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mercredi 24 septembre 2025

L'assuré et la déclaration du risque

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 septembre 2025




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 845 F-B

Pourvoi n° V 23-21.201


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

La société MIC Insurance Company, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Ltd, société étrangère, dont le siège social est situé [Adresse 2] Gibraltar, a formé le pourvoi n° V 23-21.201 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 8), dans le litige l'opposant à la société 123 JM, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société MIC Insurance Company, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société 123 JM, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2023), la société 123 JM (l'assuré) est propriétaire d'un immeuble à usage d'entrepôt, divisé en différents lots, qu'elle a, par contrat du 20 décembre 2011 à effet rétroactif au 15 décembre 2011, assuré auprès de la société Millenium Insurance Company Limited, aux droits de laquelle se trouve la société MIC Insurance Company (l'assureur).

2. Le 17 mai 2014, un incendie, survenu dans le lot pris à bail, le 15 février 2014, par la société Distri clim, a détruit l'immeuble.

3. Après avoir vainement demandé à l'assureur de garantir le sinistre, l'assuré l'a assigné devant un tribunal de commerce.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité de la police d'assurance et de le condamner à payer à l'assuré les sommes de 1 303 167,37 euros HT au titre des dommages immobiliers, 93 600 TTC au titre de la perte de loyers et de 15 181,32 euros HT au titre des frais de gardiennage, alors « que s'il procède d'une réticence intentionnelle, le non-respect de l'obligation de l'assuré de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, est de nature à justifier l'annulation du contrat d'assurances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Distri clim avait exercé, dans les locaux assurés, à compter du 1er mars 2014, une activité de vente en gros de tout appareil de climatisation, qui, distincte de l'activité initiale de stockage de vêtements, aurait dû être déclarée en cours de contrat ; que, pour écarter le moyen de nullité de l'assureur, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que la présence de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène dans les locaux loués à la société Distri clim avait été à l'origine de l'incendie ou de la plus grande rapidité de sa propagation ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher objectivement si la nouvelle activité, non déclarée, avait pour effet d'augmenter le risque ou d'en créer de nouveaux et non pas si, dans les faits, si cette activité avait été à l'origine du sinistre ou de son ampleur, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances :

5. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

6. Selon le deuxième, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

7. Selon le troisième, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

8. Pour débouter l'assureur de sa demande de nullité du contrat d'assurance et le condamner à payer diverses sommes à l'assuré, l'arrêt relève, d'abord, que le questionnaire soumis par l'assureur à l'assuré préalablement à la conclusion du contrat ne lui demandait que de déclarer son activité principale, en précisant la proportion de la surface des locaux à assurer qui y était consacrée, ce qui a été fait par l'assuré qui a mentionné « stockage de vêtements » et précisé que cela occupait « plus de 25 % de la surface développée totale ».

9. L'arrêt relève, ensuite, que le questionnaire ne posait aucune question sur les activités accessoires, voire dangereuses, exercées dans les locaux à assurer et qu'il ne peut être déduit de l'absence de toute mention d'une activité « autre » dans la rubrique afférente du questionnaire, que seule l'activité principale déclarée y était exercée.

10. L'arrêt, après avoir ajouté que si l'assuré a autorisé, en cours de contrat, un locataire à exercer une activité de « vente en gros de tout appareil de climatisation » et le stockage afférent à cette activité, cette nouvelle activité annexe demeurait accessoire dès lors qu'elle occupait à peine plus de 5 % de la surface totale assurée, relève qu'il ressort des « dispositions personnelles multirisque professionnelle » du contrat que l'assuré a déclaré, lors de sa souscription, être propriétaire non occupant d'un immeuble comportant un entrepôt de stockage de vêtements, sur une superficie de 7 500 m².

