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vendredi 1 décembre 2023

Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un immeuble peut, par sa gravité, caractériser l'impropriété de l'ouvrage à sa destination

 Lu dans la lettre de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :

Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un immeuble peut, par sa gravité, caractériser l'impropriété de l'ouvrage à sa destination

3E CIV., 14 SEPTEMBRE 2023, N° 22-13.858, PUBLIÉ AU BULLETIN

Dans l’affaire commentée, un syndicat de copropriétaires se plaignait, après réception de l’ouvrage, d’un défaut du système de puisage de l’eau chaude sanitaire, l’eau arrivant dans les logements en un temps anormalement long.

Il a assigné les vendeurs en l’état futur d’achèvement et les locateurs d’ouvrage, aux fins d’indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale.

Les expertises judiciaires ont révélé un défaut de conformité aux normes sanitaires tenant à la longueur des tuyauteries d’eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage, qui augmentait la quantité d’eau contenue dans ces tuyauteries et favorisait le risque de développement de légionelles, entraînant un risque de légionellose pour les habitants de l’immeuble.

Pour autant, aucun cas de cette maladie ne s’était déclaré parmi les habitants de l’immeuble, durant le délai d’épreuve de la garantie décennale.

Ce risque sanitaire dû à un défaut de conformité aux normes sanitaires rend-il impropre l’ouvrage à sa destination, alors qu’il ne s’est pas réalisé dans le délai décennal ?

C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu positivement dans son arrêt du 14 septembre 2023.

A l’instar de précédentes décisions relatives au défaut de conformité aux règles parasismiques (3e Civ., 7 oct. 2009, n° 08-17.620, Bull. N° 212 ; 3e Civ., 11 mai 2011, n° 10-11.713, Bull. III, n°70 ; 3e Civ., 19 sept. 2019, n° 18-16.986) ou aux règlements de sécurité exposant l’ouvrage à un risque d’incendie (3e Civ., 30 juin 1998, n° 96-20.789) et dans le prolongement de deux arrêts rendus en matière de risque sanitaire (3e Civ., 17 sept. 2020, n° 19-13.314 ; 3e Civ., 11 mai 2022, n° 21-15.608, publié), la Cour de cassation réaffirme que le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve.

Dès lors, la cour d’appel justifie sa décision en retenant que le risque de contamination à la légionellose auquel ont été exposés les résidents de l’ouvrage durant le délai d’épreuve, rend celui-ci impropre à sa destination, sans avoir à rechercher si ce risque s’est réalisé dans ce délai.

La Cour de cassation entend ainsi, comme en matière de normes parasismiques ou de sécurité incendie, assurer la sécurité de tout un chacun, cette fois sanitaire.    

mardi 19 septembre 2023

Notions de désordre apparent et de gravité décennale en cas d'atteinte à la santé

 Note, R. Bruillard, RCA 2023-11, p. 14

Note Revue générale du droit des assurances - n°01-02 - page 23

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 605 FS-B

Pourvoi n° T 22-13.858







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, (Compagnie Groupama Paris Val de Loire), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-13.858 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alpha contrôle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la société Totaro ingenierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Alves, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

6°/ à la société Botte Fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ au syndicat des copropriétaires résidence "[Adresse 17]", dont le siège est [Adresse 14] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société Vianova gestion, venant aux droits de la société SA Fortim, venant elle-même aux droits de la société Vinci immobilier gestion,

8°/ à la société [Localité 16] ville A2F, société civile immobilière,

9°/ à la société Vinci immobilier résidentiel, société en nom collectif,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 13],

10°/ à la société Brezillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], aujourd'hui dénommée Bouygues bâtiment île-de-France industrie et équipements publics,

11°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

12°/ à la société Cotec, coordination technique du bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],

13°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 15],

14°/ à la société Leblanc-Lehericy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 12], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Etablissements Danjou,

15°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société BEP 93,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire), de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [Localité 16] ville A2F et Vinci immobilier résidentiel, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Alpha contrôle et AXA France IARD, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires résidence "[Adresse 17]", de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Cotec et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Brezillon, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général , après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BEP 93.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2022), la société civile immobilière [Localité 16] ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel ont, en qualité de maîtres d'ouvrage, entrepris courant 2007 la construction d'immeubles comprenant cent-cinquante logements.

3. Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société Cotec, maître d'oeuvre de conception technique et d'exécution, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Brezillon, entreprise générale, assurée auprès de la société Allianz IARD,
- la société BEP 93, sous-traitant du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et remplacée par la société Établissements Danjou, elle-même désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de Groupama Paris Val de Loire.

4. Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué pour la résidence dénommée « [Adresse 17] » (le syndicat des copropriétaires).

