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mercredi 28 février 2024

Deux désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, dont un en raison d'un risque pour la sécurité des personnes,

 Note A. Caston, GP 2024-17, p. 54

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° Z 22-23.179



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024


La société SEPPI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-23.179 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Redel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [K] [J], pris en sa qualité de liquidateur amiable,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle,

toutes les deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SEPPI, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boullez, avocat de la société Redel, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2022), la société Redel a fait construire un immeuble à usage d'habitation dont elle a vendu des lots à la société civile immobilière SEPPI (la SCI) par acte authentique du 19 octobre 2011.

2. La réception de l'ouvrage a été prononcée par la société Redel les 2 et 7 février 2012.

3. La société Redel a été dissoute et M. [J] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

4. Se plaignant de différents désordres, la SCI a assigné en réparation, notamment, la société Redel et ses assureurs de responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée au titre du préjudice de jouissance, alors « que tous les dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « deux désordres feront l'objet d'une indemnisation » ; que sur le désordre 40, concernant les WC, elle a retenu que « ce désordre n'était pas visible lors de la réception et qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il y a par conséquent lieu de dire que la responsabilité de la société Redel est engagée sur le fondement de la garantie décennale » ; que sur le désordre 64, concernant le non-respect des règles relatives à la sécurité contre les risques incendies, elle a observé que « l'expert a relevé qu'un interrupteur avait été installé sur une gaine technique dans le séjour annulant l'effet coupe-feu », et que « dès lors qu'il engendre un risque pour la sécurité des personnes, il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Son caractère décennal est par conséquent acquis, la société Redel engageant sa responsabilité sur ce fondement » ; qu'en retenant néanmoins, pour la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, que « la Sci Seppi ne rapporte pas la preuve d'un trouble de jouissance, ni a fortiori d'une privation, fût-elle partielle, de l'appartement », et « qu'en tout état de cause et en raison du caractère mineur des désordres, aucun trouble de jouissance ne peut en résulter », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

7. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

8. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.

9. Pour rejeter la demande formée par la SCI au titre d'un préjudice de jouissance, résultant de l'impossibilité d'habiter ou de louer l'appartement, l'arrêt retient que seuls deux désordres font l'objet d'une indemnisation, que la SCI ne rapporte pas la preuve d'un trouble de jouissance, ni a fortiori d'une privation, fût-elle partielle, de l'appartement et qu'en tout état de cause, et en raison du caractère mineur des désordres, aucun trouble de jouissance ne peut en résulter.


10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que deux désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, dont un en raison d'un risque pour la sécurité des personnes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée au titre des autres frais exposés, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, la Sci Seppi faisait valoir que « ces frais ne sont ni arbitraires ni fantaisistes mais résultent de la réalité de la situation à laquelle la Sci Seppi a dû faire face depuis l'acquisition du bien immobilier en octobre 2011. De nombreux désordres affectent l'appartement qui n'a pas pu être habité conformément à sa destination. La Sci Seppi a été contrainte de recourir à de nombreux professionnels afin de poursuivre la prise en charge des désordres par la société Redel son vendeur. Le temps passé et les complications matérielles auxquelles la Sci Seppi a été confrontée font partie intégrante du préjudice qu'elle a subi du fait des carences de son vendeur. Les postes de ces préjudices sont chiffrés et justifiés » ; qu'à l'appui de ces écritures, la Sci Seppi produisait la pièce n° 14, répertoriant les factures qu'elle avait réglées pour la prise en charge des désordres subis ; qu'en se bornant à affirmer que « ne justifiant pas de la nécessité de l'engagement de ces frais ni de leur lien avec les désordres subis, (la Sci Seppi) sera déboutée de cette demande » sans analyser, même sommairement, la pièce n° 14 dont la Sci Seppi se prévalait dans ses écritures pour justifier des frais annexes engagés en raison des désordres subis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

13. Pour rejeter la demande formée au titre de ses frais annexes, l'arrêt retient que la SCI ne justifie pas de la nécessité de l'engagement de ces frais ni de leur lien avec les désordres subis.

14. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, les pièces produites par la SCI au soutien de sa demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation des chefs de dispositif relatifs au préjudice de jouissance et aux frais annexes n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société civile immobilière SEPPI au titre du préjudice de jouissance et au titre des autres frais exposés, l'arrêt rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Redel, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Redel, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et condamne la société Redel à payer à la société civile immobilière SEPPI la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300106

jeudi 28 septembre 2023

Photovoltaïque et responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 619 F-D

Pourvoi n° Y 22-12.989







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Y 22-12.989 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Enfinity PV, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 7], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enfinity France,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], prise en leur qualité d'assureur des sociétés Eden Energy et Energy Prod,

5°/ à la société Kilowattsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),

8°/ à la société QBE Europe NV/SA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La société QBE europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited et la société Kilowattsol ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Enfinity PV, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Kilowattsol, QBE Insurance Europe Limited et de QBE Europe NV/SA, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, rectifié par arrêt du 24 novembre 2022), la société Enfinity PV a confié la conception et la construction de quatre centrales photovoltaïques en toiture de bâtiment à la société Enfinity France, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), laquelle a sous-traité une partie des prestations aux sociétés Eden Energy et Energy Prod, assurées auprès des sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD (les sociétés MMA).

2. La société Kilowattsol, investie par la société Enfinity PV d'une mission de conseil, a sous-traité l'assistance lors de la réception à la société Top Bis, ces deux sociétés étant assurées auprès de la société QBE europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE).

3. Se plaignant de désordres et dysfonctionnements, la société Enfinity PV a, après expertise, assigné M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enfinity France, et les sociétés Axa et MMA en indemnisation de ses préjudices. Les sociétés Kilowattsol, QBE et Top Bis ont été appelées en intervention.

Examen des moyens

Sur les troisième, quatrième et sixième branches du premier moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi principal, les troisième et quatrième branches du moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premières branches du premier moyen du pourvoi principal et du moyen du pourvoi incident, rédigées en termes similaires et la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal, réunies

Enoncé du moyen

5. Par son moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Enfinity France certaines sommes dont in solidum avec les sociétés Kilowattsol et QBE la somme de 61 257,72 euros, avec application du plafond de garantie et de la franchise, alors :

« 1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en affirmant, par reprise des conclusions de l'expert, que « le montage des centrales sur les toitures a été réalisé de façon parfois hasardeuse mais sans désordre structurel important et que toutefois quelques abergements, relevés d'étanchéités, faîtes et rives en tôle sont défectueux et provoquent quelques infiltrations d'eau (de niveau secondaire par rapport à celles infiltrant par les chéneaux existants) », sans relever une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou constater que les dommages rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, relevant au contraire seulement « quelques infiltration d'eau, de niveau secondaire », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant que l'absence de traitement anti-condensation des bacs pour les centrales Eden U1 et Filav constitue un désordre de nature décennale dès lors que des phénomènes de condensation « peuvent se manifester selon la destination des locaux » et affecter les plaques des faux plafonds qui, risquant de tomber, représentent un danger pour les occupants, et générer des écoulements à l'intérieur des locaux, sans préciser la destination des locaux à la date des travaux, ou celle que le maître de l'ouvrage entendait leur donner, partant convenue entre les parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

6. Par leur moyen, les sociétés Kilowattsol et QBE font le même grief, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en ordonnant l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité décennale, du coût de reprise des toitures au motif qu'elles seraient atteintes d'anomalies engendrant des infiltrations, sans relever une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou constater que les dommages rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, mais en retenant au contraire seulement « quelques infiltration d'eau, de niveau secondaire », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que les panneaux photovoltaïques formaient avec les bacs en acier un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et assurant son étanchéité, et que le matériel nécessaire à la réalisation des quatre centrales en toiture avait été défini et fourni, sans considération de l'usage des locaux situés au-dessous.

8. Puis elle a constaté que la réalisation défectueuse du montage des centrales en toiture avait provoqué quelques infiltrations d'eau, de niveau secondaire par rapport à celles provenant des chéneaux, et que l'absence de traitement anti-condensation des bacs posés sur deux des centrales avait entraîné des phénomènes de condensation pouvant affecter les plaques de faux-plafonds qui, risquant de tomber, présentaient un danger pour les occupants, ou généré des écoulements d'eau à l'intérieur des locaux.

9. En l'état de ces constations et appréciations, procédant aux recherches prétendument omises, elle a souverainement retenu que les infiltrations et les risques de condensation compromettaient l'usage du bâtiment à destination de stockage ainsi que la sécurité des personnes en raison de la dégradation et des risques de chute des dalles des faux-plafonds.

10. Ayant ainsi caractérisé l'impropriété du bâtiment à sa destination, quel que soit l'usage des locaux situés en-dessous, elle a légalement justifié sa décision.

Enoncé du moyen

Sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi principal et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident, réunies

11. Par son moyen, la société Axa fait le même grief, alors « que viole l'article 1792 du code civil, la cour d'appel qui retient que « les défauts affectant le câblage portent atteinte à la solidité du bâtiment en raison des risques d'incendie », après avoir constaté que selon l'expert, aucun désordre portant sur les raccordements électriques des sites n'a été constaté ».

