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jeudi 28 septembre 2023

Photovoltaïque et responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 619 F-D

Pourvoi n° Y 22-12.989







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Y 22-12.989 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Enfinity PV, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 7], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enfinity France,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], prise en leur qualité d'assureur des sociétés Eden Energy et Energy Prod,

5°/ à la société Kilowattsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),

8°/ à la société QBE Europe NV/SA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La société QBE europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited et la société Kilowattsol ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Enfinity PV, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Kilowattsol, QBE Insurance Europe Limited et de QBE Europe NV/SA, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, rectifié par arrêt du 24 novembre 2022), la société Enfinity PV a confié la conception et la construction de quatre centrales photovoltaïques en toiture de bâtiment à la société Enfinity France, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), laquelle a sous-traité une partie des prestations aux sociétés Eden Energy et Energy Prod, assurées auprès des sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD (les sociétés MMA).

2. La société Kilowattsol, investie par la société Enfinity PV d'une mission de conseil, a sous-traité l'assistance lors de la réception à la société Top Bis, ces deux sociétés étant assurées auprès de la société QBE europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE).

3. Se plaignant de désordres et dysfonctionnements, la société Enfinity PV a, après expertise, assigné M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enfinity France, et les sociétés Axa et MMA en indemnisation de ses préjudices. Les sociétés Kilowattsol, QBE et Top Bis ont été appelées en intervention.

Examen des moyens

Sur les troisième, quatrième et sixième branches du premier moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi principal, les troisième et quatrième branches du moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premières branches du premier moyen du pourvoi principal et du moyen du pourvoi incident, rédigées en termes similaires et la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal, réunies

Enoncé du moyen

5. Par son moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Enfinity France certaines sommes dont in solidum avec les sociétés Kilowattsol et QBE la somme de 61 257,72 euros, avec application du plafond de garantie et de la franchise, alors :

« 1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en affirmant, par reprise des conclusions de l'expert, que « le montage des centrales sur les toitures a été réalisé de façon parfois hasardeuse mais sans désordre structurel important et que toutefois quelques abergements, relevés d'étanchéités, faîtes et rives en tôle sont défectueux et provoquent quelques infiltrations d'eau (de niveau secondaire par rapport à celles infiltrant par les chéneaux existants) », sans relever une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou constater que les dommages rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, relevant au contraire seulement « quelques infiltration d'eau, de niveau secondaire », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant que l'absence de traitement anti-condensation des bacs pour les centrales Eden U1 et Filav constitue un désordre de nature décennale dès lors que des phénomènes de condensation « peuvent se manifester selon la destination des locaux » et affecter les plaques des faux plafonds qui, risquant de tomber, représentent un danger pour les occupants, et générer des écoulements à l'intérieur des locaux, sans préciser la destination des locaux à la date des travaux, ou celle que le maître de l'ouvrage entendait leur donner, partant convenue entre les parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

6. Par leur moyen, les sociétés Kilowattsol et QBE font le même grief, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en ordonnant l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité décennale, du coût de reprise des toitures au motif qu'elles seraient atteintes d'anomalies engendrant des infiltrations, sans relever une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou constater que les dommages rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, mais en retenant au contraire seulement « quelques infiltration d'eau, de niveau secondaire », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que les panneaux photovoltaïques formaient avec les bacs en acier un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et assurant son étanchéité, et que le matériel nécessaire à la réalisation des quatre centrales en toiture avait été défini et fourni, sans considération de l'usage des locaux situés au-dessous.

8. Puis elle a constaté que la réalisation défectueuse du montage des centrales en toiture avait provoqué quelques infiltrations d'eau, de niveau secondaire par rapport à celles provenant des chéneaux, et que l'absence de traitement anti-condensation des bacs posés sur deux des centrales avait entraîné des phénomènes de condensation pouvant affecter les plaques de faux-plafonds qui, risquant de tomber, présentaient un danger pour les occupants, ou généré des écoulements d'eau à l'intérieur des locaux.

9. En l'état de ces constations et appréciations, procédant aux recherches prétendument omises, elle a souverainement retenu que les infiltrations et les risques de condensation compromettaient l'usage du bâtiment à destination de stockage ainsi que la sécurité des personnes en raison de la dégradation et des risques de chute des dalles des faux-plafonds.

10. Ayant ainsi caractérisé l'impropriété du bâtiment à sa destination, quel que soit l'usage des locaux situés en-dessous, elle a légalement justifié sa décision.