11. Il en déduit que, si l'activité nouvelle exercée dans les locaux constituait une circonstance nouvelle qui n'avait pu être déclarée initialement, de sorte qu'elle aurait dû l'être par la suite, il n'est pas démontré par l'assureur que cette activité a eu pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux dès lors qu'il reconnaît que la présence, dans les locaux, mais qui n'est pas certaine, de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène, qui serait liée à l'exercice de cette nouvelle activité, n'est pas à l'origine de l'incendie et qu'il n'est pas démontré, sauf à dénaturer les termes du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle est à l'origine de sa propagation très rapide, et donc de l'ampleur du sinistre.

12. En statuant ainsi, alors que les circonstances nouvelles qui doivent être déclarées en cours de contrat par l'assuré ne dépendent ni de l'origine du sinistre dont la garantie est demandée, ni du rôle qu'elles ont joué dans son ampleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société 123 JM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C200845

mercredi 9 mars 2022

Celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° A 20-16.065


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ Mme [G] [Z], épouse [L],

2°/ M. [J] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 20-16.065 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz vie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2019), le 16 août 2006, Mme [L] a adhéré au contrat d'assurance collective « Normalis » souscrit par la société Crédit lyonnais (la banque) auprès de la société AGF vie, devenue Allianz vie (l'assureur) et garantissant le remboursement, en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et d'incapacité de travail, d'un emprunt immobilier et d'un prêt relais qu'elle avait contractés avec son époux.

2. Mme [L] a été placée en arrêt de travail puis en invalidité avant d'être admise à la retraite de façon anticipée, le 1er février 2013.

3. Les échéances du prêt immobilier ont été prises en charge au titre de la garantie incapacité de travail, puis Mme [L] a vainement recherché la garantie de l'assureur au titre de la PTIA.

4. M. et Mme [L] ont assigné la banque et le gestionnaire délégataire de l'assureur, aux fins de condamnation, à titre principal, de l'assureur au paiement du capital restant dû, et à titre subsidiaire, de la banque au paiement de la même somme au titre d'un manquement à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la société Allianz vie, alors :

« 1°/ que la réticence dolosive de l'assuré n'entraîne la nullité du contrat et ne fait échec à son indemnisation que lorsqu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en jugeant que la fausse déclaration intentionnelle imputée à Mme [L] autorisait la société Allianz vie « à mettre fin aux garanties souscrites », sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette fausse déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour la société Allianz vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que la notice du contrat Normalis stipulait qu'« est considéré en perte totale et irréversible d'autonomie, l'assuré [?] devant avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer) » ; qu'en jugeant « qu'il est établi de façon surabondante que l'état de santé de Madame [L] ne s'apparente pas à une perte totale d'autonomie » au sens du contrat cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [L] se trouvait uniquement « en capacité de se laver et vêtir partiellement », ce dont il résultait qu'elle n'était pas en mesure de se livrer seule à l'intégralité des actes ordinaires de la vie courante et nécessitait dès lors l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt, après avoir relevé que selon l'expert, Mme [L] n'avait pas une perte totale d'autonomie mais une perte partielle irréversible, l'intéressée étant en capacité de se laver et vêtir partiellement, de s'alimenter toute seule, de marcher sans canne ou assistance mécanique, de se déplacer sans aide et de se rendre aux toilettes seule à l'intérieur de la maison, retient qu'il est établi de façon surabondante que l'état de santé de Mme [L] ne s'apparente pas à une perte totale d'autonomie.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié si, au regard des actes ordinaires de la vie courante que pouvait accomplir seule l'assurée, l'état de celle-ci correspondait à la définition contractuelle de la perte totale et irréversible d'autonomie, a exactement déduit que la garantie de l'assureur n'était pas due à ce titre.

