Etude, P. Dessuet, RGDA 2021-12, p. 6
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jeudi 9 décembre 2021
La place de la notion de technique courante en matière d'assurance construction obligatoire
Libellés :
activité déclarée
,
assurance construction
,
déchet
,
déclaration du risque
,
dommages ouvrage
,
réemploi
,
règle proportionnelle
,
responsabilité décennale
,
technique courante
samedi 22 avril 2017
Assurance : règles proportionnelles de prime et de capitaux
Etude A. Pélissier, RGDA 2017, p. 244, sur cass. n° 15-27.831.
lundi 5 décembre 2016
Conséquence d'une déclaration inexacte de superficie des locaux assurés
Note Zaroui, DP EL assurances, 2016, bull. n° 264, p. 7, sur cass. n°15-25.324..
lundi 8 février 2016
Aggravation du risque : questionnaire ou déclaration ?
Voir notes :
- Noguéro, D. 2016, p. 297.
- Asselain, RGDA 2016, p. 89.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.010
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, en qualité de représentante de la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société HSBC, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la société Taks ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 2013) et les productions, que M. X... a souscrit un contrat auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), à effet du 2 janvier 2008 pour une maison de huit pièces principales, d'une surface de 260 mètres carrés, non équipée d'un insert ou d'un poêle à bois ; qu'en novembre 2008, il a fait installer un insert dans celle-ci ; qu'un incendie a endommagé l'immeuble le 16 janvier 2009 ; que le rapport de l'expert de l'assureur, contresigné par le cabinet commis par M. X..., a conclu que la cause du sinistre était une insuffisance d'écart au feu du conduit de cheminée avec les éléments de la charpente, imputable à la société ayant installé l'insert ; que reprochant à M. X... d'avoir effectué une déclaration inexacte sur le nombre de pièces et la surface habitable et d'avoir omis de déclarer l'installation d'un insert, l'assureur a fait application de la règle proportionnelle lors de l'indemnisation des dommages ; que M. X... a assigné l'assureur en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à lui opposer la réduction proportionnelle et de limiter à la somme de 165 372, 19 euros le solde de l'indemnité lui revenant, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 113-2-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté l'absence de questionnaire contenant des questions précises de l'assureur relatives à des informations de nature à influer sur son opinion du risque et affirmé que les « déclarations » de M. X... figurant dans les « conditions particulières » répondaient nécessairement à des questions précises de l'assureur, a statué par des motifs radicalement inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;
2°/ que la diminution de l'indemnité n'est opposable à l'assuré qu'autant que le risque aggravé ou nouveau a été envisagé par l'assureur au moyen de questions posées au déclarant lors de la conclusion du contrat ; qu'en affirmant que M. X... avait manqué à ses obligations d'assuré en omettant de signaler à l'assureur l'installation d'un insert en cours de contrat, conformément à l'obligation figurant dans les conditions générales, sans constater l'existence d'un document faisant ressortir, au travers des questions précises de l'assureur et des réponses apportées à ces questions par l'assuré, le caractère déterminant de la présence d'un insert pour l'opinion du risque de l'assureur, la cour d'appel a statué à nouveau par des motifs inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-3°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;
3°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la seule obligation mise à la charge de l'assuré par les conditions générales en ce qui concerne l'insert était de recourir aux services d'un professionnel pour son installation et qu'en revanche, à la rubrique « modifications en cours de contrat », il n'était nullement question de l'insert ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la connaissance de l'inexactitude des déclarations de l'assuré par l'assureur à la date de la souscription du contrat exclut l'application de la réduction proportionnelle de l'indemnité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir et établissait qu'à la date de conclusion de la police de 2008 indiquant « 8 » pièces et une surface « n'excédant pas 260 m2 », l'assureur avait nécessairement connaissance de la superficie et du nombre de pièces du grand chalet, pour avoir établi un précédent contrat, au temps des travaux de rénovation ainsi qu'un devis en « location meublée » du 18 juillet 2007 faisant ressortir un nombre de « 9 » pièces et une surface habitable de « 251 à 300 m2 », que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Mais attendu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'abord constaté que M. X... avait apposé sa signature sous la mention « je déclare que mon habitation n'est pas équipée d'un insert ou d'un poêle », et estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces termes et des circonstances dans lesquelles cette déclaration était intervenue, que celle-ci avait été nécessairement recueillie en réponse à une question précise, puis énoncé que s'agissant de l'installation d'un insert, la nouveauté ou le risque qu'elle peut représenter avait été envisagé par les parties lors de la souscription, pour en déduire que M. X... était tenu, légalement et contractuellement, d'aviser l'assureur de ces modifications survenues en cours de contrat, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont fait état la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief des deux premières branches ;
Que sous couvert d'un grief de manque de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances, la quatrième branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle l'assureur ignorait l'inexactitude du nombre de pièces déclarées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Noguéro, D. 2016, p. 297.