Enoncé du moyen

Sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi principal et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident, réunies

11. Par son moyen, la société Axa fait le même grief, alors « que viole l'article 1792 du code civil, la cour d'appel qui retient que « les défauts affectant le câblage portent atteinte à la solidité du bâtiment en raison des risques d'incendie », après avoir constaté que selon l'expert, aucun désordre portant sur les raccordements électriques des sites n'a été constaté ».

12. Par leur moyen, les sociétés Kilowattsol et QBE font le même grief, alors « que la responsabilité décennale ne s'applique qu'aux désordres graves apparus dans le délai décennal ; qu'en retenant que « les défauts affectant le câblage portent atteinte à la solidité du bâtiment en raison des risques d'incendie », après avoir constaté que selon l'expert « aucun désordre portant sur les raccordements électriques des sites n'a été constaté », la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé, d'une part, que si aucun désordre portant sur les raccordements électriques des sites n'avait été constaté, un local technique avait été en surchauffe, d'autre part, que la non-conformité du câblage aux normes, l'absence de protection des câbles et leur dégradation étaient susceptibles de provoquer des surtensions et des surchauffes évoluant en départ d'incendie, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'en raison des risques d'incendie, les défauts affectant le câblage portaient atteinte à la solidité du bâtiment.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

mercredi 19 avril 2023

La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur

 Note J. Roussel, RDI 203-6, p. 364.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° W 22-12.320





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société SMA, venant aux droits de la Sagena, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 22-12.320 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [B],

2°/ à Mme [O] [T], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne DMT Couverture,

4°/ à la société AG études, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société AG Pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Actibat,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SARL Corlay, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AG études, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2021), M. et Mme [B] ont fait construire une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de la société AG études.

2. Le lot « couverture-zinguerie » a été confié à M. [C], assuré auprès de la société Sagena, devenue SMA.

3. Après une expertise judiciaire, M. et Mme [B] ont assigné le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et l'assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La SMA fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société AG études et M. [C], à payer à M. et Mme [B] diverses sommes, alors :

« 1°/ que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la Sma faisait valoir, dans ses conclusions, que l'activité de « couverture » déclarée par M. [C] à l'article 5 des conditions particulières ne portait que sur des « travaux courants de couverture », et que n'étaient donc pas inclus dans cette garantie les travaux dits de « couvertures plates », tels que la réalisation de toitures-terrasses, qui sont des travaux particuliers de couvertures, nécessitant une technique et une compétence bien spécifiques du couvreur, et relevant, dans la nomenclature Qualibat, de l'activité « étanchéité », non déclarée par M. [C] ; qu'elle se référait notamment aux constatations de l'expert judiciaire, qui avait mis en exergue cette spécificité par rapport aux travaux de couverture courants en indiquant que, « dans le cas de terrasses à pente nulle », les évacuations d'eaux pluviales devaient être réalisées avec « un décaissé », afin que « l'évacuation reste en point bas malgré la surépaisseur créée par la platine et la couche de renfort » ; que, pour néanmoins dire acquise la garantie de la Sma, la cour d'appel a énoncé que l'expert judiciaire indiquait que la cause principale de la rétention d'eau sur le toit-terrasse était un défaut général affectant l'évacuation des eaux pluviales, que la « pose d'éléments accessoires de couverture tel que : évacuation d'eaux pluviales » était une activité déclarée, et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la réalisation de l'étanchéité du toit-terrasse était ou non garantie ; qu'en se bornant ainsi à constater la seule pose par M. [C] d'évacuations d'eaux pluviales, pour en déduire qu'il avait agi dans le cadre de l'activité garantie « couverture », qui incluait notamment cet élément, et en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux confiés à l'entrepreneur, consistant en la réalisation d'une toiture-terrasse, nécessitant la mise en oeuvre de techniques et compétences spécifiques en matière d'étanchéité, et notamment s'agissant du positionnement des évacuations d'eaux pluviales, n'étaient pas exclus de l'activité « couverture », seule déclarée par le constructeur à la Sma, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du code des assurances ;