9. Dès lors, le moyen qui, en sa première branche, s'attaque à des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la banque, alors « que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [L] de ses demandes dirigées contre la société Crédit lyonnais, que « le contrat d'assurance souscrit trouve ses limites dans le propre comportement fautif de Madame [L] au vu de ce qui précède », cependant que la fausse déclaration intentionnelle imputée à Mme [L] n'avait pas changé l'objet du risque ou modifié l'opinion qu'en avait l'assureur, ni entraîné l'annulation du contrat, de sorte que cette faute n'était pas à l'origine de l'inefficacité de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 113-8 du code des assurances :

11. Il résulte du premier de ces textes que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

12. Aux termes du second, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

13. Pour débouter M. et Mme [L] de leur demande de garantie contre l'assureur, l'arrêt énonce que dans le questionnaire de santé, Mme [L] a répondu « non » aux questions : « êtes-vous actuellement en état d'incapacité de travail totale ou partielle pour maladie et accident ? » et « au cours des cinq dernières années avez-vous été en incapacité de travail totale ou partielle, plus de trente jours consécutifs, pour maladie ou accident ? » et qu'en signant ce document, elle a reconnu avoir été avertie qu'une fausse déclaration ou réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de son état de santé entraînerait la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances. L'arrêt ajoute que Mme [L] a indiqué ensuite avoir été arrêtée en septembre 2005 pour une pneumopathie de trois mois et que selon l'expert, elle a été placée en arrêt de travail du 1er janvier au 13 mai 2005, ce qui établit la preuve d'une incapacité de travail de plus de trente jours, contraire aux déclarations initiales, et que la confrontation d'une réponse fausse à une question claire, dans le contexte rapporté, fait apparaître l'élément intentionnel requis par la loi.

14. Pour débouter ensuite M. et Mme [L] de leur demande formée contre la banque, l'arrêt énonce que si la seule remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à l'obligation du banquier, il convient de rappeler que le contrat d'assurance souscrit trouve ses limites dans le propre comportement fautif de Mme [L] au vu de ce qui précède, de sorte que la preuve d'une faute de la banque et celle d'un lien de causalité avec le préjudice subi ne sont pas établies.

15. En statuant ainsi, alors que les motifs de l'arrêt, en ce qu'ils ne comportaient pas la recherche de l'incidence de la fausse déclaration intentionnelle sur l'objet du risque ou l'opinion de l'assureur, étaient insuffisants pour justifier l'application de la sanction de la nullité du contrat et ne pouvaient donc pas conduire à écarter tout lien de causalité entre la faute de la banque alléguée et le préjudice invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. M. et Mme [L] font le même grief à l'arrêt, alors « que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en jugeant que « Mme [L] reproche à la banque de ne pas lui avoir conseillé une assurance complémentaire en considération de son âge, allégation dont la preuve n'est pas rapportée », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

17. Il résulte de ce texte que celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution.

18. Pour débouter M. et Mme [L] de leur demande formée contre la banque, l'arrêt énonce que Mme [L] reproche à la banque de ne pas avoir conseillé une assurance complémentaire en considération de son âge, allégation dont la preuve n'est pas rapportée.

19. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à la banque soumise à l'obligation d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, d'apporter la preuve qu'elle s'en était acquittée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [L] de leur demande formée contre la société Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] contre la société Allianz vie et les demandes formées par la société Allianz vie et la société Crédit lyonnais et condamne la société Crédit lyonnais à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

lundi 21 septembre 2020

Pas de déclaration de risque sans preuve de la question posée par l'assureur

 

Note Dessuet, RDI 2020, p. 474. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-24.920, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° J 18-24.920







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. K... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.920 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J... , de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2018) et les productions, M. J... a confié à la société Adap international (la société Adap) une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison individuelle située au sein d'un lotissement.

2. Après le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise chargée du gros oeuvre, M. J... a confié à M. W... la poursuite des travaux, qui avaient été abandonnés au stade des fondations.

3. La société Adap a souscrit, en cours de chantier, une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

4. M. W... a refusé de continuer les travaux en raison d'un impayé et assigné, après expertise, M. J... en paiement du solde des travaux.

5. Se plaignant de désordres et malfaçons, notamment d'une erreur d'implantation altimétrique de l'ouvrage rendant le garage inaccessible, M. J... a assigné la société Adap et la société Axa en indemnisation de ses préjudices.