- Asselain, RGDA 2016, p. 89.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.010
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, en qualité de représentante de la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société HSBC, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la société Taks ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 2013) et les productions, que M. X... a souscrit un contrat auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), à effet du 2 janvier 2008 pour une maison de huit pièces principales, d'une surface de 260 mètres carrés, non équipée d'un insert ou d'un poêle à bois ; qu'en novembre 2008, il a fait installer un insert dans celle-ci ; qu'un incendie a endommagé l'immeuble le 16 janvier 2009 ; que le rapport de l'expert de l'assureur, contresigné par le cabinet commis par M. X..., a conclu que la cause du sinistre était une insuffisance d'écart au feu du conduit de cheminée avec les éléments de la charpente, imputable à la société ayant installé l'insert ; que reprochant à M. X... d'avoir effectué une déclaration inexacte sur le nombre de pièces et la surface habitable et d'avoir omis de déclarer l'installation d'un insert, l'assureur a fait application de la règle proportionnelle lors de l'indemnisation des dommages ; que M. X... a assigné l'assureur en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à lui opposer la réduction proportionnelle et de limiter à la somme de 165 372, 19 euros le solde de l'indemnité lui revenant, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 113-2-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté l'absence de questionnaire contenant des questions précises de l'assureur relatives à des informations de nature à influer sur son opinion du risque et affirmé que les « déclarations » de M. X... figurant dans les « conditions particulières » répondaient nécessairement à des questions précises de l'assureur, a statué par des motifs radicalement inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;
2°/ que la diminution de l'indemnité n'est opposable à l'assuré qu'autant que le risque aggravé ou nouveau a été envisagé par l'assureur au moyen de questions posées au déclarant lors de la conclusion du contrat ; qu'en affirmant que M. X... avait manqué à ses obligations d'assuré en omettant de signaler à l'assureur l'installation d'un insert en cours de contrat, conformément à l'obligation figurant dans les conditions générales, sans constater l'existence d'un document faisant ressortir, au travers des questions précises de l'assureur et des réponses apportées à ces questions par l'assuré, le caractère déterminant de la présence d'un insert pour l'opinion du risque de l'assureur, la cour d'appel a statué à nouveau par des motifs inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-3°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;
3°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la seule obligation mise à la charge de l'assuré par les conditions générales en ce qui concerne l'insert était de recourir aux services d'un professionnel pour son installation et qu'en revanche, à la rubrique « modifications en cours de contrat », il n'était nullement question de l'insert ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la connaissance de l'inexactitude des déclarations de l'assuré par l'assureur à la date de la souscription du contrat exclut l'application de la réduction proportionnelle de l'indemnité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir et établissait qu'à la date de conclusion de la police de 2008 indiquant « 8 » pièces et une surface « n'excédant pas 260 m2 », l'assureur avait nécessairement connaissance de la superficie et du nombre de pièces du grand chalet, pour avoir établi un précédent contrat, au temps des travaux de rénovation ainsi qu'un devis en « location meublée » du 18 juillet 2007 faisant ressortir un nombre de « 9 » pièces et une surface habitable de « 251 à 300 m2 », que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Mais attendu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'abord constaté que M. X... avait apposé sa signature sous la mention « je déclare que mon habitation n'est pas équipée d'un insert ou d'un poêle », et estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces termes et des circonstances dans lesquelles cette déclaration était intervenue, que celle-ci avait été nécessairement recueillie en réponse à une question précise, puis énoncé que s'agissant de l'installation d'un insert, la nouveauté ou le risque qu'elle peut représenter avait été envisagé par les parties lors de la souscription, pour en déduire que M. X... était tenu, légalement et contractuellement, d'aviser l'assureur de ces modifications survenues en cours de contrat, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont fait état la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief des deux premières branches ;
Que sous couvert d'un grief de manque de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances, la quatrième branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle l'assureur ignorait l'inexactitude du nombre de pièces déclarées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