12. Par leur moyen, les sociétés Kilowattsol et QBE font le même grief, alors « que la responsabilité décennale ne s'applique qu'aux désordres graves apparus dans le délai décennal ; qu'en retenant que « les défauts affectant le câblage portent atteinte à la solidité du bâtiment en raison des risques d'incendie », après avoir constaté que selon l'expert « aucun désordre portant sur les raccordements électriques des sites n'a été constaté », la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé, d'une part, que si aucun désordre portant sur les raccordements électriques des sites n'avait été constaté, un local technique avait été en surchauffe, d'autre part, que la non-conformité du câblage aux normes, l'absence de protection des câbles et leur dégradation étaient susceptibles de provoquer des surtensions et des surchauffes évoluant en départ d'incendie, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'en raison des risques d'incendie, les défauts affectant le câblage portaient atteinte à la solidité du bâtiment.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

mercredi 30 novembre 2022

L'action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée contre le propriétaire actuel de ces constructions et aussi contre le maître de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 785 F-D

Pourvoi n° F 21-11.589




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Anse à l'Ane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° F 21-11.589 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [F] [C], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 8],

4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [I] [E],

5°/ à la société Bauland Carboni Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'administrateur judiciaire de M. [O] [I] [E],

6°/ à la société Mutuelle des architectes de France (MAF), dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de AGS Outremer,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anse à l'Ane, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la société BR associés, ès qualités, de la société Bauland Carboni Martinez et associés, ès qualités, et de la société Mutuelle des architectes de France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Anse à l'Ane (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 novembre 2020, rectifié le 23 février 2021), la SCI, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [E], ensuite placé en redressement judiciaire, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des travaux de construction de logements collectifs et de villas à la société GTOM, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP.

3. Se plaignant d'un empiétement et de dégradations sur leur fonds résultant des travaux, M. et Mme [D], propriétaires d'une parcelle limitrophe située au-dessus d'un talus, ont, après expertise, assigné en réparation la SCI, M. [E], la société Allianz et la SMABTP.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'empiétement et des désordres liés à l'absence de réalisation d'un mur de soutènement, de la condamner à réaliser des travaux confortatifs et de la condamner à payer à M. et Mme [D] une certaine somme à titre de dommages-intérêts de ces chefs, alors « que le maître de l'ouvrage qui fait réaliser des travaux par des professionnels qui agissent en dehors de tout lien de subordination, ne peut répondre des désordres que ceux-ci peuvent causer à des tiers que s'il a délibérément accepté ou voulu que ne soient pas prises les précautions qui s'imposaient ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité pour faute de la SCI Anse à l'Ane, dans les désordres causés au fonds des époux [D], que « maître de l'ouvrage, [elle] a fait réaliser le terrassement tel que décrit de manière à bénéficier d'une surface plane la plus étendue possible », « qu'en premier lieu, il avait été prévu l'édification par la société GTOM d'un mur de soutènement, dont la réalisation a[vait] été abandonnée par la suite » et « la volonté du promoteur de maximiser le terrain utile et de minimiser le coût de l'opération a[avait] eu ainsi des conséquences sur la manière dont le terrassement a été décidé », quand ces motifs ces impropres à établir que le maître de l'ouvrage aurait, en connaissance de cause, ordonné la réalisation de travaux risqués pour le terrain voisin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu que l'empiétement sur le fonds de M. et Mme [D] et les désordres affectant leur terrain résultaient des travaux d'affouillement et de terrassement entrepris par la SCI, en sa qualité de maître de l'ouvrage, sur le fonds inférieur dont elle était propriétaire, et, en particulier, de l'absence de réalisation, préconisée par la société de gros oeuvre, d'un mur de soutènement destiné à conforter le talus au-dessus duquel se situait la parcelle voisine, la SCI ayant entendu maximiser le terrain utile de l'assiette des constructions en minimisant le coût de l'opération.

7. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à réaliser des travaux, alors « que seul le propriétaire d'un fonds peut être condamné, même à titre de réparation, à y édifier un ouvrage ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Anse à l'Ane « à faire édifier un ouvrage en béton armé conformément au devis de la société Somatras du 10 avril 2017 » sur le fonds dont il était constant qu'elle n'était plus propriétaire, parce qu'il lui appartiendrait « de prendre les mesures qui s'imposent vis-à-vis de l'éventuelle copropriété constituée entre les propriétaires des constructions aujourd'hui réalisées de manière à assurer l'édification du mur de soutènement » et qu'elle ne pouvait « à juste titre se réfugier derrière cette copropriété pour prétendre que la demande des époux [D] de voir réparer les désordres dus au terrassement réalisé serait irrecevable », quand la SCI Anse à l'Ane, qui n'était plus propriétaire des parcelles, était dans l'impossibilité juridique de procéder aux travaux visés, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il est jugé que l'action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée non seulement contre le propriétaire actuel de ces constructions, mais aussi contre le maître de l'ouvrage (3e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 02-15.640, Bull. 2006, III, n° 163).