2°/ que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la Sma faisait valoir, dans ses conclusions, que si des « travaux accessoires ou complémentaires d'étanchéité de technicité courante » étaient certes inclus dans la garantie « couverture » souscrite par M. [C], c'était à la condition que les feutres bitumés ou chapes souples mis en oeuvre soient collés pour la mise hors d'eau de bâtiments « limités à 150 m² par chantier » (article 5 des conditions particulières) et que, dans le descriptif des travaux réalisés par M. [C], le principal poste de travaux portait sur la pose d'une étanchéité bitumée SBS de Siplast pour une surface de 215 m², ce dont il résultait que le constructeur avait réalisé des travaux d'étanchéité à titre principal, et non accessoire ou complémentaire à son activité « couverture », portant de surcroît sur une surface supérieure à 150 m² par chantier, et qu'ils n'étaient donc pas compris dans la garantie de l'activité « couverture » déclarée par M. [C] ; que, pour néanmoins dire acquise la garantie de la Sma, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des constatations de l'huissier de justice que des « plaques goudronnées type shingle » avaient été posées, que les conditions particulières du contrat d'assurance visaient expressément l'activité de couverture, et « la mise en oeuvre de bardeaux bitumés », et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la réalisation de l'étanchéité du toit-terrasse était ou non garantie et si la surface mise en oeuvre excédait ou non 150 m² ; qu'en se bornant ainsi à constater la pose par M. [C] de plaques goudronnées, pour en déduire qu'il avait agi dans le cadre de l'activité « couverture » garantie, qui incluait notamment la mise en oeuvre de bardeaux bitumés, et en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux confiés à l'entrepreneur, consistant en la réalisation de l'étanchéité d'une toiture-terrasse à titre principal, et pour une surface supérieure à 150 m² par chantier, n'étaient pas exclus de l'activité « couverture », seule déclarée par le constructeur à la Sma, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du code des assurances ;

5°/ que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'à supposer les motifs des premiers juges adoptés, pour dire acquise la garantie de la Sma, qui soutenait que les travaux réalisés n'entraient pas dans le champ de l'activité « couverture » déclarée par M. [C], la cour d'appel a énoncé que le devis annexé au contrat de marché de travaux passé entre les maîtres de l'ouvrage et la société Dmt (enseigne de M. [C]) visait des travaux de « couverture zinguerie » ; qu'en se limitant, pour apprécier la nature des travaux réalisés par M. [C], à se référer à l'intitulé du lot figurant sur le devis, accepté par les maîtres d'ouvrage, à savoir « couverture zinguerie », sans rechercher, comme l'y invitait la Sma, s'il ne résultait pas du descriptif de ces travaux mentionnés sur le devis que l'intervention de M. [C] portait sur des travaux d'étanchéité, l'objet principal des travaux étant la pose d'une « étanchéité » bitumée, quand la seule activité déclarée était celle de « couverture », laquelle n'incluait pas les travaux spécifiques de réalisation d'une toiture-terrasse, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances :

5. Il résulte de ces textes que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

6. Pour condamner l'assureur à indemniser les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que le marché conclu avec l'entrepreneur assuré avait pour objet le lot « couverture-zinguerie », qu'un huissier de justice a constaté la pose de « plaques goudronnées type shingle » et que l'activité de couverture était expressément visée aux conditions particulières du contrat d'assurance, de même que la « la mise en oeuvre de bardeaux bitumés ».

7. Il ajoute que selon l'expert judiciaire, la cause principale de la rétention d'eau sur le toit-terrasse est un défaut général affectant l'évacuation des eaux pluviales et que la « pose d'éléments accessoires de couverture tels que « évacuation d'eaux pluviales » est une activité déclarée.

8. Il en déduit que la société SMA doit sa garantie sans qu'il y ait lieu de rechercher si la réalisation de l'étanchéité du toit-terrasse était ou non garantie et si la surface mise en oeuvre excédait ou non 150 m².

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, nonobstant l'intitulé du marché, les travaux n'étaient pas des travaux de couverture mais portaient sur la réalisation de l'étanchéité d'une toiture terrasse, qui, nécessitant des techniques et compétences spécifiques, relèvent d'une activité distincte, que la mise en oeuvre de bardeaux bitumés n'était garantie que si elle intervenait pour les besoins de travaux de couverture et que la pose d'évacuations d'eaux pluviales n'était couverte que s'il s'agissait d'éléments accessoires de couverture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des condamnations prononcées contre la SMA n'atteint pas celles prononcées in solidum contre M. [C] et la société AG études.

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Les travaux exécutés par M. [C] ne consistaient pas en des travaux de couverture mais en des travaux d'étanchéité d'une toiture terrasse, activité distincte nécessitant des techniques et compétences spécifiques, peu important l'emploi de certains matériaux ou la pose de certains éléments accessoires non spécifiques. L'activité principale d'étanchéité de toitures terrasses ne fait pas partie des activités déclarées du contrat d'assurance décennale souscrit auprès de la société Sagena, devenue SMA.

