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mardi 9 janvier 2024

Lotissement - voisinage et violation du cahier des charges - obligation de démolir et principe de proportionnalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° Q 22-19.168




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

Mme [F] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-19.168 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [R],

2°/ à Mme [U] [T], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [R] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [S], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juin 2022), et les productions, Mme [S] a fait réaliser des travaux d'extension de sa maison, avec construction d'un mur de soutènement, dans un lotissement.

2. Par jugement du 29 janvier 2009, elle a été condamnée par la juridiction pénale pour construction sans autorisation administrative, avec dommages-intérêts au profit de M. et Mme [R], propriétaires d'un fonds voisin dans le lotissement.

3. M. et Mme [R] ont assigné Mme [S] en démolition, celle-ci demandant reconventionnellement la démolition d'ouvrages construits sur le fonds des premiers en violation du cahier des charges du lotissement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition du mur de soutènement et de ses retours, de lui ordonner de procéder à l'enlèvement du remblai, de dire que les mesures de démolition seront assorties d'une astreinte après l'expiration d'un délai de trois mois courant de la signification de l'arrêt pendant un délai de trois mois, alors :

« 1°/ que Mme [S] faisait valoir, dans ses conclusions, que la configuration naturelle des lieux fait que sa maison se situe sur un talus, que la construction du mur de soutènement avait été réalisée pour sécuriser le terrain et la maison de l'intimée, qu'elle avait mandaté M. [G], ingénieur et expert, pour savoir ce qui serait le mieux pour parer à toute instabilité dudit talus et produisait, pour le démontrer, la demande de permis de construire réalisée par M. [G], à son nom dans laquelle il soulignait que « nous précisons que l'ouvrage de soutènement ainsi dimensionné avait pour fonction première de protéger le talus contre les éventuelles agressions climatiques qui se seraient traduites, dans le temps par des dégradations induites du talus. (?) La nature du talus nous a obligé à réaliser un mur de soutènement de type « Cantillever » en béton armé, en lieu et place d'un mur de soutènement de type « Pérrés-Maçonnés » en cailloux car nous avons retenu depuis quelques années que les soutènements en pérrés-maçonnés étaient nettement moins résistants à la mécanique des sols. Pour information, des soutènements se sont dernièrement éboulés dans le lotissement « [Localité 1] » au lot n° 25 après une ancienneté de plus de vingt année » ; qu'en retenant, sur la demande de démolition du mur de soutènement, que Mme [S], qui fait valoir qu'il ne doit exister aucune impossibilité d'exécution d'une telle démolition, ne fournit pas d'éléments techniques permettant d'étayer ses affirmations sur ce point, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu' en tout état de cause Mme [S] faisait valoir, dans ses conclusions, que la configuration naturelle des lieux fait que sa maison se situe sur un talus, que la construction du mur de soutènement avait été réalisée pour sécuriser le terrain et la maison de l'intimée, qu'elle avait mandaté M. [G], ingénieur et expert, pour savoir ce qui serait le mieux pour parer à toute instabilité dudit talus et produisait, pour le démontrer, la demande de permis de construire réalisée par M. [G], à son nom dans laquelle il soulignait que « nous précisons que l'ouvrage de soutènement ainsi dimensionné avait pour fonction première de protéger le talus contre les éventuelles agressions climatiques qui se seraient traduites, dans le temps par des dégradations induites du talus. (?) La nature du talus nous a obligé à réaliser un mur de soutènement de type « Cantillever » en béton armé, en lieu et place d'un mur de soutènement de type « Perrés Maçonnés » en cailloux car nous avons retenu depuis quelques années