10. Dès lors, le maître de l'ouvrage ne peut pas soutenir être dans l'impossibilité juridique de procéder aux travaux ordonnés au motif qu'il n'est plus propriétaire des parcelles.

11. La cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de la SCI en sa qualité de maître de l'ouvrage lors de la réalisation des travaux qui avaient empiété sur le fonds voisin et endommagé celui-ci, a, appréciant souverainement les modalités de réparation lui incombant, pu en déduire qu'il lui appartenait de prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard de la copropriété constituée entre les propriétaires des constructions, aujourd'hui réalisées, de manière à assurer l'édification du mur de soutènement et qu'elle ne saurait se réfugier derrière cette copropriété pour prétendre que la demande de voir réparer les désordres dus au terrassement réalisé serait irrecevable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter partiellement son appel en garantie contre M. [E] et de fixer sa créance à la procédure collective de celui-ci à la seule somme de 40 628,17 euros, alors « que sauf immixtion fautive ou prise de risque délibérée du maître de l'ouvrage, l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, doit intégralement répondre de son manquement au devoir de conseil ; qu'en n'admettant le recours en garantie formé par la SCI Anse à l'Ane à l'encontre de M. [O] [E], qu'à hauteur d'un tiers du coût de réalisation de l'ouvrage de soutènement qu'elle avait été condamnée à réaliser pour réparer les dommages causés aux époux [D], quand elle relevait que l'architecte, « titulaire d'une maîtrise d'oeuvre complète », n'était pas « intervenu pour s'opposer à ce terrassement vertical d'ampleur compte tenu de la configuration des lieux » et qu'il lui « appartenait en sa qualité de maître d'oeuvre de s'opposer à la réalisation des ouvrages tels que commandés par le maître de l'ouvrage s'ils lui apparaissaient non conformes à la configuration des lieux, voire dangereux par rapport à la topographie ou la consistance des terrains », de sorte qu'en l'absence de toute immixtion fautive de la part de l'exposante ou de choix délibéré de s'exposer à un risque effectué en dépit des conseils donnés, M. [E] devait la garantir intégralement des conséquences de ses manquements, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'il avait été prévu par la société de gros oeuvre l'édification d'un mur de soutènement dont la réalisation avait été abandonnée et souverainement retenu que la SCI n'avait pas hésité, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, à faire décaisser le terrain d'assiette des constructions sur une hauteur de cinq à six mètres en limite de propriété, pour maximiser le terrain utile à moindre coût.

15. Ayant pu retenir que la faute de la SCI avait contribué, avec celles du maître d'oeuvre et de l'entreprise de gros oeuvre, à l'empiétement sur la parcelle voisine et à la fragilisation du talus occasionnant différents dégâts sur le terrain de M. et Mme [D], elle a réparti la charge définitive du coût des travaux confortatifs entre intervenants, en fonction de leur part de faute respective, qu'elle a souverainement appréciée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

17. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme [D] une certaine somme au titre de la résistance abusive, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur l'un des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné la SCI Anse à l'Ane à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le droit de défendre à une prétention ne peut dégénérer en abus que si le plaideur a commis un acte de malice, de mauvaise foi, ou une erreur grossière équivalente au dol ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la SCI Anse à l'Ane sur le fondement de la résistance abusive, qu'« en dépit des désordres parfaitement visibles, [elle] n'avait pas fait procéder à ses frais et dans les meilleurs délais à des travaux de confortement du talus. Les délais de cette procédure se sont encore allongés du fait de l'appel et il n'est pas démontré par l'appelante qu'elle [aurait] effectué entre temps des travaux de consolidation », statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de l'exposante de défendre à la prétention qui lui était opposée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

18. En premier lieu, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

19. En second lieu, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la SCI, en dépit de dommages indéniables et parfaitement visibles subis par le fonds voisin résultant des travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, n'avait pas fait procéder à ses frais, au besoin pour le compte de qui il appartiendrait, et dans les meilleurs délais à compter du rapport d'expertise, à des travaux de confortement du talus et que les délais de procédure se sont encore allongés du fait de l'appel sans que ceux-ci ne fussent entre temps réalisés.