14. Ils ne consistaient pas, par ailleurs, en des travaux accessoires ou complémentaires d'étanchéité courante d'une surface inférieure à 150 m² visés par le contrat d'assurance, puisqu'ils excédaient cette surface et constituaient l'objet principal du marché.

15. Dans ces conditions, les dommages ne sont pas couverts par le contrat d'assurance souscrit par M. [C] et les demandes formées contre la SMA doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- Condamne la SMA à payer à M. et Mme [B] les sommes de :

* 51 155,09 euros HT, montant indexé en application de l'indice BT01 applicable à la date des futurs travaux par rapport à celui qui était en vigueur en février 2016 outre la TVA applicable au moment de la réalisation des travaux, au titre des travaux de reprise d'étanchéité ;

* 6 270 euros au titre des travaux conservatoires de couverture ;

* 11 179,72 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'intérieur de l'habitation après nouvelles infiltrations ;

- Condamne la SMA à payer à M. et Mme [B] une somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, incluant la période de travaux de reprise à venir, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'arrêt ;


- Condamne la SMA à payer à M. et Mme [B] une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'arrêt ;

- Condamne la SMA à payer à M. et Mme [B] une somme de 36 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SMA aux dépens de première instance et d'appel ;

l'arrêt rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées contre la SMA ;

Rejette les demandes formées par la SMA devant les juges du fond sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de condamner la SMA aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les autres dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés devant les juges du fond ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

lundi 20 février 2023

"La prescription ne s'allonge que devant l'aggravation du dommage" (droit public)

 Note L. Erstein, SJ G 2023, p. 396.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... et leur assureur, la société Filia-MAIF, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune de Mauregard, la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP), la communauté de communes de la Plaine de France et la société Lyonnaise des eaux à leur verser la somme totale de 520 187,16 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 0908107 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme B... la somme de 220 334,81 euros et à la société Filia-MAIF la somme de 26 124,42 euros, a mis à sa charge les frais des expertises et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt nos 17PA00862, 17PA00865 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme B... et la compagnie Filia-MAIF et a mis les frais des expertises devant le tribunal administratif de Melun à la charge définitive de la société Suez Eau France.

Par une décision n° 427250 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté la requête de la société Suez Eau France et mis à sa charge définitive les frais d'expertise et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 20PA03596 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du jugement du tribunal administratif de Melun et rejeté les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme B... et la société Filia-MAIF et dirigées contre la société Suez Eau France.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... et la société MAIF, venue aux droits de la société Filia-MAIF, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France, de la commune de Mauregard, de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers et de la communauté de communes des Plaines et Monts de France, venue aux droits de la communauté de communes de la Plaine de France, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAIF et de M. et Mme B..., à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Suez Eau France et au cabinet Pinet, avocat de la commune de Mauregard ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours du mois de juin 2002, M. et Mme B... ont constaté, à la suite d'importantes fuites d'eau dues à la rupture de la bride d'alimentation en eau sous pression de la borne d'incendie située contre la façade de leur maison, située sur le territoire de la commune de Mauregard (Seine-et-Marne), l'apparition de nombreux désordres dans leur propriété. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Melun la désignation d'un expert et après le dépôt du rapport de cet expert, M. et Mme B... et leur assureur, la société Filia-MAIF, ont demandé, le 17 novembre 2009, au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de la commune de Mauregard et de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP) à réparer les préjudices qu'ils ont subis. Dans le cadre de cette instance, la présidente du tribunal a désigné, par une ordonnance du 11 mai 2012, un nouvel expert dont le rapport, déposé le 21 juillet 2015, a retenu la responsabilité de la SNTPP et de la commune de Mauregard ainsi que de la communauté de communes de la Plaine de France et de la société Lyonnaise des eaux. M. et Mme B... ont alors demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de l'ensemble des parties mises en cause par cet expert à réparer leurs préjudices. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme B... la somme de 220 334,81 euros et à la société Filia-MAIF celle de 26 124,42 euros. Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, contre ce jugement, ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme B..., et mis les frais des deux expertises à la charge de la société. Par une décision du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la société Suez Eau France, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions et mis à sa charge définitive les frais d'expertise et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt du 30 avril 2021, contre lequel M. et Mme B... et la société Filia-MAIF se pourvoient en cassation, la cour a annulé le jugement en tant qu'il a condamné la société Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France, à verser des indemnités à M. et Mme B... et à la société Filia-MAIF, devenue MAIF, et mis à sa charge les frais des deux expertises et rejeté les conclusions présentées par M. et Mme B... et la société MAIF devant le tribunal administratif de Melun.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

En ce qui concerne le point de départ et la durée du délai de prescription :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ". Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". La prescription instituée par ces deux dispositions court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage. Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription.

