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lundi 22 avril 2024

Les conditions particulières du contrat d'assurance n'étaient pas signées par le souscripteur...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 326 F-D


Pourvois n°
M 22-18.176
P 22-18.316 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en demande
dans le pourvoi n° M 22-18.176
au profit de M. [B] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.

Aide juridictionnelle partielle en demande
dans le pourvoi n° P 22-18.316
au profit de M. [U] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

I. M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-18.176 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II. M. [U] [K] a formé le pourvoi n° P 22-18.316 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

2°/ à M. [B] [K],

défendeurs à la cassation.

M. [B] [K], demandeur au pourvoi n° M 22-18.176, et M. [U] [K], demandeur au pourvoi n° P 22-18.316, invoquent un moyen unique identique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [B] [K] et M. [U] [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 22-18.176 et P 22-18.316 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021) et les productions, par avenant du 23 mars 2012, M. [U] [K] (le souscripteur) a assuré auprès de la société Generali IARD (l'assureur) un véhicule immatriculé au nom de son fils, M. [B] [K], appartenant à ce dernier. Le 7 septembre 2013, M. [B] [K] a déclaré le vol de son véhicule.

3. À la suite du refus de garantie opposé par l'assureur, MM. [U] et [B] [K] (les consorts [K]) l'ont assigné devant un tribunal de grande instance.

4. L'assureur a demandé l'annulation du contrat, pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la désignation de M. [B] [K] en qualité de conducteur occasionnel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, des pourvois des consorts [K], qui sont identiques

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, des pourvois des consorts [K], réunis, qui sont identiques

Enoncé du moyen

6. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur et afférent au véhicule BMW immatriculé BF 375 TV, de les avoir déboutés de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros à l'assureur par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'absence, non contestée, d'un tel questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance, la cour d'appel qui a énoncé que la désignation, dans les conditions particulières, du souscripteur en qualité de titulaire de la carte grise et de conducteur principal et de son fils, en qualité de conducteur occasionnel, procède des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, qui est exprimée au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit, pour en déduire que l'assureur pouvait se prévaloir de la désignation erronée des conducteurs, a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que si le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative, l'existence de telles déclarations ne peut résulter des seules mentions des conditions particulières que l'assuré n'a pas établies et qu'il n'a pas ratifiées par sa signature ; que pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a énoncé que son existence pouvait s'apprécier au regard des déclarations spontanées faites par l'assuré lors de la conclusion du contrat et a considéré que la désignation, dans les conditions particulières, du souscripteur en qualité de titulaire de la carte grise et de conducteur principal et de son fils, en qualité de conducteur occasionnel, procédait des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, exprimée au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit, et dont l'assureur pouvait se prévaloir ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que les conditions particulières produites aux débats n'étaient pas signées de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 113- 2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances :

7. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

8. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions.

9. Si l'article L. 113-2, 2°, susvisé n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c'est à la condition, d'une part, qu'il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l'assureur ou qu'il constate que ces déclarations avaient été faites par l'assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d'autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.

10. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur occasionnel, après avoir constaté que les dispositions particulières du contrat d'assurance automobile désignent le souscripteur en qualité de conducteur principal et son fils en qualité de conducteur occasionnel, l'arrêt retient que cette désignation procède des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, qui sont exprimées au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit.

11. Il ajoute que si cette désignation devait être qualifiée de déclaration spontanée, elle pourrait de la même façon être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, puisque le souscripteur est dans tous les cas tenu d'informer loyalement l'assureur sur les circonstances susceptibles d'influer sur l'appréciation du risque garanti.

12. Il retient, enfin, que les consorts [K] ne sont pas fondés à invoquer une prétendue inopposabilité des dispositions particulières du contrat pour n'être pas revêtues de la signature du souscripteur dès lors, d'une part, que l'assureur produit aux débats l'exemplaire non signé en sa possession, d'autre part, que les consorts [K] ne contestent pas la matérialité des mentions figurant sur le contrat dont ils revendiquent le bénéfice, et n'ont à aucun moment élevé sur ce point la moindre contestation au cours des nombreux échanges ayant précédé l'introduction de l'instance.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conditions particulières du contrat n'étaient pas signées par le souscripteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200326

lundi 21 septembre 2020

Pas de déclaration de risque sans preuve de la question posée par l'assureur

 

Note Dessuet, RDI 2020, p. 474. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-24.920, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° J 18-24.920







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. K... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.920 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J... , de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2018) et les productions, M. J... a confié à la société Adap international (la société Adap) une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison individuelle située au sein d'un lotissement.

2. Après le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise chargée du gros oeuvre, M. J... a confié à M. W... la poursuite des travaux, qui avaient été abandonnés au stade des fondations.

3. La société Adap a souscrit, en cours de chantier, une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

4. M. W... a refusé de continuer les travaux en raison d'un impayé et assigné, après expertise, M. J... en paiement du solde des travaux.

5. Se plaignant de désordres et malfaçons, notamment d'une erreur d'implantation altimétrique de l'ouvrage rendant le garage inaccessible, M. J... a assigné la société Adap et la société Axa en indemnisation de ses préjudices.

6. La société Axa a dénié sa garantie en invoquant notamment la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

7. En cause d'appel, l'instance a fait l'objet d'une disjonction ordonnée par le conseiller de la mise en état. L'instance opposant M. J... , tiers lésé, à la société Axa s'est poursuivie et l'instance relative au litige opposant M. J... , M. W... et la société Adap a été radiée en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

8. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

10. L'arrêt prononce la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007, sans que cette dernière ait été appelée à l'instance.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

12. M. J... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa, condamné la société Axa au paiement solidaire avec la société Adap des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit de M. J... dans la limite de 77 213 euros, condamné la société Axa au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Axa aux dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007, condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, condamner M. J... aux dépens d'appel, alors « que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en prononçant au cas présent la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa le 26 mars 2007 sans constater que l'assureur aurait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations ayant trait aux difficultés relatives au niveau de la construction et aux difficultés d'accessibilité du garage ayant perduré tout au long de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances :

13. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de ce dernier que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ou si elles ont été faites par l'assuré de sa seule initiative.

14. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007 et condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, l'arrêt retient que le contrat d'assurance précise qu'il a été établi sur la base des déclarations de la société Adap, que celle-ci a indiqué qu'au cours des trois dernières années elle n'avait été mise en cause dans aucun sinistre, que les conditions générales de la police définissent le sinistre comme toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du contrat, qu'il résulte des comptes-rendus de chantier des 12 mai et 8 novembre 2006 et des courriers de réclamation adressés par le maître d'ouvrage à la société Adap, maître d'oeuvre, les 28 octobre et 29 novembre 2006 que, dès le mois de janvier 2006, il avait été constaté que le garage était totalement inaccessible comme bâti environ 60 centimètres au dessus du niveau de la route et ce, en raison de l'élévation par la société Adap du niveau des fondations à l'origine d'un positionnement initial incorrect du niveau de fond de fouilles, d'un défaut d'implantation altimétrique de l'immeuble et donc de l'impossibilité d'accéder au garage, qu'ainsi ce dommage connu depuis le mois de janvier 2006 par la société Adap correspond à la définition du sinistre puisqu'il a entraîné des conséquences dommageables de nature à mettre en jeu la garantie de la société Axa, que le caractère intentionnel de cette absence de déclaration est manifeste puisque la société Adap, assurant la maîtrise d'oeuvre du chantier, participant aux réunions de chantier et destinataire des courriers recommandés du maître d'ouvrage ne pouvait sincèrement déclarer qu'elle n'était mise en cause dans aucun sinistre.

15. En se déterminant ainsi, sans relever que l'inexactitude de la déclaration relative à l'absence de mise en cause de l'assurée dans un sinistre pendant les trois dernières années procédait d'une réponse à une question précise, posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge ni caractériser une fausse déclaration faite à l'initiative de l'assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

16. L'arrêt attaqué n'ayant statué que dans l'instance opposant M. J... à la société Axa, la cassation prononcée sera totale.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

lundi 6 avril 2020

En se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-11.721
Non publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° G 19-11.721







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. K... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.721 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 octobre 2017), M. R..., artisan électricien, a souscrit le 6 juin 2008, auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur) deux contrats prenant effet au 1er septembre 2008, à savoir le contrat « Swiss Life Relais remboursement frais généraux » et le contrat « Relais maintien des revenus » prévoyant le versement d'indemnités en cas d'incapacité de travail.

2. Par acte du 28 avril 2011, M. R... a assigné l'assureur en exécution de ses garanties devant le tribunal de grande instance de Douai.

3. L'assureur s'est opposé aux demandes d'indemnisation de M. R... et a sollicité reconventionnellement le prononcé de la nullité des contrats.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la nullité des contrats « Swisslife Relais remboursement frais généraux » et « Relais maintien des revenus » conclus le 6 juin 2008 auprès de l'assureur, de dire que les primes d'assurances versées demeurent acquises à l'assureur et de le condamner à payer à l'assureur la somme de 18 424 euros correspondant aux indemnités versées pour les deux contrats, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt alors :

« 1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'espèce, M. R..., assuré, faisait valoir que la compagnie Swisslife, assureur, ne définissait pas dans son questionnaire comportant la question « Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? », ce qu'elle entendait par le terme sport de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de sa réponse négative ; qu'en affirmant, pour décider que M. R... avait intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature à modifier le risque lors de la souscription du contrat en répondant par la négative à cette question, que le stock-car, course sur circuit fermé, doit nécessairement être qualifié, par l'effort physique et la concentration requis, de sport automobile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie Swisslife avait posé une question précise à M. R... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances.

2°/ que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ne peut être prononcée qu'à la condition que l'omission ait été faite par l'assuré de mauvaise foi, laquelle est exclue lorsqu'il lui est reproché une omission de déclarer un élément du risque qui n'a pas fait l'objet d'une question précise par l'assureur ; qu'en l'espèce, M. R..., assuré, faisait valoir que la compagnie Swisslife, assureur, ne définissait pas dans son questionnaire comportant la question « Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? », ce qu'elle entendait par le terme sport de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de sa réponse négative ; qu'en décidant que M. R... avait intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature de nature à modifier le risque lors de la souscription du contrat en répondant par la négative à cette question, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie Swisslife avait posé une question précise à M. R... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances :

5. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

6. Pour annuler les contrats d'assurance, l'arrêt, après avoir relevé que l'assuré a complété un questionnaire présenté par l'assureur en répondant par la négative à la question suivante : « Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? », retient d'abord que, sur le point de savoir si le "stock-car" est un sport au sens du questionnaire de santé litigieux, ces courses sur circuit fermé doivent nécessairement être qualifiées, par l'effort physique et la concentration requis, de sport automobile présentant par ailleurs un danger accru pour le pilote puisque les voitures peuvent être en contact les unes avec les autres de manière violente.

7. L'arrêt relève ensuite qu'il est établi que l'assuré pratiquait régulièrement ce sport automobile lors de la souscription du contrat, de sorte que celui-ci a nécessairement eu conscience de la fausseté du contenu de sa déclaration de santé et a, en toute connaissance de cause, donné à l'assureur une information erronée sur son absence de pratique d'un sport.

8. Il en déduit que l'assuré a intentionnellement effectué une fausse déclaration de nature à modifier le risque lors de la souscription de son contrat d'assurance auprès de l'assureur.

9. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise impliquant la révélation d'une pratique telle que le « stock-car », la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swisslife prévoyance et santé à payer à M. R... une somme de 3 000 euros ;

vendredi 15 février 2019

Assurance, bonne foi - questionnaire et déclaration spontanée de l'assuré

Note Ben Hadj Yahia et Beignier, SJ G 2019, p. 245
Note Dessuet, RDI 2019, p. 113.



Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.355
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Gaschignard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 avril 2008, l'incendie de la grange appartenant à M. B..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance de la ville de Mulhouse (la MAVIM), s'est propagé à celle, voisine, de M. Albert X..., assuré par la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), et l'a entièrement détruite, ainsi qu'un tracteur s'y trouvant, propriété de M. Jean-Claude X... ; que la société ACM, qui avait versé une certaine somme à son assuré, et MM. X... ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la MAVIM, laquelle leur a opposé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. B... ;

Attendu que pour juger « privé d'effet » ce contrat et débouter la société ACM ainsi que MM. X... de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la MAVIM, l'arrêt énonce que si l'article L. 113-2 du code des assurances impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et si l'assuré doit, en cours de contrat, déclarer toute circonstance nouvelle de nature, soit à aggraver les risques, soit à en créer de nouveaux en rendant ainsi caduques les réponses faites à l'assureur, ces dispositions ne sont pas pour autant exclusives de l'obligation générale de bonne foi prévue par l'article 1134, ancien, du code civil, applicable à tous les contrats, y compris au contrat d'assurance, puis retient que M. B..., auquel avait été transmis par un avenant du 15 octobre 1997 le bénéfice du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par sa mère, a poursuivi l'exécution de ce contrat dans des conditions manifestement exclusives de toute bonne foi et a manqué à son obligation de loyauté en s'étant abstenu d'informer l'assureur qu'il détenait dans les lieux un stock d'environ 3,7 tonnes d'armes et munitions, dont 500 kilos encore actives, datant de la première guerre mondiale, qu'il collectionnait, circonstance qui ne pouvait faire l'objet d'une question de la part de l'assureur au regard du caractère illicite de cette détention, alors qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci, essentielle pour la définition du risque assuré, aggravait tant la probabilité que l'intensité d'un sinistre, et n'était pas conforme à l'usage habituel d'un immeuble d'habitation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Mutuelle d'assurance de la ville de Mulhouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel ainsi qu'à MM. Albert et Jean-Claude X... la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 8 janvier 2019

L'assureur doit, lors de la conclusion du contrat, poser à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble assuré

Note Pelissier, RGDA 2019-2, p. 14
Note Ben Hadj Yahia, RLDC 2019-5, p. 48.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-28.093
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit une police d'assurance « Multigarantie vie privée résidence principale » auprès de la société Macif Val-de-Seine Picardie (l'assureur) à effet du 1er août 2002 ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit ce bien le 30 décembre 2011, M. Y... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a invoqué la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances en lui reprochant d'avoir omis de déclarer que l'immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat d'assurance au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt retient qu'il est constant que le contrat d'assurance habitation a été souscrit sans questionnaire préalable sur la base des déclarations spontanées de ce dernier ; que l'assureur n'a pas d'obligation de faire remplir un questionnaire séparé lors de la souscription du contrat ; que l'obtention d'un permis de construire préalable à l'édification d'une maison d'habitation est nécessairement présumée par l'assureur ; que M. Y..., qui ne conteste pas avoir édifié sa maison d'habitation sans permis de construire sur une parcelle classée, selon les plans d'urbanisme, en zone non équipée et constituant un espace naturel qui doit être préservé de toute forme d'urbanisme en raison de la qualité du paysage, du caractère des éléments naturels qui le composent, s'est abstenu de déclarer cet élément spontanément à l'assureur lors de la souscription du contrat ; que si l'assureur invoque un jugement correctionnel du 28 avril 2010 portant condamnation de M. Y... pour exécution de travaux sans permis de construire, les documents produits au débat ne permettent pas de déterminer si la condamnation pénale porte sur la maison principale ou sur l'autre bâtiment, il reste que ces deux constructions sont édifiées sur le même terrain, lequel consiste en une parcelle classée en zone non équipée qui constitue un espace naturel devant être préservé de toute forme d'urbanisme ; que la condamnation pénale susvisée devait en conséquence inciter M. Y... à déclarer à son assureur, même en cours de contrat, qu'il avait édifié sa maison principale sans permis de construire ; que la réticence intentionnelle commise lors de la souscription du contrat par M. Y... a nécessairement exercé une influence sur l'opinion de l'assureur ; que le caractère intentionnel de la réticence résulte de la nature de l'information omise, s'agissant d'une construction édifiée dans des conditions illégales ; que cette réticence, par sa nature, a changé l'objet du risque, la société Macif étant fondée à soutenir que, si elle avait su, au moment de la souscription du contrat que l'habitation concernée était édifiée sans permis de construire, sur une zone interdite d'urbanisme, elle aurait refusé de contracter ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble assuré qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Macif Val-de-Seine Picardie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Macif Val-de-Seine Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Macif Val-de-Seine Picardie ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

lundi 8 février 2016

Aggravation du risque : questionnaire ou déclaration ?

Voir notes :

- Noguéro, D. 2016, p. 297.
- Asselain, RGDA 2016, p. 89.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.010
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, en qualité de représentante de la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société HSBC, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la société Taks ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 2013) et les productions, que M. X... a souscrit un contrat auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), à effet du 2 janvier 2008 pour une maison de huit pièces principales, d'une surface de 260 mètres carrés, non équipée d'un insert ou d'un poêle à bois ; qu'en novembre 2008, il a fait installer un insert dans celle-ci ; qu'un incendie a endommagé l'immeuble le 16 janvier 2009 ; que le rapport de l'expert de l'assureur, contresigné par le cabinet commis par M. X..., a conclu que la cause du sinistre était une insuffisance d'écart au feu du conduit de cheminée avec les éléments de la charpente, imputable à la société ayant installé l'insert ; que reprochant à M. X... d'avoir effectué une déclaration inexacte sur le nombre de pièces et la surface habitable et d'avoir omis de déclarer l'installation d'un insert, l'assureur a fait application de la règle proportionnelle lors de l'indemnisation des dommages ; que M. X... a assigné l'assureur en indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à lui opposer la réduction proportionnelle et de limiter à la somme de 165 372, 19 euros le solde de l'indemnité lui revenant, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article L. 113-2-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté l'absence de questionnaire contenant des questions précises de l'assureur relatives à des informations de nature à influer sur son opinion du risque et affirmé que les « déclarations » de M. X... figurant dans les « conditions particulières » répondaient nécessairement à des questions précises de l'assureur, a statué par des motifs radicalement inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;

2°/ que la diminution de l'indemnité n'est opposable à l'assuré qu'autant que le risque aggravé ou nouveau a été envisagé par l'assureur au moyen de questions posées au déclarant lors de la conclusion du contrat ; qu'en affirmant que M. X... avait manqué à ses obligations d'assuré en omettant de signaler à l'assureur l'installation d'un insert en cours de contrat, conformément à l'obligation figurant dans les conditions générales, sans constater l'existence d'un document faisant ressortir, au travers des questions précises de l'assureur et des réponses apportées à ces questions par l'assuré, le caractère déterminant de la présence d'un insert pour l'opinion du risque de l'assureur, la cour d'appel a statué à nouveau par des motifs inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-3°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;

3°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la seule obligation mise à la charge de l'assuré par les conditions générales en ce qui concerne l'insert était de recourir aux services d'un professionnel pour son installation et qu'en revanche, à la rubrique « modifications en cours de contrat », il n'était nullement question de l'insert ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la connaissance de l'inexactitude des déclarations de l'assuré par l'assureur à la date de la souscription du contrat exclut l'application de la réduction proportionnelle de l'indemnité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir et établissait qu'à la date de conclusion de la police de 2008 indiquant « 8 » pièces et une surface « n'excédant pas 260 m2 », l'assureur avait nécessairement connaissance de la superficie et du nombre de pièces du grand chalet, pour avoir établi un précédent contrat, au temps des travaux de rénovation ainsi qu'un devis en « location meublée » du 18 juillet 2007 faisant ressortir un nombre de « 9 » pièces et une surface habitable de « 251 à 300 m2 », que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Mais attendu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'abord constaté que M. X... avait apposé sa signature sous la mention « je déclare que mon habitation n'est pas équipée d'un insert ou d'un poêle », et estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces termes et des circonstances dans lesquelles cette déclaration était intervenue, que celle-ci avait été nécessairement recueillie en réponse à une question précise, puis énoncé que s'agissant de l'installation d'un insert, la nouveauté ou le risque qu'elle peut représenter avait été envisagé par les parties lors de la souscription, pour en déduire que M. X... était tenu, légalement et contractuellement, d'aviser l'assureur de ces modifications survenues en cours de contrat, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont fait état la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief des deux premières branches ;

Que sous couvert d'un grief de manque de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances, la quatrième branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle l'assureur ignorait l'inexactitude du nombre de pièces déclarées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;