20. Ayant ainsi fait ressortir que le refus persistant de la SCI, tenue de plein droit à réparer les troubles anormaux de voisinage provoqués par les travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, était fautif ensuite du dépôt du rapport de l'expert dont les conclusions sur l'existence d'un empiétement et de désordres provoqués par ces travaux n'étaient pas discutées, elle a pu accueillir la demande en réparation formée par M. et Mme [D] au titre de la résistance abusive.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en troisième branche

Enoncé du moyen

22. La SCI fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Allianz, alors « que outre la police « constructeurs non réalisateurs » (CNR), la SCI Anse à l'Ane invoquait une police tous risques chantiers (TRC), souscrite le 11 septembre 2007 jusqu'au 31 août 2008, et couvrant le maître de l'ouvrage au titre de sa « responsabilité civile », relativement au chantier litigieux ([Adresse 10], à [Localité 4], [Adresse 2] à [Localité 11]), dont la société Allianz n'avait d'ailleurs pas contesté l'application, précisant, dans ses dernières conclusions, que cette police TRC devait « faire l'objet d'une vérification par la compagnie » ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société Allianz, sans répondre aux conclusions susvisées de la SCI Anse à l'Ane, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

23. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

24. Pour rejeter l'appel en garantie de la SCI à l'encontre de la société Allianz, son assureur, et mettre celui-ci hors de cause, l'arrêt retient que le contrat de responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs, qui garantit les désordres à l'ouvrage, ne couvre pas les dommages que la SCI pourrait causer à des tiers.

25. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui invoquait également une police « Tous risques chantier » couvrant sa responsabilité civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. et Mme [D], M. [E], la société civile professionnelle BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de celui-ci, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bauland Carboni Martinez et associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. [E], et la MAF, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Allianz IARD et rejette la demande en garantie formée par la société civile immobilière Anse à l'Ane à son encontre, l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 rectifié le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Met hors de cause M. et Mme [D], M. [E], la société civile professionnelle BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de celui-ci, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bauland Carboni Martinez et associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. [E], et la Mutuelle des architectes français ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 27 septembre 2022

Responsabilité décennale et éléments d'équipement à usage professionnel

 Note P. Dessuet, RGDA 2022-10, p. 25.

Note S. Bertolaso, RCA 2022-11, p. 4.

Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 667.

 Note D. 2022, p. 2318.

 Note A. Caston, GP 2023-2, p. 64.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 652 FS-B

Pourvoi n° U 21-20.433




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société BN Solaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-20.433 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], assureur de la société TCE Solar en liquidation,

2°/ à la société Santerne Méditérranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la soiété Sagena assureur de la société Santerne Méditerranée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société BN Solaire, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 2021, rectifié le 19 octobre 2021), la société BN solaire a confié à la société TCE Solar, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'installation, en toiture d'un bâtiment dont la couverture existante avait été préalablement déposée, d'une unité de production d'énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Holding, assurée auprès de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe, équipés de boîtiers de connexion, fournis par une entreprise assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz) et certifiés par la société Tüv Rheinland LGA Products GMBH (la société Tüv Rheinland), assurée auprès de la société HDI Global SE.

2. La société TCE Solar a sous-traité à la société Santerne Méditerranée, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, le câblage de l'installation.

3. La réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2011.

4. Divers incidents de production étant survenus avant la mise en arrêt total de l'installation, le 27 janvier 2012, provoqués par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion, la société BN solaire a, après expertise, assigné la société TCE Solar, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Axa en réparation.

5. La société Axa a assigné en garantie les sociétés Santerne Méditerranée, Sagena, la société Allianz France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de l'entreprise ayant fourni les boîtiers, et AIG Europe Limited, laquelle a appelé en garantie les sociétés Allianz,Tüv Rheinland et HDI Global SE.

6. Les assignations ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société BN solaire fait grief à l'arrêt de dire que, par application de l'article 1792-7 du code civil, le dommage n'engage pas la responsabilité civile de la société TCE Solar sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et 1792-3 du code civil et de rejeter, en conséquence, ses demandes à l'encontre de la société Axa, assureur décennal de l'entreprise, alors « qu'une installation photovoltaïque intégrée en toiture d'un immeuble constituant, dans son ensemble, un ouvrage de construction ayant pour fonction le clos et le couvert ainsi que la production d'électricité, la cour d'appel, en faisant application de l'article 1792-7 du code civil qui exclut de la garantie décennale les éléments d'équipement d'un ouvrage dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, a violé ce texte par fausse application et l'article 1792 du même code par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 et 1792-7 du code civil :

8. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

9. Selon le second, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

10. Pour faire application de l'article 1792-7 du code civil à l'installation de production électrique formant la toiture d'un bâtiment et rejeter, en conséquence, les demandes à l'encontre de l'assureur décennal du locateur d'ouvrage, l'arrêt retient que, si la mise en place d'une nouvelle couverture de l'immeuble composée de modules photovoltaïques fixés sur des bacs-aciers supportés par les pannes de la charpente participe de la réalisation de l'ouvrage global, dès lors que la nouvelle couverture supporte l'unité de production, les modules photovoltaïques constituent un élément d'équipement dont le vice n'a affecté que la production industrielle d'énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage immobilier.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

12. La société BN solaire fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, dissociables ou non, le rendent impropre à sa destination ; que, pour dire n'y avoir lieu d'engager la responsabilité décennale de la société TCE Solar, la cour d'appel a retenu que la combustion interne des boîtiers de connexion des modules photovoltaïques n'avait été suivie d'aucun début d'incendie portant atteinte à la couverture de l'ouvrage, mais que la réalisation d'un tel risque avait existé ; qu'en statuant ainsi, cependant que constitue un dommage couvert par la garantie décennale non seulement l'incendie mais également le risque d'incendie dans le délai décennal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

13. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

14. Pour rejeter les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que la couverture remplit son office sans qu'il y ait la moindre atteinte à sa destination, dès lors que la combustion interne des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques n'avait en l'espèce été suivie d'aucun début d'incendie portant atteinte à la toiture, même si la réalisation d'un tel risque a pu exister.

15. En statuant ainsi, alors qu'en lui-même le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rend impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt selon lesquelles les dommages litigieux n'engagent pas la responsabilité de TCE Solar sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et 1792-3 du code civil, et qui rejettent les demandes de la société BN solaire à l'encontre de la société Axa, entraînent la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, pris en sa deuxième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les écritures recevables, met hors de cause la société AIG Europe, prise en la personne de ses succursales française et néerlandaise, et la société Allianz France IARD, déclare l'arrêt commun à la société SMA, assureur de la société Santerne Méditerranée, confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de l'assignation introductive d'instance et le rapport d'expertise, et déclare irrecevables les demandes formées contre la société TCE Solar, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société BN Solar la somme de 3 000 euros ;

mercredi 22 juin 2022

1) Police "DO" : sécurité et responsabilité décennale; 2) Moyen soulevé d'office et principe de contradiction; 3) Recours entre coobligés

 Note FX Ajaccio, bull. assur. 2022-327, p. 4.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation partielle
sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° P 21-15.023



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ la société Schüller & Schüller, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 21-15.023 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bureau Veritas construction, dont le siège est [Adresse 10], ayant un établissement secondaire au [Adresse 9],

2°/ à la société Rochereau Plâtrerie, dont le siège est [Adresse 12],

3°/ à la société Action Archi Arnaud architectes associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Action architecture,

4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Foch 187, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Duvergt-FBI, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée société Remi Duvergt,

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

La société Bureau Veritas a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Duvergt-FBI a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Bureau Veritas, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Duvergt-FBI, demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Action Archi Arnaud architectes associés et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Duvergt-FBI, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Foch 187, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Schüller et Schüller du désistement de son pourvoi.

2. Il est donné acte à la société MMA IARD (la société MMA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rochereau plâtrerie (la société Rochereau).

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2021), la société civile immobilière Foch 187 (la SCI), qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA, a confié à la société Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés (la société Action), assurée auprès de la Mutuelle des architectes de France (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment à usage commercial et de bureaux.

4. Sont intervenues à l'opération de construction, la société Rochereau, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, chargée du lot plâtrerie, plafonds, cloisons, isolation et menuiseries intérieures, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la société Remi Duvergt, devenue Duvergt-FBI, chargée du lot charpente métallique, assurée auprès des sociétés Allianz IARD et Generali IARD, et la société Bureau Veritas, devenu Bureau Veritas construction, en qualité de contrôleur technique.

5. Un procès-verbal de réception, avec des réserves, a été établi le 30 mai 2011.

6. La SCI a pris possession des lieux le 1er juin 2011 et l'ouverture commerciale est intervenue le 1er juillet suivant.

7. Des travaux de reprise de désordres ont été confiés à la société Rochereau.

8. Les 2 et 6 octobre 2011, la société Bureau Veritas a émis deux avis indiquant que les faux-plafonds du premier étage ne devaient pas être suspendus directement aux pannes Z de la charpente métallique mais à une structure spécifique supportée par les portiques de la structure principale.
9. La société Rochereau a assigné la SCI en paiement d'un solde de marché et la SCI a assigné l'assureur dommages-ouvrage, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation.

10. Les instances ont été jointes et une expertise a été ordonnée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen des pourvois incidents des sociétés Axa et Bureau Veritas, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

11. Par leurs moyens respectifs, les sociétés MMA, Axa et Bureau Veritas font grief à l'arrêt de fixer la date de réception au 30 mai 2011 et de les condamner, in solidum avec d'autres parties, à payer à la SCI une somme au titre de la réparation des désordres de nature décennale, alors :

« 1°/ que la réception tacite doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état ; que pour fixer au 30 mai 2011 la réception tacite des travaux de plâtrerie inachevés du 1er étage et en conséquence condamner les MMA à indemnisation du désordre affectant les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, qu'elle a considérés de nature décennale, la cour d'appel a déclaré que l'intégralité du montant du marché de la société Rochereau plâtrerie n'ayant pas été réglée par la SCI Foch 187, la présomption de réception ne s'appliquait pas, mais que cette somme correspondait essentiellement à la retenue de garantie valable jusqu'à mainlevée des réserves et que le maître d'ouvrage avait pris possession des lieux dans les premiers jours de juin 2011 et ouvert le commerce et l'accès au 1er étage le 1er juillet 2011, la pièce concernée par les désordres, initialement investie par son propriétaire n'ayant finalement pas été utilisée dans la seule attente des travaux de finition esthétiques et sans lien avec le risque d'effondrement du plafond ultérieurement décelé ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses constatations que la SCI Foch 187, avait pris possession du 1er étage début juin 2011 en retenant le versement du solde du prix du marché, en paiement duquel la société Rochereau plâtrerie l'a assignée par acte du 15 mars 2012, un avis du Bureau Veritas des 2 et 6 octobre 2011 ayant entre temps informé le maître de l'ouvrage du désordre affectant les plafonds du 1er étage, peu important à cet égard que la SCI Foch 187 n'ait pas utilisé le 1er étage dans l'attente de la reprise des désordres esthétiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que le dommage futur ne peut revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'il portera atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendra impropre à sa destination avec certitude dans le délai décennal, même s'il est identifié dans ses causes à l'intérieur de ce délai d'épreuve ; que la cour d'appel a retenu, sur le désordre portant sur les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, que l'expert « attest[ait] de la non-capacité de résistance des pannes Z où le plafond vient s'accrocher et affirm[ait] que "même si le désordre n'[était] pas constaté, si une surcharge climatique type neige survenait, il se déformerait et pourrait rompre" », de sorte qu'« en réalité, le désordre [était] déjà présent, seul le dommage, en l'occurrence l'effondrement, ne s'[étant] pas encore réalisé », « ce désordre tradui[sant] une impropriété à destination de l'ouvrage car les matériaux n'apparaissent pas suffisamment résistants pour supporter la charge qui [pesait] sur le plafond [et que] la stabilité de l'ouvrage était compromise » ; qu'en l'état du constat d'une absence de réalisation d'un quelconque dommage à raison des malfaçons affectant le plafond, la cour d'appel, dont les constatations ne permettaient pas de retenir l'existence d'une atteinte certaine à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans le délai décennal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

12. En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que le procès-verbal de réception du 30 mai 2011 comportait des réserves, notamment sur les plafonds du premier étage et le faux plafond du rez-de-chausséee, a relevé, d'une part, que si des travaux de plâtrerie du premier étage n'étaient pas terminés, le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux dès les premiers jours du mois de juin 2011, y compris des locaux du premier étage qui avaient été aménagés, seule la réalisation de travaux de finition de nature exclusivement esthétique expliquant que ces locaux n'aient pas été immédiatement occupés et, d'autre part, que la partie du prix non réglée à cette date correspondait pour l'essentiel à la retenue de garantie dans l'attente de la levée des réserves, dont aucune ne concernait les suspentes et les problèmes d'accroche des faux-plafonds.

13. Elle a pu en déduire que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement d'une partie substantielle du coût des travaux caractérisaient la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir en son entier, peu important qu'une partie des travaux de finition du premier étage n'ait pas été achevée.

14. En second lieu, la cour d'appel a relevé que les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds avaient été fixées directement sur les pannes en Z et non sur la structure principale, contrairement aux préconisations du contrôleur technique, et que, selon l'expert, l'insuffisante résistance des pannes d'accroche, impropres à supporter une telle charge, compromettaient la stabilité de l'ouvrage en cas de surcharge climatique de type neige, avec un risque de déformation et de rupture.