3. Le II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". Il en résulte que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage, en application de l'article 2270-1 du code civil. Après l'entrée en vigueur de cette loi, une telle action se prescrit par cinq ans en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque la prescription de dix ans n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'application de l'article 2224 du code civil ne saurait conduire à prolonger la prescription au-delà de la durée de dix ans résultant des dispositions antérieures.

En ce qui concerne l'interruption et la suspension du délai de prescription :

4. Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ".

5. Aux termes de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". L'article 2239 du même code dans sa rédaction issue de la même loi dispose que : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ".

6. D'une part, il résulte tant des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que de l'article 2241 dans sa rédaction issue de cette même loi que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance. Les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de cette loi, selon lesquelles le délai de prescription est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge, ne sont quant à elles applicables qu'aux expertises ordonnées à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a institué cette nouvelle cause de suspension du délai de prescription.

7. D'autre part, alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes " signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ", termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur à l'action, et notamment à l'ensemble des participants à l'opération d'expertise. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de cette mesure et ne joue qu'à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d'expertise et pour un objet identique.

Sur le pourvoi :

8. En jugeant que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à la date de l'aggravation des dommages subis par le bâtiment appartenant à M. et Mme B... au motif qu'une telle aggravation était la conséquence de l'abstention de ces derniers de prendre des mesures pour remédier aux désordres initialement constatés, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher, ainsi qu'il a été dit au point 2, si les nouveaux dommages invoqués par les victimes constituaient des conséquences raisonnablement prévisibles des désordres survenus, insusceptibles de reporter le point de départ du délai de prescription, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... et la société MAIF sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

9. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

Sur la requête d'appel de la société Suez Eau France :

En ce qui concerne le point de départ et la durée du délai de prescription :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des termes de la déclaration adressée à leur assureur par M. et Mme B... le 5 juillet 2002, que ceux-ci doivent être regardés comme ayant eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue des dommages qu'ils ont subis au plus tard en juin 2002. Par suite, il résulte des dispositions combinées des articles 2270-1 et 2224 du code civil et de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription de l'action des époux B... courait jusqu'au 30 juin 2012, sous réserve de causes d'interruption ou de suspension.

11. En second lieu, M. et Mme B... et leur assureur soutiennent que les désordres affectant leur propriété se sont aggravés en 2007, lorsque leur maison est devenue inhabitable, puis en 2020, lorsque le maire de Mauregard a pris un arrêté interdisant l'accès à la maison et ordonnant la démolition d'une partie du bâtiment pour des raisons de sécurité publique, et que, par suite, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'aggravation de ces désordres. Toutefois, dès lors que l'inhabitabilité de la maison et sa dangerosité imposant sa destruction partielle constituaient les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres constatés en juin 2002, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription des dommages initialement constatés à la date de ces circonstances, lesquelles ne caractérisaient pas davantage, en l'espèce, des préjudices nouveaux pour lesquels courrait un délai de prescription propre.

En ce qui concerne l'interruption et la suspension du délai de prescription :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme B... et la société Filia-MAIF ont engagé, le 18 décembre 2002, devant le tribunal administratif de Melun une procédure de référé sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dans laquelle ils ont attrait la société Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France. En application des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil, alors applicables, le délai de prescription a été interrompu jusqu'au jour de l'ordonnance du 6 janvier 2003 de désignation de l'expert. Par suite, la date de prescription de l'action de M. et Mme B... et de leur assureur a été reportée au 6 janvier 2013. En revanche, le cours de la prescription n'a pas été suspendu pendant la durée de l'expertise en application des dispositions de l'article 2239 du code civil, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux expertises ordonnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ainsi qu'il a été dit au point 6.