6. La société Axa a dénié sa garantie en invoquant notamment la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

7. En cause d'appel, l'instance a fait l'objet d'une disjonction ordonnée par le conseiller de la mise en état. L'instance opposant M. J... , tiers lésé, à la société Axa s'est poursuivie et l'instance relative au litige opposant M. J... , M. W... et la société Adap a été radiée en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

8. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

10. L'arrêt prononce la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007, sans que cette dernière ait été appelée à l'instance.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

12. M. J... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa, condamné la société Axa au paiement solidaire avec la société Adap des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit de M. J... dans la limite de 77 213 euros, condamné la société Axa au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Axa aux dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007, condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, condamner M. J... aux dépens d'appel, alors « que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en prononçant au cas présent la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa le 26 mars 2007 sans constater que l'assureur aurait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations ayant trait aux difficultés relatives au niveau de la construction et aux difficultés d'accessibilité du garage ayant perduré tout au long de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances :

13. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de ce dernier que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ou si elles ont été faites par l'assuré de sa seule initiative.

14. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007 et condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, l'arrêt retient que le contrat d'assurance précise qu'il a été établi sur la base des déclarations de la société Adap, que celle-ci a indiqué qu'au cours des trois dernières années elle n'avait été mise en cause dans aucun sinistre, que les conditions générales de la police définissent le sinistre comme toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du contrat, qu'il résulte des comptes-rendus de chantier des 12 mai et 8 novembre 2006 et des courriers de réclamation adressés par le maître d'ouvrage à la société Adap, maître d'oeuvre, les 28 octobre et 29 novembre 2006 que, dès le mois de janvier 2006, il avait été constaté que le garage était totalement inaccessible comme bâti environ 60 centimètres au dessus du niveau de la route et ce, en raison de l'élévation par la société Adap du niveau des fondations à l'origine d'un positionnement initial incorrect du niveau de fond de fouilles, d'un défaut d'implantation altimétrique de l'immeuble et donc de l'impossibilité d'accéder au garage, qu'ainsi ce dommage connu depuis le mois de janvier 2006 par la société Adap correspond à la définition du sinistre puisqu'il a entraîné des conséquences dommageables de nature à mettre en jeu la garantie de la société Axa, que le caractère intentionnel de cette absence de déclaration est manifeste puisque la société Adap, assurant la maîtrise d'oeuvre du chantier, participant aux réunions de chantier et destinataire des courriers recommandés du maître d'ouvrage ne pouvait sincèrement déclarer qu'elle n'était mise en cause dans aucun sinistre.

15. En se déterminant ainsi, sans relever que l'inexactitude de la déclaration relative à l'absence de mise en cause de l'assurée dans un sinistre pendant les trois dernières années procédait d'une réponse à une question précise, posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge ni caractériser une fausse déclaration faite à l'initiative de l'assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

16. L'arrêt attaqué n'ayant statué que dans l'instance opposant M. J... à la société Axa, la cassation prononcée sera totale.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

lundi 6 avril 2020

En se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-11.721
Non publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° G 19-11.721







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. K... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.721 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 octobre 2017), M. R..., artisan électricien, a souscrit le 6 juin 2008, auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur) deux contrats prenant effet au 1er septembre 2008, à savoir le contrat « Swiss Life Relais remboursement frais généraux » et le contrat « Relais maintien des revenus » prévoyant le versement d'indemnités en cas d'incapacité de travail.

2. Par acte du 28 avril 2011, M. R... a assigné l'assureur en exécution de ses garanties devant le tribunal de grande instance de Douai.