jeudi 19 novembre 2015
Déclaration inexacte du risque à l'assureur : conséquences
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi: 13-25.223
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Carbonnier, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à SCI Foncimeaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., la société Paris Tronchet assurances, la société Groupe PTA SA, la SCP Jean-Pierre Z..., prise en son nom personnel et en sa qualité d'ancien liquidateur de la société Moulin Galland et la SCP A... B..., prise en son nom personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe Silgem, spécialisé dans la fabrication d'articles de quincaillerie en métal, a souscrit une police d'assurance " multirisques industriels " auprès de la société Albingia pour son propre compte et celui de ses filiales ; que le 13 juillet 1999, la société Moulin Galland, filiale du groupe Silgem et propriétaire de bâtiments à usage industriel couverts par cette police d'assurance, a vendu ces locaux à la SCI Foncimeaux, tout en demeurant dans les lieux en qualité de locataire ; que le 26 juillet 1999, le groupe Silgem a cédé à une société tierce sa filiale Moulin Galland qui a poursuivi son activité dans les locaux loués à la SCI Foncimeaux ; que par un avenant du 11 octobre 1999, les locaux ont été exclus du champ de la garantie souscrite auprès de la société Albingia ; que par jugement du 23 juillet 2001, la société Moulin Galland a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SCP Z... A... en qualité de mandataire liquidateur ; qu'assistée du cabinet Y... X... conseil, agent d'assurance, la SCP Z... A..., ès qualités, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société GAN assurances pour garantir les locaux loués par la société Moulin Galland ; que ces locaux ont fait l'objet en novembre 2001 de vols et de dégradations ; que la société GAN assurances a refusé d'indemniser ce sinistre au motif que la superficie réelle des locaux ne correspondait pas à celle déclarée lors de la souscription du contrat ; que le 14 décembre 2001, les locaux ont été restitués à la SCI Foncimeaux qui a obtenu leur réintégration à compter de cette date dans le périmètre de la garantie souscrite par le groupe Silgem auprès de la société Albingia ; qu'en février 2002, les lieux ont été envahis et pillés ; que des transformateurs contenant du pyralène ayant été dégradés, des substances polluantes se sont déversées dans les locaux, puis dans une station d'épuration ; que les bâtiments ont été de nouveau saccagés en août 2002, octobre 2002 et décembre 2003 ; que la société Albingia a refusé sa garantie, en invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ; qu'après la réalisation d'une mesure d'expertise ordonnée en référé, la SCI Foncimeaux a assigné en indemnisation la société Albingia, la société Z... A..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Moulin Galland, et la société GAN assurances ; que la SCP A... B..., désignée en qualité de nouveau liquidateur de la société Moulin Galland, aux lieu et place de la SCP Z... A..., devenue la SCP Z..., a été attraite en la cause, ainsi que MM. Y... et X... ; que la société Groupe Paris Tronchet assurances, assureur de MM. Y... et X..., est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le troisième moyen, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu que la SCI Foncimeaux fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa demande dirigée contre la société Albingia, d'annuler pour fausse déclaration intentionnelle l'avenant n° 14 qui avait été conclu entre la SCI et l'assureur et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une éventuelle réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré doit s'apprécier exclusivement au regard du questionnaire contenu dans le formulaire de déclaration du risque, énonçant de manière précise les questions posées par l'assureur à l'assuré et les réponses apportées à celles-ci par ce dernier ; qu'à défaut, l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue, par application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'en jugeant néanmoins, en l'espèce, que l'avenant n° 14 à effet du 14 décembre 2001, ayant pour objet d'assurer le bâtiment de la SCI Foncimeaux auprès de la société d'assurances Albingia, « devait être annulé sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances », sans que l'assureur n'ait à produire aucun formulaire de déclaration du risque posant à l'assurée les questions auxquelles étaient censés correspondre les renseignements erronés, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2-2° et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la SCI Foncimeaux avait « conscience » que les mesures de protection du site mises en oeuvre par ses soins « rendai ent ce bien particulièrement vulnérable » tout en considérant par ailleurs que le liquidateur de la société Moulin Galland, qui avait précédemment mis en