13. En deuxième lieu, si M. et Mme B... et la société Filia-MAIF ont présenté une demande indemnitaire, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 17 novembre 2009, ainsi qu'une demande de référé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, enregistrée le 27 novembre 2009, ces demandes étaient dirigées contre la commune de Mauregard et la Société nouvelle des travaux publics et particuliers. Ces actions n'ont par suite pas interrompu le cours de la prescription à l'encontre de la société Suez Eau France. De même, la demande du 11 août 2011 de la commune de Mauregard, à laquelle se sont associés M. et Mme B... et la société Filia-MAIFen tant seulement qu'elle portait sur la détermination et l'évaluation des préjudices subis par M. et Mme B... et des travaux pour y remédier, tendant à ce que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris prescrive une nouvelle expertise ayant été rejetée par une ordonnance du 17 janvier 2012, cette demande n'a pas davantage interrompu le cours de la prescription à l'encontre de la société Suez Eau France. Enfin, si la commune de Mauregard a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 7 février 2012 d'une demande tendant à la prescription d'une nouvelle expertise, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B... et la société Filia-MAIF se soient associés à cette demande.

14. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2245 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ". D'une part, le contrat d'affermage conclu le 11 septembre 1992 entre la société Lyonnaise des eaux, devenue la société Suez Eau France, et le district de la Plaine de France auquel la commune de Mauregard avait délégué sa compétence en matière de gestion du service de distribution d'eau potable, qui stipule que la responsabilité de la société Suez Eau France ne peut être engagée que du fait des seuls dommages imputables au fonctionnement du service de distribution publique d'eau potable, ne prévoit pas d'obligation solidaire entre la société Suez Eau France et la commune de Mauregard ou la communauté de communes en cas de dommages imputables à l'existence et au fonctionnement de la borne d'incendie. D'autre part, aucune disposition législative ne prévoit une telle solidarité. La société Suez Eau France ne peut, par suite, être regardée comme un débiteur solidaire de la commune de Mauregard au sens de l'article 2245 du code civil précité, sans qu'ait d'incidence à cet égard la faculté qu'a le juge de condamner solidairement des coauteurs d'un dommage. Par suite, les actions en justice des époux B... et de leur assureur dirigées contre cette commune n'ont pas interrompu le délai de prescription contre la société Suez Eau France.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'action de M. et Mme B... et autre dirigée contre la société Lyonnaise des eaux, devenue la société Suez Eau France, était prescrite lorsqu'ils ont présenté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre cette société dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 juillet 2016. Par suite, la société Suez Eau France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser des indemnités à M. et Mme B... et à leur assureur, la société Filia-MAIF, et qu'il a mis à sa charge les frais des expertises.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Suez Eau France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... et de la société MAIF la somme de 2 000 euros à verser, d'une part, à la société Suez Eau France et, d'autre part, à la commune de Mauregard au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 30 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 3 : Les conclusions dirigées contre la société Suez Eau France présentées par M. et Mme B... et la société MAIF devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme B... et la société MAIF verseront solidairement une somme de 2 000 euros, d'une part, à la société Suez Eau France et, d'autre part, à la commune de Mauregard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé, à la société Suez Eau France, à la commune de Mauregard, à la Société nouvelle des travaux publics et particuliers et à la communauté de communes des Plaines et Monts de France.

ECLI:FR:CECHR:2023:454109.20230207

mardi 13 septembre 2022

Infiltrations de toiture et appréciation du préjudice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° U 21-18.570



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [D] [H],

2°/ Mme [I] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ la société LMG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 21-18.570 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société LMG,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [H] et de la société LMG, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2021), la société civile immobilière LMG (la SCI) est propriétaire d'une maison occupée par M. et Mme [H].