3. L'assureur s'est opposé aux demandes d'indemnisation de M. R... et a sollicité reconventionnellement le prononcé de la nullité des contrats.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la nullité des contrats « Swisslife Relais remboursement frais généraux » et « Relais maintien des revenus » conclus le 6 juin 2008 auprès de l'assureur, de dire que les primes d'assurances versées demeurent acquises à l'assureur et de le condamner à payer à l'assureur la somme de 18 424 euros correspondant aux indemnités versées pour les deux contrats, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt alors :

« 1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'espèce, M. R..., assuré, faisait valoir que la compagnie Swisslife, assureur, ne définissait pas dans son questionnaire comportant la question « Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? », ce qu'elle entendait par le terme sport de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de sa réponse négative ; qu'en affirmant, pour décider que M. R... avait intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature à modifier le risque lors de la souscription du contrat en répondant par la négative à cette question, que le stock-car, course sur circuit fermé, doit nécessairement être qualifié, par l'effort physique et la concentration requis, de sport automobile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie Swisslife avait posé une question précise à M. R... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances.

2°/ que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ne peut être prononcée qu'à la condition que l'omission ait été faite par l'assuré de mauvaise foi, laquelle est exclue lorsqu'il lui est reproché une omission de déclarer un élément du risque qui n'a pas fait l'objet d'une question précise par l'assureur ; qu'en l'espèce, M. R..., assuré, faisait valoir que la compagnie Swisslife, assureur, ne définissait pas dans son questionnaire comportant la question « Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? », ce qu'elle entendait par le terme sport de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de sa réponse négative ; qu'en décidant que M. R... avait intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature de nature à modifier le risque lors de la souscription du contrat en répondant par la négative à cette question, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie Swisslife avait posé une question précise à M. R... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances :

5. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

6. Pour annuler les contrats d'assurance, l'arrêt, après avoir relevé que l'assuré a complété un questionnaire présenté par l'assureur en répondant par la négative à la question suivante : « Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? », retient d'abord que, sur le point de savoir si le "stock-car" est un sport au sens du questionnaire de santé litigieux, ces courses sur circuit fermé doivent nécessairement être qualifiées, par l'effort physique et la concentration requis, de sport automobile présentant par ailleurs un danger accru pour le pilote puisque les voitures peuvent être en contact les unes avec les autres de manière violente.

7. L'arrêt relève ensuite qu'il est établi que l'assuré pratiquait régulièrement ce sport automobile lors de la souscription du contrat, de sorte que celui-ci a nécessairement eu conscience de la fausseté du contenu de sa déclaration de santé et a, en toute connaissance de cause, donné à l'assureur une information erronée sur son absence de pratique d'un sport.

8. Il en déduit que l'assuré a intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature à modifier le risque lors de la souscription de son contrat d'assurance auprès de l'assureur.

9. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise impliquant la révélation d'une pratique telle que le « stock-car », la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swisslife prévoyance et santé à payer à M. R... une somme de 3 000 euros ;

jeudi 4 juillet 2019

L'architecte doit déclarer à son assureur l’ensemble de ses missions, le montant des travaux et de ses honoraires

Notes Dessuet, RDI 2019, p. 467 et RGDA août-sept. 2019, p. 19.
Note Pagès-de-Varenne, constr.-urb. 2019/9, p. 24
Note Cerveau-Colliard, GP 2019, n° 37, p. 62

Arrêt n°583 du 27 juin 2019 (17-28.872) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300583