place ces mêmes mesures, « ne pouvait pas mieux sécuriser ce site », la cour d'appel, qui s'est prononcée par deux propositions qui sont directement contradictoires en fait entre elles, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'omission d'une déclaration relative au risque assuré n'est une cause de nullité de la police d'assurance que lorsqu'elle a été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur ; que la bonne foi se présumant, la mauvaise foi doit donc être prouvée ; qu'elle ne saurait être déduite du seul caractère incomplet de la déclaration ; qu'en l'espèce, la SCI Foncimeaux avait souligné que le courtier avait adressé, le 6 décembre 2001, une lettre à l'assureur lui faisant état d'une part, de ce que les locaux n'étaient plus occupés par l'ancienne locataire depuis 1999 et, d'autre part, de ce que la valeur économique du bâtiment avait fortement baissé, ce dont il s'évinçait nécessairement que les déclarations de la SCI Foncimeaux étaient, en l'absence de tout questionnaire, conformes aux conditions de détention du bien, de sorte qu'en l'état de ces informations, il appartenait le cas échéant à l'assureur de solliciter, au besoin, des renseignements complémentaires pour lui permettre d'apprécier de manière plus circonscrite la nature du risque à assurer ; qu'en prononçant toutefois la nullité de la police d'assurance souscrite par la SCI Foncimeaux auprès de la société Albingia, motifs pris de ce que l'assurée avait omis de déclarer l'inoccupation des locaux depuis l'été 2001, leur forte dégradation ainsi que la présence de déchets industriels qui ne devaient pas être enlevés avant le 31 janvier 2002, la cour d'appel a fait peser sur l'assurée une obligation de renseignement renforcée, et a violé les articles L. 113-2-2° et L. 113-8 du code des assurances et 1134 du code civil ;
4°/ que la bonne foi se présumant, la mauvaise foi doit donc être prouvée ; qu'en l'espèce, en retenant, pour imputer à la SCI Foncimeaux une fausse déclaration intentionnelle, que sa mauvaise foi ne faisait aucun doute, dans la mesure où elle avait conscience de la vulnérabilité de son local et du fait que le risque s'était aggravé, la cour d'appel a présumé la mauvaise foi de la SCI Foncimeaux et a violé les articles 1315 et 2262 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si l'article L. 113-2, 2° du code des assurances impose à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, l'existence éventuelle d'une fausse déclaration intentionnelle peut aussi s'apprécier au regard des déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat, l'arrêt retient que le courtier de la SCI Foncimeaux a écrit à la société Albingia le 6 décembre 2001 pour lui demander de réintégrer les locaux dans la police souscrite par le groupe Silgem ; que cette réintégration doit être assimilée à la souscription d'un nouveau contrat ; que la lettre du courtier était rédigée dans ces termes : " Le bail signé entre la SCI Foncimeaux, propriétaire du bâtiment occupé par l'ancienne filiale Moulin Galland, et cette dernière arrive à échéance le 14 décembre et notre client nous demande de rentrer à nouveau la garantie du bâtiment dans la police compte tenu des intérêts communs " ; que le courtier, mandataire de l'assuré, a laissé croire à l'assureur que le bail de la société Moulin Galland était arrivé à échéance de manière parfaitement banale, alors que la société avait été mise en liquidation judiciaire depuis le 23 juillet 2001, ce qui avait entraîné la cessation de son activité industrielle dans les bâtiments assurés ; que dans la mesure où l'assureur a pu penser que les locaux allaient être reloués, dans des conditions normales, à un autre locataire ou repris par le propriétaire pour y exercer une activité industrielle, il n'avait aucune raison de poser à l'assuré des questions supplémentaires sur les conditions d'occupation du bien et sur son état ; que le fait que les locaux n'étaient plus occupés et faisaient l'objet de rondes occasionnelles par un maître-chien rendait ce bien particulièrement vulnérable, et ce d'autant que des gens du voyage avaient déjà pu s'y introduire en novembre 2001 ; que la mauvaise foi de la SCI Foncimeaux ne fait aucun doute, dans la mesure où elle avait parfaitement conscience que le risque s'était considérablement aggravé depuis le 1er octobre 1999 ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en retenant que, même sécurisés au mieux, les locaux inoccupés étaient plus vulnérables, a pu décider que les déclarations spontanées du mandataire de l'assuré concernant les conditions de résiliation du bail étaient inexactes, qu'elle avaient été faites de mauvaise foi et avaient diminué l'opinion du risque pour l'assureur, de sorte que l'avenant n° 14 devait être annulé en application de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, délibéré par la deuxième chambre civile :
