, devenu agent judiciaire de l'Etat depuis le décret n° 2012-983 du 23 août 2012 ; qu'en estimant néanmoins, pour accueillir la demande d'expulsion formée par le préfet du Vaucluse, laquelle, autorisant l'exécution d'office de travaux aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers, tend à faire naître une créance au profit de l'Etat, que le préfet avait qualifié pour le saisir, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, ensemble, par fausse application, les articles L. 480-9 et R.4 80-4 du code de l'urbanisme ;

2°/ que le tribunal de grande instance a seul compétence pour ordonner l'expulsion des occupants d'une construction visée par une décision de remise en état des lieux rendue sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et dont le maire ou le fonctionnaire compétent a décidé l'exécution d'office ; qu'en estimant néanmoins que le juge des référés était compétent pour statuer sur l'expulsion du domicile familial de M. X... et de ses deux enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ;

Mais attendu, d'une part, que le préfet étant désigné par l'article R. 480-4 du code de l'urbanisme comme l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l'article L. 480-9, alinéas 1 et 2, du même code, la cour d'appel a exactement retenu que le préfet avait compétence pour solliciter la mesure d'expulsion préalable à l'exécution, dans les formes légales, des travaux qui lui incombent ;

Attendu, d'autre part, que le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la construction illicite était parfaitement décrite tant dans les attendus du jugement que dans ceux de l'arrêt ordonnant la démolition, la cour d'appel, qui a pu retenir que la construction nouvelle était parfaitement identifiable et a ordonné l'expulsion des occupants de cette construction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;