5. Les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2009.

6. Se plaignant de désordres affectant notamment l'installation d'eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires a, après désignation en référé d'un expert, assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. Groupama Paris Val de Loire fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité d'assureur de la société Etablissements Danjou, in solidum avec les maîtres de l'ouvrage et les sociétés Cotec et Brezillon à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes au titre des travaux de reprise de l'installation d'eau chaude, de la surconsommation d'eau et du préjudice de jouissance, de fixer le partage de responsabilité entre les intervenants pour les travaux de reprise et les frais d'investigation et de la condamner à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombe, en conséquence, au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs de rapporter la preuve que les conditions d'application de la garantie décennale sont réunies ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la Société Groupama Val de Loire, assureur de la Société ETABLISSEMENTS DANJOU, sous-traitant du lot plomberie, d'établir que le désordre affectant les tuyauteries était apparent pour les maîtres de l'ouvrage ou pour le syndicat des copropriétaires lors de la réception des travaux et de la livraison de l'immeuble, afin d'exclure le jeu de la garantie décennale, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, alinéa 1er, devenu l'article 1353, alinéa 1er, et 1792 du Code civil ;

2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que seul relèvent de la garantie décennale, les désordres non apparents au maître de l'ouvrage lors de la réception ; que présente un caractère apparent, le désordre qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l'ouvrage normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires ; qu'en décidant néanmoins que le désordre affectant le circuit de distribution d'eau chaude sanitaire n'était pas apparent, au motif inopérant tiré de la nature particulièrement technique du désordre et après avoir constaté que sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l'eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du Code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui n'étaient pas des professionnels de la construction, n'avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l'eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception.

10. Elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, le caractère caché des désordres pour les maîtres de l'ouvrage profanes, affectant l'installation d'eau chaude sanitaire.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. Groupama Paris Val de Loire fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le désordre relevait de la garantie décennale, que malgré l'absence de cas avéré de légionellose imputable au réseau d'eau chaude sanitaire, l'impropriété du réseau résultait de la seule non-conformité aux règles sanitaires applicables, sans constater que le seul risque qu'elle relevait s'était réalisé ou était susceptible de se réaliser dans le délai de la garantie décennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil. »



Réponse de la Cour
13. Le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve.

14. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la longueur des tuyauteries d'eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à dix mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires en vigueur, en augmentant la quantité d'eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles.

15. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le risque sanitaire auquel se sont trouvés exposés les habitants de l'immeuble pendant le délai d'épreuve rendait, à lui seul, l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n'avait pas été démontrée au cours de cette période, de sorte que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs.

16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2023:C300605

mardi 27 septembre 2022

Responsabilité décennale et éléments d'équipement à usage professionnel

 Note P. Dessuet, RGDA 2022-10, p. 25.

Note S. Bertolaso, RCA 2022-11, p. 4.

Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 667.

 Note D. 2022, p. 2318.

 Note A. Caston, GP 2023-2, p. 64.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 652 FS-B

Pourvoi n° U 21-20.433




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société BN Solaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-20.433 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], assureur de la société TCE Solar en liquidation,

2°/ à la société Santerne Méditérranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la soiété Sagena assureur de la société Santerne Méditerranée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société BN Solaire, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 2021, rectifié le 19 octobre 2021), la société BN solaire a confié à la société TCE Solar, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'installation, en toiture d'un bâtiment dont la couverture existante avait été préalablement déposée, d'une unité de production d'énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Holding, assurée auprès de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe, équipés de boîtiers de connexion, fournis par une entreprise assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz) et certifiés par la société Tüv Rheinland LGA Products GMBH (la société Tüv Rheinland), assurée auprès de la société HDI Global SE.

2. La société TCE Solar a sous-traité à la société Santerne Méditerranée, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, le câblage de l'installation.

3. La réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2011.

4. Divers incidents de production étant survenus avant la mise en arrêt total de l'installation, le 27 janvier 2012, provoqués par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion, la société BN solaire a, après expertise, assigné la société TCE Solar, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Axa en réparation.

5. La société Axa a assigné en garantie les sociétés Santerne Méditerranée, Sagena, la société Allianz France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de l'entreprise ayant fourni les boîtiers, et AIG Europe Limited, laquelle a appelé en garantie les sociétés Allianz,Tüv Rheinland et HDI Global SE.