Assurance responsabilité

Rejet


Demandeur(s) : Association syndicale libre Château de la Chaussade ; et autres

Défendeur(s) : M. A... X... ; et autres



Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2017), que la société Résonnance Diderot Hugo, appartenant au groupe Quarante dirigé par M. Y..., a acquis l’immeuble du château de la Chaussade en vue de le vendre à la découpe en offrant des produits immobiliers défiscalisés ; que M. Z..., notaire associé de la société civile professionnelle B...-Z..., a établi l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ; que les lots ont été commercialisés auprès d’investisseurs au moyen d’un démarchage effectué par des sociétés de conseil en gestion de patrimoine (CGP), notamment les sociétés Thesaurus, Ingénierie et stratégie financière (ISF) et D... E... consultants (MLNC) ; que M. Z... a été chargé de rédiger les actes de vente des lots aux investisseurs ; que l’ASL a confié les travaux à la société Continentale TMO (CTMO), qui les a sous-traités à la société Segment à l’exception de la démolition, confiée à un autre sous-traitant ; que les ventes des lots se sont échelonnées entre le 31 décembre 2003 et le 28 juin 2005 ; que les statuts de l’association syndicale libre Château de la Chaussade (ASL), ayant pour objet la réalisation des travaux de restauration, la répartition des dépenses et le recouvrement des fonds auprès de ses membres ont été déposés le 31 décembre 2003 en l’étude de M. Z... ; que les appels de fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom de l’ASL par l’étude de M. Z... auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que seuls les travaux de démolition ont été réalisés, les travaux de restauration ayant été à peine commencés par le sous-traitant de la société CTMO ; que la société CTMO, qui avait encaissé environ deux tiers des fonds destinés aux travaux, a été placée en liquidation judiciaire ; qu’à partir de 2007, de nombreux copropriétaires ont fait l’objet de redressements fiscaux au motif que les sommes versées par ces contribuables à la société CTMO ne correspondaient à des travaux que pour une partie, qui seule pouvait les faire bénéficier des déductions fiscales ; que l’ASL a assigné la SCP et les CGP en indemnisation de ses préjudices ; que M. F... et vingt-neuf autres copropriétaires sont intervenus volontairement en sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices ; que, postérieurement, l’ASL a assigné en garantie les liquidateurs des CGP et les sociétés Allianz, assureur de la société ISF, la société Covea risks, assureur des sociétés Cyrus et Thésaurus, la MAF, assureur de M. G... et les MMA, assureur de la SCP ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé  :

Attendu que les consorts F... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SCP et de son assureur, les MMA :

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que l’objectif même des acquéreurs était d’obtenir un investissement défiscalisé permettant la déduction du coût des travaux engagés de l’impôt sur leur revenu, ce dont il résultait que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation effective des travaux était une condition des déductions fiscales, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé  :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses autres branches :

Attendu que l’ASL et les consorts F... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation formées contre la SCP et son assureur, les MMA, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en se bornant à affirmer que M. Z... ne pouvait être alerté par le fait que le procès-verbal du 31 décembre 2003 mentionnait la présence de M. H... à l’assemblée générale Château de la Chaussade, tandis qu’il était supposé signer ce même jour un acte de vente en l’étude de M. Z..., motif pris qu’en réalité, M. H... avait donné pouvoir à un clerc de l’étude pour le représenter, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions contradictoires de ce procès-verbal, mentionnant tout à la fois que M. H... était présent et représenté, aurait dû attirer l’attention de M. Z... sur la fausseté de ces mentions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;





2°/ que seul un membre de l’association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d’ordre public ; qu’en décidant néanmoins que M. Z... n’avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l’association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, bien que celui-ci n’ait pas eu la qualité de membre de l’association syndicale libre, motif pris que la disposition imposant de désigner un directeur parmi les membres de l’association n’est pas d’ordre public, la cour d’appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;





3°/ que seul un membre de l’association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d’ordre public ; qu’en décidant néanmoins que M. Z... n’avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l’association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, motif pris que l’association syndicale libre Château de la Chaussade ne pouvait ignorer que les directeurs successifs n’étaient pas membres de leur association, qu’ils n’étaient pas personnellement intéressés par son fonctionnement et qu’ils étaient mis à disposition par le Groupe Quarante, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, ensemble l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;





4°/ qu’en décidant que M. Z... n’avait pas commis de faute en se départissant des fonds en vertu des instructions qui lui avaient été données par le directeur de l’association syndicale libre Château de la Chaussade, désigné lors d’une assemblée générale prétendument tenue le 31 décembre 2003 et dont les mentions étaient en réalité mensongères, au motif inopérant que l’annulation de ce procès-verbal n’avait pas été sollicitée, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;





