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mardi 5 novembre 2024

Référé-provision et notion de contestation sérieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° W 23-18.879








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

La société SMACL assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-18.879 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Rem Real Estate, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 9],

4°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4],

5°/ à la société Influence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

6°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, M. [N] [E], domicilié [Adresse 4],

7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société Sada assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à l'association syndicale libre Passage du Caire, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Castin Gilles Villaret,

10°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

L'association syndicale libre Passage du Caire a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société SMACL assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Sada assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre Passage du Caire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société SMACL assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rem Real Estate, Mme [I], MM. [P] et [E], la société Influence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et les sociétés MMA IARD et SMA.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), rendu en référé, et les productions, l'immeuble situé au [Adresse 4] Paris, soumis au statut de la copropriété, est mitoyen de celui situé au [Adresse 5] la même rue, appartenant initialement à la société La Muette. Une association syndicale libre Passage du Caire (l'ASL) gère un passage couvert situé entre ces deux immeubles.

3. Ayant constaté l'apparition de plusieurs fissures en façade et à l'intérieur du bâtiment, puis effectué un diagnostic les imputant à la défaillance du réseau d'évacuation des eaux situé dans le sous-sol de l'immeuble appartenant à la société La Muette, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a obtenu la désignation d'un expert en référé.

4. Le syndicat des copropriétaires, ainsi que quatre copropriétaires, MM. [P] et [E], Mme [I] et la société Influence ont, ensuite, assigné la société Sada assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, la société La Muette, aux droits de laquelle vient la société Rem Real Estate, la société MMA IARD, assureur de l'immeuble du [Adresse 5], l'ASL et les sociétés Sagebat, devenue la société SMA, et SMACL assurances, assureurs successifs de l'ASL, aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de la société Sada assurances à leur payer à chacun une indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux réparatoires et les préjudices subis.

5. La société Sada assurances a sollicité la condamnation de la société Rem Real Estate, de l'ASL et de leurs assureurs respectifs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son moyen, pris en sa deuxième branche, la société SMACL assurances fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD et l'ASL, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, alors « que le juge statuant en référé ne peut accorder une provision que si l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en interprétant l'article 15 des statuts de l'association syndicale libre du Passage du Caire pour en déduire qu'elle avait en charge l'entretien des canalisations d'eaux en sous-sol du passage, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

7. Par son moyen, pris en sa deuxième branche, l'ASL fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD, SMA et SMACL assurances, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, alors « que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs, le juge des référés qui se livre à l'interprétation d'un acte ; que l'article 15 des statuts de l'ASL Passage du Caire stipule que l'ASL a « la charge des réparations ou de la réfection des descentes des eaux pluviales amenant les eaux au collecteur principal d'égouts, si elles y sont branchées, et ce jusqu'à ce dernier, même dans leur partie en sous-sol ou enterrée » ; qu'en considérant qu'en vertu de cet article 15, l'ASL Passage du Caire était tenue de la réparation ou de la réfection des canalisations fuyardes litigieuses dont l'expert précise qu'elles circulent dans la cave de l'immeuble [Adresse 5] et que l'ASL n'y a pas accès, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation de cette clause dont il ne résulte pas clairement qu'elle s'appliquerait aux canalisations litigieuses, en violation de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