2. Se plaignant d'infiltrations de la toiture, après des travaux de réfection partielle réalisés par M. [C], assuré par la société Sagéna, puis la société SMA, M. et Mme [H] et la SCI ont assigné en indemnisation M. [C]. La société SMA est intervenue à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. La SCI et M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que « M. [C] a commis une faute en ne réalisant pas des arêtiers même provisoires, de nature à assurer l'étanchéité de la toiture » et en constatant qu'une fois les préconisations de l'expert judiciaire suivies sur ce point, trois ans après la réalisation défectueuse des travaux, cela avait « suffi à faire cesser les infiltrations » (ibid.), mais en refusant pourtant toute réparation à M. et Mme [H] et la SCI LMG à ce titre au motif que « le devis daté du 19 septembre 2012 produit par la société LMG et M. et Mme [H] au soutien de leur demande en paiement de la somme de 16 835,06 euros, qui concerne la réfection des pièces de l'habitation, est manifestement étranger à la réfection des seules conséquences des infiltrations constatées par l'expert, à savoir des traces de dépigmentation de la volige sous les débords de toit », la cour d'appel, qui a refusé ainsi d'évaluer le dommage résultant des infiltrations causées par l'absence d'arêtiers étanches, dont elle avait constaté l'existence en son principe, à tout le moins en la présence de traces de dépigmentation sous les débords du toit, a violé l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que M. et Mme [H] et la SCI LMG rappelaient que du fait des malfaçons commises par M. [C] sur la partie sud de la toiture, « les entreprises contactées par la SCI LMG pour effectuer les travaux des autres versants de la toiture ont refusé d'intervenir compte tenu de la structure non-conforme mise en place par M. [C] », ce dont il est résulté qu'ils ont dû suspendre les travaux sur les autres versants de la toiture qui devaient initialement commencer en septembre 2007 et qu'en conséquence « celle-ci s'est dégradée au point de (devoir) la refaire entièrement » ; qu'en limitant les conséquences préjudiciable des manquements commis par M. [C] à la seule partie de la toiture sur laquelle ses travaux ont porté, sans prendre en considération les conséquences de ces manquements sur l'impossibilité dans laquelle la SCI LMG s'est retrouvée de faire procéder à la réfection du reste de la toiture et les préjudices qui en sont résultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que M. et Mme [H] et la SCI LMG rappelaient que du fait des malfaçons commises par M. [C] sur la partie sud de la toiture, « les entreprises contactées par la SCI LMG pour effectuer les travaux des autres versants de la toiture ont refusé d'intervenir compte tenu de la structure non-conforme mise en place par M. [C] », ce dont il est résulté qu'ils ont dû suspendre les travaux sur les autres versants de la toiture qui devaient initialement commencer en septembre 2007 (ibid. p.12) et qu'en conséquence « celle-ci s'est dégradée au point de (devoir) la refaire entièrement » ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de remboursement du coût du bâchage de la toiture, que celui-ci « par son ampleur, est manifestement sans rapport avec les défauts affectant les seuls arêtiers du versant sud alors que l'ensemble de la toiture était en très mauvais état avant même les travaux litigieux. Ce bâchage n'a donc pas été rendu nécessaire en raison du défaut affectant les arêtiers », sans prendre en considération l'impossibilité dans laquelle la SCI LMG s'est retrouvée de faire procéder à la réfection des autres versants de la toiture tant que la reprise intégrale des travaux défectueux de M. [C] ne serait pas effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant constaté que les dégradations des débords de toit avaient été réparées en cours d'expertise et que les pièces intérieures n'avaient pas été endommagées par les infiltrations, la cour d'appel, en écartant la somme réclamée par les maîtres de l'ouvrage à ce titre, n'a pas refusé d'indemniser un préjudice dont elle aurait constaté l'existence.

6. En second lieu, la cour d'appel, devant qui le maître de l'ouvrage sollicitait la condamnation de M. [C] à remplacer le versant de la toiture sur lequel il était intervenu et à prendre en charge des frais de bâchage en raison des désordres affectant les arêtiers, sans réclamer d'indemnité au titre de l'impossibilité de faire procéder à la réfection du reste de la toiture ni des préjudices résultant de cette impossibilité, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. La SCI et M. et Mme [H] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'outre la réparation du préjudice matériel résultant de l'absence d'arêtiers de nature à assurer l'étanchéité de la toiture, M. et Mme [H] et la SCI LMG demandaient réparation du « préjudice immatériel » résultant du fait que « les travaux de reprise des arêtiers ont été réalisés courant septembre 2010, soit plus de 3 ans après que le problème ait été signalé par les concluants à M. [C] », et que « le temps et l'énergie consacrés par (eux) à faire exécuter par M. [C] ses obligations, ainsi que la résistance abusive dont ce dernier a fait preuve, justifient l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros à chacun » ; qu'en jugeant que « M. [C] a commis une faute en ne réalisant pas des arêtiers même provisoires, de nature à assurer l'étanchéité de la toiture », mais en refusant pourtant toute réparation à M. et Mme [H] et à la SCI LMG à ce titre, au motif que « le devis daté du 19 septembre 2012 produit par la société LMG et M. et Mme [H] au soutien de leur demande en paiement de la somme de 16 835,06 euros, qui concerne la réfection des pièces de l'habitation, est manifestement étranger à la réfection des seules conséquences des infiltrations constatées par l'expert, à savoir des traces de dépigmentation de la volige sous les débords de toit », sans se prononcer sur le préjudice immatériel invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

10. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière LMG et M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière LMG et M. et Mme [H] ;

lundi 21 février 2022

Déchets du bâtiment : des obstacles sur la route du recyclage

 Etude, Monit. des travaux publics et du bâtiment, 18 février 2022, p. 8, notamment à propos du recyclage des déchets d'étanchéité, ainsi que de polymères, souvent couverts d'éléments indésirables, d'un traitement onéreux, et par des techniques non vraiment maitrisées...

mardi 16 novembre 2021

Assurance décennale : la clause excluant les désordres résultant de défauts d'étanchéité est réputée non écrite

 Note C. Cerveau-Colliard, GP 2022, n° 10, p. 65.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 782 FS-B

Pourvoi n° E 20-19.220




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, société d'assurance mutuelle dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.220 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [O],

2°/ à Mme [M] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à la société Euclia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Althys constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [K], ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] et Mme [R], de la SCP Richard, avocat de la société Euclia, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Laurent, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 mars 2020), en 2005, la société civile immobilière Euclia a confié à la société Althys constructions, assurée auprès de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances (la société MTA), la construction d'une maison en Nouvelle-Calédonie.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 19 octobre 2006.

3. En 2012, la SCI a vendu la maison à M. [O] et Mme [R].

4. Se plaignant de défauts d'étanchéité, ceux-ci ont déposé une requête pour faire condamner les sociétés Euclia, Althys et MTA à les indemniser de leurs préjudices.

5. Après l'introduction de l'instance, la société MTA a été placée en liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [K], pris en sa qualité de liquidateur de la société MTA, fait grief à l'arrêt de dire que cette société doit garantir la condamnation in solidum des sociétés Euclia et Althys constructions à régler à M. [O] et Mme [R] certaines sommes au titre de la reprise des désordres, au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et de prononcer l'admission d'office de la créance de M. [O] et de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, à hauteur de ces sommes, alors :

« 1°/ qu'aucune disposition de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 relative à l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment, qui comporte en son article 6 une liste non limitative d'exclusions de garantie possibles, n'interdit de prévoir, dans un contrat d'assurance de responsabilité décennale, des exclusions de garantie portant sur certains désordres de nature décennale ; qu'en relevant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que cette exclusion, portant sur des désordres de nature décennale, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé la délibération susvisée ;

2°/ que, contrairement à la franchise ou à la déchéance, les exclusions de garantie prévues par un contrat d'assurance de responsabilité décennale sont opposables aux tiers bénéficiaires des indemnités ; qu'en considérant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que ces stipulations étaient inopposables aux tiers, la cour d'appel a violé la délibération n° 591 du 1er décembre 1983. »

Réponse de la Cour

7. Le contrat d'assurance de responsabilité, souscrit en application de l'obligation prévue par l'article 1er de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui doit couvrir toute personne ayant conçu, dirigé ou exécuté des travaux de bâtiment et dont la responsabilité décennale peut être engagée, ne peut exclure d'autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d'une des causes limitativement énumérées en son article 6.

8. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la clause excluant les désordres résultant de défauts d'étanchéité était réputée non écrite et que l'assureur, qui ne pouvait, ainsi, l'opposer aux tiers lésés, devait garantir les dommages de nature décennale résultant de tels défauts affectant les travaux de son assurée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K], en sa qualité de liquidateur de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [K], ès qualités

M. [K], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MTA, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société MTA devait garantir la condamnation in solidum des sociétés Euclia et Althys constructions à régler à M. [O] et Mme [R] la somme de 4 759 200 F CFP au titre de la reprise des désordres et la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et d'avoir prononcé l'admission d'office de la créance de M. [O] et de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, à hauteur des sommes de 4 759 200 F CFP au titre de la reprise des désordres et de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

1°) ALORS QU'aucune disposition de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 relative à l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment, qui comporte en son article 6 une liste non limitative d'exclusions de garantie possibles, n'interdit de prévoir, dans un contrat d'assurance de responsabilité décennale, des exclusions de garantie portant sur certains désordres de nature décennale ; qu'en relevant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que cette exclusion, portant sur des désordres de nature décennale, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé la délibération susvisée ;

2°) ALORS QUE, contrairement à la franchise ou à la déchéance, les exclusions de garantie prévues par un contrat d'assurance de responsabilité décennale sont opposables aux tiers bénéficiaires des indemnités ; qu'en considérant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que ces stipulations étaient inopposables aux tiers, la cour d'appel a violé la délibération n° 591 du 1er décembre 1983.ECLI:FR:CCASS:2021:C300782