5°/ que le notaire est tenu de s’assurer de la réalité et de l’étendue des pouvoirs du mandataire qui lui donne des instructions ; qu’en décidant que M. Z... était fondé à se départir des fonds en vertu des instructions qui lui étaient données par le directeur de l’association syndicale libre Château de la Chaussade, prétendument désigné lors d’une assemblée générale du 31 décembre 2003, sans pour autant être tenu de vérifier la feuille d’émargement de cette assemblée générale, de nature à faire apparaître l’irrégularité de la désignation, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu’ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le fait que M. Z... avait reçu le même jour en son étude M. H..., parmi d’autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, outre qu’il eût pu légitimement échapper au notaire qui n’avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l’assemblée générale, était démenti par la lecture de l’acte d’acquisition de M. H... dont il résultait que ce dernier, qui avait donné pouvoir à un clerc de l’étude pour le représenter, n’y était pas présent, qu’en l’absence de toute contestation, il ne pouvait être prétendu qu’il appartenait au notaire de solliciter la feuille d’émargement de l’assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n’était apparu que bien plus tard, qu’il contenait des indications erronées et relevé à bon droit que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 relatives à la désignation du directeur d’une association syndicale libre n’étaient pas d’ordre public, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que l’ASL et les consorts F... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre des CGP et de leurs assureurs, alors selon le moyen :

1°/ que, tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil et d’information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier des conditions auxquelles le succès de l’opération financière projeté est subordonné et des risques qui découlent, notamment du point de vue fiscal, du défaut de réalisation de ces conditions ; qu’en déboutant l’association syndicale libre Château de la Chaussade et les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, motifs pris que les opérations de restauration de Monuments Historiques n’entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu’en l’espèce, c’est à la suite de malversations que les sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, bien que les conseils en gestion de patrimoine aient été tenus d’informer les investisseurs des risques pouvant découler du défaut de réalisation des conditions auxquelles l’opération était subordonnée, s’agissant notamment de la remise en cause des avantages fiscaux liés à l’opération, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;





2°/ que, tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil et d’information, le conseil de en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l’acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l’opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l’immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l’investissement immobilier de défiscalisation ; qu’à ce titre, il doit attirer l’attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l’immeuble ; qu’en déboutant l’association syndicale libre Château de la Chaussade et les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, motifs pris que les opérations de restauration de Monuments Historiques n’entraînent pas de risques particuliers, étant observé qu’en l’espèce, c’est à la suite de malversations que le sommes versées par les investisseurs ont été détournées de leur destination, bien que les conseils en gestion de patrimoine aient été tenus d’informer les acquéreurs de ce que le marché conclu avec l’entrepreneur chargé des travaux de réhabilitation prévoyait une avance de 50 % du montant des travaux, les exposant à un risque constitué par la perte de la moitié de l’investissement devant être affecté à la réhabilitation de l’immeuble, en cas de défaillance de l’entrepreneur, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;





3°/ que, tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil et d’information, le conseil de en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l’acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l’opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l’immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l’investissement immobilier de défiscalisation ; qu’à ce titre, il doit attirer l’attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l’immeuble ; que le conseil en gestion de patrimoine, qui conseille un investissement immobilier à son client, sans avoir connaissance des clauses et conditions du marché de travaux de réhabilitation de l’immeuble, est tenu de suivre l’évolution de la réalisation des travaux, afin de s’assurer de leur bonne fin ; qu’en décidant néanmoins que les conseils en gestion de patrimoine n’étaient pas tenus de suivre l’évolution de la réalisation des travaux, réalisés au titre des investissements qu’ils avaient conseillé, alors même qu’ils n’avaient pas connaissance des clauses et conditions du marché de travaux, et notamment des conditions de versement des fonds entre les mains de l’entrepreneur, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;