15. Ayant ainsi fait ressortir le risque actuel pour la sécurité de l'ouvrage et de ses occupants qui rendait celui-ci impropre à sa destination dans le délai d'épreuve, elle a pu déduire de ces seuls motifs que le désordre était de gravité décennale.

16. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

17. La société MMA fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours en garantie, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter la société MMA IARD de sa demande tendant voir condamner la société Axa France IARD, la société Action architecture et la MAF, ainsi que la société Bureau Véritas construction, la société Duvergt et ses assureurs la société Allianz et la société Generali, à la relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge, la cour d'appel a déclaré que « le recours spécifique de l'assureur dommages-ouvrage envers les responsables du dommage et de leurs assureurs respectifs ne [pouvait] être accueilli car il ne démontr[ait] pas avoir préalablement indemnisé la SCI avant que la cour statue » ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, cependant que nul ne s'opposait au recours des MMA à raison d'une absence d'indemnisation préalable de son assurée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

18. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

19. Pour rejeter les appels en garantie de la société MMA, l'arrêt retient que les recours de l'assureur dommages-ouvrage ne peuvent être accueillis, celui-ci ne démontrant pas avoir préalablement indemnisé le maître de l'ouvrage.

20. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une action subrogatoire mais d'un appel en garantie de l'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré d'une absence d'indemnisation préalable du demandeur initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel de la société Duvergt-FBI

Enoncé du moyen

21. La société Duvergt-FBI fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie contre ses assureurs, les sociétés Allianz IARD et Generali IARD, alors « que la cassation sur le second moyen du pourvoi de la société MMA, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours en garantie formé par cette dernière contre la société Duvergt-FBI, s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté l'appel en garantie formé par la société Duvergt-FBI contre ses deux assureurs, la société Allianz et la société Generali, par application de l'article 624 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

22. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

23. La cassation du chef de dispositif rejetant les appels en garantie de la société MMA à l'encontre des locateurs d'ouvrage, parmi lesquels la société Duvergt-FBI, et de leurs assureurs entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquence de la cassation

24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

26. La responsabilité de la société Duvergt-FBI n'ayant pas été retenue au titre du désordre décennal que la société MMA a été condamnée à réparer, les appels en garantie formées par celle-ci à l'encontre de cette société et de ses assureurs seront rejetés.

27. L'imputabilité du désordre décennal que la société MMA a été condamnée à réparer ayant été retenue à l'égard des sociétés Action, Rochereau et Bureau Veritas, la société Action, la MAF, la société Axa et la société Bureau Veritas seront condamnées in solidum à garantir intégralement la société MMA du paiement de la somme de 66 617 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage.

28. Dans les rapports entre co-obligés, la société Axa sera intégralement garantie in solidum par les sociétés Action, MAF et Bureau Veritas.

29. Dans leurs rapports entre elles, les sociétés Action, MAF et Bureau Veritas se garantiront mutuellement à hauteur de 80 % pour les sociétés Action et MAF, ensemble, et de 20 % pour la société Bureau Veritas.

30. La société MMA sera intégralement garantie du paiement à la SCI de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens dans les mêmes conditions que celles retenues pour la condamnation principale et les appels en garantie entre co-obligés sur ces sommes se régleront identiquement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les recours en garantie de la société MMA IARD et les demandes de garantie formées par la société Remi Duvergt, devenue Duvergt-FBI, à l'encontre de ses assureurs, les sociétés Allianz IARD et Generali IARD, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum la société Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas à garantir intégralement la société MMA IARD du paiement de la somme de 66 617 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage ;

Rejette les demandes de la société MMA IARD à l'encontre de la société Remi Duvergt, devenue Duvergt-FBI, et les assureurs de celle-ci, les sociétés Allianz IARD et Generali IARD ;

Dit que, dans les rapports entre co-obligés, la société Axa France IARD sera intégralement garantie in solidum par les sociétés Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, MAF et Bureau Veritas du paiement de la somme de 66 617 euros ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, Mutuelle des architectes français et Bureau Veritas se garantiront mutuellement à hauteur de 80 % pour la société Action et Mutuelle des architectes français, ensemble, et de 20 % pour la société Bureau Veritas ;

Dit que la société MMA IARD sera intégralement garantie du paiement à la SCI de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens dans les mêmes conditions que celles retenues pour la condamnation principale et dit que les appels en garantie entre co-obligés sur ces sommes se régleront identiquement ;

Dit, pour le surplus, n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et au paiement des frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;

Condamne les sociétés Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, Mutuelle des architectes français, Bureau Veritas et Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;