6. Les assignations ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société BN solaire fait grief à l'arrêt de dire que, par application de l'article 1792-7 du code civil, le dommage n'engage pas la responsabilité civile de la société TCE Solar sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et 1792-3 du code civil et de rejeter, en conséquence, ses demandes à l'encontre de la société Axa, assureur décennal de l'entreprise, alors « qu'une installation photovoltaïque intégrée en toiture d'un immeuble constituant, dans son ensemble, un ouvrage de construction ayant pour fonction le clos et le couvert ainsi que la production d'électricité, la cour d'appel, en faisant application de l'article 1792-7 du code civil qui exclut de la garantie décennale les éléments d'équipement d'un ouvrage dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, a violé ce texte par fausse application et l'article 1792 du même code par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 et 1792-7 du code civil :

8. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

9. Selon le second, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

10. Pour faire application de l'article 1792-7 du code civil à l'installation de production électrique formant la toiture d'un bâtiment et rejeter, en conséquence, les demandes à l'encontre de l'assureur décennal du locateur d'ouvrage, l'arrêt retient que, si la mise en place d'une nouvelle couverture de l'immeuble composée de modules photovoltaïques fixés sur des bacs-aciers supportés par les pannes de la charpente participe de la réalisation de l'ouvrage global, dès lors que la nouvelle couverture supporte l'unité de production, les modules photovoltaïques constituent un élément d'équipement dont le vice n'a affecté que la production industrielle d'énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage immobilier.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

12. La société BN solaire fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, dissociables ou non, le rendent impropre à sa destination ; que, pour dire n'y avoir lieu d'engager la responsabilité décennale de la société TCE Solar, la cour d'appel a retenu que la combustion interne des boîtiers de connexion des modules photovoltaïques n'avait été suivie d'aucun début d'incendie portant atteinte à la couverture de l'ouvrage, mais que la réalisation d'un tel risque avait existé ; qu'en statuant ainsi, cependant que constitue un dommage couvert par la garantie décennale non seulement l'incendie mais également le risque d'incendie dans le délai décennal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

13. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

14. Pour rejeter les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que la couverture remplit son office sans qu'il y ait la moindre atteinte à sa destination, dès lors que la combustion interne des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques n'avait en l'espèce été suivie d'aucun début d'incendie portant atteinte à la toiture, même si la réalisation d'un tel risque a pu exister.

15. En statuant ainsi, alors qu'en lui-même le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rend impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt selon lesquelles les dommages litigieux n'engagent pas la responsabilité de TCE Solar sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et 1792-3 du code civil, et qui rejettent les demandes de la société BN solaire à l'encontre de la société Axa, entraînent la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, pris en sa deuxième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les écritures recevables, met hors de cause la société AIG Europe, prise en la personne de ses succursales française et néerlandaise, et la société Allianz France IARD, déclare l'arrêt commun à la société SMA, assureur de la société Santerne Méditerranée, confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de l'assignation introductive d'instance et le rapport d'expertise, et déclare irrecevables les demandes formées contre la société TCE Solar, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société BN Solar la somme de 3 000 euros ;

mercredi 19 janvier 2022

Port du masque en extérieur : pas en tout lieu, pas en tout temps (CE)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 décembre 2021 et 6 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... E... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater le consensus scientifique sur le caractère inutile sur le plan sanitaire du port du masque en extérieur dans le cadre de la lutte contre la transmission de la covid-19 et l'absence de tout élément tiré de ce que le variant Omicron changerait ce consensus ;

2°) de constater que nonobstant ce consensus, la conférence de presse donnée par le Premier ministre le 27 décembre 2021 a abouti à affirmer que des consignes seraient données aux préfets pour reprendre des arrêtés de port du masque en extérieur, consignes qui trouvent matérialisation progressive au gré des divers arrêtés pris depuis lors ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au gouvernement de prendre un décret, portant obligation du port du masque sur la voie publique et l'espace public en fonction des lieux extérieurs où il est difficile de garder une distance physique compte tenu de leur fréquentation ainsi que de la densité de population de chaque commune ou quartier de ville en fixant des critères objectifs en lien avec l'objectif de diminution de la transmission du virus, dont l'application reviendra aux préfets ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au gouvernement de fixer par circulaire communiquée aux préfets les critères d'application pour le port du masque en extérieur, en fonction de critères objectifs tirés des dispositions propres aux lieux fréquentés, conformément à l'évolution des connaissances scientifiques ;

5°) en tout état de cause, d'une part, d'enjoindre au gouvernement de préciser les modalités de sa politique d'obligation du port du masque en extérieur et, d'autre part, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de reconsidérer sa politique d'incitation faite aux préfets de prendre des arrêtés portant obligation du port du masque sur la voie publique et l'espace public au vu des données scientifiques stables et non-contestées qui affirment l'inutilité de l'obligation du port du masque en extérieur, sauf zone de particulière densité.



