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mardi 31 mai 2022

L'article 1788 du code civil a vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire

 Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-7, p. 28.

Note A. Caston, GP 2022-31, p. 66.

 Note D. 2022, p. 2316.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 428 FS-B

Pourvoi n° Y 21-15.883




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Les Demeures Occitanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-15.883 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ACM IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CIC assurances,

2°/ à M. [H] [X],

3°/ à Mme [V] [S], épouse [X],

domiciliés tous deux lieudit [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Les Demeures Occitanes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société ACM IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2021), M. et Mme [X] ont confié la construction d'une maison à la société Demeures occitanes.

2. Ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société ACM IARD (la société ACM), pour couvrir, notamment, le risque tempête, grêle et neige avant l'achèvement de l'ouvrage.

3. La maison a été endommagée par une tempête de grêle avant sa réception.

4. La société CIC assurances a refusé de prendre en charge le coût des réparations, estimant que celui-ci incombait au constructeur en application de l'article 1788 du code civil.

5. La société Demeures occitanes a avancé le coût des réparations et en a demandé le remboursement à la société ACM.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Demeures occitanes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société ACM, alors :

« 1°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations que l'immeuble en construction n'a pas été totalement détruit, mais seulement une partie de la toiture, et les plafonds qui se sont effondrés, la cour a violé l'article 1788 du code civil ;

2°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes n'était pas fondée à réclamer à l'assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d'un recours subrogatoire ou d'une répétition de l'indu dès lors qu'elle devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations qu'ont été effectués, non pas des travaux de reconstruction, mais des travaux de réparation, ce qui excluait que la chose ait été perdue, la cour a violé l'article 1788 du code civil par fausse application ;

3°/ qu'en jugeant au cas présent qu'« en application des dispositions de l'article 1788 du code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 », sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel la construction ne s'était pas totalement effondrée mais était seulement endommagée, pour preuve le coût des travaux de reprise d'un montant de 12 074,51 euros, très inférieur au coût de travaux de reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Les dispositions de l'article 1788 du code civil ont vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire.

8. Ayant constaté qu'avant la réception de l'ouvrage, un orage de grêle avait provoqué la destruction d'une partie de la toiture et l'effondrement des plafonds, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes quant à l'étendue de la perte de l'ouvrage, que le constructeur devait supporter le coût des travaux de réparation de la maison qu'il devait livrer.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demeures occitanes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 24 mai 2022

Responsabilité délictuelle de l'assureur ayant délivré une attestation erronée

 Note Ajaccio, bull. ass. 07-22, p. 3.

 Note R. Porte, RCA 2022-7/8, p. 26.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° K 20-17.293




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-17.293 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mai 2020), Mme [W] (le maître de l'ouvrage) a confié à la société ABC, assurée auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), la réalisation de travaux d'extension et d'aménagement d'une maison.

2. Elle a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation de désordres affectant l'ouvrage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre l'assureur, alors « que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur à l'attention des cocontractants de son assuré ne doit pas être de nature à les induire en erreur sur la nature et l'étendue de la garantie dont bénéficie l'assuré ; qu'en déboutant Mme [Y] [W] de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société Maaf Assurances en raison des mentions erronées de l'attestation que l'assureur avait délivrée à son assuré et au regard desquelles elle avait choisi de contracter avec la société ABC, bien qu'elle ait constaté que cette attestation faisait état d'une garantie très générale couvrant la « responsabilité civile avant livraison des biens et/ou réception des travaux » quand seuls l'effondrement et le risque d'effondrement étaient couverts par l'assurance pour la période antérieure à la réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour rejeter les demandes formées par le maître d'ouvrage contre l'assureur fondées sur le caractère trompeur de l'attestation d'assurance, l'arrêt retient que l'attestation, précise sur le secteur d'activité déclaré, indique qu'elle « vaut présomption simple d'assurance pour les seules périodes indiquées », qu'elle « ne peut engager Maaf Assurances SA en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère et dont l'assuré a pris connaissance » et qu'en conséquence, elle n'a pu laisser entendre au maître de l'ouvrage, qui n'en était d'ailleurs pas le destinataire, que l'entrepreneur était couvert sans limite autre que le montant garanti, pour tous les sinistres survenus avant réception.

6. En statuant ainsi, alors que, par motifs propres et adoptés, elle avait constaté que l'assureur n'assurait, avant réception, que les dommages résultant d'un effondrement ou d'un risque imminent d'effondrement, selon une clause dont l'assureur soutenait qu'elle ne profitait qu'à l'assuré, ce dont il résultait que l'entrepreneur n'était pas assuré au titre de sa responsabilité civile et que l'attestation mentionnant une telle garantie était de nature à induire les tiers en erreur sur la couverture d'assurance de leur cocontractant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en responsabilité intentée par Mme [W] à l'encontre de la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

mardi 13 octobre 2020

Assurance et défaut d'entretien du bien assuré

 Note Pélisier, RGDA oct. 2020, p. 18.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-12.836, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° V 19-12.836




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Dupuy Delebecque, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.836 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vaesken, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Vaesken a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Dupuy Delebecque, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vaesken, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2018), la société Dupuy-Delebecque est propriétaire de locaux à usage de stockage de produits agricoles donnés à bail en 2003 à la société Vaesken.

2. Le 28 janvier 2013, l'un des bâtiments loués s'est effondré à la suite d'une chute de neige.

3. La société Dupuy-Delebecque a assigné son assureur, la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), en indemnisation du sinistre. La société Vaesken et la société Allianz Iard, son assureur, sont intervenues volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La société Dupuy-Delebecque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est responsable pour moitié du sinistre et de la condamner à payer diverses sommes à la société Vaesken, alors :

« 1°/ que les parties peuvent aménager conventionnellement les modalités d'exécution des obligations de délivrance et d'entretien qui pèsent sur le bailleur dès lors qu'elles ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu'il était prévu dans le contrat de bail, dont la cour d'appel a relevé que les parties reconnaissaient qu'il était opposable à la société Vaesken, que le locataire devait informer le bailleur de « toute atteinte qui sera[it] portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; qu'en écartant la clause au motif que le bailleur ne peut par une clause relative à l'exécution de travaux dans les lieux loués s'affranchir de son obligation de délivrance et qu' « il appartient [
] au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux, à l'entretien de son immeuble » quand ladite clause obligeait uniquement le locataire à informer le bailleur des dégradations et détériorations afin qu'il effectue les travaux nécessaires sans décharger ce dernier de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 1719, 1720 et 1735 du même code ;

2°/ que la faute de la victime est une cause exonératoire de responsabilité et est exclusive de toute responsabilité lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; que les parties peuvent aménager conventionnellement les modalités d'exécution des obligations de délivrance et d'entretien qui pèsent sur le bailleur dès lors qu'elles ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu'il était prévu dans le contrat de bail, dont la cour d'appel a relevé que les parties reconnaissaient qu'il était opposable à la société Vaesken, que le locataire devait prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient au jour de l'entrée en jouissance et informer le bailleur de « toute atteinte qui sera[it] portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; qu'en retenant qu' « il appartient [
] au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux, à l'entretien de son immeuble » et que la société Dupuy-Delebecque était en partie à l'origine du sinistre en raison de son manquement à l'obligation de délivrance de la chose louée en bon état et de son absence d'entretien de la structure du bâtiment sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces manquements ne trouvaient pas leur cause dans le fait que la société Vaesken n'avait pas, conformément aux stipulations du contrat de bail, informé la société Dupuy-Delebecque des dégradations et détériorations qui rendaient nécessaires des travaux incombant à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles 1719, 1720 et 1735 du même code. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il appartient au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l'entretien de son immeuble.

7. Elle a relevé que la corrosion physique de la structure métallique du bâtiment, due à l'atmosphère marine et à l'humidité, était bien antérieure à la prise de possession des lieux par la locataire, ce dont il se déduisait que ce phénomène était connu de la bailleresse.

8. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la société Vaesken n'avait pas à aviser la société Dupuy-Delebecque de l'état d'usure de l'immeuble.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

10. La société Dupuy-Delebecque et la société Vaesken font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de prise en charge du sinistre par la société Swisslife, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la société Dupuy-Delebecque avait souscrit une assurance auprès de la société Swisslife prévoyant qu'étaient garantis les dommages matériels directs résultant de l'action directe du poids de la neige ; que pour retenir que le sinistre n'était pas couvert par la garantie souscrite, la cour d'appel a retenu que le sinistre avait son origine dans la corrosion des poteaux structurant le hangar ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que l'effondrement du bâtiment avait bien été déclenché par le poids de la neige, peu important qu'il ait aussi trouvé son origine dans la corrosion des poteaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à eux qui les ont faites.

12. Pour rejeter les demandes de prise en charge du sinistre par la société Swisslife, l'arrêt retient que le poids de la neige sur la toiture n'a été que le fait déclenchant de la ruine du bâtiment causée elle-même par la corrosion des aciers de la structure.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la présence de neige sur le toit du bâtiment avait contribué à son effondrement et qu'il n'était pas contesté que le contrat d'assurance souscrit par la société Dupuy-Delebecque auprès de la société Swisslife garantissait les dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de prise en charge du sinistre dirigées par la société Dupuy-Delebecque et par la société Vaesken contre la société Swisslife, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 2 mai 2019

L'assurance garantissant les dommages en cours de chantier, notamment en cas d'effondrement est une assurance de chose, au bénéfice exclusif de l'assuré avant réception, n'autorisant pas l'action directe contre l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi: 18-12.739
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2017), que M. Y... a confié à la société Créabois MB, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la construction de hangars, qui, avant achèvement, se sont effondrés sous l'effet d'une bourrasque ; que la société Créabois MB a été placée en liquidation judiciaire ; que M. Y... a assigné M. X..., gérant de la société Créabois MB, et la société Axa en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Axa ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu qu'était seule susceptible d'être appelée l'assurance garantissant les dommages en cours de chantier, notamment en cas d'effondrement, laquelle était une assurance de chose, qui, garantissant au bénéfice exclusif de la société Créabois MB les dommages matériels subis en raison de l'effondrement de l'ouvrage avant réception, n'autorisait pas M. Y... à exercer l'action directe contre l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que M. Y... lui reproche de n'avoir pas fait souscrire par la société Créabois MB une assurance garantissant sa responsabilité décennale couvrant les travaux litigieux et que ce grief est inopérant dès lors que la responsabilité décennale de la société Créabois MB n'est pas engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il n'était pas reproché à M. X... de n'avoir pas souscrit l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale de l'entreprise, mais qu'il lui était reproché d'avoir fait réaliser des travaux qui n'étaient pas couverts par l'assurance facultative souscrite par la société, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. Y... à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 25 avril 2018

Absence de faute du maître de l'ouvrage dans l'effondrement du mur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 17-13.627
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 novembre 2016), que Mme Y... et M. X... (les consorts Y... X...), propriétaires d'une parcelle de terrain située en contrebas d'un chemin communal, ont confié la réalisation d'un mur de soutènement à la société ADK BTP (ADK), assurée auprès de la société mutuelle L'Auxiliaire (L'Auxiliaire), après la réalisation d'une étude de sols par la société SEGC ; que, se plaignant de désordres, les consorts Y... X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société ADK et son assureur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société ADK fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable de la mauvaise exécution du mur de soutènement et de la condamner à payer diverses sommes aux consorts Y... X... ;

Mais attendu, d'une part, que, la société ADK n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les maîtres de l'ouvrage avaient accepté un risque, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts Y... X..., qui étaient des profanes, avaient communiqué à la société ADK, avant le début des travaux, l'étude de sol réalisée par la société SEGC, relevé que les travaux réalisés, non conformes aux prescriptions de ce bureau d'études, avaient provoqué un déversement intempestif des moellons par le haut du talus côté rampe bétonnée d'accès aux terrains en contrebas et déstabilisé les terres, provoquant des effondrements et une fermeture partielle du chemin communal, et souverainement retenu que la consolidation des terres imposait la démolition et la reconstruction d'un mur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ou à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des maîtres de l'ouvrage et que l'entière responsabilité des désordres du mur de soutènement incombait à la société ADK qui devait supporter le coût de sa reconstruction ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter sa demande en garantie par la société L'Auxiliaire, l'arrêt retient que la société ADK est assurée pour les travaux de maçonnerie et de béton armé, qu'aux termes de l'article 4 des conditions spéciales, les travaux exécutés doivent être de technique courante ou traditionnelle, que le mur de soutènement, qui avait vocation à la fois à stabiliser le talus et à soutenir la voie communale, relève d'une technicité spécifique non courante et que la société ADK n'a pas préalablement sollicité une garantie spécifique de la société L'Auxiliaire, ni procédé à une quelconque déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ADK relatives à l'inopposabilité de cette clause et à son absence de caractère formel et limité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à garantie par la société L'Auxiliaire, l'arrêt rendu le 28 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;

mardi 13 mars 2018

Marché de travaux : notion de manquement grave du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 16-20.039
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en ses cinquième, sixième et septièmes branches :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la surélévation de leur pavillon à M. Z..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et les travaux à la société Construction rénovation de l'ouest parisien (la société CROP), entreprise générale assurée auprès de la MAAF Assurances ; que la société C du béton, bureau d'études structures, a établi les plans des planchers et réalisé l'étude de faisabilité ; que la société CROP a conservé les anciennes solives en bois ; que, lors du coulage de la dalle du plancher, M. et Mme X... ont constaté un affaissement du plancher et invité la société CROP à procéder à son renforcement ; que l'entreprise, se plaignant d'un défaut de paiement des acomptes sur les travaux, a arrêté le chantier ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'ils ont payé les acomptes de travaux avec des retards notables, qu'ils ont résilié le marché alors qu'ils devaient de l'argent à la société CROP et qu'ils ont fait effectuer des reprises par un tiers malgré les engagements pris envers l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'apparition des désordres, seul un acompte avait été payé avec un retard inférieur à un mois sur les prévisions contractuelles et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, après le départ de la société CROP, M. et Mme X... n'étaient pas, selon l'expert judiciaire, créanciers de l'entreprise et si les travaux engagés n'étaient pas justifiés par une menace d'effondrement de la structure ancienne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement grave des maîtres d'ouvrage à leurs obligations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des architectes français et la société MAAF Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français et de la société MAAF Assurances, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

mardi 2 juin 2015

Police RC - garantie "effondrement" - conditions d'application

Voir notes :

- L Karila, RGDA 2015, p. 300.
- Roussel, RDI 2015, p. 364.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-12.235
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Béhot et le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 2013), que M. X... a confié des travaux de restauration d'un immeuble d'habitation à la société Béhot, assurée en responsabilité civile par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que l'entreprise chargée de la pose de la charpente a estimé qu'il était impossible de réaliser ses travaux sur le gros oeuvre sans risque d'effondrement ; que M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Béhot, qui a appelé en garantie la société MMA ;

Attendu que la société Béhot et M. X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société MMA, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'avis de l'expert qui a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; d'où il suit qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que selon l'expert, ces murs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que l'immeuble ne risque pas de s'effondrer caractérise une menace grave et imminente d'effondrement ; que selon l'expert, en l'absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout ajout sur les murs porteurs de l'ouvrage risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant, au regard des conclusions de l'expert, que si l'existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros oeuvre avait été mal exécuté, il n'apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une menace d'effondrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;

3°/ que l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que l'expert judiciaire a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu'il résultait ainsi clairement du rapport d'expertise qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter la garantie des MMA, que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que, selon l'expert, tel n'était le cas que si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le gros oeuvre avait techniquement été mal exécuté et que le bâtiment était fragilisé par les insuffisances et les malfaçons qu'il convenait de corriger avant de mettre en place la charpente, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise qu'elle a apprécié souverainement, que l'effondrement prévu par la garantie d'assurance n'était pas réalisé et qu'il n'apparaissait pas que les nombreuses malfaçons fussent à l'origine d'une menace grave et imminente d'effondrement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Béhot et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;