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si celles-si procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Attendu que pour faire application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances et condamner la société GAN assurances à payer à la SCI Foncimeaux la somme de 5 761, 26 euros seulement au titre du sinistre du mois de novembre 2001, l'arrêt énonce que l'article L. 113-2 du code des assurances oblige l'assuré à répondre aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, ce qui signifie que l'assureur n'est pas tenu de produire un tel formulaire pour démontrer que l'assuré n'a pas déclaré correctement le risque lors de la souscription du contrat ; que l'assuré a manifestement commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance puisque le ticket individuel de garantie signé par la SCP Z... A... mentionnait une surface de locaux de 500 m ² alors que la surface totale des bâtiments était supérieure à 11 000 m ² ; que le fait que le liquidateur ait approuvé les termes de ce document suffit à prouver l'existence d'une fausse déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions pré-imprimées du ticket individuel de garantie dont l'assuré n'était pas le rédacteur ne permettaient pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par l'assuré à des questions posées préalablement à la souscription du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Attendu que pour débouter la SCI Foncimeaux de ses demandes dirigées contre la SCP A... B..., ès qualités de nouveau liquidateur de la société Moulin Galland, au titre des frais de désamiantage et de dépollution, l'arrêt retient que le liquidateur, ès qualités, a respecté les termes du protocole d'accord du 10 décembre 2001 par lequel il s'était engagé à faire enlever les déchets industriels et le four aux frais de la liquidation ; que les pièces produites prouvent que le précédent liquidateur avait chargé une société de ces travaux dès le mois de novembre 2001 ; qu'aucune des parties n'explique pour quelle raison ces travaux ont pris du retard, puisqu'ils n'étaient pas terminés à la date du 31 janvier 2002 mentionnée dans le protocole d'accord ; que la SCI Foncimeaux ne démontre pas que les termes de l'accord portaient précisément sur la dépollution du transformateur, cet équipement n'étant pas cité dans le protocole ; qu'elle omet surtout de rappeler que la principale cause de l'écoulement du pyralène était la destruction du transformateur commise par les gens du voyage en février 2002, événement postérieur à la restitution des locaux par le liquidateur ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la société locataire était tenue, en sa qualité de dernier exploitant, indépendamment de tout rapport de droit privé, d'une obligation légale de remise en état du site pollué et sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société n'avait pas manqué à cette obligation en s'abstenant d'évacuer ou de vider les transformateurs avant son départ ou au plus tard le 31 janvier 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Foncimeaux de ses demandes en paiement relatives au sinistre de novembre 2001, dirigées contre la SCP A... B... en sa qualité de nouveau liquidateur de la société Moulin Galland, condamné la société GAN assurances à payer à la SCI Foncimeaux la somme de 5 761, 26 euros au titre du sinistre du mois de novembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et dit n'y avoir lieu à indexation de ces sommes, débouté la SCI Foncimeaux du surplus de ses demandes dirigées contre la société GAN assurances, débouté la SCI Foncimeaux de ses demandes dirigées contre la SCP A... B..., en qualité de nouveau liquidateur de la société Moulin Galland, au titre des sinistres postérieurs au 14 décembre 2001, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GAN assurances et la SCP A... B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi: 13-25.223
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Carbonnier, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à SCI Foncimeaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., la société Paris Tronchet assurances, la société Groupe PTA SA, la SCP Jean-Pierre Z..., prise en son nom personnel et en sa qualité d'ancien liquidateur de la société Moulin Galland et la SCP A... B..., prise en son nom personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe Silgem, spécialisé dans la fabrication d'articles de quincaillerie en métal, a souscrit une police d'assurance " multirisques industriels " auprès de la société Albingia pour son propre compte et celui de ses filiales ; que le 13 juillet 1999, la société Moulin Galland, filiale du groupe Silgem et propriétaire de bâtiments à usage industriel couverts par cette police d'assurance, a vendu ces locaux à la SCI Foncimeaux, tout en demeurant dans les lieux en qualité de locataire ; que le 26 juillet 1999, le groupe Silgem a cédé à une société tierce sa filiale Moulin Galland qui a poursuivi son activité dans les locaux loués à la SCI Foncimeaux ; que par un avenant du 11 octobre 1999, les locaux ont été exclus du champ de la garantie souscrite auprès de la société Albingia ; que par jugement du 23 juillet 2001, la société Moulin Galland a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SCP Z... A... en qualité de mandataire liquidateur ; qu'assistée du cabinet Y... X... conseil, agent d'assurance, la SCP Z... A..., ès qualités, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société GAN assurances pour garantir les locaux loués par la société Moulin Galland ; que ces locaux ont fait l'objet en novembre 2001 de vols et de dégradations ; que la société GAN assurances a refusé d'indemniser ce sinistre au motif que la superficie réelle des locaux ne correspondait pas à celle déclarée lors de la souscription du contrat ; que le 14 décembre 2001, les locaux ont été restitués à la SCI Foncimeaux qui a obtenu leur réintégration à compter de cette date dans le périmètre de la garantie souscrite par le groupe Silgem auprès de la société Albingia ; qu'en février 2002, les lieux ont été envahis et pillés ; que des transformateurs contenant du pyralène ayant été dégradés, des substances polluantes se sont déversées dans les locaux, puis dans une station d'épuration ; que les bâtiments ont été de nouveau saccagés en août 2002, octobre 2002 et décembre 2003 ; que la société Albingia a refusé sa garantie, en invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ; qu'après la réalisation d'une mesure d'expertise ordonnée en référé, la SCI Foncimeaux a assigné en indemnisation la société Albingia, la société Z... A..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Moulin Galland, et la société GAN assurances ; que la SCP A... B..., désignée en qualité de nouveau liquidateur de la société Moulin Galland, aux lieu et place de la SCP Z... A..., devenue la SCP Z..., a été attraite en la cause, ainsi que MM. Y... et X... ; que la société Groupe Paris Tronchet assurances, assureur de MM. Y... et X..., est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le troisième moyen, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu que la SCI Foncimeaux fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa demande dirigée contre la société Albingia, d'annuler pour fausse déclaration intentionnelle l'avenant n° 14 qui avait été conclu entre la SCI et l'assureur et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une éventuelle réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré doit s'apprécier exclusivement au regard du questionnaire contenu dans le formulaire de déclaration du risque, énonçant de manière précise les questions posées par l'assureur à l'assuré et les réponses apportées à celles-ci par ce dernier ; qu'à défaut, l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue, par application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'en jugeant néanmoins, en l'espèce, que l'avenant n° 14 à effet du 14 décembre 2001, ayant pour objet d'assurer le bâtiment de la SCI Foncimeaux auprès de la société d'assurances Albingia, « devait être annulé sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances », sans que l'assureur n'ait à produire aucun formulaire de déclaration du risque posant à l'assurée les questions auxquelles étaient censés correspondre les renseignements erronés, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2-2° et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la SCI Foncimeaux avait « conscience » que les mesures de protection du site mises en oeuvre par ses soins « rendai ent ce bien particulièrement vulnérable » tout en considérant par ailleurs que le liquidateur de la société Moulin Galland, qui avait précédemment mis en place ces mêmes mesures, « ne pouvait pas mieux sécuriser ce site », la cour d'appel, qui s'est prononcée par deux propositions qui sont directement contradictoires en fait entre elles, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'omission d'une déclaration relative au risque assuré n'est une cause de nullité de la police d'assurance que lorsqu'elle a été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur ; que la bonne foi se présumant, la mauvaise foi doit donc être prouvée ; qu'elle ne saurait être déduite du seul caractère incomplet de la déclaration ; qu'en l'espèce, la SCI Foncimeaux avait souligné que le courtier avait adressé, le 6 décembre 2001, une lettre à l'assureur lui faisant état d'une part, de ce que les locaux n'étaient plus occupés par l'ancienne locataire depuis 1999 et, d'autre part, de ce que la valeur économique du bâtiment avait fortement baissé, ce dont il s'évinçait nécessairement que les déclarations de la SCI Foncimeaux étaient, en l'absence de tout questionnaire, conformes aux conditions de détention du bien, de sorte qu'en l'état de ces informations, il appartenait le cas échéant à l'assureur de solliciter, au besoin, des renseignements complémentaires pour lui permettre d'apprécier de manière plus circonscrite la nature du risque à assurer ; qu'en prononçant toutefois la nullité de la police d'assurance souscrite par la SCI Foncimeaux auprès de la société Albingia, motifs pris de ce que l'assurée avait omis de déclarer l'inoccupation des locaux depuis l'été 2001, leur forte dégradation ainsi que la présence de déchets industriels qui ne devaient pas être enlevés avant le 31 janvier 2002, la cour d'appel a fait peser sur l'assurée une obligation de renseignement renforcée, et a violé les articles L. 113-2-2° et L. 113-8 du code des assurances et 1134 du code civil ;