que les soutènements en pérrés-maçonnés étaient nettement moins résistants à la mécanique des sols. Pour information, des soutènements se sont dernièrement éboulés dans le lotissement « [Localité 1] » au lot n° 25 après une ancienneté de plus de vingt année » ; qu'en se bornant à relever, sur la demande de démolition, que Mme [S] fait valoir qu'il ne doit exister aucune impossibilité d'exécution et ajoute qu'en l'espèce, il s'agit de détruire un mur de 20 m en béton armé « édifié jusqu'à 5 mètres de haut, retenant 750 m3 de remblai sur lequel repose une maison d'habitation de 300 m2 terrasse comprise », que cependant l'expert judiciaire n'a pas mis en exergue l'impossibilité de démolir l'ouvrage et que Mme [S] ne fournit pas d'éléments techniques permettant d'étayer ses affirmations sur ce point, sans répondre aux conclusions opérantes précitées qui établissaient que la construction en cause avait été édifiée pour sécuriser le terrain et la maison de Mme [S] en sorte qu'elle ne pouvait être supprimée, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°/ que la démolition d'un ouvrage construit en violation d'un cahier des charges d'un lotissement peut être ordonnée dès lors qu'il existe une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen par lequel Mme [S] lui demandait d'exercer un contrôle de proportionnalité en évaluant le coût de l'exécution forcée par rapport à l'atteinte portée à l'intérêt commun des colotis, à se fonder sur les circonstances inopérantes tirées de ce que cette dernière n'a pas le pouvoir lui permettant de plaider pour la communauté des colotis et de ce que le coût pour elle de démolition et de reconstruction du mur est la conséquence de ses actes à savoir construire et maintenir un ouvrage imposant sans avoir obtenu d'autorisation administrative préalable, sans rechercher, concrètement, ainsi qu'il le lui était expressément demandé, s'il n'existait pas une disproportion entre le coût de démolition et de reconstruction d'un nouveau mur, chiffré a minima à 3 500 000 XPF en 2007 et l'absence de préjudice des époux [R], seuls colotis se plaignant du manquement de Mme [S] alors que de nombreux murs dans la résidence dépassent les limites autorisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la démolition d'un ouvrage construit en violation d'un cahier des charges d'un lotissement peut être ordonnée dès lors qu'il existe une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers ; qu'en jugeant, après avoir pourtant relevé que Mme [S] demandait à la cour d'exercer un contrôle de proportionnalité de la mesure de démolition en évaluant le coût de l'exécution forcée par rapport à l'atteinte portée à l'intérêts portée à l'intérêt commun des colotis, que cette dernière ne propose pas une argumentation juridique pertinente de nature à étayer ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 1143 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Pour s'opposer à la démolition du mur qu'elle avait fait édifier, Mme [S] citait l'extrait du rapport d'un technicien dont elle avait sollicité l'avis, qui justifiait la nécessité d'un mur en béton armé mais ne contenait aucune affirmation quant à la nécessité d'édifier un tel mur en deçà des limites de distance aux voiries et au-delà des limites de hauteur imposées par le cahier des charges du lotissement ni aucun avis quant la possibilité de détruire l'ouvrage.

6. C'est, dès lors, sans dénaturer les écrits qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que l'expert judiciaire n'avait pas mis en exergue l'impossibilité de démolir l'ouvrage et que Mme [S] ne fournissait pas d'éléments techniques permettant d'étayer ses affirmations sur ce point.

7. Ayant par ailleurs retenu que Mme [S] ne pouvait arguer de sa bonne foi, elle a, à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, refusé de procéder au contrôle de proportionnalité demandé.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner la démolition de la partie de la maison d'habitation de M. et Mme [R] et de leur deck ne respectant pas la limite des quatre mètres par rapport à la limite séparative des lots n° 36 et 37, alors :

« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [S] de sa demande à voir ordonner la démolition de la partie de la maison des époux [R] et de leur deck qui ne respectaient pas la limite des 4 mètres par rapport à la limite séparative des lots 36 et 37, sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que cette demande de démolition était impossible à exécuter, sans inviter les parties à s'expliquer et présenter leurs observations dessus, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent ordonner la démolition d'un ouvrage construit en violation du cahier des charges d'un lotissement s'il existe une impossibilité d'exécution de la démolition laquelle doit être prouvée par le propriétaire de l'ouvrage construit en violation du cahier des charges ; qu'en relevant, pour écarter sa demande de démolition de la partie de la maison et du deck des époux [R] ne respectant pas la limite des 4 mètres par rapport à la limite séparative, que Mme [S] demande la confirmation d'un chef de condamnation impossible à exécuter sans fournir d'éléments complémentaires permettant d'apprécier la faisabilité de sa demande de destruction de la propriété voisine, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil ;

3°/ que la théorie de l'apparence suppose une erreur commune et invincible ayant empêché la victime de l'apparence de connaître la véritable qualité de celui qu'elle croyait propriétaire au moment de l'acte litigieux ; qu'en jugeant que les époux [R] rapportaient la preuve de la qualité de propriétaire apparent de M. [S] en produisant des documents montrant que ce dernier avait fait partie du bureau du conseil syndical du lotissement, qu'il avait participé aux assemblées générales en qualité de propriétaire du lot 37 ou encore, qu'était demandeur au permis de construire délivré le 20 juillet 2005, la cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments de preuve se rapportant à des événements ayant eu lieu respectivement le 29 mars 2012, 16 mars 2006 et 24 mars 2006, sans se placer à la date de l'acte litigieux, le 3 juillet 2000 pour apprécier si les conditions d'application de la théorie de l'apparence étaient réunies, a violé l'article 544 du code civil ;

4°/ qu'en tout état de cause, le cahier des charges d'un lotissement crée au profit de l'ensemble des colotis des droits et des obligations sur lesquels il n'est possible de revenir que dans le cadre d'une modification du cahier des charges à l'exclusion de tout accord particulier conclu entre certains d'entre eux ; qu'en jugeant que l'irrégularité affectant la construction des époux [R] était couverte par l'autorisation donnée par M. [S], propriétaire apparent du lot 37, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que le propriétaire d'un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de démolition des biens des époux [R] construits en violation des dispositions du cahier des charges du lotissement, sur la circonstance inopérante tirée de ce que le permis de construire délivré à M. [K] n'avait pas été contesté par Mme [S], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1143 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. D'une part, dès lors que M. et Mme [R] demandaient la réformation du chef du jugement ayant ordonné la démolition d'une partie de leur maison et du deck et s'opposaient à une telle mesure, c'est sans introduire un moyen étranger au débat que la cour d'appel a pu retenir que l'exécution de la mesure demandée était impossible.

11. D'autre part, la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'absence de preuve de la possibilité d'exécution mais sur le fait que cette exécution était impossible, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a retenu que Mme [S] ne démontrait pas le contraire.

12. La démolition réclamée se heurtant à une impossibilité d'exécution, la cour d'appel a pu, par ce seul motif, abstraction faite de ceux critiqués par les trois dernières branches du moyen, rejeter la demande de Mme [S].

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à enjoindre à Mme [S] de mettre en conformité et/ou démolir la hauteur de sa maison non conforme aux clauses du cahier des charges, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en retenant, pour débouter les époux [R] de leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à Mme [S] de mettre la hauteur de sa maison en conformité avec les prescriptions du cahier des charges, que les éléments du dossier montrent que la clause du cahier des charges fixant la hauteur totale de la toiture est obscure et sujette à des interprétations distinctes tout aussi acceptables en fait, refusant ainsi de trancher le litige qui lui était soumis par les parties quant à la conformité de la toiture de la maison de Mme [S] au regard du cahier des charges, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la démolition d'un ouvrage construit en violation d'un cahier des charges d'un lotissement ne peut être ordonnée s'il existe une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ; qu'en retenant, pour débouter les époux [R] de leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à Mme [S] de mettre la hauteur de sa maison en conformité avec les prescriptions du cahier des charges, que le dommage causé au voisinage n'est pas manifeste et que le préjudice de perte de vue invoqué par les époux [R], sans preuve concrète à l'appui, n'a pas paru significatif à l'association syndicale du lotissement, outre que Mme [S] n'apparaît pas de mauvaise foi car elle a pu légitimement espérer régulariser la situation administrative de sa toiture, sans opérer un contrôle de proportionnalité en mettant en regard ces éléments avec le coût de la démolition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour

15. La cour d'appel a relevé que, selon les conclusions de l'expert judiciaire, le coût du démontage de la couverture existante s'élevait à la somme de 5 516 000 francs Pacifique.

