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mardi 20 juin 2023

Sous-traité annulé exécuté : la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.

 Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-7/8, p. 33.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 395 FS-B

Pourvoi n° U 22-13.330




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Bernard Brignon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-13.330 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bernard Brignon, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Eiffage génie civil, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2022), la société civile immobilière Carré du roi a confié le lot gros oeuvre d'une opération de construction immobilière à la société Bernard Brignon, laquelle a sous-traité la réalisation des pieux de fondation et d'une paroi micro-berlinoise butonnée à la société RESIREP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil (la société Eiffage).

2. Pendant les opérations d'expertise judiciaire, ordonnées en raison de malfaçons signalées sur les travaux sous-traités, la société Eiffage a procédé à la reprise des pieux défaillants.

3. Elle a ensuite assigné la société Bernard Brignon en annulation du contrat de sous-traitance et en fixation du juste prix de ses prestations. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation de ses préjudices résultant des défauts d'exécution des travaux sous-traités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Bernard Brignon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Eiffage la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, alors « que l'annulation d'un contrat de sous-traitance confère au sous-traitant le droit d'obtenir le règlement de travaux réalisés à leur juste coût, ce qui ne peut s'étendre aux travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres dont il a été l'auteur ; qu'en allouant à la société Eiffage génie civil la somme de 149 500 euros correspondant aux travaux de reprise qu'elle a été contrainte de réaliser pour corriger les désordres et malfaçons dont elle était responsable, la cour d'appel a violé l'article 1178 ancien du code civil, ensemble les principes régissant les conséquences de l'annulation des actes juridiques. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Eiffage conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen est nouveau dès lors que l'appelant se limitait, dans ses conclusions, à évoquer des travaux mal exécutés sans demander, ni justifier d'écarter du montant de l'indemnisation le coût des travaux de reprise des malfaçons.

7. Cependant, le moyen portant sur l'assiette de la créance de restitution était inclus dans le débat devant la cour d'appel.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ces textes que, dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.

10. Pour dire que la valeur réelle de la prestation de la société Eiffage s'élève à la somme de 375 841,30 euros, l'arrêt retient que le sous-traitant est en droit d'obtenir la restitution de toutes les sommes réellement déboursées, comprenant le coût réel des travaux réalisés initialement et celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons affectant les premiers.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte de la valeur des travaux réalisés par le sous-traitant pour reprendre ceux qu'il avait mal exécutés, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ordonnant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Bernard Brignon aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Le coût réel des travaux réalisés par la société Eiffage en exécution du sous-traité annulé s'élevant à 226 341,30 euros, il convient de condamner la société Bernard Brignon à lui payer cette somme au titre des restitutions dues à la suite de l'annulation du sous-traité, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 novembre 2018.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 226 341,30 euros au titre des restitutions dues à la suite de l'annulation du sous-traité, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 novembre 2018 ;

Maintient les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédures prononcées par les juges du fond ;

Condamne la société Eiffage génie civil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage génie civil et la condamne à payer à la société Bernard Brignon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C300395

mardi 16 novembre 2021

L'entreprise ne s'était pas conformée aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ni à la notice établie par le fournisseur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 766 F-D

Pourvoi n° N 20-19.020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Jofre entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 20-19.020 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sika France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Gegecol,

2°/ à l'association Genyer Mas de la Tour, dont le siège est foyer Mas de la Tour, 46150 Catus,

3°/ à la société HB Fuller Adhesives France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty Se, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jofre entreprise, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty Se, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HB Fuller Adhesives France, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sika France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Genyer Mas de la Tour, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

L'association Genyer Mas de la Tour a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 juin 2020), l'association Genyer Mas de Latour a confié la pose de sols souples à la société Jofre entreprise, à l'occasion d'une opération de construction de pavillons.

2. La société Jofre entreprise a utilisé une colle fournie par la société Cegecol, aux droits de laquelle vient la société Sika France, et fabriquée par la société HB Fuller adhésives France, assurée auprès de la société Allianz corporate and speciality (la société Allianz).

3. Se plaignant de malfaçons affectant la pose des revêtements et d'un phénomène de jaunissement de ceux-ci, l'association Genyer Mas de Latour a, après expertise, assigné en réparation les sociétés Jofre entreprise, Sika France, HB Fuller adhésives France et Allianz.


Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. L'association Genyer Mas de Latour et la société Jofre entreprise font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Sika France, HB Fuller adhesives France, celle-ci sous la garantie de la société Allianz, alors :

« 1°/ que tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre excluait celui des fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté que le phénomène de jaunissement des revêtements était dû à l'utilisation d'une colle néoprène, a souverainement retenu que la société Jofre entreprise ne s'était pas conformée aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) imposant l'utilisation d'une colle acrylique et n'avait pas respecté les temps de gommage de la colle néoprène qu'elle a néanmoins utilisée, lesquels étaient détaillés de façon précise dans la notice établie par le fournisseur.

6. Ayant ainsi fait ressortir que les fautes de la société Jofre entreprise, résultant de l'utilisation d'une colle proscrite par le CCTP et de surcroît posée dans des conditions ne respectant pas les préconisations d'emploi du fournisseur, étaient seules en lien direct avec le dommage, elle a pu retenir qu'elles étaient la cause exclusive de celui-ci et rejeter, en conséquence, les demandes formées à l'encontre du fournisseur et du fabricant, garanti par son assureur, tant au titre de l'action principale du maître de l'ouvrage qu'au titre de l'action en garantie du locateur d'ouvrage.

7. Le grief n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Jofre entreprise fait grief à l'arrêt de juger que le solde lui restant dû par l'association Genyer Mas de Latour est de 15 358,02 euros et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que la société Jofre produisait trois factures actualisées, invoquées dans ses conclusions, pour démontrer que le montant de ses honoraires restant dus s'élevait à la somme totale de 19 497,93 euros ; qu'en retenant, pour écarter cette demande et limiter la condamnation de l'association à la somme de 15 358,02 euros, que la société Jofre « sollicite une somme supérieure à l'encontre de sa propre facture (antérieure) sans aucune explication de nature à la remettre en cause », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Jofre et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des pièces soumises à son examen, a, sans dénaturation des conclusions de la société Jofre entreprise, arrêté le solde de marché restant dû à celle-ci à la somme qu'elle a souverainement retenue.

10. Le grief n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Jofre entreprise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LA SOCIETE JOFRE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Sika France et HB Fuller Adhesives France ;

1) ALORS QUE tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre excluait celui des fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

LA SOCIETE JOFRE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le solde lui restant dû par l'association Mas de la Tour s'élève à la somme de 15 358,02 euros TTC et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;

ALORS QUE la société Jofre produisait trois factures actualisées, invoquées dans ses conclusions, pour démontrer que le montant de ses honoraires restant dus s'élevait à la somme totale de 19 497,93 euros ; qu'en retenant, pour écarter cette demande et limiter la condamnation de l'association à la somme de 15 358,02 euros, que la société Jofre « sollicite une somme supérieure à l'encontre de sa propre facture (antérieure) sans aucune explication de nature aÌ la remettre en cause », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Jofre et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association Genyer Mas de la Tour.

L'association Genyer Mas de Latour fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, de l'AVOIR déboutée de l'action qu'elle formait contre les sociétés Sika France et Hb Fuller adhesives France, cette dernière sous la garantie de la société Allianz global corporate & speciality se, pour les voir condamner, in solidum avec la société Jofre entreprise, à lui payer les sommes de 126 071 € 47 et 120 495 € 90, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 ;

1. ALORS QUE tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre entreprise, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre entreprise excluait celui des fautes imputées aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France, a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE tout antécédent d'un dommage sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre entreprise était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputés aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300766

mardi 26 février 2019

Police RC : validité d'une clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 18-11.101
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 septembre 2015, pourvois n° 14-16.600 et 14-18.269), que la société Antunes, déclarée partiellement responsable des désordres affectant le revêtement de façade appliqué sur l'immeuble de la société Rivepar, a sollicité la garantie de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), leur assureur, venant aux droits de la société Winterthur ;



Attendu que, pour condamner les sociétés MMA à garantir, au titre de la police « responsabilité civile des entreprises du bâtiment », la société Antunes pour les condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que la clause d'exclusion stipulée à l'article 8-15° des conventions spéciales, aux termes de laquelle le contrat ne couvre pas le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés qui ont été à l'origine des dommages contredit, en les vidant de leur substance, les stipulations de l'article 5-2° de la police aux termes duquel l'assureur garantit l'assuré pour les dommages matériels causés au maître de l'ouvrage lorsque ces dommages ont pour effet générateur une malfaçon dans les travaux exécutés et qu'ils surviennent après l'achèvement des travaux ;



Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, est formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA à garantir, au titre de la police « responsabilité civile des entreprises du bâtiment », la société Antunes pour les condamnations définitives mises à sa charge par le jugement du 5 juin 2012 et celles non atteintes par la cassation de l‘arrêt du 10 mars 2014, l'arrêt rendu le 23 octobre 2017, par la cour d'appel de Versailles ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



Rejette les demandes formées par la société Antunes contre les sociétés MMA ;



Condamne la société Antunes aux dépens d'appel ;



Condamne la société Antunes aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 2 janvier 2019

La police "responsabilité civile" ne garantit pas les travaux de reprise d'un ouvrage mal réalisé

Note Ajaccio, bull. assurances EL, fév. 2019, p. 6.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-27.532 
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président 
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Fayat bâtiment du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BG & associés, ès qualités de mandataire de la société Geotech ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), que la société Cannes Fragonard, maître d'ouvrage, a confié à la société Cari, aux droits de laquelle se trouve la société Fayat bâtiment, la construction d'un immeuble ; que le lot "paroi moulée" a été sous-traité à la société Geotech, assurée auprès de la société Allianz ; qu'en cours de travaux, des entrées d'eau ont été constatées dans les parois relevant du lot de la société Geotech et, celle-ci n'ayant pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été envoyées, son contrat a été résilié ; que la société Fayat bâtiment a assigné le liquidateur judiciaire de la société Geotech et la société Allianz en indemnisation ;

Attendu que la société Fayat bâtiment fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Allianz au titre du contrat "responsabilité civile des entreprises" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les manquements reprochés à la société Geotech ne concernaient ni la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des risques d'exploitation, ni celle encourue à l'égard des tiers en cours d'exécution des travaux, mais que les dommages dont il était demandé réparation concernaient, d'une part, des travaux de reprise d'un ouvrage mal réalisé, d'autre part, le préjudice immatériel consécutif à ce dommage, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, a pu en déduire que la demande formée contre la société Allianz devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fayat bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 1 mars 2017

Référé-provision - paiement solde prix travaux - obligation non sérieusement contestable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 février 2017
N° de pourvoi: 16-10.497
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,12 novembre 2015), rendu en référé, que M. et Mme X... ont confié à la société Technimen des travaux de menuiserie et la réalisation d'une véranda ; que la société Technimen les a assignés en paiement d'une provision au titre du solde du marché ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Technimen la somme de 27 815 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la véranda vue de l'intérieur présentait un bon état général, était parfaitement étanche et remplissait sa fonction, que les raccords de silicone grossiers au niveau du chéneau et sur la toiture, les impacts sur les panneaux de la toiture et la déformation de deux joints de vitrage du puits de jour ne constituaient pas des désordres, que les perforations des profilés étaient pour certaines réalisées d'origine par le fabricant et d'autres nécessaires pour assurer l'évacuation de l'eau, et retenu que l'ouvrage avait été exécuté sans dégâts matériels ou dysfonctionnements, que la société Technimen avait offert de changer les plaques de toiture affectées de rayures et enfoncements et de retailler les deux joints déformés du vitrage du puits de jour, et que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'obligation de M. et Mme X... de payer le solde des travaux n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Technimen la somme de 3 000 euros ;

mardi 19 avril 2016

L'assureur décennal ne couvre pas des malfaçons et inachèvements apparus en cours de chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-11.256
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que la société Laujer a confié à la société J. Obe, assurée en garantie décennale par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), la construction d'un bâtiment commercial ; qu'un procès-verbal de réception a été établi, avec des réserves portant notamment sur l'inachèvement des ouvrages de couverture et de bardage ; que la société J. Obe, placée ensuite en liquidation judiciaire, n'a pas levé ces réserves et a assigné en paiement de la retenue de garantie la société Laujer, qui a appelé en cause la société MMA en sollicitant sa condamnation à lui payer le coût des travaux de reprise qu'elle avait avancé ;

Attendu que la société Laujer fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre la société MMA ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Laujer se prévalait d'infiltrations d'eau en toiture à hauteur des fenêtres de toit et du bardage et constaté que le procès-verbal de réception avec réserves mentionnait des défauts de calfeutrement entre les chéneaux et la couverture ainsi que l'inachèvement du bardage et de l'habillage périphérique de ces fenêtres, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les désordres ne s'étaient révélés que postérieurement à la réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, a pu en déduire que la société Laujer n'apportait pas la preuve que les désordres invoqués étaient distincts des malfaçons et inachèvements apparus en cours de chantier et qu'ils provenaient de vices cachés à la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laujer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;