9. Pour condamner in solidum l'ASL et la société SMACL assurances à garantir la société Sada assurances du paiement des indemnités provisionnelles mises à sa charge, l'arrêt retient que les désordres sont imputables à d'importantes fuites sur les deux réseaux d'évacuation des eaux circulant dans le sous-sol du n° 34/36, l'un desservant l'immeuble du 34/36, l'autre le passage du Caire, puis relève que l'ASL, constituée pour l'administration du passage, a notamment, selon l'article 15 de ses statuts, la charge des réparations ou de la réfection des descentes des eaux pluviales amenant les eaux au collecteur principal d'égouts, si elles y sont branchées et ce jusqu'à ce dernier, même dans leur partie en sous-sol ou enterrée, et en déduit qu'en sa qualité d'administrateur du passage et de son sous-sol, elle est responsable de plein droit des troubles causés par le réseau enterré d'évacuation des eaux.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété les statuts de l'ASL, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 10 que la demande de garantie formée par la société Sada assurances pour les condamnations provisionnelles prononcées à l'encontre de l'ASL et de son assureur, la société SMACL assurances, se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse, et qu'il n'y a donc lieu à référé sur cette demande.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association syndicale libre Passage du Caire et la société SMACL assurances, in solidum avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD et SMA, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, et en ce qu'il condamne l'association syndicale libre Passage du Caire et la société SMACL assurances à garantir la société Sada assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Sada assurances à l'encontre de l'association syndicale libre Passage du Caire et de la société SMACL assurances relativement aux condamnations provisionnelles mises à sa charge ;

DIT n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sada assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sada assurances et la condamne à payer à l'association syndicale libre Passage du Caire la somme de 3 000 euros et à la société SMACL assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300580

mardi 9 janvier 2024

l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et non par seule référence à l'appréciation que les premiers juges ont portée sur la demande dont ils étaient saisis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° N 22-13.991







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

L'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-13.991 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022) rendu sur déféré, et les productions, invoquant le non-respect par M. [Z] de l'interdiction de construction faisant saillie au-dessus d'une surface gabarit-enveloppe située à 4,50 mètres du sol naturel d'origine, contenue dans le cahier des charges du lotissement, l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat (l'ASL) l'a, après expertise, assigné en suppression des parties de la construction méconnaissant cette règle.

2. En cause d'appel, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'ASL fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 et de déclarer l'ASL prescrite en son action, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce qu'il ressortait du jugement dont appel que, selon exploit d'huissier délivré le 14 août 2019, l'ASL des propriétaires du [Adresse 3] Benat avait fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, donc sur l'analyse de cette assignation faite les premiers juges, pour retenir que l'ASL avait introduit une action sur ce fondement, quand il lui appartenait de se déterminer elle-même en fonction du seul acte introductif d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 2224 et 2227 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour déclarer prescrite l'ASL en son action, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement dont appel que celle-ci a engagé une action à l'encontre de M. [Z] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, laquelle constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle, comme telle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil.

6. En se déterminant ainsi, pour fixer la règle de prescription applicable, par seule référence à l'appréciation que les premiers juges ont portée sur la demande dont ils étaient saisis, sans rechercher par elle-même, au vu de l'assignation introductive d'instance et des prétentions des parties formulées devant elle, quel était l'objet du litige, lequel permettait de déterminer la règle de prescription pertinente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300846

mardi 2 janvier 2024

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° V 22-13.653







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Sablons, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son syndic la société Compagnie européenne de gestion immobilière et services (CEGIS), dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 22-13.653 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société EMA Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Sablons à [Localité 7], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société EMA Invest, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2022), la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 3], appartenant à la société EMA Invest (la société) bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 4], appartenant à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Sablons (l'ASL).

2. L'ASL a assigné la société en paiement des frais d'entretien et de conservation de la servitude.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'ASL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en affirmant qu'il résulte des stipulations de l'acte d'établissement de la servitude litigieuse que le propriétaire du fonds assujetti avait seul la charge des ouvrages nécessaires pour user et conserver la servitude, quand cet acte se borne à stipuler que « la société d'aménagement foncier, acquéreur aux présentes, devant réaliser sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 4] une voie de desserte devant relier le lotissement d'activités des Sablons à la route départementale 212 concède sur ladite parcelle ZA n° [Cadastre 4] d'une contenance de 49 ares 79 centiares, qui sera le fonds servant, au profit de la parcelle section ZA n° [Cadastre 3] lieudit "[Localité 8]" pour une contenance de 2 hectares 04 ares 18 centiares qui sera le fonds dominant, appartenant [aux consorts [B]], à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur le fonds servant. Ce passage devant s'exercer plus particulièrement sur la voie que l'acquéreur envisage de réaliser comme indiqué ci-dessus, et telle qu'elle figure sur le plan qui demeurera ci-joint annexé après mention. L'accès à cette voie depuis la parcelle ZA n° [Cadastre 3] pouvant se faire tout le long de la partie Ouest de cette voie qui devra longer
cette parcelle au moins sur les trois quarts de la limite séparative. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé par les consorts [B] et par suite à toute personne désirant se rendre sur la parcelle ZA n° [Cadastre 3] et éventuellement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs, à pied et par tout véhicule de toute nature que ce soit. De même, les propriétaires successifs de la parcelle ZA n° [Cadastre 3] fonds dominant auront le droit de se raccorder à tous les réseaux pouvant exister dans ladite parcelle, étant observé que si les réseaux devaient se trouver sur la parcelle ZA n° [Cadastre 2], le droit de raccordement existera de la même manière. Les travaux de raccordement auxdits réseaux auront lieu aux frais du bénéficiaire de la servitude qui devra remettre les lieux en l'état », la cour d'appel a dénaturé l'acte du 1er juillet 1999, en violation de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter la demande de l'ASL, l'arrêt retient qu'il résulte du titre constitutif de servitude qu'il revient au propriétaire du fonds assujetti de supporter seul la charge des ouvrages nécessaires pour user et conserver la servitude.

5. En statuant ainsi, alors que le titre en cause, s'il mettait à la charge du propriétaire du fonds servant la création de la voie de desserte nécessaire à l'exercice du passage, ne comportait aucune stipulation relative aux frais d'entretien de l'assiette de la servitude, lesquels, selon l'article 698 du code civil, restent dès lors aux frais du propriétaire du fonds dominant, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société EMA Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EMA Invest et la condamne à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Sablons à [Localité 7], représentée par son syndic la société CEGIS, la somme de 3 000 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300821

mardi 14 juin 2022

Les fautes de l'architecte concernant l'évaluation du coût des travaux nécessaires avaient directement contribué au préjudice de l'ASL

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° Z 19-22.178




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 19-22.178 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 12],

2°/ à Mme [I] [M], épouse [H], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 13],

4°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 1],

6°/ à Mme [T] [G]-[P], domiciliée [Adresse 8],

7°/ à la société MG2P, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à l'Association syndicale libre Maison de la grande teinturerie, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société Léon Noël, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

12°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

M. [W] et la Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Mme [M] épouse [H], M. [E], M. [F], M. [L], Mme [G]-[P], la société MG2P et l'association syndicale libre Maison de la Grande Teinturerie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

M. [W] et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Mme [M], épouse [H], MM. [E], [F], [L], Mme [G]-[P], la société MG2P et l'association syndicale libre Maison de la Grande Teinturerie, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [M], épouse [H], MM. [E], [F], [L], Mme [G]- [P], la société MG2P et l'Association syndicale libre Maison de la grande teinturerie, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Léon Noël.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juillet 2019), la société La Chesnaie, propriétaire de la Maison de la grande teinturerie, classée monument historique, l'a vendue par lots à Mme [M], épouse [H], M. [E], M. [F], M. [L], Mme [G]-[P] et la société MG2P (les acquéreurs).

3. L'association syndicale libre (l'ASL), constituée entre les acquéreurs, a confié les travaux de rénovation de l'immeuble et de division en appartements à l'entreprise générale Renovim, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), sous la maîtrise d'oeuvre de M. [W] (l'architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). La société Renovim a sous-traité les travaux du lot "pierres de taille" à la société Léon Noël.

4. Le montage juridique de cette opération, éligible à un dispositif de défiscalisation, a été confié à M. [A], (l'avocat), assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

5. Se plaignant notamment d'un abandon de chantier, l'ASL et les acquéreurs ont, après expertise, assigné en réparation l'architecte et son assureur, la société Renovim et son assureur, et l'avocat, lequel a appelé ses assureurs en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

6. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 21 septembre 2021, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

7. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de condamner la seconde au paiement de diverses sommes, alors :

« 1°/ que la responsabilité de l'avocat suppose que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui imputée et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en condamnant M. [A] à indemniser l'ASL du montant des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble au motif qu'il ne l'avait pas alertée du risque de payer au constructeur le montant des travaux qui n'avaient pas été réalisés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si même en l'absence de faute de l'avocat, l'ASL n'aurait pas agi de la même manière et procédé aux mêmes règlements, dès lors que l'échéancier accepté présentait un intérêt fiscal déterminant pour ses membres et que l'ASL avait déjà accepté de régler des travaux qui n'étaient pas visés par l'échéancier, tout en sachant que les travaux visés par de précédents appels de fonds n'avaient pas été exécutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la responsabilité de l'avocat suppose que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui imputée et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en condamnant M. [A] à indemniser l'ASL du montant des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble au motif qu'il ne l'avait pas alertée du risque de payer au constructeur le montant des travaux qui n'avaient pas été réalisés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si même en l'absence de faute de l'avocat, l'ASL aurait obtenu
au même prix l'achèvement de l'immeuble et aurait évité de procéder à des dépenses supplémentaires nécessaires à l'achèvement des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que la responsabilité de l'avocat suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à ce dernier et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en condamnant M. [A] à verser à l'ASL le montant des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble au motif qu'il aurait commis une faute en n'alertant pas l'ASL du caractère incomplet des marchés de travaux signés, sans constater que, mise en garde contre ce risque, l'ASL aurait obtenu au même prix l'achèvement de l'immeuble dans les délais initiaux et que ses membres n'auraient ainsi pas subi de perte locatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que la responsabilité de l'avocat suppose que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui imputée et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en condamnant M. [A] à indemniser les membres de l'ASL d'une perte de chance d'obtenir des revenus locatifs durant les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble au motif qu'il n'avait pas alerté l'ASL du risque de payer à la société Renovim des travaux qui n'avaient pas été réalisés, sans préciser, ainsi qu'elle y était invitée, grâce à quels moyens et selon quel procédé, même aléatoire, en l'absence de faute de l'avocat, les membres de l'ASL auraient pu mettre en location leur bien dans les délais initialement prévus et n'auraient pas subi de pertes locatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir examiné la mission confiée à l'avocat et relevé que, s'il s'était engagé à assister l'ASL dans la tenue des comptes et l'envoi des appels de fonds et à valider les libellés des factures, néanmoins, il n'avait pas émis d'objection sur la viabilité du projet au regard de l'enveloppe budgétaire qui lui avait été affectée, que l'architecte avait été réglé de l'intégralité de ses honoraires et l'entreprise quasi entièrement réglée du prix du marché alors que les travaux de réhabilitation et de création de six appartements objets de l'opération n'avaient pas été exécutés et que la somme versée à l'entreprise générale Renovim était disproportionnée au regard des travaux réalisés, la cour d'appel a retenu que l'ASL et ses membres avaient, en conséquence, déboursé la totalité du budget de l'opération alors que celle-ci était très loin d'être achevée et a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'un lien causal direct était établi entre les manquements de l'avocat dans sa mission d'assistance et de conseil et le préjudice des membres de l'ASL.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le second moyen du pourvoi principal

10. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 21 septembre 2021, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

11. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de limiter l'appel en garantie formé contre la MAF et la société Axa aux limites contractuelles opposables aux tiers prévues dans leur police, alors « que dans leurs conclusions, les exposantes sollicitaient la garantie intégrale des assureurs de l'architecte et de l'entreprise générale de travaux pour les indemnités allouées aux demandeurs au-delà de leur plafond de garantie en soutenant que ces assureurs auraient dû conseiller à leurs clients des garanties complémentaires au regard de l'ampleur de l'opération de rénovation litigieuse et du découvert d'assurance susceptible d'en résulter ; qu'en s'abstenant pourtant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident de l'architecte et de la MAF

Enoncé du moyen

14. L'architecte et la MAF font grief à l'arrêt de condamner cette dernière, in solidum avec l'avocat, et les sociétés MMA IARD et Axa, à payer une certaine somme à l'ASL au titre des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier, alors « que le préjudice indemnisable du maître d'ouvrage doit être en lien de causalité avec la faute commise par l'architecte ; que tel n'est pas le cas du coût des travaux qui étaient, en toute hypothèse, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage convenu et auraient dû être payés même en l'absence de toute faute ; qu'en condamnant la Mutuelle des architectes français à indemniser l'ASL du montant total des travaux nécessaires pour achever le projet initialement confié à l'architecte, sans rechercher, comme l'y invitait la MAF, si, dès lors qu'il était nécessaire de renforcer les fondations et les planchers, le maître d'ouvrage devait garder
à sa charge cette dépense qui devait, de toute façon, être engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

15. La cour d'appel, qui a constaté que la mission du maître d'oeuvre comprenait notamment l'estimation du coût prévisionnel des travaux et la mise au point des marchés, a retenu, d'une part, que l'estimation initiale du budget de l'opération, inférieure de moitié au montant total des travaux à réaliser, était manifestement sous-évaluée, et, d'autre part, que l'architecte, qui n'avait pas établi, au mépris de ses engagements, de dossier consultatif des entreprises ni de cahier des clauses techniques particulières mais s'était fait remettre des devis au fur et à mesure de l'avancée du chantier, n'avait pas tenu compte des particularités du site à proximité d'une rivière et de la vétusté du bâtiment, propres à faire craindre, selon l'expert, une grave altération des fondations tout à fait prévisible et qui n'avait pas été anticipée.

16. Elle a, par ailleurs, relevé que le marché de travaux conclu avec la société Renovim était un marché à forfait, lequel inclut le coût des travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, publié), et que celle-ci était en liquidation judiciaire.

17. Elle a pu déduire de ses constatations que les fautes de l'architecte, tant en ce qui concerne l'évaluation du coût des travaux nécessaires à la réhabilitation complète du bâtiment que lors de la mise au point du marché de travaux confié à la société Renovim, avaient directement contribué, avec celles retenues à la charge de l'entreprise générale et de M. [A], au préjudice de l'ASL résultant du coût, restant à la charge de celle-ci, des travaux supplémentaires liés au renforcement des fondations et des planchers.

18. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi incident des acquéreurs

Enoncé du moyen

19. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre du préjudice fiscal, alors :

« 1°/ que le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'aucune des pièces produites aux débats, à savoir les arrêts de non-admission rendus par le Conseil d'Etat, les redressements fiscaux et les avis d'imposition, ne permettait de rattacher les informations qui y étaient contenues à l'opération immobilière « La Grande Teinturerie» ; qu'elle en a déduit que le préjudice fiscal invoqué par les membres de l'ASL n'était pas établi ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'aucune des parties ne soutenait que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de rattacher le préjudice fiscal allégué à l'opération immobilière, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

2°/ que la cour d'appel a jugé qu'aucune des pièces produites aux débats, à savoir les arrêts de non-admission rendus par le Conseil d'Etat, les redressements fiscaux et les avis d'imposition, ne permettait de rattacher les informations qui y étaient contenues à l'opération immobilière « La Grande Teinturerie » ; qu'elle en a déduit que le préjudice fiscal invoqué par les membres de l'ASL n'était pas établi ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant adopté les motifs du jugement selon lesquels il ressortait des pièces versées aux débats « que tous les membres de l'ASL, qui ont acquis les lots postérieurement à la lettre de mission confiée à la SCP [A] & Maubaret, ont fait l'objet d'un redressement fiscal aux motifs qu'un appartement ne figurait pas dans le bâtiment classé monument historique ou que les travaux engagés ne concernaient pas une simple rénovation mais une véritable reconstruction ni un bâtiment déjà affecté à l'habitation», la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le redressement fiscal dont les membres de l'ASL avaient fait l'objet concernait l'avantage fiscal inhérent à l'opération immobilière « La Grande Teinturerie », a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

3°/ que le fait, pour un investisseur immobilier de perdre le bénéfice de l'avantage fiscal qui lui avait été promis constitue un préjudice réparable dès lors qu'il a consenti à l'opération d'investissement immobilier en considération de l'obtention de cet avantage fiscal ; qu'en l'espèce, les membres de l'ASL faisaient valoir qu'ils avaient subi un préjudice fiscal lié à la perte de l'avantage fiscal promis, en raison de l'abandon du chantier et des redressements dont ils avaient fait l'objet ; qu'ils produisaient aux débats les décisions par lesquelles M. [F], M. [L], Mme [G] et Mme [H] avaient épuisé les voies de recours contestant les redressements fiscaux dont ils avaient fait l'objet ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement par lesquels « aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser avec certitude l'existence et l'étendue du préjudice fiscal invoqué » , la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions de la juridiction administrative rejetant les recours de plusieurs des membres de l'ASL contestant les redressements fiscaux dont ils avaient fait l'objet établissaient que le bénéfice de l'avantage fiscal, dans les termes des dispositions applicables lors du début des travaux, avait été définitivement perdu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

20. En premier lieu, le juge qui se borne à examiner, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si les allégations d'une partie, même non expressément contestées par son adversaire, sont établies par les éléments de preuve produits, ne relève d'office aucun moyen nouveau (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n°18-24.344).

21. En second lieu, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu, par motifs propres, procédant à la recherche prétendument omise, que, si les acquéreurs se prévalaient d'un préjudice résultant des redressements fiscaux qui leur avaient été notifiés, les pièces produites au soutien de leurs demandes, et en particulier les décisions du Conseil d'Etat rejetant leurs pourvois, ne permettaient pas de les rattacher à l'opération immobilière en cause, faisant ainsi ressortir que le caractère définitif des redressements fiscaux invoqués n'était pas établi, et a pu, en conséquence, rejeter leurs demandes de ce chef.

22. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le pourvoi incident de la société Axa

Enoncé du moyen

23. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la MAF, l'avocat et la société MMA IARD, au paiement de diverses sommes, alors :

« 1°/ que l'assurance de responsabilité professionnelle ne couvre que les dommages survenus dans l'exercice de l'activité déclarée par l'assuré ; que la cour d'appel constate, par motifs adoptés qu'aux termes de l'attestation d'assurance délivrée le 2 juin 2005 à la société Renovim, étaient couvertes par la garantie « les conséquences pécuniaires de la responsabilité y compris celle résultant de la Loi Spinetta (du 04/01/78) découlait de ou des missions dont l'objet principal est l'architecture intérieure, l'aménagement, la décoration, les travaux correspondants pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l'ouvrage à concurrence des montants ci-après » ; qu'en déclarant cette garantie acquise, ce qui était contesté, après avoir pourtant constaté que la société Renovim avait réalisé des travaux de remplacement partiel de la charpente, de pose d'une gouttière, d'établissement d'un chaînage en béton armé et incrustation d'une corniche au pourtour de la tourelle ancienne d'escalier, et que le contrat conclu par la société Renovim incluait notamment les frais de raccordement aux réseaux et les taxes de voirie, ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre, les bureaux d'étude technique et de contrôle, ce qui ne correspondait pas à la réalisation d'une mission dont l'objet principal était l'architecture intérieure, l'aménagement et la décoration, seule garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et violé ainsi l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

2°/ qu'en retenant que les travaux confiés à la société Renovim entraient dans le champ de la garantie couvrant l'activité d' « aménagement », « les travaux correspondants pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l'ouvrage (?) », quand elle constatait que l'expert judiciaire n'avait pu avoir accès à l'ensemble des documents contractuels (descriptif sommaire, cahier des clauses techniques particulières devant être élaboré par le maître d'oeuvre) définissant contractuellement les travaux confiés à la société Renovim, ce dont il résultait qu'elle n'avait pu s'assurer que les travaux confiés à cette société se limitaient effectivement à des travaux dont l'objet principal était l'architecture intérieure, l'aménagement, la décoration couverts par la garantie de la société Axa France IARD, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

24. La cour d'appel, qui a constaté que le marché de travaux et le descriptif sommaire avaient été remis à l'expert, a relevé que l'attestation délivrée par l'assureur visait, au titre des activités garanties, les travaux d'aménagement « pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l'ouvrage ».

25. Elle a pu en déduire que la société Axa devait sa garantie à son assurée au titre des activités déclarées se trouvant à l'origine du préjudice de l'ASL et des acquéreurs.

26. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700, du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 23 décembre 2020

Modification des statuts d'ASL - Publication : conditions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 655 FS-P+B+I

Pourvoi n° P 19-14.762




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Benat, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.762 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... G... , veuve F... , domiciliée [...] ,

2°/ à la société Pesret, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Benat, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme G... et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2019), l'association syndicale libre du Gaou Bénat (l'ASL) a assigné Mme F... , usufruitière d'un lot situé dans son périmètre, en paiement d'un arriéré de cotisations. Celle-ci a appelé en garantie la SCI Pesret, nue-propriétaire du lot.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'ASL fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors
« que la formalité de publication prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires en cas de modification des statuts d'une association syndicale libre n'impose pas la publication d'un extrait des statuts, formalité qui n'est requise qu'en cas de création d'une telle association ; qu'en retenant que la publication d'une modification statutaire destinée à mettre en conformité les statuts d'une ASL avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ne peut produire ses effets que si elle comporte un extrait des statuts, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susmentionnée, ensemble le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 4 du décret du 3 mai 2006 :

3. Selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, lors de la constitution d'une ASL, un extrait des statuts doit être publié au Journal Officiel.

4. Selon le second de ces textes, cet extrait contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.

5. Selon l'alinéa 3 du premier de ces textes, l'association doit également publier toute modification apportée à ses statuts.

6. Le décret ne précise pas si, en cas de modification des statuts, un extrait de ceux-ci doit être publié.

7. Lorsque les ASL mettent leurs statuts en conformité avec les textes précités, elles doivent respecter les formalités qu'ils imposent (3e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.815, publié).

8. L'objet de la publication prévue par l'article 8, alinéa 3, de l'ordonnance précitée, en cas de modification des statuts doit donc être déterminé en considération de l'obligation de publication initiale.

9. La publication d'un extrait des statuts contenant la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association étant exigée lors de la constitution d'une ASL, la publication d'un extrait des statuts n'est donc nécessaire qu'autant que la modification des statuts porte sur l'un de ces éléments.

10. Pour déclarer la demande de l'ASL irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la publication des modifications statutaires a été faite au Journal Officiel le 23 avril 2013, mais que l'ASL ne justifie pas avoir publié un extrait de statuts et que, nonobstant la régularité de la mise en conformité constatée par les autorités administratives, elle n'a pas recouvré sa capacité d'agir en justice.

11. En statuant ainsi, sans rechercher si les modifications apportées aux statuts portaient sur les éléments - nom, objet et siège de l'association - devant faire l'objet d'une publication par extrait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... et la condamne à payer à l'ASL des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Bénat la somme de 3 000 euros ;

vendredi 29 novembre 2019

Seuls les statuts définissent les règles de fonctionnement de l'association syndicale libre,

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-22739
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2018), que M. et Mme R..., propriétaires d'une parcelle située dans le périmètre de l'association syndicale libre du [...] (l'ASL), ont assigné celle-ci en annulation de l'assemblée générale du 17 août 2015 et, subsidiairement, de la décision n° 5 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, si les statuts de l'ASL et les dispositions légales applicables n'imposent aucun formalisme pour l'information des colotis en vue de l'assemblée générale, ceux-ci doivent être avisés de manière exhaustive, par l'ordre du jour joint à la convocation, des différents points qui seront traités, afin de pouvoir prendre toutes décisions de manière éclairée, et qu'il n'apparaît pas que la convocation à l'assemblée générale adressée le 30 juillet 2015 contenait les devis relatifs aux travaux envisagés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les statuts définissent les règles de fonctionnement de l'association syndicale libre, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que ceux-ci ne prévoient pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... et les condamne à payer à l'association syndicale libre du [...] la somme globale de 3 000 euros ;