Affichage des articles dont le libellé est torts partagés. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est torts partagés. Afficher tous les articles

mardi 16 juillet 2024

Erreur de diagnostic parasitaire et responsabilité partagée avec le maitre d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° E 23-12.217




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société Seventim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 23-12.217 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 8],

4°/ à Mme [C] [X], épouse [D],

5°/ à M. [S] [D],

tous les deux domiciliés [Adresse 2],

6°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 5],

7°/ à la société Aubesy, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [E] [R], [Adresse 1],

8°/ à la société Allianz assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société civile immobilière Seventim, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz assurances, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Seventim (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires), Mme [A], M. [F], M. et Mme [D], M. [T] et la société civile immobilière Aubesy.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2022), la SCI a acquis en 2004 un immeuble, en vertu d'un acte auquel était annexé un diagnostic parasitaire du 7 novembre 2003 mentionnant des infestations de champignons.

3. La SCI a entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble en 2004 et 2005, puis a procédé à sa division en appartements qu'elle a vendus courant 2011.

4. Préalablement à ces ventes, elle a confié à la société Ouest diagnostic 29, radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 2015, assurée auprès de la société Allianz assurances (la société Allianz), la réalisation des états parasitaires qui n'ont révélé aucune infestation.

5. En juin 2014, à l'occasion de travaux ayant nécessité le retrait de l'enduit en plâtre, il a été découvert une attaque de champignons lignivores et constaté l'affaissement du plancher du premier étage.

6. Après expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [A], M. [T], M. et Mme [D], la SCI Aubesy et M. [F], copropriétaires des appartements, ont assigné la SCI et la société Allianz en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Allianz à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, de limiter cette garantie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées et la condamner à garantir l'assureur, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit desdits copropriétaires, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut voir sa responsabilité partiellement engagée dans la réalisation de son propre dommage, résultant d'une faute commise par l'entrepreneur, qu'à la condition qu'il se soit fautivement immiscé dans la réalisation des travaux ou qu'il ait accepté les risques ; que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de ne pas effectuer des travaux d'assainissement avant l'intervention du diagnostiqueur n'est pas constitutif d'une faute de nature à exonérer partiellement celui-ci de la responsabilité, résultant du caractère erroné du diagnostic qu'il a posé ; qu'en décidant néanmoins que la société Seventim avait commis une faute ayant concouru à son propre dommage, résultant du caractère erroné du diagnostic effectué par la société Ouest diagnostic, dès lors qu'elle n'avait pas décelé, par elle-même, la présence de champignons et d'insectes dans l'immeuble et n'avait pas procédé, avant l'intervention de la société Ouest diagnostic, aux travaux d'assainissement qui s'imposaient, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute du maître de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le maître de l'ouvrage ne peut voir sa responsabilité partiellement engagée dans la réalisation de son propre dommage, résultant d'une faute commise par l'entrepreneur, qu'à la condition qu'il se soit fautivement immiscé dans la réalisation des travaux ou qu'il ait accepté les risques ; que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de ne pas déceler un manquement du diagnostiqueur dans l'exécution de ses obligations n'est pas constitutif d'une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Seventim avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations ayant concouru à son propre dommage, qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, elle devait déceler les risques fongiques, sans constater qu'elle aurait disposé des compétences techniques propres lui permettre de constater un tel risque, qui ne résultent pas de la seule qualité de vendeur professionnel d'immeubles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le maître de l'ouvrage ne peut voir sa responsabilité partiellement engagée dans la réalisation de son propre dommage, résultant d'une faute commise par l'entrepreneur, qu'à la condition qu'il se soit fautivement immiscé dans la réalisation des travaux ou qu'il ait accepté les risques ; que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de ne pas déceler un manquement du diagnostiqueur dans l'exécution de ses obligations n'est pas constitutif d'une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité ; qu'en décidant que la société Seventim avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations ayant concouru à son propre dommage résultant du caractère erroné du diagnostic effectué par la société Ouest diagnostic le 16 mars 2011, au motif inopérant que le diagnostic parasitaire du 7 novembre 2003, réalisé par la société Alizé, n'avait pas été communiqué aux entrepreneurs successifs, et notamment à la société Ouest diagnostic, bien qu'il ait appartenu à cette dernière de poser un diagnostic exact à la date de son rapport, de sorte que la société Seventim n'était pas tenue de lui communiquer un rapport établi huit ans plus tôt, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute quelle a retenue à l'encontre la société Seventim, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a rappelé, à bon droit, que les recours entre les responsables d'un même dommage doivent s'exercer à proportion de leurs fautes respectives.

9. Elle a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il résultait du rapport parasitaire du 7 novembre 2003 de la société Alizé différentes atteintes de l'immeuble par des champignons coniophores, de la mérule en rez-de-chaussée ouest et des pourritures fibreuses et molles dans différentes salles d'eau, sur les allèges de fenêtres ainsi que sous l'escalier du rez-de-chaussée, d'autre part, que le technicien avait préconisé le contrôle des solivages, avait estimé que la présence d'une fissure en façade avait pu générer des infiltrations d'eau, avait souligné que toute zone à humidité relative hors norme pouvait être le siège d'attaques fongiques et que la seule façon de délimiter de façon certaine l'étendue de l'infestation était de procéder à des sondages destructifs.

10. Elle a relevé que la SCI, préalablement informée par ce rapport parasitaire des atteintes fongiques affectant I'immeuble et des préconisations à suivre, n'avait fait réaliser aucun contrôle des solivages ni traitement fongique de l'escalier et n'avait pas fait réparer la fissure, qu'elle ne justifiait pas davantage avoir communiqué le rapport aux entreprises qui étaient intervenues pour effectuer les travaux, ayant fait le choix, dicté par des objectifs financiers, incompatible avec une rénovation lourde telle que préconisée par l'expert, de réaliser ceux-ci au fur et à mesure du départ des locataires.

11. Elle a pu en déduire que la faute personnelle de la SCI, antérieure à l'erreur de diagnostic retenue à la charge de l'assurée de la société Allianz, dont l'intervention n'a été sollicitée qu'une fois les travaux exécutés et avant les actes de vente, avait contribué au dommage des tiers victimes dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée et limiter, en conséquence, son recours contre son coobligé, à hauteur de la moitié de celui-ci.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Seventim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300369

lundi 16 mai 2022

Responsabilité contractuelle, résiliation aux torts partagés et préjudice de chacun

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 210 F-B

Pourvoi n° J 20-15.475




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

La société X-Gil Full System, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Gil restauration et multi-activités, a formé le pourvoi n° J 20-15.475 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [U] partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [U], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seafrance,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [L] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance,

3°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [O], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seafrance,

4°/ à la société Filhet Allard et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Chubb european groupe SE, dont le siège est [Adresse 7], anciennement Chubb insurance company,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société X-Gil Full System, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chubb european groupe SE, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société X-Gil Full System du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Filhet Allard et cie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 septembre 2018, pourvoi n° P 17-15.191), la société Seafrance ayant pour activité le transport maritime trans-manche, a conclu en 2007 un "contrat cadre" confiant à la société Spiral restauration et multi-activités (la société RMA devenue ensuite X-Gil Full System) la conception et l'installation d'un progiciel de gestion des ventes à bord de ses navires. Le désaccord survenu entre les parties a conduit la société Seafrance à assigner en résiliation du contrat sa cocontractante, laquelle a appelé en garantie son assureur en responsabilité civile, la société Chubb european groupe SE (la société Chubb). Par jugement du 16 novembre 2011 du tribunal de commerce de Paris, la société Seafrance a été mise en liquidation judiciaire, la SCP [U] et la Selarl FHB étant désignées en qualité d'administrateurs et la société BTSG en celle de liquidateur. Après résiliation du contrat aux torts partagés à parts égales entre les parties, le montant du préjudice subi par chacune d'elles a été fixé, puis a fait l'objet d'une compensation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société X-Gil Full System fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à payer à la société Seafrance la somme de 63 446,82 euros à titre de dommages-intérêts et de la condamner à payer aux organes de la procédure collective de la société Seafrance, une certaine somme, alors que :

« 1°/ en cas de partage de responsabilité, le juge doit rechercher le préjudice causé à chaque partie et leurs parts respectives de responsabilité avant d'en décider la compensation partielle ou totale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que chacune des sociétés avait contribué à la mauvaise exécution du contrat, étant définitivement acquis que chacune avait contribué au dommage à hauteur de 50 % ; qu'il en résultait que chacune d'elles devait participer, à hauteur de sa propre faute, à la réparation de l'ensemble des préjudices ; en considérant que chacune devait réparation du dommage de l'autre sans tenir compte de la part contributive de chacune, définitivement retenue à hauteur de 50 %, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait accorder à la société Seafrance l'ensemble des indemnités liées au retard dans l'exécution de la prestation alors qu'elle avait constaté que "les difficultés liées à la recette de l'application nécessitant la présence de salariés de la société Seafrance à Lyon sont dues à l'attitude de la maîtrise d'ouvrage ainsi qu'il a été préalablement rappelé" ; qu'en accordant cependant à la société Seafrance sa demande sur les indemnités liées au retard, la cour d'appel a violé l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

5. Il résulte de ce texte que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation.

6. Pour condamner la société X-Gil Full System à payer une certaine somme aux organes de la procédure collective de la société Seafrance, l'arrêt, après avoir évalué les préjudices respectivement causés aux parties, a ordonné la compensation entre les créances de chacune.

7. En statuant ainsi, alors que, chacune des parties contractantes étant jugée responsable pour moitié de la résiliation du contrat, elle devait réparer le préjudice subi par l'autre du fait de cette résiliation en tenant compte de cette proportion, soit seulement à concurrence de 50 % de ce préjudice, la compensation ne devant s'opérer qu'après application au préjudice de chaque partie de ce coefficient, la cour d'appel qui, en ordonnant la compensation sans tenir compte de cette proportion, a condamné chaque partie à indemniser intégralement le préjudice de l'autre, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Spiral restauration et multi-activités devenue la société X-Gil Full System à payer à la société Seafrance la somme de 63 446,82 euros à titre de dommages-intérêts, il condamne la société X-Gil Full System à payer à la société [U] partners, prise en la personne de M. [S] [U], la société BTSG, prise en la personne de M. [L] [G] et la société FHB, prise en la personne de M. [O], ès qualités, la somme de 171 334,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamne la société X-Gil Full System aux dépens et à payer à la société [U] partners, prise en la personne de M. [S] [U], la société BTSG, prise en la personne de M. [L] [G] et la société FHB, pris en la personne de M. [O], ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne les sociétés [U] partners, BTSG et FHB, ès qualités, aux dépens, à l'exception de ceux exposés par la société Chubb european group SE, qui seront supportés par la société X-Gil Full System ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;