4°/ que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; qu’en se bornant à affirmer que la mission de suivi de chantier ne relève pas a priori des obligations du conseil en gestion de patrimoine, sauf conventions particulières, dont il n’est pas démontré en l’espèce si elles étaient conclues par les consorts F... ni par d’autres investisseurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mission de suivi de chantier était entrée dans le champ contractuel en raison de ce qu’elle figurait dans les documents publicitaires des conseils en gestion de patrimoine, de manière suffisamment précise pour avoir influé sur le consentement des investisseurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que l’objectif même des acquéreurs était d’obtenir un investissement défiscalisé permettant la déduction du coût des travaux engagés de l’impôt sur leur revenu, ce dont il résultait que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation effective des travaux était une condition des déductions fiscales, que les modalités du marché passé avec la société CTMO, usuelles en ce qu’elles prévoyaient dès le début le versement d’acomptes importants destinés à une défiscalisation rapide, avaient été fixées dans un contrat signé par le président de l’ASL, sans que les CGP en eussent connaissance, qu’il n’était pas établi qu’il avait été donné mission aux CGP d’assurer le suivi du chantier et que c’était à l’ASL qu’il appartenait d’assurer ce suivi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés  :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis  :

Attendu que l’ASL et M. G... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes formées à l’encontre de la MAF, alors, selon le moyen :

1°/ que la police d’assurance souscrite par M. G... auprès de la MAF a pour objet de le garantir « contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d’architecte, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci (article 1.1 des conditions générales) ; qu’afin de permettre « à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge », l’architecte assuré « fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle » (article 5.21 des conditions générales), de sorte que « toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle…de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l’assureur…si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée », étant précisé qu’« en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie » (article 5.22 des conditions générales) ; qu’il résulte de ces dispositions que l’absence de garantie ne peut résulter que de l’absence de déclaration par l’architecte d’au moins un chantier, tandis que l’absence de déclaration d’un seul chantier entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, en proportion de l’ensemble des cotisations payées au titre du contrat d’assurance, pris dans sa globalité ; qu’en décidant néanmoins que l’absence de déclaration du chantier, par M. G..., avait pour conséquence l’absence totale de garantie et non pas uniquement une réduction proportionnelle de l’indemnité en proportion des cotisations payées pour l’ensemble du contrat par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le chantier avait été déclaré, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;





2°/ que, subsidiairement, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu’à supposer qu’aux termes des dispositions contractuelles, l’absence de déclaration d’un chantier entraîne, non pas une réduction proportionnelle, mais l’absence de la garantie, elle s’analysait nécessairement en une clause d’exclusion de garantie, devant être mentionnée en caractères très apparents ; qu’en décidant néanmoins que la clause de la police d’assurance excluant la garantie en l’absence de déclaration du chantier ne constituait pas une clause d’exclusion de garantie devant être mentionnée en caractères très apparents, la cour d’appel a violé l’article L. 112-4 du code des assurances ;





3°/ qu’aux termes de l’article 8.115 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par M. G... auprès de la société MAF, l’assuré devait fournir pour le 31 mars de chaque année « la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l’année précédente (…) L’adhérent acquitte, s’il y a lieu, l’ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration » ; que l’article 5.22 de ces mêmes conditions générales stipulaient que « toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l’assureur (…) si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie » ; qu’il résulte de ces clauses que ce n’est qu’en l’absence de déclaration d’activité que l’application de la règle de la réduction proportionnelle « équivalait » à une absence de garantie, non en l’absence de déclaration d’un chantier particulier, laquelle n’entraîne qu’une réduction proportionnelle en fonction de la proportion de cotisations réglées par rapport aux cotisations qui auraient été exigibles si la déclaration d’activité avait été complète ; qu’en jugeant au contraire qu’en l’absence de déclaration par M. G... du chantier du Château de la Chaussade, l’application de la règle proportionnelle entraînait la non-garantie de la MAF, la cour d’appel a dénaturé le contrat d’assurance, en violation de l’article 1134 du code civil (nouvel article 1292 du code civil) ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance faisait obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l’article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas contesté que M. G... s’était abstenu de déclarer le chantier du Château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Burgaud, avocat général référendaire
Avocat : SCP Richard - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Boulloche - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer