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mardi 25 octobre 2022

La commande d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers constitue un contrat de louage d'ouvrage.

 Note A. Caston, GP 2023-2, p. 56.

Note R. Frering, D. 2023, p. 279.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 718 FS-B

Pourvoi n° F 20-17.335




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [D] [T],

2°/ Mme [O] [U], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 20-17.335 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Vilam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Entreprise Vittet Joseph et fils,

2°/ à la société JTM Parquet, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Design Parquet, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Vilam, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mmes Abgrall, Grall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Davoine, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme[T] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés JTM parquet et Design parquet.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2020), M. et Mme [T] ont confié à la société Vittet J. et fils (la société Vittet), devenue la société Vilam, la fourniture et la pose d'un parquet.

3. Invoquant des désordres, M. et Mme [T] ont, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, assigné la société Vittet en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de décider qu'ils avaient conclu avec la société Vittet un contrat d'entreprise, de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer une certaine somme au titre du solde de la facture de travaux, alors :

« 1°/ que le contrat de prestation de service se distingue de la vente par la réalisation d'un travail spécifique ; qu'en qualifiant de contrat d'entreprise le contrat litigieux prévoyant, sans ventilation du prix, la fourniture et la pose d'un parquet, au motif que la pose du parquet avait rendu nécessaire des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, quand ces tâches correspondaient à un travail standard, la cour d'appel a violé l'article 1582 et les articles 1641 et suivants du code civil ;

2°/ qu'en qualifiant de contrat d'entreprise le contrat litigieux prévoyant, sans ventilation du prix, la fourniture et la pose d'un parquet, au motif de l'indissociabilité du parquet de l'ensemble carrelage sol chauffant de sorte que la dépose du parquet ne pourrait se faire sans l'enlèvement de l'ensemble, quand cette circonstance, étrangère au travail devant être effectué en exécution du contrat, était nécessairement indifférente pour statuer sur sa qualification, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1582 et les articles 1641 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que les travaux commandés comprenaient la pose du parquet, laquelle constituait une part importante du travail avec des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, selon les exigences de M. et Mme [T].

6. Ayant ainsi caractérisé, par ces seuls motifs, la commande d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, elle a pu en déduire que le contrat liant les parties était un contrat de louage d'ouvrage.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [T] font le même grief à l'arrêt, alors « que selon l'article L. 211-4 du code de la consommation tel qu'issu de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, le vendeur « répond... des défauts de conformité résultant... de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des règles du droit civil, M. et Mme [T] n'étaient pas fondés à solliciter la condamnation de l'EURL Vittet Joseph et fils dans la mesure où, vendeur du parquet, elle s'était obligée à l'installer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 211-4 à L. 211-10 du code de la consommation tels qu'issus de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. »

Réponse de la Cour

9. La garantie de conformité prévue par les articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants du code de la consommation, ne s'applique qu'aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d'un contrat de vente, auquel est assimilé le contrat de fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire.

10. Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'installation du bien lorsque le contrat met cette installation à sa charge.

11. En revanche, le locateur d'ouvrage n'est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu'il fournit et met en oeuvre en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, hors le cas du contrat portant sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire. Le champ d'application de la garantie légale de conformité ne peut, en effet, être étendu au-delà des prévisions de l'article L. 211-1, devenu L. 217-1 du code de la consommation.

12. La cour d'appel a retenu que le contrat passé entre les parties, portant sur la fourniture et la pose d'un parquet, devait être qualifié de contrat de louage d'ouvrage et non de contrat de vente.

13. Dès lors que le contrat n'avait pas pour objet la vente d'un bien meuble corporel et qu'il ne portait pas sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a déduit, à bon droit, que les dispositions des articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants, du code de la consommation ne trouvaient pas à s'appliquer.

14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 28 avril 2021

1) Responsabilité contractuelle et devoir de conseil de l'entrepreneur - 2) GPA : obligation de notification des réserves

 Cass. civ. 3ème, 15 avril 2021, n° 19-25.748. Cité en sommaire, D. 2021, p. 799.

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2021-6, p. 33.

Note Faure-Abbad, RDI 2021, p. 352

Note JP Karila, SJ G 2021, p. 1019.


Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 avril 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 361 FS-P

Pourvoi n° E 19-25.748









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

La société Courbevoie Clémenceau 2010, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.748 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Socotec France constructions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Socotec France,

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société IF architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Système et méthode des sols (SMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 7], en qualité d'assureur de la société Système et méthode des sols ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Courbevoie Clémenceau 2010, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de la société IF architectes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société en nom collectif Courbevoie Clémenceau 2010 (la société Courbevoie) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances et la société Socotec France constructions.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), la société Courbevoie, qui a entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitation sous la maîtrise d'œuvre de la société IF architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a confié le lot « sols souples-parquets » à la société Systèmes et méthodes des sols (société SMS), assurée auprès de la SMABTP.

3. La réception des travaux a été prononcée le 6 novembre 2014.

4. Par acte du 24 juillet 2015, la société Courbevoie, assignée en réparation par des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, qui, ayant pris possession de leur bien après avoir obtenu la dépose et le remplacement du parquet, invoquaient un retard de livraison et des désordres affectant le nouveau parquet, a appelé en intervention forcée les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société SMS et de la SMABTP, alors :

« 1°/ que la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement qui doit intervenir dans le délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage résulte de l'exercice d'une action en justice ; qu'en relevant, pour rejeter les prétentions de l'exposante, tendant à voir condamner la société SMS à réparer les désordres affectant le parquet qu'elle avait posé, que la société Courbevoie ne justifiait pas avoir notifié à cette dernière les réserves relatives à ce parquet quand elle constatait que l'exposante avait mis en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement dans le délai d'un an à compter de la réception en dénonçant les désordres affectant le parquet dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, la cour d'appel a méconnu l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, une assignation en justice vaut notification à son destinataire des prétentions qui y sont formulées ; qu'en jugeant que la société Courbevoie n'était pas fondée à solliciter la réparation des désordres affectant le parquet posé par la société SMS, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, faute pour elle d'avoir notifié par écrit, à l'entrepreneur les réserves qui s'étaient révélées postérieurement à la réception quand elle constatait que les désordres avaient été dénoncés dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, soit dans le délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne pouvaient être accueillies.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors « qu'il appartient au constructeur d'avertir le maître de l'ouvrage des limites inhérents au matériau qu'il installe et, le cas échéant, de déconseiller formellement des travaux qu'il sait inefficaces ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute faute contractuelle de la société SMS, attributaire du lot "sols souples parquet", que le parquet avait été choisi par les maîtres de l'ouvrage et qu' "aucun défaut de pose et d'exécution imputable à la société SMS" n'avait été caractérisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SMS n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en vertu de laquelle elle était tenue de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre le caractère inadapté du parquet, qui se dégradait anormalement vite, pour des lieux de vie et lui déconseiller de reposer, à la place, un parquet identique, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

10. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.

11. Pour rejeter les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société SMS, l'arrêt retient que le choix du modèle du parquet était le fait exclusif du maître de l'ouvrage et qu'aucun défaut de pose ou d'exécution n'était imputable à celle-ci.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société SMS n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil sur le parquet choisi au regard de l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel, qui a constaté que ce parquet, comme celui qui avait été remplacé, se dégradait anormalement vite et était inadapté aux lieux de vie considérés, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société IF architectes et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société en nom collectif Courbevoie Clémenceau, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'encontre de la société Système et méthode des sols et de la SMABTP, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;