16. Elle a, par ailleurs, retenu que le dommage causé au voisinage n'était pas manifeste et qu'en particulier M. et Mme [R] faisaient état d'un préjudice de perte de vue sans preuve concrète.

17. Elle a, ainsi, fait ressortir, qu'à supposer la non-conformité avérée, il existait une disproportion entre le coût de la mise en conformité et son intérêt pour les autres colotis.

18. Ayant, par ailleurs, retenu que Mme [S] n'était pas de mauvaise foi, elle en a déduit que la demande de démolition devait être rejetée et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300838

mercredi 16 novembre 2022

Proportionnalité de la démolition d’une construction édifiée en contravention aux stipulations du cahier des charges d’un lotissement

Note H. Périnet- Marquet, SJ G 2022, p. 1311. 

Lu sur le site de la Cour de cassation :

Proportionnalité de la démolition d’une construction édifiée en contravention aux stipulations du cahier des charges d’un lotissement

3E CIV., 13 JUILLET 2022, POURVOI N° 21-16.407, PUBLIÉ AU BULLETIN

En cas de violation du cahier des charges d’un lotissement, la jurisprudence, se fondant sur la règle selon laquelle l’exécution forcée en nature du contrat constitue un droit pour le créancier, juge que le propriétaire a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, l’infraction aux clauses du cahier des charges étant établie, aucune impossibilité d’exécution de la démolition n’est invoquée ou caractérisée.

Au visa de l’article 1143 ancien du code civil, la jurisprudence excluait donc tout contrôle de proportionnalité en la matière et considérait qu’il y avait lieu d’accueillir la demande de démolition, quelles que fussent la gravité du défaut constaté et les conséquences de la mise en conformité.

Toutefois, la réalisation d’un bilan coût/avantages en cas de demande d’exécution en nature d’une obligation contractuelle est désormais imposée par l'article 1221 du code civil qui, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et modifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 portant ratification de cette ordonnance, dispose que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats antérieurs au 1er octobre 2016 mais, dès avant la réforme, la Cour de cassation avait infléchi sa jurisprudence en admettant que certaines demandes pussent se heurter au principe de proportionnalité, même en dehors d'une atteinte à un droit fondamental. Elle en avait jugé ainsi pour les demandes de démolition consécutives à une annulation du contrat de construction de maison individuelle, ou les demandes de démolition et de reconstruction d'ouvrages affectés de vices.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir recherché si la demande de démolition d'un ouvrage ne respectant pas certaines stipulations du cahier des charges du lotissement était proportionnée, au regard de son coût pour le maître de l'ouvrage et du préjudice subi par les colotis. Les juges, qui avaient fait ressortir le caractère manifestement disproportionné de la démolition, pouvaient retenir une autre sanction de la violation de l'obligation contractuelle. On voit ainsi que l'exigence de proportionnalité est un principe de portée générale, aujourd'hui consacré par l'article 1221 nouveau du code civil, mais qui lui préexistait.

Par le même arrêt, la Cour de cassation précise qu'une société civile immobilière ne peut être considérée comme une professionnelle de la construction du seul fait que son objet social est d'acquérir et de construire tous biens immobiliers, puis de les gérer. La qualité de professionnelle de la construction suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques dans ce domaine. Il est, ainsi, de nouveau rappelé que les qualités de professionnel de l'immobilier et professionnel de la construction ne se confondent pas et que pour se voir attribuer la seconde, il ne suffit pas de faire construire des immeubles à titre professionnel.

mardi 19 juillet 2022

1) Lotissement : violation du cahier des charges, obligation de démolir et principe de proportionnalité; 2) Notion de "professionnel de la construction" (SCI)

 Dans le même sens, sur les deux points :  21-16.407, rendu le même jour.

Note P. Genicon, D. 2022, p. 1647.

Note H. Périnet- Marquet, SJ G 2022, p. 1311. 

Note JL Bergel, RDI 2022, p. 591.

Commentaire de la Cour de cassation :

Proportionnalité de la démolition d’une construction édifiée en contravention aux stipulations du cahier des charges d’un lotissement

3E CIV., 13 JUILLET 2022, POURVOI N° 21-16.407, PUBLIÉ AU BULLETIN

En cas de violation du cahier des charges d’un lotissement, la jurisprudence, se fondant sur la règle selon laquelle l’exécution forcée en nature du contrat constitue un droit pour le créancier, juge que le propriétaire a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l’existence ou de l’importance du préjudice, dès lors que, l’infraction aux clauses du cahier des charges étant établie, aucune impossibilité d’exécution de la démolition n’est invoquée ou caractérisée.

Au visa de l’article 1143 ancien du code civil, la jurisprudence excluait donc tout contrôle de proportionnalité en la matière et considérait qu’il y avait lieu d’accueillir la demande de démolition, quelles que fussent la gravité du défaut constaté et les conséquences de la mise en conformité.

Toutefois, la réalisation d’un bilan coût/avantages en cas de demande d’exécution en nature d’une obligation contractuelle est désormais imposée par l'article 1221 du code civil qui, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et modifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 portant ratification de cette ordonnance, dispose que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats antérieurs au 1er octobre 2016 mais, dès avant la réforme, la Cour de cassation avait infléchi sa jurisprudence en admettant que certaines demandes pussent se heurter au principe de proportionnalité, même en dehors d'une atteinte à un droit fondamental. Elle en avait jugé ainsi pour les demandes de démolition consécutives à une annulation du contrat de construction de maison individuelle, ou les demandes de démolition et de reconstruction d'ouvrages affectés de vices.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir recherché si la demande de démolition d'un ouvrage ne respectant pas certaines stipulations du cahier des charges du lotissement était proportionnée, au regard de son coût pour le maître de l'ouvrage et du préjudice subi par les colotis. Les juges, qui avaient fait ressortir le caractère manifestement disproportionné de la démolition, pouvaient retenir une autre sanction de la violation de l'obligation contractuelle. On voit ainsi que l'exigence de proportionnalité est un principe de portée générale, aujourd'hui consacré par l'article 1221 nouveau du code civil, mais qui lui préexistait.

Par le même arrêt, la Cour de cassation précise qu'une société civile immobilière ne peut être considérée comme une professionnelle de la construction du seul fait que son objet social est d'acquérir et de construire tous biens immobiliers, puis de les gérer. La qualité de professionnelle de la construction suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques dans ce domaine. Il est, ainsi, de nouveau rappelé que les qualités de professionnel de l'immobilier et professionnel de la construction ne se confondent pas et que pour se voir attribuer la seconde, il ne suffit pas de faire construire des immeubles à titre professionnel.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 569 FS-B

Pourvoi n° U 21-16.408




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ M. [J] [Y],

2°/ Mme [N] [O], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 5], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° U 21-16.408 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [F], domicilié Le Caoupré d'Alvine, [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à la société Domaine du Cap, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

La société Domaine du Cap a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Domaine du Cap, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 21 mars 2000, M. et Mme [Y] ont acquis le lot n° 16 du lotissement de la Haute Garonnette, constitué d'une maison d'habitation bâtie sur un terrain de 1 658 m².

2. Le 15 décembre 2011, la société civile immobilière Domaine du cap (la SCI) est devenue propriétaire du lot n° 18.

3. En vertu d'un permis de construire du 12 mars 2008 et d'un permis modificatif du 22 décembre 2011, elle a entrepris, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [F], la construction d'un immeuble de six logements avec piscine.

4. Invoquant la violation du cahier des charges du lotissement, M. et Mme [Y] ont assigné la SCI et M. [F] aux fins d'obtenir, à titre principal, la démolition des ouvrages édifiés et, subsidiairement, des dommages-intérêts.


Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de dire que, par la construction contrevenant au cahier des charges, la SCI ne leur a causé qu'un préjudice dont elle leur doit réparation à concurrence d'une somme de 20 000 euros, alors :

« 1°/ que le propriétaire d'un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l'existence ou de l'importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n'existe aucune impossibilité d'exécution de la démolition ; qu'en considérant, pour refuser d'ordonner la démolition de la construction litigieuse, que le juge restait libre d'apprécier si la démolition était adaptée au préjudice prouvé par la partie qui la demandait ou si une réparation indemnitaire était suffisante à réparer le dommage intégral, quand, la violation des clauses du cahier des charges étant établie, elle ne pouvait refuser la démolition qu'à raison d'une impossibilité d'exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le propriétaire d'un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l'existence ou de l'importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n'existe aucune impossibilité d'exécution de la démolition ; que l'expulsion et la démolition sont les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien ; qu'en ajoutant que la démolition était « en pratique impossible en ce que les six logements construits par la SCI étaient occupés », quand il n'en résultait en toute hypothèse aucune impossibilité d'exécution de la démolition, la cour d'appel a violé l'article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le propriétaire d'un lot dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement contractuel résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l'existence ou de l'importance du préjudice, dès lors que, la réalisation de la violation des clauses du cahier des charges étant établie, il n'existe aucune impossibilité d'exécution de la démolition ; que la démolition ne peut en aucun cas constituer une sanction disproportionnée ; qu'en ajoutant encore qu'il était totalement disproportionné de demander la destruction d'un immeuble d'habitation collective uniquement pour éviter aux propriétaires d'une villa le désagrément d'un voisinage moins bourgeois, le bâtiment en question ayant été construit dans l'esprit du règlement du lotissement et seuls M. et Mme [Y] se plaignant de cette construction qui ne leur occasionnait aucune perte de vue ou aucun vis-à-vis, quand la démolition ne pouvait constituer une sanction disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que, si la construction violait l'article 8 du cahier des charges du lotissement, dès lors qu'elle n'était pas implantée dans un carré de trente mètres sur trente mètres, le cahier des charges, qui n'avait pas prohibé les constructions collectives, autorisait la construction d'un édifice important sur le lot acquis par la SCI et que la construction réalisée, située à l'arrière de la villa de M. et Mme [Y], n'occultait pas la vue dont ils bénéficiaient, l'expert étant d'avis qu'il n'en résultait pas une situation objectivement préjudiciable mais seulement un ressenti négatif pour M. et Mme [Y] en raison de la présence, en amont de leur propriété, d'un ensemble de six logements se substituant à une ancienne villa.

8. Ayant retenu qu'il était totalement disproportionné de demander la démolition d'un immeuble d'habitation collective dans l'unique but d'éviter aux propriétaires d'une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l'immeuble avait été construit dans l'esprit du règlement du lotissement et n'occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande d'exécution en nature devait être rejetée et que la violation du cahier des charges devait être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [F] à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en se bornant à énoncer pour opérer un partage de responsabilité que la SCI Domaine du Cap, même constituée entre époux, avait une compétence professionnelle certaine en matière de construction dès lors que son objet social était précisément d'acquérir et de construire tous biens immobiliers puis de les gérer quand cette constatation ne suffisait pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l'occasion du contrat de maîtrise d'oeuvre litigieux dès lors que le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

12. Pour limiter la condamnation de M. [F] à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que M. [F] peut légitimement demander que sa responsabilité soit atténuée en raison de la qualité de professionnelle de la SCI, maître de l'ouvrage, dont l'objet social est précisément d'acquérir et de construire tous biens immobiliers, puis de les gérer, la circonstance qu'elle soit constituée entre époux ne suffisant pas à anéantir la présomption de sa compétence de constructeur immobilier.

13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité de professionnel de la construction de la SCI, laquelle suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen du pourvoi incident, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le chef de dispositif du jugement ayant condamné M. [F] à garantir la société civile immobilière Domaine du parc de la condamnation prononcée contre elle au titre de la violation du cahier des charges du lotissement, il limite la condamnation de M. [F] à payer à cette société la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par ses manquements, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens du pourvoi principal et M. [F] à ceux du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 16 novembre 2021

L'entreprise ne s'était pas conformée aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ni à la notice établie par le fournisseur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 766 F-D

Pourvoi n° N 20-19.020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Jofre entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 20-19.020 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sika France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Gegecol,

2°/ à l'association Genyer Mas de la Tour, dont le siège est foyer Mas de la Tour, 46150 Catus,

3°/ à la société HB Fuller Adhesives France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty Se, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jofre entreprise, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty Se, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HB Fuller Adhesives France, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sika France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Genyer Mas de la Tour, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

L'association Genyer Mas de la Tour a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 juin 2020), l'association Genyer Mas de Latour a confié la pose de sols souples à la société Jofre entreprise, à l'occasion d'une opération de construction de pavillons.

2. La société Jofre entreprise a utilisé une colle fournie par la société Cegecol, aux droits de laquelle vient la société Sika France, et fabriquée par la société HB Fuller adhésives France, assurée auprès de la société Allianz corporate and speciality (la société Allianz).

3. Se plaignant de malfaçons affectant la pose des revêtements et d'un phénomène de jaunissement de ceux-ci, l'association Genyer Mas de Latour a, après expertise, assigné en réparation les sociétés Jofre entreprise, Sika France, HB Fuller adhésives France et Allianz.


Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. L'association Genyer Mas de Latour et la société Jofre entreprise font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Sika France, HB Fuller adhesives France, celle-ci sous la garantie de la société Allianz, alors :

« 1°/ que tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre excluait celui des fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté que le phénomène de jaunissement des revêtements était dû à l'utilisation d'une colle néoprène, a souverainement retenu que la société Jofre entreprise ne s'était pas conformée aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) imposant l'utilisation d'une colle acrylique et n'avait pas respecté les temps de gommage de la colle néoprène qu'elle a néanmoins utilisée, lesquels étaient détaillés de façon précise dans la notice établie par le fournisseur.

6. Ayant ainsi fait ressortir que les fautes de la société Jofre entreprise, résultant de l'utilisation d'une colle proscrite par le CCTP et de surcroît posée dans des conditions ne respectant pas les préconisations d'emploi du fournisseur, étaient seules en lien direct avec le dommage, elle a pu retenir qu'elles étaient la cause exclusive de celui-ci et rejeter, en conséquence, les demandes formées à l'encontre du fournisseur et du fabricant, garanti par son assureur, tant au titre de l'action principale du maître de l'ouvrage qu'au titre de l'action en garantie du locateur d'ouvrage.

7. Le grief n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Jofre entreprise fait grief à l'arrêt de juger que le solde lui restant dû par l'association Genyer Mas de Latour est de 15 358,02 euros et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que la société Jofre produisait trois factures actualisées, invoquées dans ses conclusions, pour démontrer que le montant de ses honoraires restant dus s'élevait à la somme totale de 19 497,93 euros ; qu'en retenant, pour écarter cette demande et limiter la condamnation de l'association à la somme de 15 358,02 euros, que la société Jofre « sollicite une somme supérieure à l'encontre de sa propre facture (antérieure) sans aucune explication de nature à la remettre en cause », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Jofre et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des pièces soumises à son examen, a, sans dénaturation des conclusions de la société Jofre entreprise, arrêté le solde de marché restant dû à celle-ci à la somme qu'elle a souverainement retenue.

10. Le grief n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Jofre entreprise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LA SOCIETE JOFRE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Sika France et HB Fuller Adhesives France ;

1) ALORS QUE tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre excluait celui des fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

LA SOCIETE JOFRE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le solde lui restant dû par l'association Mas de la Tour s'élève à la somme de 15 358,02 euros TTC et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;

ALORS QUE la société Jofre produisait trois factures actualisées, invoquées dans ses conclusions, pour démontrer que le montant de ses honoraires restant dus s'élevait à la somme totale de 19 497,93 euros ; qu'en retenant, pour écarter cette demande et limiter la condamnation de l'association à la somme de 15 358,02 euros, que la société Jofre « sollicite une somme supérieure à l'encontre de sa propre facture (antérieure) sans aucune explication de nature aÌ la remettre en cause », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Jofre et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association Genyer Mas de la Tour.

L'association Genyer Mas de Latour fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, de l'AVOIR déboutée de l'action qu'elle formait contre les sociétés Sika France et Hb Fuller adhesives France, cette dernière sous la garantie de la société Allianz global corporate & speciality se, pour les voir condamner, in solidum avec la société Jofre entreprise, à lui payer les sommes de 126 071 € 47 et 120 495 € 90, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 ;

1. ALORS QUE tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre entreprise, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre entreprise excluait celui des fautes imputées aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France, a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE tout antécédent d'un dommage sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre entreprise était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputés aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300766

mardi 11 février 2020

Contractualisation des dispositions d'un règlement de lotissement

Note Bergel, RDI 2020, p. 79.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.705
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 115-1 et L. 442-9 du code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2018), rendu en référé, que Mme D..., propriétaire dans un lotissement, a assigné M. et Mme A..., ses voisins, en démolition d'un abri de jardin et d'un mur de clôture en invoquant la violation de dispositions, selon elle contractualisées, du règlement de lotissement ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, selon l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, la possible contractualisation des règles d'urbanisme se limite aux seules règles insérées dans le cahier des charges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les colotis peuvent, par une manifestation non équivoque de volonté, conférer une valeur contractuelle aux dispositions contenues dans le règlement de lotissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par Mme D..., l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et les condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

mardi 5 juin 2018

Notion de décision avant-dire droit

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-16.549
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société civile immobilière Ameri (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 2017), que, à la demande de la SCI, propriétaire dans un lotissement, un arrêt irrévocable du 9 avril 2013 a condamné la société Idat patrimoine (la société), coloti, à mettre sa construction en conformité et, avant dire droit sur la démolition des excédents de surface et de hauteur, ordonné une expertise ; que la société a appelé en garantie M. Y..., qui avait été chargé d'une mission de maître d'oeuvre, et M. X..., architecte ; qu'un jugement du 2 février 2016 a déclaré irrecevables les demandes de la société tendant à remettre en cause la mise en conformité du bâtiment, rejeté les demandes de complément d'expertise et de sursis à statuer, mis hors de cause MM. Y... et X... et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ; que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2016, la société a été déclaré recevable en son appel ; que, la SCI a contesté la recevabilité de cet appel ;

Attendu que, pour déclarer immédiatement recevable l'appel interjeté contre le jugement du 2 février 2016, l'arrêt retient que cette décision a tranché partie du principal en mettant hors de cause MM. Y... et X..., appelés en garantie par la société, et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait à rejeter une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sans mettre fin à l'instance, à rejeter des demandes de sursis à statuer et de complément d'expertise et à mettre hors de cause les deux parties appelés en garantie par la société, sans trancher une partie du principal opposant la SCI et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Idat patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idat patrimoine à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Ameri ;