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mardi 2 janvier 2024

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° V 22-13.653







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Sablons, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son syndic la société Compagnie européenne de gestion immobilière et services (CEGIS), dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 22-13.653 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société EMA Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Sablons à [Localité 7], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société EMA Invest, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2022), la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 3], appartenant à la société EMA Invest (la société) bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 4], appartenant à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Sablons (l'ASL).

2. L'ASL a assigné la société en paiement des frais d'entretien et de conservation de la servitude.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'ASL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en affirmant qu'il résulte des stipulations de l'acte d'établissement de la servitude litigieuse que le propriétaire du fonds assujetti avait seul la charge des ouvrages nécessaires pour user et conserver la servitude, quand cet acte se borne à stipuler que « la société d'aménagement foncier, acquéreur aux présentes, devant réaliser sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 4] une voie de desserte devant relier le lotissement d'activités des Sablons à la route départementale 212 concède sur ladite parcelle ZA n° [Cadastre 4] d'une contenance de 49 ares 79 centiares, qui sera le fonds servant, au profit de la parcelle section ZA n° [Cadastre 3] lieudit "[Localité 8]" pour une contenance de 2 hectares 04 ares 18 centiares qui sera le fonds dominant, appartenant [aux consorts [B]], à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur le fonds servant. Ce passage devant s'exercer plus particulièrement sur la voie que l'acquéreur envisage de réaliser comme indiqué ci-dessus, et telle qu'elle figure sur le plan qui demeurera ci-joint annexé après mention. L'accès à cette voie depuis la parcelle ZA n° [Cadastre 3] pouvant se faire tout le long de la partie Ouest de cette voie qui devra longer
cette parcelle au moins sur les trois quarts de la limite séparative. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé par les consorts [B] et par suite à toute personne désirant se rendre sur la parcelle ZA n° [Cadastre 3] et éventuellement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs, à pied et par tout véhicule de toute nature que ce soit. De même, les propriétaires successifs de la parcelle ZA n° [Cadastre 3] fonds dominant auront le droit de se raccorder à tous les réseaux pouvant exister dans ladite parcelle, étant observé que si les réseaux devaient se trouver sur la parcelle ZA n° [Cadastre 2], le droit de raccordement existera de la même manière. Les travaux de raccordement auxdits réseaux auront lieu aux frais du bénéficiaire de la servitude qui devra remettre les lieux en l'état », la cour d'appel a dénaturé l'acte du 1er juillet 1999, en violation de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter la demande de l'ASL, l'arrêt retient qu'il résulte du titre constitutif de servitude qu'il revient au propriétaire du fonds assujetti de supporter seul la charge des ouvrages nécessaires pour user et conserver la servitude.

5. En statuant ainsi, alors que le titre en cause, s'il mettait à la charge du propriétaire du fonds servant la création de la voie de desserte nécessaire à l'exercice du passage, ne comportait aucune stipulation relative aux frais d'entretien de l'assiette de la servitude, lesquels, selon l'article 698 du code civil, restent dès lors aux frais du propriétaire du fonds dominant, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société EMA Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EMA Invest et la condamne à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Les Sablons à [Localité 7], représentée par son syndic la société CEGIS, la somme de 3 000 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300821

mardi 1 mars 2022

Démolition des parties du bâtiment empiétant sur le fonds de M. et Mme [I]

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° C 20-23.588



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

1°/ M. [C] [T],

2°/ Mme [J] [R], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° C 20-23.588 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [I],

2°/ à Mme [E] [Z], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T], de Me Haas, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 2020), M. et Mme [I] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée A [Cadastre 1], voisine de la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [T].

2. Après réalisation d'un bornage amiable de ces parcelles en avril 2004, en exécution duquel trois bornes ont été apposées, M. et Mme [I] ont vendu à M. et Mme [T] une parcelle A [Cadastre 3], issue de la division de la parcelle A [Cadastre 1], en conservant la propriété du surplus, formant désormais la parcelle A[Cadastre 4].

3. Le 4 février 2014, M. et Mme [I] ont assigné M. et Mme [T] en démolition des parties d'un bâtiment agricole construit par ces derniers sur la parcelle A [Cadastre 3] qui, selon eux, empiètent sur leur propriété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt confirmatif d'ordonner le retrait du
bâtiment qu'ils avaient construit sur la parcelle leur appartenant au-delà de la ligne séparative de propriété située entre les points A et B, et sa démolition consécutive, tant en ce qui concerne la semelle du bâtiment que le bâti et le dévers du toit, comme indiqué dans le rapport d'expertise, alors :

« 1°/ que la limite séparative de deux propriétés voisines fixée par un acte
conclu par les propriétaires doit être déterminée au regard du contenu de cet acte qui lie les parties et non pas au regard du seul positionnement matériel des bornes ; qu'en retenant, pour caractériser l'empiétement du bâtiment construit pas les époux [T] sur le terrain des époux [I], par rapport à la limite formée par les bornes A et B, dont elle a admis que « l'implantation [?] ne correspond[ait] pas exactement au document [de bornage] signé des voisins et visé dans l'acte de vente des parties », que celle-ci devait « prévaloir » sur la limite résultant du procès-verbal de bornage, « dans la mesure où [l'emplacement des bornes] constituait l'indication tangible, visible, serait-il légèrement erroné de la limite séparative
entre les fonds », et que l'erreur n'avait été découverte que bien après la construction, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, celui sur le fonds duquel une construction empiète
n'a le droit qu'à la cessation de l'empiétement ; qu'en ordonnant le retrait du bâtiment, tant en ce qui concerne la semelle du bâtiment que le bâti et le dévers du toit, de la limite séparative quand elle relevait qu'en retenant la limite séparative conforme au procès-verbal de bornage, seul l'empiétement des fondations serait alors en tout hypothèse établi de sorte que les époux [I] pouvaient uniquement obtenir que les fondations soient ramenées dans les limites de la propriété des époux [T], la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que l'emplacement sur le terrain des bornes A et B ne correspondait pas à celui figurant sur le document d'arpentage annexé au procès-verbal signé par les parties, ce dont il résultait que ce titre était ambigu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la ligne divisoire devait être fixée selon l'implantation des bornes et qu'elle a retenu, faisant sienne les conclusions de l'expert, l'existence d'un empiètement.

6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est sans méconnaître le texte dont la violation est invoquée que la cour d'appel a ordonné la démolition des parties du bâtiment empiétant sur le fonds de M. et Mme [I].

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros.

mardi 19 octobre 2021

Bornage et empiètement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° F 20-20.394




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ M. [G] [J],

2°/ Mme [Q] [D], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 20-20.394 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [E], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2020), Mmes [T] et [V] [E] et M. [C] [E] (les consorts [E]), se prévalant d'un procès-verbal de bornage amiable ayant fait apparaître que des ouvrages dépendant de la maison voisine de M. et Mme [J] empiétaient sur leur fonds, ont assignés ceux-ci en démolition et en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de leur ordonner, sous astreinte, de supprimer les empiétements irréguliers sur la propriété des consorts [E], constitués par les piscine, plage piscine, pool house, fosse septique et forage, alors « qu' un procès-verbal de bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus ; qu'en retenant, pour constater l'empiétement et ordonner la démolition des ouvrages édifiés par les époux [J], que le procès-verbal de bornage du 24 - 26 avril 2013 « va(lait) titre entre les parties », lorsqu'il n'avait pas d'autre portée que de fixer la limite séparative entre les deux fonds, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil. » Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que les limites des propriétés fixées par le bornage contesté par M. et Mme [J] et celles résultant du plan de division annexé à leur titre étaient identiques.

5. C'est, dès lors, sans se fonder exclusivement sur le procès-verbal de bornage qu'elle a statué sur la propriété respective des parties et constaté l'empiétement invoqué.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à Mmes [T] et [V] [E] et M. [C] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]

M. et Mme [J] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte aux époux [J] de supprimer les empiètements irréguliers sur la propriété des consorts [E], constitués par les piscine, plage piscine, pool house, fosse septique et forage ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, pour juger que M. et Mme [J] échouaient à établir la manoeuvre ayant consisté pour les consorts [E] à leur indiquer que « la limite séparative fixée à l'acte n'avait pas d'importance puisqu'ils se proposaient de leur vendre la bande de terrain litigieuse puis, une fois l'acte signé, en la réclamation d'un prix prohibitif », a retenu, par motifs adoptés, que « le déroulement des faits et des discussions entre les parties lors de la réunion ayant précédé la signature de l'acte et décrits par leurs soins ne résult(aient) que (des) seules allégations » de M. et Mme [J] ; que pourtant, les consorts [E] non seulement ne contestaient pas que leur auteur eût indiqué aux époux [J], au moment de la signature, qu'il acceptait de leur vendre le terrain sur lequel l'acte de bornage établissait l'existence d'un empiètement, mais encore admettaient les circonstances invoquées, en affirmant, dans leurs écritures, que M. [J] « était prédisposé à faire l'acquisition de la parcelle litigieuse », ce qui « démontr(ait) (qu'il) a(vait) parfaitement conscience d'être l'auteur d'un empiètement » et que « le seul élément qui n'(avait) pas permis à la vente d'être parfaite t(enait) à la proposition de prix formulée par les consorts [E] » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il ressortait ainsi des écritures des consorts [E] qu'ils ne contestaient pas l'élément matériel constitutif du dol invoqué par M. et Mme [J] et même qu'ils l'admettaient, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en jugeant que le consentement de M. et Mme [J] lors de la signature de l'acte litigieux n'avait pas été vicié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils auraient signé le procès-verbal de bornage si [M] [E] ne leur avait pas fait accroire, par un stratagème destiné à surprendre leur consentement, qu'il leur vendrait la parcelle sur laquelle l'acte faisait apparaître l'empiètement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE l'erreur sur les motifs ayant déterminé une partie à conclure est cause de nullité de l'acte si elle a été provoquée par le dol du cocontractant ; que l'erreur, dès lors qu'elle a été provoquée par le dol, est toujours excusable ; qu'en retenant que « Monsieur [J], par sa profession de notaire, dispos(ait) de connaissances certaines en matière immobilière, et conn(aissait) suffisamment la portée des engagements découlant de la signature d'un plan et d'un procès-verbal de bornage », et, par motifs adoptés, que « par sa profession de notaire, M. [J] disposait de connaissances particulières et certaines en matière immobilière pour s'engager en pleine connaissance de cause », lorsque l'erreur résidait non pas dans une erreur de droit relative à la portée objective d'un procès-verbal de bornage, mais dans la croyance de l'absence d'incidence de l'acte du 24 -26 avril 2013 qui, ayant été induite par les consorts [E], rendait l'erreur excusable, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ ALORS QUE, subsidiairement, un procès-verbal de bornage, qui ne tend qu'à fixer la limite divisoire entre les fonds, ne saurait valoir reconnaissance, par une partie, du droit de propriété de l'autre sur l'un d'eux ; qu'en retenant, pour juger que M. et Mme [J] n'étaient pas fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive, que « le procès-verbal de bornage établi le 24 avril 2013 met(tait) fin à la prescription avant le terme de dix ans en ce que les époux [J] reconnaiss(aient) par ce document qu'ils n'(étaient) pas propriétaires de la parcelle litigieuse », lorsque l'acte de bornage ne portait pas sur les droits de propriété des parties, la cour d'appel a violé les articles 646 et 2240 du code civil ;

5°/ ALORS QU' un procès-verbal de bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus ; qu'en retenant, pour constater l'empiètement et ordonner la démolition des ouvrages édifiés par les époux [J], que le procès-verbal de bornage du 24 - 26 avril 2013 « va(lait) titre entre les parties », lorsqu'il n'avait pas d'autre portée que de fixer la limite séparative entre les deux fonds, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300714

jeudi 1 avril 2021

Notion de possession trentenaire

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° T 20-13.942



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

1°/ Mme H... F..., épouse E...,

2°/ M. D... E...,

3°/ M. V... E...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 20-13.942 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. B... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts E..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), par acte du 17 juillet 2014, M. J... a acquis des parcelles cadastrées [...] et [...] .

2. Par actes des 13 avril 2016 et 27 septembre 2017, M. J... a assigné en bornage les consorts E..., propriétaires de parcelles voisines.

3. Ceux-ci s'y sont opposés, en soutenant qu'ils avaient acquis la propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] par possession trentenaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts E... font grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de l'acquisition des parcelles par prescription, alors :

« 1°/ que, d'une part, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; qu'en déclarant que le titre notarié constituait le mode de preuve prédominant du droit de propriété sur un immeuble, la cour d'appel a violé les articles 544, 1358 et 1382 du code civil ;

2°/ que, d'autre part, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en affirmant que les quatre attestations produites en preuve d'une possession trentenaire n'étaient pas suffisamment précises, tout en constatant qu'il en ressortait que les possesseurs avaient commencé à posséder en 1985, de sorte que la prescription avait été acquise en 2015 quand l'assignation en bornage avait été délivrée le 13 avril 2016, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil ;

3°/ qu'enfin, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en relevant qu'à compter du 9 décembre 2013 les possesseurs ne pouvaient ignorer que les parcelles appartenaient aux consorts P... Y..., quand la prescription trentenaire n'aurait été acquise que le 29 octobre 2015, ajoutant ainsi à la loi une condition tenant à la bonne foi, et sans relever aucun acte interruptif de prescription autre que l'assignation en bornage du 13 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant apprécié la valeur et la portée des pièces produites, sans faire prévaloir le titre de propriété de M. J... sur les autres éléments, abstraction faite d'un motif surabondant sur la portée de l'acte notarié, relevé que l'auteur des consorts E... s'était lui-même vu proposer, par leurs précédents propriétaires, la vente des parcelles litigieuses avant le terme du délai de prescription, ce qui confirmait que la possession invoquée n'avait pas eu lieu en qualité de propriétaire, et constaté, en l'absence de tout autre moyen de preuve, l'imprécision des attestations versées aux débats, la cour d'appel a souverainement retenu que ceux-ci n'établissaient pas une possession utile pendant trente ans.

6. Elle en a exactement déduit que l'action en bornage de M. J... était recevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... et les condamne à payer à M. J... la somme de 2 500 euros.