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mardi 14 mars 2023

En appel comme en première instance, le juge doit, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 131 FS-B

Pourvoi n° T 22-15.445




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

La société Doosan Infracore Europe SRO, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (République Tchèque), a formé le pourvoi n° T 22-15.445 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Acierinox materiel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Sofemat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Doosan Infracore Europe SRO, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Acierinox materiel, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2022), par un contrat stipulant une clause compromissoire, la société tchèque Doosan Infracore Europe s.r.o. (la société Doosan) a confié à la société française Acierinox matériel (la société Acierinox) la distribution exclusive de ses produits dans la région Normandie jusqu'au 31 décembre 2022.

2. Invoquant des manquements de la société Doosan à ses obligations ainsi qu'une résiliation fautive du contrat, la société Acierinox a assigné sa cocontractante devant le président d'un tribunal de commerce afin qu'il lui fasse défense de collaborer avec une société tierce, qu'il lui ordonne la production de pièces et qu'il la condamne au paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.

3. La société Doosan a soulevé une exception d'incompétence.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Doosan fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence matérielle, alors :

« 1°/ que seule une mesure destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond, en conservant des preuves menacées de disparition, peut être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que, pour retenir la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a énoncé que la demande de communication de documents doit "s'analyser comme étant une mesure d'instruction fondée sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile [...] et elle est admissible dès que le demandeur justifie d'un intérêt légitime avant tout procès sans que la condition tenant à l'urgence soit exigée" ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une affirmation générale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure, qui visait à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses, avait pour objet de prémunir la société Acierinox contre un risque de dépérissement d'éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et 145 du code de procédure civile ;

2°/ que seule une mesure destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond, en conservant des preuves menacées de disparition, peut être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que, pour retenir la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a énoncé que la demande d'interdiction de collaboration entre la société Doosan et la société Sofemat tant que le contrat litigieux sera en cours de validité et jusqu'au 31 décembre 2021 "constitue une mesure de remise en état qui a toujours été assimilée à une mesure conservatoire" ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une affirmation générale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure était destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits de la société Acierinox dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond, alors même que le contrat avait pris fin le 31 décembre 2021, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

3°/ que seule une mesure destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond, en conservant des preuves menacées de disparition, peut être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en application de ce texte, le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire, à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi ; que, pour retenir la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a énoncé que la demande de provision "a toujours constitué une mesure provisoire qu'il appartient au juge saisi d'assortir éventuellement de garanties permettant la restitution de sommes accordées en cas d'infirmation" ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une affirmation générale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure pouvait être exécutée en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »

Réponse de la Cour

5. La société Doosan ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le juge des référés n'était pas compétent, dès lors que les demandes formées par la société Acierinox ne constituaient pas des mesures provisoires ou conservatoires au sens de l'article 1449 du code de procédure civile, sans invoquer l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en tant qu'il est dirigé contre le rejet de l'exception d'incompétence à l'égard de la demande de production de pièces

Enoncé du moyen

7. La société Doosan fait le même grief à l'arrêt, alors « que tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, à la date à laquelle il rend sa décision ; que, pour caractériser l'urgence, la cour d'appel a énoncé que "cette urgence doit s'apprécier au moment où le premier juge a statué" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1449 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

8. A peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen doit préciser : le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

9. Le grief, qui porte sur les modalités d'appréciation de l'urgence, n'est pas dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt qui rejette l'exception d'incompétence à l'égard de la demande de production de pièce fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à une telle condition par l'article 1449 du même code auquel renvoie l'article 1506, 1°, en matière d'arbitrage international.

10. Ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé, le grief est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en tant qu'il est dirigé contre le rejet de l'exception d'incompétence à l'égard de la demande de provision et de la demande d'interdiction de collaboration avec une société tierce

Enoncé du moyen

11. La société Doosan fait le même grief à l'arrêt, alors « que tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit se placer, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, à la date à laquelle il rend sa décision ; que, pour caractériser l'urgence, la cour d'appel a énoncé que "cette urgence doit s'apprécier au moment où le premier juge a statué" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1449 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1449 et 1506 du code de procédure civile :

12. Selon le premier de ces textes auquel renvoie le second, applicable en matière d'arbitrage international, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

13. Il résulte de ces textes qu'en appel comme en première instance, le juge doit, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue.

14. Pour dire que le président du tribunal de commerce était matériellement compétent pour connaître des demandes tendant au prononcé de mesures provisoires ou conservatoires, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 1449 du code de procédure civile, il appartient à la société Acierinox de démontrer l'existence de l'urgence s'agissant des mesures d'interdiction et de provision et que cette urgence doit s'apprécier au moment où le premier juge a statué.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le président du tribunal de commerce matériellement compétent pour connaître des demandes formées par la société Acierinox matériel tendant à la communication d'une liste certifiée des matériels vendus en Basse Normandie par la société Sofemat et la société Doosan Infracore Europe SRO pour la période du 1er janvier au 1er juin 2021, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Acierinox matériel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 2 août 2022

Le recours à une conciliation préalable obligatoire ne s'impose pas en cas d'urgence

 Note J. Landel, bull. ass. 2022-327, p. 15.

Note SJ G 2022-19/23, p. 1451.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 570 FS-B

Pourvoi n° Q 21-18.796




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 10] et Mme [N], [Adresse 7],

2°/ l'association Olympic Art Malaga Boé, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 9],

4°/ Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 3],

5°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2],

6°/ Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 1],

7°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4],

8°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Q 21-18.796 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant à l'association Fédération française de taekwondo et disciplines associées, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de l'association Olympic Art Malaga Boé, de M. [G], de Mmes [I], [L], [A] et de MM. [W] et [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Fédération française de taekwondo et disciplines associées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2021), rendu en référé, par lettre du 28 mai 2020, la Fédération française de taekwondo et disciplines associées (la FFTDA) a convoqué une assemblée générale ordinaire dématérialisée devant se tenir du 26 au 30 juin suivant.

2. Contestant la régularité de cette convocation, M. [H], l'association Olympic Art Malaga Boé, M. [G], Mme [I], Mme [L], Mme [A], M. [W] et M. [B] (les consorts [H]), ont assigné en référé à heure indiquée la FFTDA afin d'obtenir l'annulation de la convocation et de faire ordonner à la fédération de procéder à l'élection des délégués manquants, au retrait d'un des délégués et à la communication de la liste des délégués, des modalités d'organisation du vote ainsi que de tous les éléments permettant un vote éclairé dans les délais statutaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables pour défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation, alors « que dans le souci de préserver l'effectivité du recours en justice, le préalable de conciliation obligatoire n'a pas à être mis en oeuvre lorsque la situation litigieuse présente une situation d'urgence ; qu'en estimant que la procédure de conciliation préalable n'exclut pas les procédures de référé, quand l'extrême urgence de la situation, qui a justifié le bénéfice de l'autorisation d'agir en référé d'heure à heure, faisait obstacle à la saisine préalable obligatoire du CNOSF, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 141-5 du code du sport. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport et 835 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à un recours effectif au juge.

5. En vertu du deuxième, le comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées.

6. Aux termes du troisième, la saisine de ce comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

7. Selon le quatrième, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le principe de protection juridictionnelle effective ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en oeuvre préalable d'une procédure de conciliation extrajudiciaire, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l'urgence de la situation l'impose (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).

9. Il est jugé que des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, publié).

10. En conséquence, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.

11. Pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient que l'article R. 141-5 du code du sport vise à filtrer tout recours judiciaire, sans exclure les procédures de référé de son champ d'application, afin d'y apporter le cas échéant une solution amiable et d'éviter un procès.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. Les consorts [H] font le même grief à l'arrêt, alors « que la saisine du comité afin de conciliation ne constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, que lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ; que le recours tendant à voir empêcher la tenue d'une prochaine assemblée générale en raison de son illégalité, en ce qu'il n'est pas dirigé contre une décision prise par la FFTDA dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, n'est pas soumis à l'obligation de conciliation préalable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 141-5 du code du sport. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 141-5 du code du sport :

14. Il résulte de ce texte que la saisine du comité national olympique et sportif français à fin de conciliation ne constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux que lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

15. Pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article R. 141-5 du code du sport doit recevoir application, la convocation à une assemblée générale de la FFDTA, en application des statuts de cette fédération, s'analysant en une décision.

16. En statuant ainsi, alors qu'une convocation, qui a le caractère d'un acte préparatoire aux délibérations de l'assemblée générale, ne constitue pas une décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Fédération française de taekwondo et disciplines associées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et la condamne à payer à M. [H], l'association Olympic Art Malaga Boé, M. [G], Mme [I], Mme [L], Mme [A], M. [W] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 22 décembre 2021

Le contradictoire du juge du référé-constat face au péril imminent (CE)

 Note L. Efstein, SJ G 2021, p. 2355.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

La commune d'Aubervilliers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 65 avenue de la République à Aubervilliers et de déterminer, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre. Par une ordonnance n° 1907311 du 8 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné l'expertise demandée.

Le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers a demandé, par la voie de la tierce opposition, au juge des référés du même tribunal d'annuler cette ordonnance. Par une ordonnance n° 1908159 du 14 novembre 2019, le juge des référés a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 8 juillet 2019 et rejeté la demande de la commune d'Aubervilliers.

Par une ordonnance n° 19VE03995 du 31 janvier 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune d'Aubervilliers, annulé l'ordonnance du 14 novembre 2019.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 17 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter l'appel de la commune d'Aubervilliers ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation.
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du Syndicat des copropriétaires du 65 avenue de La République à Aubervilliers et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune d'Aubervilliers.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 8 juillet 2019 prise, à la demande de la commune d'Aubervilliers, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, désigné un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 65 avenue de la République à Aubervilliers et de déterminer les mesures à prendre en cas de péril imminent. Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ayant formé tierce-opposition à cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif a, par une seconde ordonnance du 14 novembre 2019, déclaré nulle et non avenue la précédente ordonnance du 8 juillet 2019 et rejeté la demande de constat d'expert présentée par la commune d'Aubervilliers. Sur appel de la commune d'Aubervilliers, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance du 14 novembre 2019, par une ordonnance du 31 janvier 2020 contre laquelle le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation.

Sur le droit applicable :

2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce, ultérieurement reprise à l'article L. 511-9 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate (...) ". L'article R. 556-1 du code de justice administrative prévoit qu'il est statué sur cette demande du maire suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 de ce code, lequel dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. Si les dispositions citées ci-dessus ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. En revanche elles lui imposent, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, devenu son article L. 511-9, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.

4. La même règle s'applique si le juge des référés rejette la demande du maire et que la commune fait appel de son ordonnance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, en application de l'article R. 533-1 du code de justice administrative. Le juge des référés statuant en appel n'est alors, en effet, pas davantage tenu de mettre en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, y compris dans le cas où ceux-ci auraient été mis en cause en première instance. Il lui appartient toutefois également, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.

5. En revanche, lorsque le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande d'expertise présentée par le maire, le principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés, saisi, soit par la voie de l'appel, soit par celle de la tierce opposition, d'une contestation de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, de mettre en cause la commune avant de statuer. Il n'est en revanche pas tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert. Il lui appartient toutefois de leur notifier son ordonnance dans le cas où, parce qu'il se trouve ressaisi de la demande de la commune, il rejette cette demande ou modifie la mission de l'expert.

6. Enfin, dans le cas particulier où la commune fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ayant, à la demande d'un tiers-opposant, déclaré nulle et non avenue une précédente ordonnance ayant nommé un expert à la demande du maire, le même principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés statuant en appel d'appeler à l'instance ce tiers-opposant. Dans cette hypothèse, il n'est pas davantage tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert, mais il lui appartient là encore, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.

Sur l'espèce :

7. Il résulte de ce qui est dit au point 6 qu'il appartenait au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, saisi par la commune d'Aubervilliers de l'ordonnance du 14 novembre 2019 ayant, sur la tierce-opposition du syndicat des copropriétaires, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 8 juillet 2019 ayant nommé un expert, d'appeler en cause ce syndicat de copropriétaires, sauf à entacher son ordonnance d'irrégularité.

8. Toutefois, le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers n'a été ni mis en cause ni représenté dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles. Il n'est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Cette dernière étant toutefois susceptible de préjudicier à ses droits, son pourvoi doit être regardé comme une tierce-opposition et renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers et à la commune d'Aubervilliers.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2021 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, président de chambre ; Mme L... I..., M. A... B..., M. K... C..., Mme F... J..., M. E... H..., M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
Le secrétaire :
Signé : M. D... G...

ECLI:FR:CECHR:2021:439491.20211130

vendredi 29 mai 2020

De l'utilité (quasi nulle) du référé-liberté au temps du Covid-19

Note Serge DEYGAS, Procédures, 2020-6, p. 27, sur CE, ord., 10 avr. 2020, n° 439903, Synd. des avocats de France et a. : JurisData n° 2020-005063

De l'utilité (quasi nulle) du référé-liberté au temps du Covid-19
Solution. ­ Le juge des référés du Conseil d'État refuse de suspendre l'exécution de diverses dispositions de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 qui adaptent les règles applicables devant les juridictions administratives pendant la période de crise sanitaire. Il estime notamment qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée aux droits de la défense, dont le droit d'accéder à un juge et le droit de présenter des observations. Impact. ­ Au-delà du rejet de la demande portée notamment par le Syndicat des avocats de France, la motivation adoptée par le Conseil d'État interroge. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la question de l'utilité du référé-liberté se trouve posée.
CE, ord., 10 avr. 2020, n° 439903, Synd. des avocats de France et a. : JurisData n° 2020-005063

Urgence sanitaire, urgence écologique : les temps du droit, le droit du temps à venir


Sommaire :
CORONAVIRUS
Plus que jamais, il faudrait penser et faire le droit de manière soutenable, en tenant compte du fait que nous vivons « dans une société du risque », sans pour autant nous laisser entraîner dans des sociétés commandées par les « états d’urgence ». Le droit semblerait plus conduit par des temporalités politiques ou sanitaires que par des temporalités inhérentes au droit lui-même et aux institutions juridiques. Si l’urgence sanitaire et les urgences écologiques et climatiques ont des causes et des conséquences croisées, les réponses apportées ne semblent, de prime abord, pas les mêmes. Si l’effort à court terme visant à réduire le plus efficacement possible la mortalité liée au covid-19 est pleinement justifié, beaucoup de questions se posent par rapport à la rapidité de la structuration des politiques dites « de relance », et notamment la question de la coercition des dispositifs et de leurs soutiens financiers là où les urgences écologiques et climatiques semblent régulièrement être sous-dotées. Penser un droit de la continuité, dans la durabilité est aujourd’hui plus que jamais une nécessité. Cet article trace et analyse les différents outils pour mieux construire l’après crise tout en réfléchissant à la « collusion de crises ».
Étude rédigée par MARTA TORRE-SCHAUB L et BLANCHE LORMETEAU
Marta Torre-Schaub, est directrice de recherche au CNRS, ISJPS, université Paris I, directrice du GDR Climalex, Réseau Droit et Climat et Blanche Lormeteau, est docteur en droit, membre du GDR Climalex, post-doctorant à l’ISJPS, Université Paris 1
SJ G 2020, p. 1016.


Le Conseil d'Etat et le Covid-19

Quand le Conseil d’État porte l’État de droit sur ses épaules...

Etude B. Bonnet, SJ G 2020, p. 995.

mercredi 27 mai 2020

Le Covid-19 et le droit des contrats

Dossier, RLDC 2020-5, p. 38, par B. Javaux, A.-M. Lacoste et A. Tadros.

Détention provisoire (second arrêt)

Arrêt n°977 du 26 mai 2020 (20-81.971) - Cour de Cassation - Chambre criminelle

Détention provisoire

Cassation



Sommaire

1.L’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 23 mars 2020 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.


2. L’article 16 précité n’excède pas les limites de la loi d’habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020.
3. Il résulte de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.
Dès lors, l’article 16 précité de l’ordonnance n’est compatible avec l’article 5 de cette convention et la prolongation qu’il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d’un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l’article 19 de l’ordonnance.
Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d’une part, à un mois en matière délictuelle, d’autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu’en cas d’appel de la condamnation prononcée en première instance.
Une telle décision ne s’impose pas lorsqu’en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai précité.
Elle ne s’impose pas non plus si la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d’office ou lors de l’examen d’une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité.
Dans les autres cas, si l’intéressé n’a pas, entre-temps, fait l’objet d’un nouveau titre de détention, il incombe au juge d’effectuer ce contrôle dans les délais précités, à moins que, dans ce délai, il n’ait déjà exercé son contrôle en application de l’article 16-1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020.
A défaut d’un tel contrôle et sauf s’il est détenu pour autre cause, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt, qui, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire de la personne mise en examen, énonce que ce juge n’a pu que constater cette prolongation, alors qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen, qui sollicitait d’ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire »

Demandeur : M. A... X...


Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 avril 2019, M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire.
3. Le 17 mars 2020, le juge d’instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette mesure, le titre de détention de la personne mise en examen expirant le 3 avril 2020.
4. Par ordonnance en date du 30 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a constaté que la détention provisoire de M. X... était prolongée de plein droit pour une durée de six mois, en application de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
5. M. X... a relevé appel de cette ordonnance.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 17 avril 2020
6.Le demandeur, ayant épuisé par sa déclaration en date du 15 avril 2020 son droit de se pourvoir en cassation, le pourvoi formé le 17 avril 2020 est irrecevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’illégalité de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020, et a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mars 2020 ayant dit n’y avoir lieu à débat contradictoire et ayant constaté la prolongation de plein droit pour une durée de six mois de la détention provisoire de M. ..., alors :

« 1°/ que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020 ne prévoit une prolongation « de plein droit » que pour les délais maximums de détention provisoire, c’est-à-dire lorsque les ultimes prolongations légales sont atteintes ; que tel n’est pas le cas lors du premier renouvellement d’un mandat criminel, qui doit être renouvelé d’abord dans les conditions de l’article 145-2 al. 1 du code de procédure pénale, avant d’avoir éventuellement recours à la dernière prolongation ouverte par l’article 16 précité ; qu’en faisant application de ce texte lors du premier renouvellement du mandat criminel délivré lors de l’instruction, la chambre de l’instruction a violé ledit article 16 par fausse application ;





















2°/ qu’il résulte des articles 16 et 19 de l’ordonnance 2020/303 du 25 mars 2020, que les prolongations envisagées par l’article 16 ne peuvent être prises qu’après un débat contradictoire, éventuellement écrit comme prévu à l’article 19 de la même ordonnance ; qu’en affirmant que ce dernier texte n’était applicable qu’au moment où « le délai de la détention augmenté de 2, 3 ou 6 mois sera arrivé à sera arrivé à son terme et qu’un débat contradictoire devra être organisé afin de statuer sur une éventuelle prorogation », et en validant une ordonnance rendue sans débat contradictoire sur le fond, la chambre de l’instruction a violé ces textes ;
3°/ qu’aux termes de l’article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que la prolongation de la détention ordonnée de plein droit n’étant possible qu’aux termes de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020 – texte de nature réglementaire en l’état –, la chambre de l’instruction avait le pouvoir de contrôler sa légalité ; qu’en se déclarant incompétente pour le faire, la chambre de l’instruction a violé l’article 111-5 du code pénal précité et méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;
4°/ que l’article 11.I.2.d de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 autorisait le gouvernement à adopter par ordonnance des règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun (…) et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat » ; que ce texte ayant pour unique objectif (« aux seules fins ») de « limiter la propagation de l’épidémie de Covid 19 parmi les personnes participant à ces procédures », se bornait à remplacer tout débat oral par un débat écrit, et à autoriser la prolongation des délais, de détention notamment, sans supprimer pour autant l’imperium du juge et son appréciation de la nécessité de mettre en oeuvre la possibilité de prolongation prévue par le texte ; qu’en édictant des prolongations « de plein droit » non prévues par l’ordonnance, l’article 16 précité excède les limites de l’habilitation législative et est entaché d’excès de pouvoir ;
5°/ qu’à supposer que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020 ait entendu créer une prolongation de détention de plein droit et systématique, sans permettre au juge d’apprécier sa nécessité au fond, notamment à l’occasion d’un débat contradictoire fût-il écrit, ce texte est contraire aux articles 66 et 16 de la Constitution de 1958, qui confère au juge judiciaire la protection de la liberté individuelle et impose en la matière un recours effectif au juge ;
6°/ qu’un tel texte, à l’interpréter de la sorte, en faisant échapper une possible prolongation de la détention provisoire au contrôle du juge, est contraire aux dispositions de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;







7°/ qu’à supposer que l’article 11.I.2.d de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 ait entendu créer une prolongation de détention de plein droit et systématique, sans permettre au juge d’en apprécier la nécessité au fond, ce texte est contraire à la Constitution, ce que ne manquera pas de constater le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la Cour de cassation par mémoire spécial et motivé – et notamment contraire aux articles 66 et 16 de la Constitution de 1958 qui confèrent au juge judiciaire la protection de la liberté individuelle et imposent son intervention pour vérifier si une prolongation de détention provisoire est nécessaire et utile ; que la déclaration d’inconstitutionnalité de ce texte entrainera la nullité de l’arrêt attaqué et que la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour













Sur le moyen pris en sa septième branche
8. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 11, I, 2°, d) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
9. L’article 23-5, alinéa 4, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
10. Tel est le cas en l’espèce.
11. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l’alinéa 4 de l’article précité peut conduire à ce qu’une décision définitive soit rendue dans une instance à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu’il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l’autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

Sur le moyen pris en sa troisième branche
12. Contrairement à ce qui est soutenu, la chambre de l’instruction ne s’est pas déclarée incompétente pour contrôler la légalité de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur le fondement de l’article 111-5 du code pénal mais s’est bornée à énoncer qu’en cas d’illégalité, elle ne pourrait annuler celle-ci mais seulement en écarter l’application dans la procédure en cours.
13. Dès lors, cette branche du moyen manque en fait.
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches
14. L’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, prise en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 précité, dispose :
« En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu’il s’agisse des détentions au cours de l’instruction ou des détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l’issue de l’instruction, sont prolongés de plein droit de deux mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner à tout moment, d’office, sur demande du ministère public ou sur demande de l’intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu’il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel.
Les prolongations prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s’ils encourent une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement.
Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure ».
15. Pour faire face au risque sanitaire majeur provoqué par l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a adopté, par décrets, plusieurs mesures afin de limiter sa propagation, dont un strict confinement de la population. L’article 4 de la loi du 23 mars 2020, précitée, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret, les mesures prises antérieurement ont été réitérées. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée l’ordonnance du 25 mars 2020, dont l’article 16 doit être interprété.
16. Il convient de déterminer si l’expression « délais maximums de détention provisoire » désigne la durée totale de la détention susceptible d’être subie après l’ultime prolongation permise par le code de procédure pénale ou si elle désigne la durée au terme de laquelle le titre de détention cesse de produire effet en l’absence de décision de prolongation.
17. Dès l’entrée en vigueur du texte, cette question a suscité des difficultés majeures d’interprétation, qui ont entraîné des divergences d’analyse par les juridictions de première instance comme d’appel.
18. L’expression « délais maximums de détention provisoire », mentionnée à l’article 16 de l’ordonnance, ne figure pas aux articles 145-1, 145-2, 179, 181, 509-1 et 380-3-1 du code de procédure pénale prévoyant la prolongation de la détention provisoire. Les termes « durée maximale » ou « délai maximal » de la détention provisoire apparaissent dans la jurisprudence de la Cour de cassation et désignent alors la durée totale de la détention. Mais, à l’inverse, les articles 145-1 et 145-2 précités énoncent des maximums de détention provisoire dans des hypothèses où la détention peut être prolongée au-delà de ces maximums.
19. Les autres dispositions de l’article 16 ou les autres articles de l’ordonnance ne permettent pas davantage d’interpréter de façon évidente, dans un sens ou dans l’autre, les termes de « délais maximums ». Ainsi l’alinéa 3 de l’article 16, aux termes duquel « Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure » garde son utilité même si l’on interprète l’expression « délais maximums » comme visant la durée totale de la détention puisqu’il implique alors que si la prolongation de droit a été appliquée pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pendant l’instruction, elle ne peut plus l’être à nouveau pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pour l’audiencement.
20. A l’inverse, l’article 19 de l’ordonnance, qui permet au juge, sous certaines conditions, d’organiser un débat sans comparution de la personne détenue et selon une procédure écrite ne suffit pas à exclure l’interprétation selon laquelle l’ordonnance aurait prévu de différer les débats institués par le code de procédure pénale en vue de la prolongation de la détention provisoire. En effet, en application de l’article 16, la prolongation de plein droit ne peut intervenir qu’à une reprise dans chaque procédure, de sorte qu’en raison de l’incertitude sur la durée de l’état d’urgence sanitaire, il pouvait apparaître nécessaire de prévoir une procédure simplifiée de prolongation pour les détentions provisoires dont le terme aurait déjà fait l’objet d’une prolongation de plein droit.
21. Dès lors, l’expression « délais maximums de détention provisoire » ne permet pas, à elle seule, de déterminer la portée de l’article 16.
22. En revanche, il convient d’observer que la prolongation de « plein droit » des délais maximums de détention provisoire ne peut être interprétée que comme signifiant l’allongement de ces délais, pour la durée mentionnée à l’article 16, sans que ne soit prévue l’intervention d’un juge.
23. Or, il serait paradoxal que l’article 16 ait prévu que l’allongement de la durée totale de la détention s’effectue sans intervention judiciaire tandis que l’allongement d’un titre de détention intermédiaire serait subordonné à une décision judiciaire.

24. Il convient d’en déduire que l’article 16 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.
25. Au surplus, cette lecture de l’article 16 n’est pas en contradiction avec l’article 1er, III, 2° de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 qui a introduit un article 16-1 dans l’ordonnance mettant fin aux prolongations de plein droit prévues à l’article 16 et dont il résulte que celles-ci s’appliquaient soit à une échéance intermédiaire, soit à la dernière échéance possible de la détention provisoire.
26. Dès lors, les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées.
 Sur le moyen pris en sa quatrième branche
27. Il y a lieu d’examiner si, ainsi interprété, l’article 16 excède les limites de
l’article 11, I, 2°, d) de la loi d’habilitation du 23 mars 2020.

28. Afin, d’une part, de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de tenir compte des mesures prises pour limiter cette propagation, d’autre part, de limiter la propagation de l’épidémie parmi les personnes participant aux procédures en cause, l’article 11 précité a autorisé le Gouvernement à adapter le déroulement et la durée des détentions provisoires pour permettre l’allongement des délais de détention et la prolongation de ces mesures selon une procédure écrite.
29. Il s’ensuit que le Gouvernement a pu prévoir, sans excéder les limites de la loi d’habilitation, la prolongation de plein droit des titres de détention au cours de l’instruction ou lors de l’audiencement, à une reprise, pour les durées prévues à l’article 16.
30. Le grief n’est dès lors pas fondé.

Sur le moyen pris en sa cinquième branche
31. L’ordonnance précitée a prévu l’allongement des délais de détention sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020.
32. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article.
33. En conséquence, il n’appartient pas à la Cour de cassation d’apprécier la conformité à la Constitution de l’article 16 de l’ordonnance prise en application de ladite loi.
34. Cette branche est dès lors irrecevable.
Mais sur le moyen pris en sa sixième branche
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et 145-2 du code de procédure pénale :
35. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.
36. Selon le second, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 dudit code et rendue après un débat contradictoire.
37. Il convient de s’interroger sur le point de savoir si les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance sont conformes à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant rappelé qu’à ce jour, la France n’a pas exercé le droit de dérogation, prévu à l’article 15 de ladite Convention.
38. D’une part, l’article 16 maintient, de par le seul effet de la loi et sans décision judiciaire, des personnes en détention, au delà de la durée du terme fixé dans le mandat de dépôt ou l’ordonnance de prolongation, retirant ainsi à la juridiction compétente le pouvoir d’apprécier, dans tous les cas, s’il y avait lieu d’ordonner la mise en liberté de la personne détenue. 
39. D’autre part, ce même texte conduit à différer, à l’égard de tous les détenus, l’examen systématique, par la juridiction compétente, de la nécessité du maintien en détention et du caractère raisonnable de la durée de celle-ci.
40. Or, l’exigence conventionnelle d’un contrôle effectif de la détention provisoire ne peut être abandonnée à la seule initiative de la personne détenue ni à la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner, à tout moment, d’office ou sur demande du ministère public, la mainlevée de la mesure de détention.
41. Aussi l’article 16 de l’ordonnance ne saurait-il être regardé comme compatible avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et la prolongation qu’il prévoit n’est-elle régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention.
42. Même en tenant compte des circonstances de fait exceptionnelles résultant du contexte épidémique, lorsque la personne n’a pas encore été jugée en première instance, un tel délai, au sens de l’article 5 précité, ne peut être supérieur à un mois en matière délictuelle et à trois mois en matière criminelle. Après une condamnation en première instance, cette limite est portée à trois mois en matière tant correctionnelle que criminelle, les faits reprochés à l’intéressé ayant alors déjà été examinés au fond par une juridiction.
43. Dans cet office, il appartient au juge d’exercer le contrôle qui aurait été le sien s’il avait dû statuer sur la prolongation de la détention provisoire, et ce dans le cadre d’un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l’article 19 de l’ordonnance.
44. Ce contrôle judiciaire a eu lieu lorsque, en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a, dans le respect de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans le plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai visé au paragraphe 42.
45. Il doit être considéré également que ce contrôle a eu lieu lorsque, dans le délai visé au paragraphe 42, la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d’office ou lors de l’examen d’une demande de mise en liberté.
46. Dans les autres cas, si l’intéressé n’a pas, entre-temps, fait l’objet d’un nouveau titre de détention, il incombe au juge d’effectuer ce contrôle dans les délais énoncés au paragraphe 42, à moins que, dans ce délai, il n’ait déjà exercé son contrôle en application de l’article 16-1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020.
47. A défaut d’un tel contrôle et sauf s’il est détenu pour autre cause, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.

48. En l’espèce, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’arrêt, après avoir rejeté l’exception d’illégalité de l’article 16 de l’ordonnance, énonce, sans autre analyse, que le juge n’a pu que constater que la détention provisoire de M. X... a été prolongée de plein droit pour une durée de six mois.
49. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
50. En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen, qui sollicitait d’ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire.
51. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 17 avril 2020
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 15 avril 2020
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 14 avril 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la chambre de l’instruction de renvoi devra statuer dans le délai prévu par le paragraphe 42 du présent arrêt, ce délai ne s’imposant que si entre-temps le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d’instruction n’a pas lui-même statué sur la nécessité du maintien en détention provisoire ; auquel cas, la chambre de l’instruction devra statuer dans le délai prévu à l’article 194-1 du code de procédure pénale ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : Mme Labrousse
Avocat général : M. Desportes, premier avocat général
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan

DETENTIONS PROVISOIRES ET URGENCE SANITAIRE


Arrêt n°974 du 26 mai 2020 (20-81.910) - Cour de Cassation - Chambre criminelle

Détention provisoire

Cassation


Sommaire
1.L’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 23 mars 2020 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.
































2. L’article 16 précité n’excède pas les limites de la loi d’habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020.
3. Il résulte de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.
Dès lors, l’article 16 précité de l’ordonnance n’est compatible avec l’article 5 de cette convention et la prolongation qu’il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d’un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l’article 19 de l’ordonnance.
Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d’une part, à un mois en matière délictuelle, d’autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu’en cas d’appel de la condamnation prononcée en première instance.
Une telle décision ne s’impose pas lorsqu’en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai précité.
Elle ne s’impose pas non plus si la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d’office ou lors de l’examen d’une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité.
Dans les autres cas, si l’intéressé n’a pas, entre-temps, fait l’objet d’un nouveau titre de détention, il incombe au juge d’effectuer ce contrôle dans les délais précités, à moins que, dans ce délai, il n’ait déjà exercé son contrôle en application de l’article 16-1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020. A défaut d’un tel contrôle et sauf s’il est détenu pour autre cause, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.








Encourt dès lors la cassation l’arrêt, qui après avoir relevé que le délai de comparution devant la cour d’assises avait été prolongé de six mois de plein droit, énonce que la saisine de la chambre de l’instruction est devenue sans objet, alors qu’il appartenait à cette juridiction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de l’accusé, qui sollicitait d’ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire.

Demandeur : M. A... X...


Faits et procédure
1.Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2.Le 12 avril 2019, M. X..., placé en détention provisoire, a été mis en accusation devant la cour d’assises des chefs précités.
3. Par requête en date du 27 février 2020, le procureur général a saisi la chambre de l’instruction afin de voir prolonger les effets du mandat de dépôt pour une durée de six mois, en application de l’article 181 du code de procédure pénale, le titre de détention de l’accusé expirant le 22 avril 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté que la saisine de la cour d’appel, sur requête du parquet du 27 février 2020 en vue de la prolongation de la détention provisoire, sur le fondement de l’article 181 du code de procédure pénale, est devenue sans objet, le délai dans lequel doit intervenir l’audience de jugement étant de plein droit prorogé de six mois par l’effet de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, alors :
« 1° que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ne prolonge de plein droit que le délai maximum de la détention provisoire ; qu’en l’espèce la durée de la détention de monsieur X... mis en accusation par une ordonnance du 19 avril 2019 était encore prorogeable de six mois en application de l’article 181 du code de procédure pénale en sorte que l’article 16 de l’ordonnance était inapplicable ; que dès lors l’arrêt attaqué a violé l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 par fausse application et les articles 144 et 181 du code de procédure pénale par refus d’application ;
































2° que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 qui allonge le délai maximum de la détention provisoire n’a pas exclu que le juge se prononce dans chaque cas sur la nécessité de cette prolongation ; qu’au contraire les articles 18 et 19 de l’ordonnance qui respectivement allonge les délais pour statuer impartis à la chambre de l’instruction sur tout recours en matière de détention provisoire et aménage une procédure écrite et contradictoire devant le juge des libertés et de la détention pour la prolongation de la détention ont expressément laissé les prolongations de la détention au contrôle du juge ; que dès lors la chambre de l’instruction, régulièrement saisie par une requête du parquet général, ne pouvait refuser de se prononcer sur le maintien en détention pour une nouvelle durée de six -mois de Monsieur X... ; que l’arrêt attaqué a ainsi violé l’article 16 susvisé de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, les articles préliminaire, 144 et 181 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et 66 de la Constitution de 1958 ;
3° qu’à supposer que l’on puisse interpréter l’article 16 de l’ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 comme ayant prolongé de plein droit tous les titres de détention en cours ou délivrés pendant l’état d’urgence, il excède la loi d’habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020 dont l’article 11 I 2°) n’a pas autorisé le gouvernement à prolonger lui-même, sans contrôle du juge, la durée des détentions provisoires ; qu’il sera donc déclaré illégal et son application écartée ;
4° qu’à supposer que l’article 11 I 2°) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 puisse se lire comme ayant autorisé le gouvernement à prolonger lui-même automatiquement pour des durées allant jusqu’à six mois les détentions provisoires sans aucun contrôle du juge judiciaire il est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et à l’article 66 de la Constitution ;
5° que dans ces mêmes hypothèses et pour ces mêmes raisons l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et l’article 11 I 2°) de la loi du 23 mars 2020 sont contraires aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme les atteintes qu’ils portent aux droits fondamentaux protégés par ces textes étant manifestement disproportionnées au regard des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire ; que leur application sera donc écartée ;











6° que les mesures exceptionnelles et dérogatoires résultant de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ont pour seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant aux procédures ; qu’en l’espèce l’audience s’est tenue en présence de l’intéressé, extrait de la maison d’arrêt, de ses avocats, des magistrats composant la chambre de l’instruction, de l’avocat général et du greffier ; que dès lors l’examen au fond par la chambre de l’instruction de la nécessité et l’opportunité de prolonger la détention de monsieur X... ne fais courir aucun risque sanitaire supplémentaire ; qu’en refusant dans ces conditions de se prononcer au fond sur la nécessité de prolonger la détention pour une durée de six mois, la chambre de l’instruction, méconnaissant et excédant ses propres pouvoirs, a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la liberté individuelle et aux droits de la défense tels qu’ils sont protégés par la Constitution de 1958, notamment l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et l’article 66 de la Constitution, et violé les articles préliminaire, 144, 181 du code de procédure pénale et les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa quatrième branche
5. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 11, I, 2°, d) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
6. L’article 23-5, alinéa 4, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
7. Tel est le cas en l’espèce.
8. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l’alinéa 4 de l’article précité peut conduire à ce qu’une décision définitive soit rendue dans une instance à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu’il statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l’autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches
9. L’article 16 de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020, prise en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 précité, dispose :
« En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu’il s’agisse des détentions au cours de l’instruction ou des détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l’issue de l’instruction, sont prolongés de plein droit de deux mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner à tout moment, d’office, sur demande du ministère public ou sur demande de l’intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu’il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel.
Les prolongations prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s’ils encourent une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement.
Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure 
 ».
10. Pour faire face au risque sanitaire majeur provoqué par l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a adopté, par décrets, plusieurs mesures afin de limiter sa propagation, dont une mesure de strict confinement de la population. L’article 4 de la loi du 23 mars 2020, précitée, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret, les mesures prises antérieurement ont été réitérées. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée l’ordonnance du 25 mars 2020, dont l’article 16 doit être interprété.
11. Il convient de déterminer si l’expression « délais maximums de détention provisoire » désigne la durée totale de la détention susceptible d’être subie après l’ultime prolongation permise par le code de procédure pénale ou si elle désigne la durée au terme de laquelle le titre de détention cesse de produire effet en l’absence de décision de prolongation.
12. Dès l’entrée en vigueur du texte, cette question a suscité des difficultés majeures d’interprétation, qui ont entraîné des divergences d’analyse par les juridictions de première instance comme d’appel.
13. L’expression « délais maximums de détention provisoire », mentionnée à l’article 16 de l’ordonnance, ne figure pas aux articles 145-1, 145-2, 179, 181, 509-1 et 380-3-1 du code de procédure pénale prévoyant la prolongation de la détention provisoire. Les termes « durée maximale » ou « délai maximal » de la détention provisoire apparaissent dans la jurisprudence de la Cour de cassation et désignent alors la durée totale de la détention. Mais, à l’inverse, les articles 145-1 et 145-2 précités énoncent des maximums de détention provisoire dans des hypothèses où la détention peut être prolongée au-delà de ces maximums.
14. Les autres dispositions de l’article 16 ou les autres articles de l’ordonnance ne permettent pas davantage d’interpréter de façon évidente, dans un sens ou dans l’autre, les termes de « délais maximums ». Ainsi l’alinéa 3 de l’article 16, aux termes duquel « Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure » garde son utilité même si l’on interprète l’expression « délais maximums » comme visant la durée totale de la détention puisqu’il implique alors que si la prolongation de droit a été appliquée pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pendant l’instruction, elle ne peut plus l’être à nouveau pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pour l’audiencement.
15. A l’inverse, l’article 19 de l’ordonnance, qui permet au juge, sous certaines conditions, d’organiser un débat sans comparution de la personne détenue et selon une procédure écrite ne suffit pas à exclure l’interprétation selon laquelle l’ordonnance aurait prévu de différer les débats institués par le code de procédure pénale en vue de la prolongation de la détention provisoire. En effet, en application de l’article 16, la prolongation de plein droit ne peut intervenir qu’à une reprise dans chaque procédure, de sorte qu’en raison de l’incertitude sur la durée de l’état d’urgence sanitaire, il pouvait apparaître nécessaire de prévoir une procédure simplifiée de prolongation pour les détentions provisoires dont le terme aurait déjà fait l’objet d’une prolongation de plein droit.
16. Dès lors, l’expression « délais maximums de détention provisoire » ne permet pas, à elle seule, de déterminer la portée de l’article 16.
17. En revanche, il convient d’observer que la prolongation de « plein droit » des délais maximums de détention provisoire ne peut être interprétée que comme signifiant l’allongement de ces délais, pour la durée mentionnée à l’article 16, sans que ne soit prévue l’intervention d’un juge.
18. Or, il serait paradoxal que l’article 16 prévu que l’allongement de la durée totale de la détention s’effectue sans intervention judiciaire tandis que l’allongement d’un titre de détention intermédiaire serait subordonné à une décision judiciaire.

19. Il convient d’en déduire que l’article 16 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.
20. Au surplus, cette lecture de l’article 16 n’est pas en contradiction avec l’article 1er, III, 2°, de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 qui a introduit un article 16-1 dans l’ordonnance mettant fin aux prolongations de plein droit prévues à l’article 16 et dont il résulte que celles-ci s’appliquaient soit à une échéance intermédiaire, soit à la dernière échéance possible de la détention provisoire.
21. Dès lors, les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
22. Il y a lieu d’examiner si, ainsi interprété, l’article 16 excède les limites de l’article 11, I, 2°) d) de la loi d’habilitation du 23 mars 2020.

23. Afin, d’une part, de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de tenir compte des mesures prises pour limiter cette propagation, d’autre part, de limiter la propagation de l’épidémie parmi les personnes participant aux procédures en cause, l’article 11 précité a autorisé le Gouvernement à adapter le déroulement et la durée des détentions provisoires pour permettre l’allongement des délais de détention et la prolongation de ces mesures selon une procédure écrite.
24. Il s’ensuit que le Gouvernement a pu prévoir, sans excéder les limites de la loi d’habilitation, la prolongation de plein droit des titres de détention au cours de l’instruction ou lors de l’audiencement, à une reprise, pour les durées prévues à l’article 16.
25. Le grief n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen pris en sa quatrième branche
26. L’ordonnance précitée a prévu l’allongement des délais de détention sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020.
27. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article.
28. En conséquence, il n’appartient pas à la Cour de cassation d’apprécier la conformité à la Constitution de l’article 16 de l’ordonnance prise en application de ladite loi.
29. Cette branche est dès lors irrecevable.
Mais sur le moyen pris en ses cinquième et sixième branches
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et 181 du code de procédure pénale :
30. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.
31. Selon le second, l’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.
32. Il convient de s’interroger sur le point de savoir si les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance sont conformes à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant rappelé qu’à ce jour, la France n’a pas exercé le droit de dérogation, prévu à l’article 15 de ladite Convention.
33. D’une part, l’article 16 maintient, de par le seul effet de la loi et sans décision judiciaire, des personnes en détention, au delà de la durée du terme fixé dans le mandat de dépôt ou l’ordonnance de prolongation, retirant ainsi à la juridiction compétente le pouvoir d’apprécier, dans tous les cas, s’il y avait lieu d’ordonner la mise en liberté de la personne détenue. 
34. D’autre part, ce même texte conduit à différer, à l’égard de tous les détenus, l’examen systématique, par la juridiction compétente, de la nécessité du maintien en détention et du caractère raisonnable de la durée de celle-ci.
35. Or, l’exigence conventionnelle d’un contrôle effectif de la détention provisoire ne peut être abandonnée à la seule initiative de la personne détenue ni à la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner, à tout moment, d’office ou sur demande du ministère public, la mainlevée de la mesure de détention.
36. Aussi l’article 16 de l’ordonnance ne saurait-il être regardé comme compatible avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et la prolongation qu’il prévoit n’est-elle régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rendait, dans un délai rapproché courant à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention.
37. Même en tenant compte des circonstances de fait exceptionnelles résultant du contexte épidémique, lorsque la personne n’a pas encore été jugée en première instance, un tel délai, au sens de l’article 5 précité, ne peut être supérieur à un mois en matière délictuelle et à trois mois en matière criminelle. Après une condamnation en première instance, cette limite est portée à trois mois en matière tant correctionnelle que criminelle, les faits reprochés à l’intéressé ayant alors déjà été examinés au fond par une juridiction.
38. Dans cet office, il appartient au juge d’exercer le contrôle qui aurait été le sien s’il avait dû statuer sur la prolongation de la détention provisoire, et ce dans le cadre d’un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l’article 19 de l’ordonnance.
39. Ce contrôle judiciaire a eu lieu lorsque, en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a, dans le respect de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans le plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai visé au paragraphe 37.
40. Il doit être considéré également que ce contrôle a eu lieu lorsque, dans le délai visé au paragraphe 37, la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d’office ou lors de l’examen d’une demande de mise en liberté.
41. Dans les autres cas, si l’intéressé n’a pas, entre-temps, fait l’objet d’un nouveau titre de détention, il incombe au juge d’effectuer ce contrôle dans les délais énoncés au paragraphe 37, à moins que, dans ce délai, il n’ait déjà exercé son contrôle en application de l’article 16-1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020.
42. A défaut d’un tel contrôle et sauf s’il est détenu pour autre cause, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.
43. En l’espèce, l’arrêt, après avoir relevé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le bien-fondé de la prolongation de la détention, énonce que la saisine de la chambre de l’instruction est devenue sans objet, le délai de comparution devant la cour d’assises ayant été prolongé de six mois de plein droit.
44. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
45. En effet, saisie par requête du procureur général aux fins de prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de statuer sur la nécessité du maintien en détention de l’accusé, qui sollicitait d’ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire.
46. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 8 avril 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la chambre de l’instruction de renvoi devra statuer dans le délai prévu au paragraphe 37 du présent arrêt ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : Mme Labrousse
Avocat général : M. Desportes, premier avocat général
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan