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mardi 17 février 2026

Responsabilité partagée du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 février 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° K 24-10.317




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

La société Cogedim Languedoc-Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° K 24-10.317 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Roissy TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 10],

4°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Atelier de structure, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à la société Cabinet Serrado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Generali IARD, d'une part, et les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

La société Generali IARD invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Cogedim Languedoc-Roussillon, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Cabinet Serrado et Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents, Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Cogedim Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X], Mme [J] et les sociétés AXA France IARD et Atelier de structure.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2023), la société Cogedim Languedoc-Roussillon (le maître de l'ouvrage), assurée auprès de la société Generali IARD, souhaitant construire un immeuble d'habitation sur deux niveaux de parking sous-terrains, a acquis une parcelle contiguë à un terrain bâti appartenant à M. [X] et Mme [J] (les consorts [X]-[J]).

3. Sont notamment intervenues à l'acte de construire la société Cabinet Serrado (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société Roissy TP (l'entrepreneur), chargée de réaliser les parois en béton projeté du parking souterrain, assurée auprès de la SMABTP.

4. Les consorts [X]-[J], se plaignant de fissures sur leur immeuble, ont assigné notamment le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur, le maître d'oeuvre, et leurs assureurs aux fins d'obtenir réparation des dommages subis sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident de la société Generali IARD, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur moyen, le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs, à payer aux consorts [X]-[J] certaines sommes en réparation des travaux de reprise et de leur préjudice locatif, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et des instances engagées devant le juge des référés, de fixer à 20 % la contribution définitive du maître de l'ouvrage à la charge de la dette en sa qualité de codébiteur in solidum et de rejeter la demande tendant à voir condamner le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et la demande de la société Generali IARD en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J], alors :

« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Serrado, architecte, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] sollicitaient la réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le maître d'oeuvre et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Cabinet Serrado, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;

2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait d'exonérer partiellement la société Roissy TP, locateur d'ouvrage en charge du lot parois en béton projeté, de sa responsabilité et que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % des préjudices dont M. [X] et Mme [J] étaient fondés à obtenir réparation, motif pris qu'elle avait pris un risque délibéré en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par le locateur d'ouvrage et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien que la société Roissy TP ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité, en ce qu'elle n'avait pas été contrainte de s'y conformer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale de la réparation, dont elle a souverainement apprécié le quantum, et rejeté, en conséquence, la demande de garantie du maître de l'ouvrage sur cette part de responsabilité et la demande de son assureur en remboursement de la provision versée aux consorts [X]-[J].

8. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner, in solidum le maître d'oeuvre et la MAF, l'entrepreneur et la SMABTP, à lui payer la seule somme de 110 758,40 euros hors taxe en réparation de son préjudice matériel et de le condamner à supporter les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, à hauteur de 20 %, alors :

« 1°/ que l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, est tenu à une obligation générale de coordination du chantier et doit veiller à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art, tant au stade de la conception du projet que de l'exécution des travaux ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, après avoir apprécié la pertinence des préconisations dont il a été destinataire, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Cabinet Serrado, maître d'oeuvre, et que son projet immobilier avait été réalisé au mépris des préconisations du bureau d'études et de son contrôleur technique, bien qu'investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la société Cabinet Serrado ait été tenue de faire appliquer lesdites préconisations dont elle avait été rendue destinataire, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussilon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;

2°/ que le locateur d'ouvrage est tenu d'exécuter le marché dans les règles de l'art ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en lui reprochant de ne pas l'avoir contraint à se conformer aux préconisations du bureau d'études techniques et du contrôleur technique, dès lors qu'il lui appartient, sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, de prendre les mesures propres à leur bonne application ; qu'en décidant néanmoins que la société Cogedim Languedoc-Roussillon devait conserver à sa charge 20 % de son préjudice, motif pris qu'elle avait directement contribué à sa survenance en s'abstenant de faire respecter les avis du contrôleur technique par la société Roissy TP, en charge du lot parois en béton projeté, bien que cette dernière ait été tenue d'apprécier les préconisations techniques et, le cas échéant, de les appliquer sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre, sauf à considérer que les règles de l'art ne s'imposaient pas et à en justifier, de sorte qu'elle ne pouvait être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en ce que la société Cogedim Languedoc-Roussillon ne l'avait pas contrainte de s'y conformer, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale du préjudice personnel subi par le premier, dont elle a souverainement apprécié le quantum.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF

Enoncé du moyen

12. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt, après les avoir condamnés, in solidum avec le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et leurs assureurs respectifs à payer aux consorts [X]-[J] une certaine somme au titre des travaux de reprise et à Mme [J] une certaine somme en réparation de son préjudice locatif, de fixer à 20 % leur contribution à la charge de la dette en leur qualité de codébiteurs in solidum et de rejeter leur demande tendant à être garantis intégralement par le maître de l'ouvrage et la société Generali IARD des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en rejetant néanmoins le recours en garantie formé pour l'intégralité des condamnations prononcées par l'architecte et la MAF contre la société Cogedim et son assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé que le maître d'oeuvre, dont la mission était précisément de contrôler la conception et la réalisation de l'ouvrage, avait laissé l'entrepreneur réaliser les travaux de terrassement et d'affouillement particulièrement risqués sans disposer de l'étude technique G3 et sans respecter les préconisations du rapport du bureau d'études techniques, au mépris des règles minimales de précaution sur un chantier à hauts risques, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire qu'il avait commis une faute personnelle, ayant contribué à l'entier dommage, de nature à faire obstacle à sa garantie totale par le maître de l'ouvrage.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident du maître d'oeuvre et de la MAF

Enoncé du moyen

15. Le maître d'oeuvre et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entrepreneur et son assureur, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, alors :

« 1°/ que celui qui invoque la responsabilité d'un architecte pour manquement à l'obligation de surveillance des travaux doit en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la société Cabinet Serrado n'était pas fondée à
soutenir avoir été dans l'impossibilité d'ordonner l'arrêt du chantier et en déduisant qu'elle avait commis une faute dans la surveillance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que le maître d'ouvrage qui a accepté un risque en toute connaissance de cause est seul responsable des désordres en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé l'acceptation d'un risque par la société Cogedim LR, promoteur, après avoir retenu notamment que « les informations communiquées à la SNC Cogedim LR par la SAS Qualiconsult, professionnel de la construction ayant connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, étaient claires et intelligibles. Ces informations permettaient au maître d'ouvrage d'appréhender en pleine connaissance de cause la gravité et les lourdes conséquences du risque lié à la réalisation du projet sans que soient levées les réserves formelles et préalables émises par le bureau de contrôle » ; qu'en condamnant néanmoins l'architecte et la MAF à réparer le préjudice matériel de la société Cogedim, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard des articles 1217 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. Ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le maître d'oeuvre devait, en raison de sa faute personnelle, conserver la charge définitive de la réparation du dommage subi par les consorts [X]-[J], et constaté que le maître de l'ouvrage subissait un préjudice consécutif à ce dommage, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, en a exactement déduit que le maître d'oeuvre était tenu de réparer ce préjudice.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300083

mardi 16 juillet 2024

Erreur de diagnostic parasitaire et responsabilité partagée avec le maitre d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° E 23-12.217




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société Seventim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 23-12.217 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 8],

4°/ à Mme [C] [X], épouse [D],

5°/ à M. [S] [D],

tous les deux domiciliés [Adresse 2],

6°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 5],

7°/ à la société Aubesy, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [E] [R], [Adresse 1],

8°/ à la société Allianz assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société civile immobilière Seventim, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz assurances, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Seventim (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires), Mme [A], M. [F], M. et Mme [D], M. [T] et la société civile immobilière Aubesy.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2022), la SCI a acquis en 2004 un immeuble, en vertu d'un acte auquel était annexé un diagnostic parasitaire du 7 novembre 2003 mentionnant des infestations de champignons.

3. La SCI a entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble en 2004 et 2005, puis a procédé à sa division en appartements qu'elle a vendus courant 2011.

4. Préalablement à ces ventes, elle a confié à la société Ouest diagnostic 29, radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 2015, assurée auprès de la société Allianz assurances (la société Allianz), la réalisation des états parasitaires qui n'ont révélé aucune infestation.

5. En juin 2014, à l'occasion de travaux ayant nécessité le retrait de l'enduit en plâtre, il a été découvert une attaque de champignons lignivores et constaté l'affaissement du plancher du premier étage.

6. Après expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [A], M. [T], M. et Mme [D], la SCI Aubesy et M. [F], copropriétaires des appartements, ont assigné la SCI et la société Allianz en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Allianz à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, de limiter cette garantie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées et la condamner à garantir l'assureur, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit desdits copropriétaires, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut voir sa responsabilité partiellement engagée dans la réalisation de son propre dommage, résultant d'une faute commise par l'entrepreneur, qu'à la condition qu'il se soit fautivement immiscé dans la réalisation des travaux ou qu'il ait accepté les risques ; que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de ne pas effectuer des travaux d'assainissement avant l'intervention du diagnostiqueur n'est pas constitutif d'une faute de nature à exonérer partiellement celui-ci de la responsabilité, résultant du caractère erroné du diagnostic qu'il a posé ; qu'en décidant néanmoins que la société Seventim avait commis une faute ayant concouru à son propre dommage, résultant du caractère erroné du diagnostic effectué par la société Ouest diagnostic, dès lors qu'elle n'avait pas décelé, par elle-même, la présence de champignons et d'insectes dans l'immeuble et n'avait pas procédé, avant l'intervention de la société Ouest diagnostic, aux travaux d'assainissement qui s'imposaient, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute du maître de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le maître de l'ouvrage ne peut voir sa responsabilité partiellement engagée dans la réalisation de son propre dommage, résultant d'une faute commise par l'entrepreneur, qu'à la condition qu'il se soit fautivement immiscé dans la réalisation des travaux ou qu'il ait accepté les risques ; que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de ne pas déceler un manquement du diagnostiqueur dans l'exécution de ses obligations n'est pas constitutif d'une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Seventim avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations ayant concouru à son propre dommage, qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, elle devait déceler les risques fongiques, sans constater qu'elle aurait disposé des compétences techniques propres lui permettre de constater un tel risque, qui ne résultent pas de la seule qualité de vendeur professionnel d'immeubles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le maître de l'ouvrage ne peut voir sa responsabilité partiellement engagée dans la réalisation de son propre dommage, résultant d'une faute commise par l'entrepreneur, qu'à la condition qu'il se soit fautivement immiscé dans la réalisation des travaux ou qu'il ait accepté les risques ; que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de ne pas déceler un manquement du diagnostiqueur dans l'exécution de ses obligations n'est pas constitutif d'une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité ; qu'en décidant que la société Seventim avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations ayant concouru à son propre dommage résultant du caractère erroné du diagnostic effectué par la société Ouest diagnostic le 16 mars 2011, au motif inopérant que le diagnostic parasitaire du 7 novembre 2003, réalisé par la société Alizé, n'avait pas été communiqué aux entrepreneurs successifs, et notamment à la société Ouest diagnostic, bien qu'il ait appartenu à cette dernière de poser un diagnostic exact à la date de son rapport, de sorte que la société Seventim n'était pas tenue de lui communiquer un rapport établi huit ans plus tôt, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute quelle a retenue à l'encontre la société Seventim, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a rappelé, à bon droit, que les recours entre les responsables d'un même dommage doivent s'exercer à proportion de leurs fautes respectives.

9. Elle a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il résultait du rapport parasitaire du 7 novembre 2003 de la société Alizé différentes atteintes de l'immeuble par des champignons coniophores, de la mérule en rez-de-chaussée ouest et des pourritures fibreuses et molles dans différentes salles d'eau, sur les allèges de fenêtres ainsi que sous l'escalier du rez-de-chaussée, d'autre part, que le technicien avait préconisé le contrôle des solivages, avait estimé que la présence d'une fissure en façade avait pu générer des infiltrations d'eau, avait souligné que toute zone à humidité relative hors norme pouvait être le siège d'attaques fongiques et que la seule façon de délimiter de façon certaine l'étendue de l'infestation était de procéder à des sondages destructifs.

10. Elle a relevé que la SCI, préalablement informée par ce rapport parasitaire des atteintes fongiques affectant I'immeuble et des préconisations à suivre, n'avait fait réaliser aucun contrôle des solivages ni traitement fongique de l'escalier et n'avait pas fait réparer la fissure, qu'elle ne justifiait pas davantage avoir communiqué le rapport aux entreprises qui étaient intervenues pour effectuer les travaux, ayant fait le choix, dicté par des objectifs financiers, incompatible avec une rénovation lourde telle que préconisée par l'expert, de réaliser ceux-ci au fur et à mesure du départ des locataires.

11. Elle a pu en déduire que la faute personnelle de la SCI, antérieure à l'erreur de diagnostic retenue à la charge de l'assurée de la société Allianz, dont l'intervention n'a été sollicitée qu'une fois les travaux exécutés et avant les actes de vente, avait contribué au dommage des tiers victimes dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée et limiter, en conséquence, son recours contre son coobligé, à hauteur de la moitié de celui-ci.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Seventim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300369

lundi 16 mai 2022

Responsabilité contractuelle, résiliation aux torts partagés et préjudice de chacun

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 210 F-B

Pourvoi n° J 20-15.475




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

La société X-Gil Full System, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Gil restauration et multi-activités, a formé le pourvoi n° J 20-15.475 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [U] partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [U], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seafrance,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [L] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance,

3°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [O], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seafrance,

4°/ à la société Filhet Allard et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Chubb european groupe SE, dont le siège est [Adresse 7], anciennement Chubb insurance company,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société X-Gil Full System, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chubb european groupe SE, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société X-Gil Full System du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Filhet Allard et cie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 septembre 2018, pourvoi n° P 17-15.191), la société Seafrance ayant pour activité le transport maritime trans-manche, a conclu en 2007 un "contrat cadre" confiant à la société Spiral restauration et multi-activités (la société RMA devenue ensuite X-Gil Full System) la conception et l'installation d'un progiciel de gestion des ventes à bord de ses navires. Le désaccord survenu entre les parties a conduit la société Seafrance à assigner en résiliation du contrat sa cocontractante, laquelle a appelé en garantie son assureur en responsabilité civile, la société Chubb european groupe SE (la société Chubb). Par jugement du 16 novembre 2011 du tribunal de commerce de Paris, la société Seafrance a été mise en liquidation judiciaire, la SCP [U] et la Selarl FHB étant désignées en qualité d'administrateurs et la société BTSG en celle de liquidateur. Après résiliation du contrat aux torts partagés à parts égales entre les parties, le montant du préjudice subi par chacune d'elles a été fixé, puis a fait l'objet d'une compensation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société X-Gil Full System fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à payer à la société Seafrance la somme de 63 446,82 euros à titre de dommages-intérêts et de la condamner à payer aux organes de la procédure collective de la société Seafrance, une certaine somme, alors que :

« 1°/ en cas de partage de responsabilité, le juge doit rechercher le préjudice causé à chaque partie et leurs parts respectives de responsabilité avant d'en décider la compensation partielle ou totale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que chacune des sociétés avait contribué à la mauvaise exécution du contrat, étant définitivement acquis que chacune avait contribué au dommage à hauteur de 50 % ; qu'il en résultait que chacune d'elles devait participer, à hauteur de sa propre faute, à la réparation de l'ensemble des préjudices ; en considérant que chacune devait réparation du dommage de l'autre sans tenir compte de la part contributive de chacune, définitivement retenue à hauteur de 50 %, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait accorder à la société Seafrance l'ensemble des indemnités liées au retard dans l'exécution de la prestation alors qu'elle avait constaté que "les difficultés liées à la recette de l'application nécessitant la présence de salariés de la société Seafrance à Lyon sont dues à l'attitude de la maîtrise d'ouvrage ainsi qu'il a été préalablement rappelé" ; qu'en accordant cependant à la société Seafrance sa demande sur les indemnités liées au retard, la cour d'appel a violé l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

5. Il résulte de ce texte que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation.

6. Pour condamner la société X-Gil Full System à payer une certaine somme aux organes de la procédure collective de la société Seafrance, l'arrêt, après avoir évalué les préjudices respectivement causés aux parties, a ordonné la compensation entre les créances de chacune.

7. En statuant ainsi, alors que, chacune des parties contractantes étant jugée responsable pour moitié de la résiliation du contrat, elle devait réparer le préjudice subi par l'autre du fait de cette résiliation en tenant compte de cette proportion, soit seulement à concurrence de 50 % de ce préjudice, la compensation ne devant s'opérer qu'après application au préjudice de chaque partie de ce coefficient, la cour d'appel qui, en ordonnant la compensation sans tenir compte de cette proportion, a condamné chaque partie à indemniser intégralement le préjudice de l'autre, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Spiral restauration et multi-activités devenue la société X-Gil Full System à payer à la société Seafrance la somme de 63 446,82 euros à titre de dommages-intérêts, il condamne la société X-Gil Full System à payer à la société [U] partners, prise en la personne de M. [S] [U], la société BTSG, prise en la personne de M. [L] [G] et la société FHB, prise en la personne de M. [O], ès qualités, la somme de 171 334,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamne la société X-Gil Full System aux dépens et à payer à la société [U] partners, prise en la personne de M. [S] [U], la société BTSG, prise en la personne de M. [L] [G] et la société FHB, pris en la personne de M. [O], ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne les sociétés [U] partners, BTSG et FHB, ès qualités, aux dépens, à l'exception de ceux exposés par la société Chubb european group SE, qui seront supportés par la société X-Gil Full System ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;