4°/ que la bonne foi se présumant, la mauvaise foi doit donc être prouvée ; qu'en l'espèce, en retenant, pour imputer à la SCI Foncimeaux une fausse déclaration intentionnelle, que sa mauvaise foi ne faisait aucun doute, dans la mesure où elle avait conscience de la vulnérabilité de son local et du fait que le risque s'était aggravé, la cour d'appel a présumé la mauvaise foi de la SCI Foncimeaux et a violé les articles 1315 et 2262 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si l'article L. 113-2, 2° du code des assurances impose à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, l'existence éventuelle d'une fausse déclaration intentionnelle peut aussi s'apprécier au regard des déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat, l'arrêt retient que le courtier de la SCI Foncimeaux a écrit à la société Albingia le 6 décembre 2001 pour lui demander de réintégrer les locaux dans la police souscrite par le groupe Silgem ; que cette réintégration doit être assimilée à la souscription d'un nouveau contrat ; que la lettre du courtier était rédigée dans ces termes : " Le bail signé entre la SCI Foncimeaux, propriétaire du bâtiment occupé par l'ancienne filiale Moulin Galland, et cette dernière arrive à échéance le 14 décembre et notre client nous demande de rentrer à nouveau la garantie du bâtiment dans la police compte tenu des intérêts communs " ; que le courtier, mandataire de l'assuré, a laissé croire à l'assureur que le bail de la société Moulin Galland était arrivé à échéance de manière parfaitement banale, alors que la société avait été mise en liquidation judiciaire depuis le 23 juillet 2001, ce qui avait entraîné la cessation de son activité industrielle dans les bâtiments assurés ; que dans la mesure où l'assureur a pu penser que les locaux allaient être reloués, dans des conditions normales, à un autre locataire ou repris par le propriétaire pour y exercer une activité industrielle, il n'avait aucune raison de poser à l'assuré des questions supplémentaires sur les conditions d'occupation du bien et sur son état ; que le fait que les locaux n'étaient plus occupés et faisaient l'objet de rondes occasionnelles par un maître-chien rendait ce bien particulièrement vulnérable, et ce d'autant que des gens du voyage avaient déjà pu s'y introduire en novembre 2001 ; que la mauvaise foi de la SCI Foncimeaux ne fait aucun doute, dans la mesure où elle avait parfaitement conscience que le risque s'était considérablement aggravé depuis le 1er octobre 1999 ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en retenant que, même sécurisés au mieux, les locaux inoccupés étaient plus vulnérables, a pu décider que les déclarations spontanées du mandataire de l'assuré concernant les conditions de résiliation du bail étaient inexactes, qu'elle avaient été faites de mauvaise foi et avaient diminué l'opinion du risque pour l'assureur, de sorte que l'avenant n° 14 devait être annulé en application de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, délibéré par la deuxième chambre civile :
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si celles-si procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Attendu que pour faire application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances et condamner la société GAN assurances à payer à la SCI Foncimeaux la somme de 5 761, 26 euros seulement au titre du sinistre du mois de novembre 2001, l'arrêt énonce que l'article L. 113-2 du code des assurances oblige l'assuré à répondre aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, ce qui signifie que l'assureur n'est pas tenu de produire un tel formulaire pour démontrer que l'assuré n'a pas déclaré correctement le risque lors de la souscription du contrat ; que l'assuré a manifestement commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance puisque le ticket individuel de garantie signé par la SCP Z... A... mentionnait une surface de locaux de 500 m ² alors que la surface totale des bâtiments était supérieure à 11 000 m ² ; que le fait que le liquidateur ait approuvé les termes de ce document suffit à prouver l'existence d'une fausse déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions pré-imprimées du ticket individuel de garantie dont l'assuré n'était pas le rédacteur ne permettaient pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par l'assuré à des questions posées préalablement à la souscription du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Attendu que pour débouter la SCI Foncimeaux de ses demandes dirigées contre la SCP A... B..., ès qualités de nouveau liquidateur de la société Moulin Galland, au titre des frais de désamiantage et de dépollution, l'arrêt retient que le liquidateur, ès qualités, a respecté les termes du protocole d'accord du 10 décembre 2001 par lequel il s'était engagé à faire enlever les déchets industriels et le four aux frais de la liquidation ; que les pièces produites prouvent que le précédent liquidateur avait chargé une société de ces travaux dès le mois de novembre 2001 ; qu'aucune des parties n'explique pour quelle raison ces travaux ont pris du retard, puisqu'ils n'étaient pas terminés à la date du 31 janvier 2002 mentionnée dans le protocole d'accord ; que la SCI Foncimeaux ne démontre pas que les termes de l'accord portaient précisément sur la dépollution du transformateur, cet équipement n'étant pas cité dans le protocole ; qu'elle omet surtout de rappeler que la principale cause de l'écoulement du pyralène était la destruction du transformateur commise par les gens du voyage en février 2002, événement postérieur à la restitution des locaux par le liquidateur ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la société locataire était tenue, en sa qualité de dernier exploitant, indépendamment de tout rapport de droit privé, d'une obligation légale de remise en état du site pollué et sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société n'avait pas manqué à cette obligation en s'abstenant d'évacuer ou de vider les transformateurs avant son départ ou au plus tard le 31 janvier 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Foncimeaux de ses demandes en paiement relatives au sinistre de novembre 2001, dirigées contre la SCP A... B... en sa qualité de nouveau liquidateur de la société Moulin Galland, condamné la société GAN assurances à payer à la SCI Foncimeaux la somme de 5 761, 26 euros au titre du sinistre du mois de novembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et dit n'y avoir lieu à indexation de ces sommes, débouté la SCI Foncimeaux du surplus de ses demandes dirigées contre la société GAN assurances, débouté la SCI Foncimeaux de ses demandes dirigées contre la SCP A... B..., en qualité de nouveau liquidateur de la société Moulin Galland, au titre des sinistres postérieurs au 14 décembre 2001, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GAN assurances et la SCP A... B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mercredi 28 octobre 2015
Assurance incendie - déclaration inexacte - règle proportionnelle de prime
Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 557.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.376
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 avril 2014), que M. X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de culture qui est occupé sans droit ni titre depuis 1979 par la famille Y... et qui est assuré auprès de la société Generali proximité assurances (la société GPA) ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 7 octobre 2004, M. X... a assigné son assureur qui lui a opposé la règle proportionnelle de prime en raison d'une déclaration inexacte de la surface assurée ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'immeuble avait toujours été occupé par la famille Y... qui en interdisait systématiquement l'accès et que, si un inspecteur avait pu se rendre sur place pour le compte de la société GPA en 1979, aucun des éléments du dossier ne permettait de retenir, compte tenu du contexte très particulier de cette affaire, qu'il avait eu la possibilité de pénétrer dans les lieux et de procéder lui-même à un calcul de surface et, d'autre part, que les déclarations successives de l'agent général, qui avait signé le contrat d'assurance, ne démontraient pas que la société GPA avait été en mesure, directement ou par l'intermédiaire de ses agents, d'évaluer elle-même le risque assuré, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la règle proportionnelle de prime avait vocation à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.376
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 avril 2014), que M. X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de culture qui est occupé sans droit ni titre depuis 1979 par la famille Y... et qui est assuré auprès de la société Generali proximité assurances (la société GPA) ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 7 octobre 2004, M. X... a assigné son assureur qui lui a opposé la règle proportionnelle de prime en raison d'une déclaration inexacte de la surface assurée ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'immeuble avait toujours été occupé par la famille Y... qui en interdisait systématiquement l'accès et que, si un inspecteur avait pu se rendre sur place pour le compte de la société GPA en 1979, aucun des éléments du dossier ne permettait de retenir, compte tenu du contexte très particulier de cette affaire, qu'il avait eu la possibilité de pénétrer dans les lieux et de procéder lui-même à un calcul de surface et, d'autre part, que les déclarations successives de l'agent général, qui avait signé le contrat d'assurance, ne démontraient pas que la société GPA avait été en mesure, directement ou par l'intermédiaire de ses agents, d'évaluer elle-même le risque assuré, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la règle proportionnelle de prime avait vocation à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
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