Il soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête ;
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'obligation du port du masque en extérieur, qui intervient dans le contexte de la crise sanitaire, constitue une restriction aux libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion et au droit à la protection de la santé ;
- l'obligation du port du masque en extérieur porte une atteinte disproportionnée à ces libertés dès lors que, à l'exception des événements pour lesquels la distanciation physique n'est pas possible, les cas de transmission de la covid-19 en extérieur sont faibles ;
- les instructions données par le Premier ministre sont insuffisantes, les conditions d'une obligation générale de port du masque en extérieur n'étant pas encadrées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. E..., et d'autre part, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 janvier 2022, à 10 heures :

- Me Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. E... ;

- M. E... ;

- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2022, présentée par le ministre des solidarités et de la santé ;



Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". La liberté individuelle, la liberté d'aller et de venir et la liberté de réunion, qui impliquent en particulier que chacun ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.

2. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, le Premier ministre peut " à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, (...), par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 (...) 1° Réglementer (...) la circulation des personnes ". Selon le III du même article, il peut, lorsqu'il a pris une mesure mentionnée au I, habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétents à " à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions ". Lorsque ces dernières doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le représentant de l'Etat dans le département doit prendre ces mesures après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, qui est rendu public, et après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés. Le IV du même article exige que toutes les " mesures prescrites en application (de cet article soient) strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu " et qu'il y soit " mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ".

3. Selon l'article 1er du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent. III. - En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. "

4. M. E... doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du Premier ministre de donner instruction aux représentants de l'Etat territorialement compétents de mettre en œuvre l'obligation du port du masque en extérieur prévue au II de l'article 1er du décret du 1er juin 2021. Il soutient qu'il n'est pas établi que le port du masque en plein air en toute circonstance soit nécessaire en l'état actuel des connaissances scientifiques et du taux de vaccination de la population et que les conditions d'application de cette obligation ne sont pas suffisamment encadrées.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le virus de la covid-19 peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée et que les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique de l'infection. Si le risque de contamination est, de façon générale, moins élevé en plein air, il ne résulte pas de l'instruction que, au regard des données et recommandations scientifiques disponibles à la date de la présente décision, puisse être exclue la possibilité qu'un aérosol contenant le virus soit inhalé avec une charge infectante suffisante ou qu'une transmission par gouttelettes puisse avoir lieu en cas de forte concentration de population dans un lieu de plein air, le port du masque pouvant alors contribuer à réduire le risque de contamination. Dans ce contexte, une obligation de porter le masque à l'extérieur, lorsque la situation épidémiologique localement constatée le justifie, en cas de regroupement ou dans les lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas le respect de la distanciation physique, n'apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, manifestement dénuée de nécessité.

6. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, notamment du IV de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, que les mesures générales ou individuelles que le représentant de l'Etat territorialement compétent peut prendre, en application du II de l'article 1er du décret du 1er juin 2021, pour réglementer la circulation des personnes aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Par suite, des dispositions rendant obligatoire le port du masque en extérieur doivent être justifiées par la situation épidémiologique constatée sur le territoire concerné. Elles ne peuvent être proportionnées que si elles sont limitées aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d'assurer la distanciation physique et aux lieux où les personnes peuvent se regrouper, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants, les périodes horaires devant être appropriées aux risques identifiés. Le préfet, lorsqu'il détermine, pour ces motifs, les lieux et les horaires de port obligatoire du masque en plein air, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente.

7. Dès lors que le Premier ministre s'est borné à donner instruction aux préfets de prendre les mesures prévues au II de l'article 1er du décret du 1er juin 2021, dont la mise en œuvre doit respecter, sous le contrôle du juge, les principes énoncés au point 5 et 6 de la présente ordonnance, il n'a pas, ce faisant et eu égard à la portée de cette décision, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle ainsi qu'en tout état de cause, à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et au droit à protection de la santé invoqués par M. E....

8. Il reviendra au Premier ministre d'adapter ses instructions à l'évolution des connaissances scientifiques et notamment, ainsi que le requiert le IV de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, de mettre fin sans délai aux mesures dont la nécessité ne serait plus établie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E... ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2022 où siégeaient : M. A... F..., président-adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. B... C... et M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat, juges des référés.
Fait à Paris, le 11 janvier 2022
Signé : Rémy F...

ECLI:FR:CEORD:2022:460002.20220111

vendredi 29 mai 2020

De l'utilité (quasi nulle) du référé-liberté au temps du Covid-19

Note Serge DEYGAS, Procédures, 2020-6, p. 27, sur CE, ord., 10 avr. 2020, n° 439903, Synd. des avocats de France et a. : JurisData n° 2020-005063

De l'utilité (quasi nulle) du référé-liberté au temps du Covid-19
Solution. ­ Le juge des référés du Conseil d'État refuse de suspendre l'exécution de diverses dispositions de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 qui adaptent les règles applicables devant les juridictions administratives pendant la période de crise sanitaire. Il estime notamment qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée aux droits de la défense, dont le droit d'accéder à un juge et le droit de présenter des observations. Impact. ­ Au-delà du rejet de la demande portée notamment par le Syndicat des avocats de France, la motivation adoptée par le Conseil d'État interroge. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la question de l'utilité du référé-liberté se trouve posée.
CE, ord., 10 avr. 2020, n° 439903, Synd. des avocats de France et a. : JurisData n° 2020-005063

Urgence sanitaire, urgence écologique : les temps du droit, le droit du temps à venir


Sommaire :
CORONAVIRUS
Plus que jamais, il faudrait penser et faire le droit de manière soutenable, en tenant compte du fait que nous vivons « dans une société du risque », sans pour autant nous laisser entraîner dans des sociétés commandées par les « états d’urgence ». Le droit semblerait plus conduit par des temporalités politiques ou sanitaires que par des temporalités inhérentes au droit lui-même et aux institutions juridiques. Si l’urgence sanitaire et les urgences écologiques et climatiques ont des causes et des conséquences croisées, les réponses apportées ne semblent, de prime abord, pas les mêmes. Si l’effort à court terme visant à réduire le plus efficacement possible la mortalité liée au covid-19 est pleinement justifié, beaucoup de questions se posent par rapport à la rapidité de la structuration des politiques dites « de relance », et notamment la question de la coercition des dispositifs et de leurs soutiens financiers là où les urgences écologiques et climatiques semblent régulièrement être sous-dotées. Penser un droit de la continuité, dans la durabilité est aujourd’hui plus que jamais une nécessité. Cet article trace et analyse les différents outils pour mieux construire l’après crise tout en réfléchissant à la « collusion de crises ».
Étude rédigée par MARTA TORRE-SCHAUB L et BLANCHE LORMETEAU
Marta Torre-Schaub, est directrice de recherche au CNRS, ISJPS, université Paris I, directrice du GDR Climalex, Réseau Droit et Climat et Blanche Lormeteau, est docteur en droit, membre du GDR Climalex, post-doctorant à l’ISJPS, Université Paris 1
SJ G 2020, p. 1016.


Le Conseil d'Etat et le Covid-19

Quand le Conseil d’État porte l’État de droit sur ses épaules...

Etude B. Bonnet, SJ G 2020, p. 995.

mercredi 27 mai 2020

Le Covid-19 et le droit des contrats

Dossier, RLDC 2020-5, p. 38, par B. Javaux, A.-M. Lacoste et A. Tadros.

Détention provisoire (second arrêt)

Arrêt n°977 du 26 mai 2020 (20-81.971) - Cour de Cassation - Chambre criminelle

Détention provisoire

Cassation



Sommaire

1.L’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 23 mars 2020 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.


2. L’article 16 précité n’excède pas les limites de la loi d’habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020.
3. Il résulte de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.
Dès lors, l’article 16 précité de l’ordonnance n’est compatible avec l’article 5 de cette convention et la prolongation qu’il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d’un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l’article 19 de l’ordonnance.
Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d’une part, à un mois en matière délictuelle, d’autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu’en cas d’appel de la condamnation prononcée en première instance.
Une telle décision ne s’impose pas lorsqu’en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai précité.
Elle ne s’impose pas non plus si la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d’office ou lors de l’examen d’une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité.
Dans les autres cas, si l’intéressé n’a pas, entre-temps, fait l’objet d’un nouveau titre de détention, il incombe au juge d’effectuer ce contrôle dans les délais précités, à moins que, dans ce délai, il n’ait déjà exercé son contrôle en application de l’article 16-1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020.
A défaut d’un tel contrôle et sauf s’il est détenu pour autre cause, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt, qui, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire de la personne mise en examen, énonce que ce juge n’a pu que constater cette prolongation, alors qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen, qui sollicitait d’ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire »

Demandeur : M. A... X...


Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 avril 2019, M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire.
3. Le 17 mars 2020, le juge d’instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette mesure, le titre de détention de la personne mise en examen expirant le 3 avril 2020.
4. Par ordonnance en date du 30 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a constaté que la détention provisoire de M. X... était prolongée de plein droit pour une durée de six mois, en application de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
5. M. X... a relevé appel de cette ordonnance.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 17 avril 2020
6.Le demandeur, ayant épuisé par sa déclaration en date du 15 avril 2020 son droit de se pourvoir en cassation, le pourvoi formé le 17 avril 2020 est irrecevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’illégalité de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020, et a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mars 2020 ayant dit n’y avoir lieu à débat contradictoire et ayant constaté la prolongation de plein droit pour une durée de six mois de la détention provisoire de M. ..., alors :

« 1°/ que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020 ne prévoit une prolongation « de plein droit » que pour les délais maximums de détention provisoire, c’est-à-dire lorsque les ultimes prolongations légales sont atteintes ; que tel n’est pas le cas lors du premier renouvellement d’un mandat criminel, qui doit être renouvelé d’abord dans les conditions de l’article 145-2 al. 1 du code de procédure pénale, avant d’avoir éventuellement recours à la dernière prolongation ouverte par l’article 16 précité ; qu’en faisant application de ce texte lors du premier renouvellement du mandat criminel délivré lors de l’instruction, la chambre de l’instruction a violé ledit article 16 par fausse application ;





















2°/ qu’il résulte des articles 16 et 19 de l’ordonnance 2020/303 du 25 mars 2020, que les prolongations envisagées par l’article 16 ne peuvent être prises qu’après un débat contradictoire, éventuellement écrit comme prévu à l’article 19 de la même ordonnance ; qu’en affirmant que ce dernier texte n’était applicable qu’au moment où « le délai de la détention augmenté de 2, 3 ou 6 mois sera arrivé à sera arrivé à son terme et qu’un débat contradictoire devra être organisé afin de statuer sur une éventuelle prorogation », et en validant une ordonnance rendue sans débat contradictoire sur le fond, la chambre de l’instruction a violé ces textes ;
3°/ qu’aux termes de l’article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que la prolongation de la détention ordonnée de plein droit n’étant possible qu’aux termes de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020 – texte de nature réglementaire en l’état –, la chambre de l’instruction avait le pouvoir de contrôler sa légalité ; qu’en se déclarant incompétente pour le faire, la chambre de l’instruction a violé l’article 111-5 du code pénal précité et méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;
4°/ que l’article 11.I.2.d de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 autorisait le gouvernement à adopter par ordonnance des règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun (…) et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat » ; que ce texte ayant pour unique objectif (« aux seules fins ») de « limiter la propagation de l’épidémie de Covid 19 parmi les personnes participant à ces procédures », se bornait à remplacer tout débat oral par un débat écrit, et à autoriser la prolongation des délais, de détention notamment, sans supprimer pour autant l’imperium du juge et son appréciation de la nécessité de mettre en oeuvre la possibilité de prolongation prévue par le texte ; qu’en édictant des prolongations « de plein droit » non prévues par l’ordonnance, l’article 16 précité excède les limites de l’habilitation législative et est entaché d’excès de pouvoir ;
5°/ qu’à supposer que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020 ait entendu créer une prolongation de détention de plein droit et systématique, sans permettre au juge d’apprécier sa nécessité au fond, notamment à l’occasion d’un débat contradictoire fût-il écrit, ce texte est contraire aux articles 66 et 16 de la Constitution de 1958, qui confère au juge judiciaire la protection de la liberté individuelle et impose en la matière un recours effectif au juge ;
6°/ qu’un tel texte, à l’interpréter de la sorte, en faisant échapper une possible prolongation de la détention provisoire au contrôle du juge, est contraire aux dispositions de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;







7°/ qu’à supposer que l’article 11.I.2.d de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 ait entendu créer une prolongation de détention de plein droit et systématique, sans permettre au juge d’en apprécier la nécessité au fond, ce texte est contraire à la Constitution, ce que ne manquera pas de constater le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la Cour de cassation par mémoire spécial et motivé – et notamment contraire aux articles 66 et 16 de la Constitution de 1958 qui confèrent au juge judiciaire la protection de la liberté individuelle et imposent son intervention pour vérifier si une prolongation de détention provisoire est nécessaire et utile ; que la déclaration d’inconstitutionnalité de ce texte entrainera la nullité de l’arrêt attaqué et que la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour













Sur le moyen pris en sa septième branche
8. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 11, I, 2°, d) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
9. L’article 23-5, alinéa 4, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
10. Tel est le cas en l’espèce.
11. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l’alinéa 4 de l’article précité peut conduire à ce qu’une décision définitive soit rendue dans une instance à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu’il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l’autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

Sur le moyen pris en sa troisième branche
12. Contrairement à ce qui est soutenu, la chambre de l’instruction ne s’est pas déclarée incompétente pour contrôler la légalité de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur le fondement de l’article 111-5 du code pénal mais s’est bornée à énoncer qu’en cas d’illégalité, elle ne pourrait annuler celle-ci mais seulement en écarter l’application dans la procédure en cours.
13. Dès lors, cette branche du moyen manque en fait.
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches
14. L’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, prise en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 précité, dispose :
« En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu’il s’agisse des détentions au cours de l’instruction ou des détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l’issue de l’instruction, sont prolongés de plein droit de deux mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner à tout moment, d’office, sur demande du ministère public ou sur demande de l’intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu’il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel.
Les prolongations prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s’ils encourent une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement.
Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure ».
15. Pour faire face au risque sanitaire majeur provoqué par l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a adopté, par décrets, plusieurs mesures afin de limiter sa propagation, dont un strict confinement de la population. L’article 4 de la loi du 23 mars 2020, précitée, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret, les mesures prises antérieurement ont été réitérées. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée l’ordonnance du 25 mars 2020, dont l’article 16 doit être interprété.
16. Il convient de déterminer si l’expression « délais maximums de détention provisoire » désigne la durée totale de la détention susceptible d’être subie après l’ultime prolongation permise par le code de procédure pénale ou si elle désigne la durée au terme de laquelle le titre de détention cesse de produire effet en l’absence de décision de prolongation.
17. Dès l’entrée en vigueur du texte, cette question a suscité des difficultés majeures d’interprétation, qui ont entraîné des divergences d’analyse par les juridictions de première instance comme d’appel.
18. L’expression « délais maximums de détention provisoire », mentionnée à l’article 16 de l’ordonnance, ne figure pas aux articles 145-1, 145-2, 179, 181, 509-1 et 380-3-1 du code de procédure pénale prévoyant la prolongation de la détention provisoire. Les termes « durée maximale » ou « délai maximal » de la détention provisoire apparaissent dans la jurisprudence de la Cour de cassation et désignent alors la durée totale de la détention. Mais, à l’inverse, les articles 145-1 et 145-2 précités énoncent des maximums de détention provisoire dans des hypothèses où la détention peut être prolongée au-delà de ces maximums.
19. Les autres dispositions de l’article 16 ou les autres articles de l’ordonnance ne permettent pas davantage d’interpréter de façon évidente, dans un sens ou dans l’autre, les termes de « délais maximums ». Ainsi l’alinéa 3 de l’article 16, aux termes duquel « Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure » garde son utilité même si l’on interprète l’expression « délais maximums » comme visant la durée totale de la détention puisqu’il implique alors que si la prolongation de droit a été appliquée pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pendant l’instruction, elle ne peut plus l’être à nouveau pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pour l’audiencement.
20. A l’inverse, l’article 19 de l’ordonnance, qui permet au juge, sous certaines conditions, d’organiser un débat sans comparution de la personne détenue et selon une procédure écrite ne suffit pas à exclure l’interprétation selon laquelle l’ordonnance aurait prévu de différer les débats institués par le code de procédure pénale en vue de la prolongation de la détention provisoire. En effet, en application de l’article 16, la prolongation de plein droit ne peut intervenir qu’à une reprise dans chaque procédure, de sorte qu’en raison de l’incertitude sur la durée de l’état d’urgence sanitaire, il pouvait apparaître nécessaire de prévoir une procédure simplifiée de prolongation pour les détentions provisoires dont le terme aurait déjà fait l’objet d’une prolongation de plein droit.
21. Dès lors, l’expression « délais maximums de détention provisoire » ne permet pas, à elle seule, de déterminer la portée de l’article 16.
22. En revanche, il convient d’observer que la prolongation de « plein droit » des délais maximums de détention provisoire ne peut être interprétée que comme signifiant l’allongement de ces délais, pour la durée mentionnée à l’article 16, sans que ne soit prévue l’intervention d’un juge.
23. Or, il serait paradoxal que l’article 16 ait prévu que l’allongement de la durée totale de la détention s’effectue sans intervention judiciaire tandis que l’allongement d’un titre de détention intermédiaire serait subordonné à une décision judiciaire.

24. Il convient d’en déduire que l’article 16 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.
25. Au surplus, cette lecture de l’article 16 n’est pas en contradiction avec l’article 1er, III, 2° de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 qui a introduit un article 16-1 dans l’ordonnance mettant fin aux prolongations de plein droit prévues à l’article 16 et dont il résulte que celles-ci s’appliquaient soit à une échéance intermédiaire, soit à la dernière échéance possible de la détention provisoire.
26. Dès lors, les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées.
 Sur le moyen pris en sa quatrième branche
27. Il y a lieu d’examiner si, ainsi interprété, l’article 16 excède les limites de
l’article 11, I, 2°, d) de la loi d’habilitation du 23 mars 2020.

28. Afin, d’une part, de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de tenir compte des mesures prises pour limiter cette propagation, d’autre part, de limiter la propagation de l’épidémie parmi les personnes participant aux procédures en cause, l’article 11 précité a autorisé le Gouvernement à adapter le déroulement et la durée des détentions provisoires pour permettre l’allongement des délais de détention et la prolongation de ces mesures selon une procédure écrite.
29. Il s’ensuit que le Gouvernement a pu prévoir, sans excéder les limites de la loi d’habilitation, la prolongation de plein droit des titres de détention au cours de l’instruction ou lors de l’audiencement, à une reprise, pour les durées prévues à l’article 16.
30. Le grief n’est dès lors pas fondé.

Sur le moyen pris en sa cinquième branche
31. L’ordonnance précitée a prévu l’allongement des délais de détention sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020.
32. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article.
33. En conséquence, il n’appartient pas à la Cour de cassation d’apprécier la conformité à la Constitution de l’article 16 de l’ordonnance prise en application de ladite loi.
34. Cette branche est dès lors irrecevable.
Mais sur le moyen pris en sa sixième branche
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et 145-2 du code de procédure pénale :
35. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.
36. Selon le second, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 dudit code et rendue après un débat contradictoire.
37. Il convient de s’interroger sur le point de savoir si les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance sont conformes à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant rappelé qu’à ce jour, la France n’a pas exercé le droit de dérogation, prévu à l’article 15 de ladite Convention.
38. D’une part, l’article 16 maintient, de par le seul effet de la loi et sans décision judiciaire, des personnes en détention, au delà de la durée du terme fixé dans le mandat de dépôt ou l’ordonnance de prolongation, retirant ainsi à la juridiction compétente le pouvoir d’apprécier, dans tous les cas, s’il y avait lieu d’ordonner la mise en liberté de la personne détenue. 
39. D’autre part, ce même texte conduit à différer, à l’égard de tous les détenus, l’examen systématique, par la juridiction compétente, de la nécessité du maintien en détention et du caractère raisonnable de la durée de celle-ci.
40. Or, l’exigence conventionnelle d’un contrôle effectif de la détention provisoire ne peut être abandonnée à la seule initiative de la personne détenue ni à la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner, à tout moment, d’office ou sur demande du ministère public, la mainlevée de la mesure de détention.
41. Aussi l’article 16 de l’ordonnance ne saurait-il être regardé comme compatible avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et la prolongation qu’il prévoit n’est-elle régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention.
42. Même en tenant compte des circonstances de fait exceptionnelles résultant du contexte épidémique, lorsque la personne n’a pas encore été jugée en première instance, un tel délai, au sens de l’article 5 précité, ne peut être supérieur à un mois en matière délictuelle et à trois mois en matière criminelle. Après une condamnation en première instance, cette limite est portée à trois mois en matière tant correctionnelle que criminelle, les faits reprochés à l’intéressé ayant alors déjà été examinés au fond par une juridiction.
43. Dans cet office, il appartient au juge d’exercer le contrôle qui aurait été le sien s’il avait dû statuer sur la prolongation de la détention provisoire, et ce dans le cadre d’un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l’article 19 de l’ordonnance.
44. Ce contrôle judiciaire a eu lieu lorsque, en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a, dans le respect de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans le plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai visé au paragraphe 42.
45. Il doit être considéré également que ce contrôle a eu lieu lorsque, dans le délai visé au paragraphe 42, la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d’office ou lors de l’examen d’une demande de mise en liberté.
46. Dans les autres cas, si l’intéressé n’a pas, entre-temps, fait l’objet d’un nouveau titre de détention, il incombe au juge d’effectuer ce contrôle dans les délais énoncés au paragraphe 42, à moins que, dans ce délai, il n’ait déjà exercé son contrôle en application de l’article 16-1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020.
47. A défaut d’un tel contrôle et sauf s’il est détenu pour autre cause, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.

48. En l’espèce, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’arrêt, après avoir rejeté l’exception d’illégalité de l’article 16 de l’ordonnance, énonce, sans autre analyse, que le juge n’a pu que constater que la détention provisoire de M. X... a été prolongée de plein droit pour une durée de six mois.
49. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
50. En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen, qui sollicitait d’ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire.
51. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 17 avril 2020
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 15 avril 2020
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 14 avril 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la chambre de l’instruction de renvoi devra statuer dans le délai prévu par le paragraphe 42 du présent arrêt, ce délai ne s’imposant que si entre-temps le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d’instruction n’a pas lui-même statué sur la nécessité du maintien en détention provisoire ; auquel cas, la chambre de l’instruction devra statuer dans le délai prévu à l’article 194-1 du code de procédure pénale ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : Mme Labrousse
Avocat général : M. Desportes, premier avocat général
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan