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mardi 9 janvier 2024

Lotissement - voisinage et violation du cahier des charges - obligation de démolir et principe de proportionnalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° Q 22-19.168




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

Mme [F] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-19.168 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [R],

2°/ à Mme [U] [T], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [R] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [S], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juin 2022), et les productions, Mme [S] a fait réaliser des travaux d'extension de sa maison, avec construction d'un mur de soutènement, dans un lotissement.

2. Par jugement du 29 janvier 2009, elle a été condamnée par la juridiction pénale pour construction sans autorisation administrative, avec dommages-intérêts au profit de M. et Mme [R], propriétaires d'un fonds voisin dans le lotissement.

3. M. et Mme [R] ont assigné Mme [S] en démolition, celle-ci demandant reconventionnellement la démolition d'ouvrages construits sur le fonds des premiers en violation du cahier des charges du lotissement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition du mur de soutènement et de ses retours, de lui ordonner de procéder à l'enlèvement du remblai, de dire que les mesures de démolition seront assorties d'une astreinte après l'expiration d'un délai de trois mois courant de la signification de l'arrêt pendant un délai de trois mois, alors :

« 1°/ que Mme [S] faisait valoir, dans ses conclusions, que la configuration naturelle des lieux fait que sa maison se situe sur un talus, que la construction du mur de soutènement avait été réalisée pour sécuriser le terrain et la maison de l'intimée, qu'elle avait mandaté M. [G], ingénieur et expert, pour savoir ce qui serait le mieux pour parer à toute instabilité dudit talus et produisait, pour le démontrer, la demande de permis de construire réalisée par M. [G], à son nom dans laquelle il soulignait que « nous précisons que l'ouvrage de soutènement ainsi dimensionné avait pour fonction première de protéger le talus contre les éventuelles agressions climatiques qui se seraient traduites, dans le temps par des dégradations induites du talus. (?) La nature du talus nous a obligé à réaliser un mur de soutènement de type « Cantillever » en béton armé, en lieu et place d'un mur de soutènement de type « Pérrés-Maçonnés » en cailloux car nous avons retenu depuis quelques années que les soutènements en pérrés-maçonnés étaient nettement moins résistants à la mécanique des sols. Pour information, des soutènements se sont dernièrement éboulés dans le lotissement « [Localité 1] » au lot n° 25 après une ancienneté de plus de vingt année » ; qu'en retenant, sur la demande de démolition du mur de soutènement, que Mme [S], qui fait valoir qu'il ne doit exister aucune impossibilité d'exécution d'une telle démolition, ne fournit pas d'éléments techniques permettant d'étayer ses affirmations sur ce point, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu' en tout état de cause Mme [S] faisait valoir, dans ses conclusions, que la configuration naturelle des lieux fait que sa maison se situe sur un talus, que la construction du mur de soutènement avait été réalisée pour sécuriser le terrain et la maison de l'intimée, qu'elle avait mandaté M. [G], ingénieur et expert, pour savoir ce qui serait le mieux pour parer à toute instabilité dudit talus et produisait, pour le démontrer, la demande de permis de construire réalisée par M. [G], à son nom dans laquelle il soulignait que « nous précisons que l'ouvrage de soutènement ainsi dimensionné avait pour fonction première de protéger le talus contre les éventuelles agressions climatiques qui se seraient traduites, dans le temps par des dégradations induites du talus. (?) La nature du talus nous a obligé à réaliser un mur de soutènement de type « Cantillever » en béton armé, en lieu et place d'un mur de soutènement de type « Perrés Maçonnés » en cailloux car nous avons retenu depuis quelques années que les soutènements en pérrés-maçonnés étaient nettement moins résistants à la mécanique des sols. Pour information, des soutènements se sont dernièrement éboulés dans le lotissement « [Localité 1] » au lot n° 25 après une ancienneté de plus de vingt année » ; qu'en se bornant à relever, sur la demande de démolition, que Mme [S] fait valoir qu'il ne doit exister aucune impossibilité d'exécution et ajoute qu'en l'espèce, il s'agit de détruire un mur de 20 m en béton armé « édifié jusqu'à 5 mètres de haut, retenant 750 m3 de remblai sur lequel repose une maison d'habitation de 300 m2 terrasse comprise », que cependant l'expert judiciaire n'a pas mis en exergue l'impossibilité de démolir l'ouvrage et que Mme [S] ne fournit pas d'éléments techniques permettant d'étayer ses affirmations sur ce point, sans répondre aux conclusions opérantes précitées qui établissaient que la construction en cause avait été édifiée pour sécuriser le terrain et la maison de Mme [S] en sorte qu'elle ne pouvait être supprimée, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°/ que la démolition d'un ouvrage construit en violation d'un cahier des charges d'un lotissement peut être ordonnée dès lors qu'il existe une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen par lequel Mme [S] lui demandait d'exercer un contrôle de proportionnalité en évaluant le coût de l'exécution forcée par rapport à l'atteinte portée à l'intérêt commun des colotis, à se fonder sur les circonstances inopérantes tirées de ce que cette dernière n'a pas le pouvoir lui permettant de plaider pour la communauté des colotis et de ce que le coût pour elle de démolition et de reconstruction du mur est la conséquence de ses actes à savoir construire et maintenir un ouvrage imposant sans avoir obtenu d'autorisation administrative préalable, sans rechercher, concrètement, ainsi qu'il le lui était expressément demandé, s'il n'existait pas une disproportion entre le coût de démolition et de reconstruction d'un nouveau mur, chiffré a minima à 3 500 000 XPF en 2007 et l'absence de préjudice des époux [R], seuls colotis se plaignant du manquement de Mme [S] alors que de nombreux murs dans la résidence dépassent les limites autorisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la démolition d'un ouvrage construit en violation d'un cahier des charges d'un lotissement peut être ordonnée dès lors qu'il existe une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers ; qu'en jugeant, après avoir pourtant relevé que Mme [S] demandait à la cour d'exercer un contrôle de proportionnalité de la mesure de démolition en évaluant le coût de l'exécution forcée par rapport à l'atteinte portée à l'intérêts portée à l'intérêt commun des colotis, que cette dernière ne propose pas une argumentation juridique pertinente de nature à étayer ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 1143 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Pour s'opposer à la démolition du mur qu'elle avait fait édifier, Mme [S] citait l'extrait du rapport d'un technicien dont elle avait sollicité l'avis, qui justifiait la nécessité d'un mur en béton armé mais ne contenait aucune affirmation quant à la nécessité d'édifier un tel mur en deçà des limites de distance aux voiries et au-delà des limites de hauteur imposées par le cahier des charges du lotissement ni aucun avis quant la possibilité de détruire l'ouvrage.

6. C'est, dès lors, sans dénaturer les écrits qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que l'expert judiciaire n'avait pas mis en exergue l'impossibilité de démolir l'ouvrage et que Mme [S] ne fournissait pas d'éléments techniques permettant d'étayer ses affirmations sur ce point.

7. Ayant par ailleurs retenu que Mme [S] ne pouvait arguer de sa bonne foi, elle a, à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, refusé de procéder au contrôle de proportionnalité demandé.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner la démolition de la partie de la maison d'habitation de M. et Mme [R] et de leur deck ne respectant pas la limite des quatre mètres par rapport à la limite séparative des lots n° 36 et 37, alors :

« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [S] de sa demande à voir ordonner la démolition de la partie de la maison des époux [R] et de leur deck qui ne respectaient pas la limite des 4 mètres par rapport à la limite séparative des lots 36 et 37, sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que cette demande de démolition était impossible à exécuter, sans inviter les parties à s'expliquer et présenter leurs observations dessus, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent ordonner la démolition d'un ouvrage construit en violation du cahier des charges d'un lotissement s'il existe une impossibilité d'exécution de la démolition laquelle doit être prouvée par le propriétaire de l'ouvrage construit en violation du cahier des charges ; qu'en relevant, pour écarter sa demande de démolition de la partie de la maison et du deck des époux [R] ne respectant pas la limite des 4 mètres par rapport à la limite séparative, que Mme [S] demande la confirmation d'un chef de condamnation impossible à exécuter sans fournir d'éléments complémentaires permettant d'apprécier la faisabilité de sa demande de destruction de la propriété voisine, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil ;

3°/ que la théorie de l'apparence suppose une erreur commune et invincible ayant empêché la victime de l'apparence de connaître la véritable qualité de celui qu'elle croyait propriétaire au moment de l'acte litigieux ; qu'en jugeant que les époux [R] rapportaient la preuve de la qualité de propriétaire apparent de M. [S] en produisant des documents montrant que ce dernier avait fait partie du bureau du conseil syndical du lotissement, qu'il avait participé aux assemblées générales en qualité de propriétaire du lot 37 ou encore, qu'était demandeur au permis de construire délivré le 20 juillet 2005, la cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments de preuve se rapportant à des événements ayant eu lieu respectivement le 29 mars 2012, 16 mars 2006 et 24 mars 2006, sans se placer à la date de l'acte litigieux, le 3 juillet 2000 pour apprécier si les conditions d'application de la théorie de l'apparence étaient réunies, a violé l'article 544 du code civil ;

4°/ qu'en tout état de cause, le cahier des charges d'un lotissement crée au profit de l'ensemble des colotis des droits et des obligations sur lesquels il n'est possible de revenir que dans le cadre d'une modification du cahier des charges à l'exclusion de tout accord particulier conclu entre certains d'entre eux ; qu'en jugeant que l'irrégularité affectant la construction des époux [R] était couverte par l'autorisation donnée par M. [S], propriétaire apparent du lot 37, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que le propriétaire d'un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de démolition des biens des époux [R] construits en violation des dispositions du cahier des charges du lotissement, sur la circonstance inopérante tirée de ce que le permis de construire délivré à M. [K] n'avait pas été contesté par Mme [S], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1143 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. D'une part, dès lors que M. et Mme [R] demandaient la réformation du chef du jugement ayant ordonné la démolition d'une partie de leur maison et du deck et s'opposaient à une telle mesure, c'est sans introduire un moyen étranger au débat que la cour d'appel a pu retenir que l'exécution de la mesure demandée était impossible.

11. D'autre part, la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'absence de preuve de la possibilité d'exécution mais sur le fait que cette exécution était impossible, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a retenu que Mme [S] ne démontrait pas le contraire.

12. La démolition réclamée se heurtant à une impossibilité d'exécution, la cour d'appel a pu, par ce seul motif, abstraction faite de ceux critiqués par les trois dernières branches du moyen, rejeter la demande de Mme [S].

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à enjoindre à Mme [S] de mettre en conformité et/ou démolir la hauteur de sa maison non conforme aux clauses du cahier des charges, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en retenant, pour débouter les époux [R] de leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à Mme [S] de mettre la hauteur de sa maison en conformité avec les prescriptions du cahier des charges, que les éléments du dossier montrent que la clause du cahier des charges fixant la hauteur totale de la toiture est obscure et sujette à des interprétations distinctes tout aussi acceptables en fait, refusant ainsi de trancher le litige qui lui était soumis par les parties quant à la conformité de la toiture de la maison de Mme [S] au regard du cahier des charges, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la démolition d'un ouvrage construit en violation d'un cahier des charges d'un lotissement ne peut être ordonnée s'il existe une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ; qu'en retenant, pour débouter les époux [R] de leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à Mme [S] de mettre la hauteur de sa maison en conformité avec les prescriptions du cahier des charges, que le dommage causé au voisinage n'est pas manifeste et que le préjudice de perte de vue invoqué par les époux [R], sans preuve concrète à l'appui, n'a pas paru significatif à l'association syndicale du lotissement, outre que Mme [S] n'apparaît pas de mauvaise foi car elle a pu légitimement espérer régulariser la situation administrative de sa toiture, sans opérer un contrôle de proportionnalité en mettant en regard ces éléments avec le coût de la démolition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour

15. La cour d'appel a relevé que, selon les conclusions de l'expert judiciaire, le coût du démontage de la couverture existante s'élevait à la somme de 5 516 000 francs Pacifique.

16. Elle a, par ailleurs, retenu que le dommage causé au voisinage n'était pas manifeste et qu'en particulier M. et Mme [R] faisaient état d'un préjudice de perte de vue sans preuve concrète.

17. Elle a, ainsi, fait ressortir, qu'à supposer la non-conformité avérée, il existait une disproportion entre le coût de la mise en conformité et son intérêt pour les autres colotis.

18. Ayant, par ailleurs, retenu que Mme [S] n'était pas de mauvaise foi, elle en a déduit que la demande de démolition devait être rejetée et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300838

l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et non par seule référence à l'appréciation que les premiers juges ont portée sur la demande dont ils étaient saisis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° N 22-13.991







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

L'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-13.991 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022) rendu sur déféré, et les productions, invoquant le non-respect par M. [Z] de l'interdiction de construction faisant saillie au-dessus d'une surface gabarit-enveloppe située à 4,50 mètres du sol naturel d'origine, contenue dans le cahier des charges du lotissement, l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat (l'ASL) l'a, après expertise, assigné en suppression des parties de la construction méconnaissant cette règle.

2. En cause d'appel, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'ASL fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 et de déclarer l'ASL prescrite en son action, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce qu'il ressortait du jugement dont appel que, selon exploit d'huissier délivré le 14 août 2019, l'ASL des propriétaires du [Adresse 3] Benat avait fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, donc sur l'analyse de cette assignation faite les premiers juges, pour retenir que l'ASL avait introduit une action sur ce fondement, quand il lui appartenait de se déterminer elle-même en fonction du seul acte introductif d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 2224 et 2227 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour déclarer prescrite l'ASL en son action, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement dont appel que celle-ci a engagé une action à l'encontre de M. [Z] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, laquelle constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle, comme telle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil.

6. En se déterminant ainsi, pour fixer la règle de prescription applicable, par seule référence à l'appréciation que les premiers juges ont portée sur la demande dont ils étaient saisis, sans rechercher par elle-même, au vu de l'assignation introductive d'instance et des prétentions des parties formulées devant elle, quel était l'objet du litige, lequel permettait de déterminer la règle de prescription pertinente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300846

Lotissement et trouble anormal de voisinage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 847 F-D

Pourvoi n° J 22-17.576




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société [Adresse 4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-17.576 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [F],

2°/ à Mme [K] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à M. [E] [T],

4°/ à Mme [C] [G], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

5°/ à la société Maisons du Midi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Maisons du Midi, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), la société [Adresse 4] a fait réaliser un lotissement dont le lot n° 22 a été acquis, le 28 mars 2012, par M. et Mme [T], qui y ont fait construire une maison par la société Maisons du Midi, assurée auprès de la SMABTP.

2. Se plaignant que les travaux de décaissement réalisés sur le lot n° 22 avaient déstabilisé une bande de terre servant d'accès au lot n° 23, qu'elle s'était engagée, par acte du 29 janvier 2012, à vendre à M. [F] et Mme [Y], la société [Adresse 4] a, après expertise, assigné la société Maisons du Midi et M. et Mme [T] en réparation sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

3. La société Maisons du Midi a assigné en garantie la SMABTP.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société [Adresse 4] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'article L. 332-15, alinéa 1er, du code de l'urbanisme donne compétence à l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir d'exiger, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ; qu'en considérant que l'article L. 332-15, alinéa 1er, du code de l'urbanisme imposait au lotisseur d'effectuer la viabilisation des terrains à bâtir avant leur vente et de prévoir les voies de circulation desservant les lots issus d'une division, pour en déduire que la société [Adresse 4] était tenue de réaliser un soutènement pour la création d'une voie d'accès assurant la desserte du lot n° 23, au lieu de vérifier, comme elle y était invitée, si de tels travaux avaient été mis à la charge de la société [Adresse 4] par le permis d'aménager, la cour d'appel a violé l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

2°/ que seuls les équipements propres affectés au besoin collectif des copropriétaires peuvent être mis à la charge du lotisseur sur le fondement de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme de sorte qu'il n'est pas tenu de réaliser des travaux pour permettre l'accès à un lot unique ; qu'en considérant que l'article L. 332-15, alinéa 1er, du code de l'urbanisme imposait au lotisseur d'effectuer la viabilisation des terrains à bâtir avant leur vente et de prévoir les voies de circulation desservant les lots issus d'une division, pour en déduire que la société [Adresse 4] était tenue de réaliser un soutènement pour la création d'une voie d'accès assurant la desserte du lot n° 23, la cour d'appel a violé la disposition précitée.»

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, que le lotisseur avait l'obligation d'assurer la viabilisation des terrains à bâtir avant leur vente et de prévoir à ce titre la desserte des lots issus d'une division, a constaté que, si la voie d'accès au lot n° 23 était matérialisée sur les plans du lotissement, il résultait du rapport d'expertise que celle-ci présentait, avant travaux sur le fonds [T], un devers manifestement trop important pour accéder au lot n° 23 et que le talus, assiette de cet accès, présentait un coefficient de sécurité des glissements superficiels de 1,11, témoignant d'une instabilité qui imposait la réalisation d'un mur de soutènement.

7. Elle a, encore, retenu que, la nécessité de décaisser le terrain de M. et Mme [T] à l'aplomb de la bande de terrain rattachée au lot n° 23 ne pouvant que conduire à la déstabilisation de la voie d'accès audit lot, l'absence de prévision, par le lotisseur, d'un soutènement pour la création d'une voie d'accès assurant la desserte du lot n° 23 était à l'origine du litige, et non l'erreur d'implantation altimétrique de la maison de M. et Mme [T].

8. Ayant ainsi fait ressortir l'absence de lien de causalité directe entre le préjudice invoqué par le lotisseur et les travaux réalisés sur le lot n° 22 sous la maîtrise d'ouvrage de M. et Mme [T], elle a pu, abstraction faite d'une référence surabondante à l'article L. 332-15, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, rejeter les demandes de la société [Adresse 4] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 4] et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Maisons du Midi, la somme de 1 000 euros à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme [T] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300847

mardi 18 juillet 2023

Violation de de règles contractuelles du groupement d'habitations : obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme Teiller, président



Arrêt n° 557 FS-B

Pourvoi n° P 22-13.233




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

1°/ M. [U] [T],

2°/ Mme [H] [N], épouse [T],

tous deux domiciliés, [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 22-13.233 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [O] [V] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5],

2°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société MJ [V], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [K], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2021), la société civile de construction vente [Adresse 5] (la SCCV) a obtenu l'autorisation de construire dix maisons sur un terrain dont elle était propriétaire, qu'elle a divisé et vendu par lots en l'état futur d'achèvement, notamment à M. et Mme [T] et à M. [K].

2. Se plaignant d'une violation, par la SCCV et M. [K], de règles contractuelles du groupement d'habitations, M. et Mme [T] les ont assignés aux fins de démolition de la maison de M. [K] et paiement de dommages-intérêts.

3. La SCCV a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2021 et la société MJ [V] a été désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en démolition des ouvrages appartenant à M. [K] et leurs demandes indemnitaires, alors « que les documents afférents à un groupe d'habitations, dès lors qu'ils ont donné lieu aux formalités de la publicité foncière, sont opposables à tout propriétaire d'un lot au sein du groupe ; qu'en retenant que les documents intitulés Règlement de l'ensemble résidentiel « [Adresse 5] » et Plan de composition n'étaient pas opposables à M. [K], dès lors que son acte d'acquisition du 17 août 2016, qui les mentionnait à titre d'informations préalables, ne les reproduisait pas, ni ne les mentionnait comme figurant en annexe, quand pourtant ils constataient que les documents afférents au groupe ont donné lieu aux formalités de la publicité foncière, les juges du fond ont violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :

5. Il résulte de ces textes que les restrictions au droit de propriété grevant les lots d'un groupement d'habitations ont un caractère réel et s'imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier.

6. Pour rejeter la demande de démolition des ouvrages construits sur le lot vendu à M. [K], fondée sur la violation du règlement du groupement d'habitations et de son plan de composition, l'arrêt retient que ces documents ne peuvent pas être considérés comme figurant dans l'acte notarié d'acquisition du 17 août 2016 à titre de clauses contractuelles opposables mais uniquement à titre d'informations préalables, dans la mesure où leur contenu respectif n'est ni directement reproduit dans l'acte authentique d'acquisition, ni mentionné comme étant annexé dans ce même acte d'acquisition.

7. Il ajoute que la mention de ces documents dans l'acte de vente a un caractère informatif, résultant de son intitulé même et que leur dépôt aux minutes du notaire instrumentaire ne permet leur consultation que par une démarche totalement dissociée de la formalisation de l'acte authentique.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le règlement du groupement d'habitation et son plan avaient été publiés au service de la publicité foncière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [T] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que le Règlement de l'ensemble résidentiel "[Adresse 5]" ne fixent pas les modalités et conditions constructives propres à chacun des lots privatifs, quand, en son article 2.07 intitulé Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il prévoit : "Les constructions seront réalisées suivant le plan de composition", les juges du fond ont dénaturé le Règlement de l'ensemble résidentiel "[Adresse 5]". »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter la demande de démolition fondée sur la violation du règlement du groupement d'habitations et de son plan de composition, l'arrêt retient que les articles 1.01 et 1.02 du règlement de l'ensemble résidentiel « [Adresse 5] » limitent le périmètre de compétence des dispositions de ce document aux seules règles et servitudes d'intérêt général de cet ensemble résidentiel ainsi qu'au respect des règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune d'[Localité 4], à l'exclusion des modalités et conditions constructives propres à chacun des lots privatifs, qui relèvent sur un plan général du plan local d'urbanisme.

11. En statuant ainsi, alors que le règlement litigieux prévoyait des règles de dimension, d'aspect et d'implantation des constructions sur les lots privatifs, en renvoyant, s'agissant des distances à observer par rapport aux limites séparatives, au plan de composition, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [T] de leur demande en démolition de la maison en cours de construction appartenant à M. [K] et en ce qu'il les déboute de leurs demandes subsidiaires d'indemnités en allégation de préjudices de perte de vue et d'ensoleillement ainsi que de valeur vénale de leur maison d'habitation, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [K] et la société MJ [V], prise en sa qualité de liquidateur de la société civile de construction vente [Adresse 5], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [K] et la société MJ [V], prise en sa qualité de liquidateur de la société civile de construction vente [Adresse 5], à payer à M. et Mme [T] la somme de globale de 2 000 euros et rejette la demande de M. [K] ;

mardi 14 février 2023

Lotissement : le transfert de propriété n'est opposable aux tiers que s'il a fait l'objet d'un acte publié

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 108 F-D


Pourvois n°
P 21-18.749
R 21-20.223 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023


I. La Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° P 21-18.749 contre un arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale libre du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3] chez Mme [X] [L], [Localité 9],

2°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2],


4°/ à la société APHP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. La société APHP, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° R 21-20.223 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale libre du [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [T],

3°/ à M. [Z] [V],

4°/ à la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT), société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Dans le pourvoi n° P 21-18.749, M. [Z] [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Dans le pourvoi R 21-20.223, la société APHP invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société immobilière et agricole de la Grande-Terre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société APHP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-18.749 et R 21-20.223 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société APHP du désistement de son pourvoi n° R 21-20.223 en ce qu'il est dirigé contre M. [T].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2021), par arrêté du 2 février 1988, publié au service de la conservation des hypothèques le 21 septembre 1988, la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (la SIAGAT), a été autorisée par le maire de la commune de Saint-François à lotir un terrain lui appartenant pour créer le lotissement « Village Sainte-Marthe », comportant vingt-quatre lots et une voie, les vingt-cinq parcelles ainsi constituées ayant été numérotées AZ n° [Cadastre 4] à AZ n° [Cadastre 6].

4. Par acte du 3 octobre 2009, reçu par M. [V], notaire, la SIAGAT a vendu à la société APHP la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5].

5. Par acte du 3 janvier 2013, la société APHP a assigné l'association syndicale libre du [Adresse 3] (l'ASL) qui soutenait être propriétaire de cette parcelle, partie commune du lotissement, en confirmation de son acte de vente et constatation de l'obtention d'une autorisation pour y entreprendre des travaux.

6. L'ASL a assigné en intervention forcée la SIAGAT et M. [V].

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de la société APHP, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SIAGAT, sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [V] et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société APHP, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

8. Par son premier moyen, la SIAGAT fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'ASL, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 3] du 11 octobre 2009 s'intitule « Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] » et se donne pour objet de « défendre les intérêts des co-propriétaires de l'association du [Adresse 3] à [Localité 9] », la déclaration régularisée par la suite auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre faisant bien état d'une « création » de l'ASL ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 11 octobre 2009 avait pour objet une simple modification des statuts de l'association, laquelle préexistait à cette modification, quand cette assemblée générale avait expressément pour objet la création de l'association, la cour d'appel a dénaturé le sens du procès-verbal litigieux, en violation du principe susvisé. »

9. Par son premier moyen, M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 3] du 11 octobre 2009 s'intitule « Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] » dont l'objet est de « défendre les intérêts des copropriétaires de l'association du [Adresse 3] à [Localité 9] », la déclaration régularisée par la suite auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre faisant état d'une « création » de l'ASL ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 11 octobre 2009 avait pour objet une simple modification des statuts de l'association, laquelle aurait préexisté à cette modification, quand il s'évince des termes clairs du procès-verbal que cette assemblée générale avait pour objet la création de l'association, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »

10. Par son moyen, pris en sa première branche, la société APHP fait grief à l'arrêt de constater que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5], d'ordonner sa restitution et de la condamner à procéder à sa remise en état avant restitution, alors « que le procès-verbal « de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] », relatait que « L'assemblée générale constitutive de l'Association du [Adresse 3] (ALVSM) a eu lieu le dimanche 11 octobre 2009 au siège de l'association? » ; qu'en énonçant que « dans ces conditions, l'association Syndicale Libre du [Adresse 3] n'est pas une nouvelle personne morale qui aurait été créée par statuts du 11 octobre 2009, mais est bien l'association syndicale libre initiale, sa dénomination ayant fait l'objet d'une modification lors de l'assemblée générale du 11 octobre 2009, déclarée à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2009 et publiée au journal officiel le 9 janvier 2010 », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association et violé l'article 1103 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a constaté que l'ampliation du 30 mai 1988 de l'arrêté municipal du 2 février 1988 autorisant le lotissement de son terrain par la SIAGAT et comprenant, en annexe, une note préliminaire, le projet de statuts de l'association syndicale et le cahier des charges du lotissement, avait été publiée au bureau des hypothèques le 21 septembre 1988.

12. Elle a relevé, d'une part, que l'article 1er des statuts initiaux de 1988 prévoyaient qu'il était « formé une Association Syndicale Libre » et que cette association existerait entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement à créer par la SIAGAT, d'autre part, que l'article 2 de ces statuts prévoyait que tout propriétaire, pour quelque cause que ce soit, d'un lot divis du lotissement serait membre de l'association et que l'adhésion à l'association et le consentement écrit dont fait état l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 résulteraient soit de la participation du ou des propriétaires à l'acte portant constitution de l'association et à l'établissement des statuts, soit de tout acte de mutation des terrains intervenant entre les propriétaires précédemment visés, et tous acquéreurs.

13. Elle a pu en déduire que l'association syndicale libre du [Adresse 3] avait pris naissance à partir de la vente du premier lot, le 31 juillet 1989, intervenue entre le lotisseur et M. [T], lequel a déclaré dans son acte avoir reçu une copie de l'arrêté d'autorisation du lotissement, le règlement dudit lotissement et une copie des statuts de l'association syndicale.

14. Puis, ayant constaté que l'association syndicale libre du [Adresse 3] n'avait jamais été dissoute et qu'elle avait le même périmètre foncier que l'association qui s'est réunie en assemblée générale le 11 octobre 2009, elle a souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments, sans dénaturation, que, malgré les termes d'« assemblée générale constitutive » mentionnés dans le procès-verbal de cette assemblée générale, cette association n'était pas une nouvelle personne morale créée à cette date, mais l'association syndicale libre initiale qui avait mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et les avaient déclarés à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2009 et publiés le 9 janvier 2010, ce qui lui avait permis de recouvrer le droit d'agir en justice, de sorte que l'ASL avait qualité et intérêt à agir.

15. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [V], rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

16. Par leur deuxième moyen, la SIAGAT et M. [V] font grief à l'arrêt de constater que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et d'ordonner sa restitution à l'ASL, alors « que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; que dans ses conclusions d'appel, la société SIAGAT faisait valoir qu'aucune publication d'un transfert de propriété relative à la parcelle litigieuse n'avait été effectuée à la Conservation des hypothèques, ce qui avait autorisé Maître [V], notaire, à recevoir l'acte de vente de la parcelle à la société APHP ; qu'en se bornant à affirmer que la seule publication du cahier des charges du lotissement prévoyant une dévolution à terme de la parcelle litigieuse à l'ASL du [Adresse 3] suffisait à rendre opposable aux tiers la cession à intervenir, quand cette opposabilité aux tiers de la cession de la parcelle AZ [Cadastre 5] au profit de l'ASL n'était pas assurée en l'absence d'une mesure de publicité portant spécifiquement sur cette cession, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 1165 ancien du code civil, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 30, 1, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :

17. Selon ce texte, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques.

18. Pour dire l'ASL propriétaire de la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5] et ordonner sa restitution, l'arrêt retient que cette parcelle correspond à un espace vert du lotissement selon le plan parcellaire annexé à l'arrêté municipal du 8 février 1988, espace qui constitue une parcelle commune aux termes des statuts de l'ASL, que le transfert de propriété des choses communes d'un lotissement peut résulter des énonciations des documents de ce lotissement sans que soit nécessaire l'établissement d'un acte de transfert effectif de propriété, que, dès lors, quand bien même l'article 7 des statuts de l'ASL prévoit que l'acte de dévolution des équipements et terrains communs revêtira la forme notariée, la propriété de la parcelle en cause a été valablement transférée à l'ASL par application du cahier des charges et des statuts publiés au bureau des hypothèques le 21 septembre 1988.

19. En statuant ainsi, alors que, si le transfert de la propriété des choses communes d'un lotissement au profit de l'ASL constituée sur son périmètre peut résulter des seules stipulations du cahier des charges de ce lotissement et des statuts de l'ASL, ce transfert n'est opposable aux tiers à ces actes que s'il a fait l'objet d'un acte publié au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [V], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

20. Par leur troisième moyen, la SIAGAT et M. [V] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à l'ASL une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la cassation qui sera prononcée sur l'un des deux moyens de cassation, principal et subsidiaire, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société SIAGAT et M. [Z] [V] à payer à l'ASL du [Adresse 3] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

21. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

22. La cassation des chefs de dispositif constatant que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et ordonnant sa restitution à l'ASL entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'ASL des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation de l'arrêt des chefs du dispositif constatant que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5] et en ordonnant la restitution profitera à la société APHP qui s'est associée au deuxième moyen des pourvois de la SIAGAT et de M. [V] dans le délai légal.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il,

- constate que l'association syndicale libre du [Adresse 3] est propriétaire de la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 3],
- ordonne la restitution de cette parcelle par la société APHP à l'association syndicale libre du [Adresse 3],
- condamne la société APHP à procéder à ses frais, avant cette restitution, à la remise en état de la parcelle,
- condamne in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 3] la somme de
30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamne in solidum la SIAGAT et M. [V] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 3] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les mêmes et la société APHP au entiers dépens,

l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne l'association syndicale libre du [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

mercredi 25 janvier 2023

Violation du cahier des charges d'un lotissement : peut-on éviter la démolition ?

 Etude, C. Gijsbers, RDI 2023, n° 1, p. 14.

Responsabilité du lotisseur et étude géomorphologique

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° C 20-19.540




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.540 contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Terrefort, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Y] [M], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Terrefort, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2020), M. [Y] [M], propriétaire d'un terrain en pente situé sur le territoire de la commune de [Localité 4], a réalisé un lotissement comportant seize lots.

2. En 2013, un glissement de terrain s'est déclenché sur le lot donné par M. [Y] [M] à son fils [S], puis s'est étendu sur le lot vendu à M. [V] avant d'endommager celui appartenant à Mme [G].

3. Après expertise judiciaire, Mme [G] a assigné MM. [S] [M] et [V], ainsi que les intervenants à la construction et leurs assureurs, en indemnisation.

4. MM. [S] [M] et [V] ont assigné leurs propres constructeurs et leurs assureurs, ainsi que la société Terrefort, qu'ils avaient chacun chargée de la réalisation d'une étude géotechnique.

5. La société Terrefort a appelé en garantie M. [Y] [M].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. M. [Y] [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la société Terrefort à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que le lotisseur non professionnel n'est pas tenu de mener une étude géotechnique préalablement à la vente ou la donation des lots issus du terrain divisé ; qu'en considérant que M. [Y] [M] avait commis une faute l'exposant au recours de la société Terrefort pour ne pas avoir fait réaliser une étude géomorphologique préalable en vue de détecter le caractère instable du versant sur lequel ont été construits les maisons de son fils [S] et de M. [V], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ qu'en décidant que la faute reprochée à M. [M], consistant à ne pas avoir mené une étude géotechnique préalable à l'opération de lotissement l'exposait au recours de la société Terrefort, qui avait fautivement réalisé cette étude, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la société Terrefort, condamnée à indemniser ses clients des conséquences de ses fautes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que M. [Y] [M] avait loti sur un versant naturellement instable qui n'était pas normalement constructible sans dispositions techniques particulières.

9. Ayant constaté que le lot qu'il avait vendu à M. [V] et celui qu'il avait donné à son fils [S] présentaient des signes d'instabilités anciennes, elle a souverainement retenu que, s'il n'était qu'un aménageur occasionnel non soumis comme tel à la charte qualité et au code de déontologie du syndicat national des aménageurs lotisseurs, précisant que le lotisseur fournit des informations sur la nature du sol et la possibilité de renoncer à l'acquisition du terrain lorsque les frais de fondations indispensables à la construction sont trop élevés, il n'avait pu ignorer les deux glissements de terrain répertoriés au bureau de recherches géologiques et minières qui s'étaient produits sur le territoire de la commune, dont celui survenu au lieudit [Localité 2], correspondant à un glissement de trois cents mètres de large sur un versant très ressemblant à celui du Vigné et dans des formations géologiques identiques.

10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que, dans ce contexte particulier, M. [Y] [M] ne pouvait faire l'économie, nonobstant l'obtention du permis d'aménager du 15 octobre 2009, d'une étude géomorphologique préalable qui, indépendamment de celles effectuées pour le compte de chaque acquéreur de lot, aurait permis, selon l'expert judiciaire, de détecter immédiatement le caractère naturellement instable du versant et en particulier de la partie supérieure du lotissement dans laquelle se trouvaient ces deux lots.

11. Ayant ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par le lotisseur et les dommages dont elle a constaté l'existence, elle a souverainement déterminé la part de chaque coauteur à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [M] et le condamne à payer à la société Terrefort la somme de 3 000 euros ;