Affichage des articles dont le libellé est article 1799-1 du code civil. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est article 1799-1 du code civil. Afficher tous les articles

mardi 17 décembre 2024

La possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° K 23-10.727



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La société Farjot constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], a formé le pourvoi n° K 23-10.727 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lachazot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à la société Saint Corentin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de la société Farjot constructions, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2022), rendu en référé, la société Saint Corentin a confié à la société Farjot constructions la réalisation du lot « gros oeuvre » dans le cadre de la construction d'un béguinage et d'un centre paroissial réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière Lachazot.

2. La société Farjot constructions a assigné les sociétés Saint Corentin et Lachazot devant un juge des référés en paiement d'une somme provisionnelle au titre de diverses situations de travaux restées impayées et en condamnation à lui fournir sous astreinte une garantie de paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Farjot constructions fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie de paiement présentée à l'encontre des sociétés Saint Corentin et Lachazot, alors « qu'une garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment auprès du juge des référés, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé ; qu'après avoir établi que des sommes restaient dues à la société Farjot constructions à tout le moins à hauteur de 52 682,84 euros, la cour d'appel devait accueillir la demande de garantie de paiement ; qu'en la rejetant, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1799-1 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.

6. Pour rejeter la demande de la société Farjot constructions en garantie de paiement, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments permettant d'affirmer de manière incontestable que la société Saint Corentin serait encore redevable d'une somme quelconque auprès de la société Farjot constructions, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

7. En statuant ainsi, après avoir retenu l'existence d'un certain solde restant dû à la société Farjot constructions au titre de diverses situations de travaux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence de créances opposées à titre de compensation par la société Saint Corentin, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande en garantie de paiement de la société Farjot constructions à l'encontre de la société Saint Corentin et de la société civile immobilière Lachazot, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Saint Corentin et la société civile immobilière Lachazot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300654

mardi 19 décembre 2023

Photovoltaïque et garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° Y 22-21.752








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 8],

2°/ la société Sun'R groupe, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés SPES 7 et Sun'R investissement Corse 2010,

3°/ la société Sun'R infrastructure, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés SPES 8, Sun'R investissement AS, Sun'R investissement BS, Sun'R investissement CS, Sun'R investissement RS, Sun'R investissement TS, SPES Aquitaine, SPES du Cantal, SPES du Val de Rhône, SPES Massif Central, SPES du Quercy, SPES du Gapençais, SPES de la plaine du Midi, SPES du Forez, SPES de Gascogne, SPES de Haute Loire, SPES de Provence, Sun'R investissement 2009, Sun'R investissement GS, SEPS de Méditerrannée, Sun'R investissement ES,

4°/ la société SPES Power 2, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom que comme venant aux droits des sociétés Sun'R investissement LS et Sun'R investissement NS,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 6], [Localité 7],

ont formé le pourvoi n° Y 22-21.752 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à la société TotalEnergies SE, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9], agissant tant en son nom que comme venant aux droits de la société Total gas & power actifs industriels,

2°/ à la société Sunpower Energy Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

3°/ à la société TotalEnergies Renewables, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O] et des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés TotalEnergies SE, Sunpower Energy Solutions France et TotalEnergies Renewables, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-13.230, rectifié le 10 octobre 2018), la société Sun'R, présidée par M. [O] qui en est l'associé majoritaire, spécialisée dans la construction, la gestion et l'exploitation de centrales photovoltaïques détenues par des sociétés de projet (les SPV) a conclu le 18 avril 2011 avec la société Tenesol, dont la société Total énergie développement (la société TED), société du groupe Total, détenait la moitié du capital, une « lettre d'intention non-engageante» portant sur des négociations relatives à une prise de participation de la société Tenesol au capital de la société Sun'R, le financement des SPV, et la mise en oeuvre d'un partenariat industriel en vue de la construction et de la maintenance d'environ trente projets identifiés dont une tranche 1 de six projets relatifs à des sites dont les structures étaient déjà réalisées, une tranche 2 de vingt-quatre projets comprenant la fourniture complète de la centrale par la société Tenesol ainsi qu'une éventuelle tranche 3 de projets à définir.

2. Ces sociétés sont convenues, les 13 et 19 mai 2011, d'un contrat-cadre portant sur le volet industriel de l'opération, comprenant des dispositions relatives à la réalisation de toitures photovoltaïques. Une convention de nantissement des contrats d'achat d'électricité a été souscrite le 20 mai suivant en garantie du remboursement du crédit fournisseur consenti par la société Tenesol.

3. Le 31 mai 2011, les sociétés Total et Tenesol ont informé M. [O] et la société Sun'R que la société Tenesol renonçait à l'opération.

4. Le 14 juin suivant, la société Tenesol a mis en demeure la société Sun'R de verser l'acompte de la commande stipulée au contrat-cadre et de justifier d'une caution bancaire pour la fourniture des panneaux photovoltaïques et des travaux de pose devant être exécutés pour les cinq centrales de la tranche 1 du contrat.

5. Estimant que les documents échangés au cours des mois d'avril et mai constituaient des engagements entre les parties et qu'ils avaient été rompus unilatéralement, brutalement et par la faute de la société Tenesol, sur initiative de la société Total, M. [O], la société Sun'R, devenue Sun'R groupe et les SPV, aux droits desquels viennent les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 (les sociétés Sun'R) ont assigné les sociétés Tenesol, devenue SES (la société Tenesol), Total, devenue TotalEnergies SE, Total énergie développement, devenue TotalEnergie Renewables, et Total gaz et énergies nouvelles Holding, aux droits de laquelle vient la société TotalEnergie SE (les sociétés Total), en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. [O] et les sociétés Sun'R font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'inexécution des projets des cinq sites prioritaires formées par les sociétés Sun'R et de rejeter, en conséquence, leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O], alors :

« 1°/ que la garantie due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé qui ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement ne doit consister en un cautionnement solidaire, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, qu'à défaut de garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que les stipulations prévoyant un nantissement de créances pour les cinq centrales prioritaires n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer la garantie bancaire convenue dans le contrat-cadre, que « l'article 1799-1, alinéa 2 [lire alinéa 3], du code civil édictel'obligation du maître d'ouvrage de recourir dès le démarrage du marché de travaux à un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective », la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que la garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière, dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement, peut prendre la forme de tout type de sûreté, et notamment d'un nantissement de créances ; qu'en retenant néanmoins que « le nantissement de créances à venir, comme les conditions différées de l'obtention du crédit fournisseur auquel ce nantissement était adossé n'entr[ent] pas dans la qualification de la garantie [?] de l'article 1799-1, alinéa 2 [lire alinéa 3], du code civil » , la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;

3°/ que lorsque les stipulations d'une convention sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties ; qu'en jugeant que les stipulations du contrat-cadre prévoyant que les sommes dues au titre de la réalisation des cinq centrales prioritaires seraient garanties par des nantissements de créances n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer « la souscription expressément convenue par les parties de la garantie bancaire telle qu'elle résulte des stipulations du contrat-cadre » , cependant que l'ambiguïté du contrat-cadre concernant la garantie due pour les cinq centrales prioritaires imposait son interprétation, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la garantie due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé qui ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement ne doit consister en un cautionnement solidaire qu'à défaut de garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière ; qu'il en résulte que lorsqu'une garantie particulière a été convenue, un cautionnement bancaire ne peut être exigé du maître de l'ouvrage que si les parties ont expressément prévu que les deux garanties étaient requises cumulativement ; qu'en retenant que les nantissements de créances prévus pour les cinq centrales prioritaires n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer « la souscription expressément convenue par les parties de la garantie bancaire telle qu'elle résulte des stipulations du contrat-cadre » sans rechercher, comme elle y était invitée , si un cumul de ces deux garanties n'était pas exclu en l'absence de stipulation le prévoyant expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que les stipulations du contrat-cadre prévoyaient expressément la fourniture d'une caution bancaire pour garantir le paiement de chaque projet à hauteur du montant de la commande ferme.

8. En second lieu, ayant constaté que les nantissements de créances d'électricité de centrales en activité avaient été conclus pour garantir le remboursement d'un crédit fournisseur destiné à financer la construction de cinq centrales prioritaires, elle a exactement retenu qu'un tel crédit n'entrait pas dans la qualification du crédit spécifique prévu au deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil et ne relevait pas de la garantie résultant d'une stipulation particulière prévue à l'alinéa suivant, de sorte que le nantissement de créances ne pouvait pas venir suppléer ou se substituer à la clause exigeant une caution bancaire pour garantir le financement de chaque projet.

9. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, elle a pu en déduire, sans être tenue, en présence d'un acte clair, de rechercher la commune intention des parties, ni de procéder à une recherche sur un cumul de garanties que ses constatations rendaient inopérante, que la seule garantie que devaient fournir les sociétés Sun'R pour le financement des cinq centrales prioritaires consistait à une caution bancaire.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. M. [O] et les sociétés Sun'R font les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que dans leurs conclusions d'appel, la société Sun'R et les SPV soutenaient que la société Tenesol avait commis une faute engageant sa responsabilité en rompant pour des motifs de pure convenance, par lettre du 30 mars 2011, l'ensemble contractuel indivisible, et à tout le moins le contrat-cadre des 13 et 19 novembre 2011, en ce compris l'engagement de construction souscrit au titre des cinq centrales prioritaires ; que pour écarter la responsabilité de la société Tenesol dans l'inexécution des cinq premières centrales, la cour d'appel s'est bornée à juger que cette dernière était fondée à « refuser de poursuivre la fourniture et l'installation de [ces] centrales » dès lors que la société Sun'R et les SPV n'avaient pas fourni de garantie bancaire malgré une mise en demeure du 14 juin 2011 et avaient poursuivi la réalisation des cinq premières centrales auprès d'un autre fournisseur ; qu'en ne répondant pas au moyen déterminant selon lequel la société Tenesol avait, en amont, commis une faute en rompant l'ensemble contractuel, par lettre du 30 mai 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour rejeter les demandes d'indemnisation fondées sur l'inexécution des projets des cinq centrales prioritaires, l'arrêt retient que, d'une part, la société Sun'R n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer une caution bancaire garantissant leur construction, malgré la mise en demeure du 14 juin 2011, et, d'autre part, elle avait poursuivi la réalisation de ces centrales auprès d'un autre fournisseur, de sorte que la société Tenesol était fondée à refuser de poursuivre leur fourniture et leur installation.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Sun'R soutenant que la société Tenesol avait, avant la mise en demeure du 14 juin 2011, fautivement rompu, par lettre du 30 mai 2011, l'ensemble contractuel indivisible et à tout le moins le contrat-cadre, en ce compris l'engagement de construire les cinq centrales prioritaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

15. M. [O] et les sociétés Sun'R font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Tenesol et, en conséquence, de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [O], alors « qu'en relevant d'office le moyen tenant à l'absence de souscription d'une garantie bancaire pour la fourniture et l'installation des centrales à venir des Tranches 2 et 3, sans inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

16. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

17. Pour rejeter les demandes d'indemnisation fondées sur la faute de la société Tenesol dans la rupture de l'ensemble contractuel indivisible, l'arrêt relève que la délivrance d'une caution bancaire entrait nécessairement dans l'équilibre des engagements financiers et économiques de cet ensemble contractuel que les parties avaient consentis au moment de la formation de leur convention et qu'il n'était ni démontré, ni allégué que cette garantie avait été sollicitée pour l'installation des centrales à venir visées à l'ensemble contractuel.

18. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré du défaut de délivrance d'une caution bancaire pour garantir la construction des centrales à venir des tranches 2 et 3 visées à l'ensemble contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur l'inexécution des projets des sites de [Localité 10], [Localité 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Localité 14] et confirmant le rejet des demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur la rupture abusives des conventions des 12,14 et 18 avril 2011 entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et déboutant M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité.

20. En effet, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Total, la cour d'appel retient que les sociétés Sun'R n'invoquent pas de faits distincts de ceux acquis au débat et sur la base de laquelle la responsabilité de la société Tenesol a été écartée.

21. Elle retient également que l'absence de responsabilité des sociétés Tenesol et Total telle que démontrée précédemment et de toute faute distincte justifient le rejet des demandes de dommages et intérêts de M. [O].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déboute les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de toutes leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l'inexécution des projets des sites de [Localité 10], [Localité 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Localité 14],
- confirme le rejet des demandes de dommages et intérêts des sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 fondées sur la rupture abusive des conventions des 12,14 et 18 avril 2011,
- déboute les sociétés Sun'R groupe, Sun'R infrastructure et SPES Power 2 de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables,
- déboute M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts,
et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sunpower Energy Solutions France, la société TotalEnergies SE et la société TotalEnergies Renewables aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300805

mercredi 16 mars 2022

Manquements de l'entreprise justifiant la résiliation du marché, les factures étant non probantes pour établir l'état d'avancement du chantier et le solde dû

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° G 20-15.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

1°/ la société Circé entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],

2°/ la société AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Circé entreprises,

3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Circé entreprises,

ont formé le pourvoi n° G 20-15.612 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant à M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Circé entreprises, AJ et BTSG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2020), suivant deux devis du 30 avril 2015, M. [P] a confié à la société Circé entreprises deux marchés de travaux de rénovation intérieure d'un appartement.

2. Invoquant l'absence de complet paiement de factures intermédiaires, la société Circé entreprises a mis en demeure M. [P] de justifier de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.

3. Par lettre recommandée du 21 décembre 2015, reprochant à l'entreprise divers manquements et malfaçons, M. [P] lui a notifié la résiliation du marché à ses torts.

4. La société Circé entreprises, en redressement judiciaire, assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur-commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. [P] en paiement du solde dû et en réparation.

5. M. [P] a sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire des marchés, le remboursement d'un trop-payé et le paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation des marchés aux torts de M. [P] et en dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que la société Circé entreprises avait manqué à ses obligations en présentant des factures qui n'étaient pas conformes à l'état d'avancement des travaux, sans pour autant rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société Circé entreprises, si celle-ci n'était pas fondée à surseoir à leur exécution dans la mesure où M. [P] n'avait pas fourni de garantie des paiements malgré les lettres des 15 novembre et 3 décembre 2015 de la société, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garanties de paiement du maître de l'ouvrage peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprise après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civildans sa rédaction applicables en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civi ;
2°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Circé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, c'est-à-dire en se prononçant par des motifs impropres à caractériser la gravité d'un tel manquement, quand seul le manquement d'une gravité suffisante justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'une partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Cricé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, sans aucun motif de nature à exposer en quoi le manquement était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en constatant que la résiliation du contrat de M. [P] était intervenue le 21 décembre 2015 tout en jugeant que la demande de garantie de paiement adressée à ce dernier par la société Circé entreprises le 3 décembre 2015, c'est-à-dire antérieurement à la rupture du contrat, était tardive, pour en déduire que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs de la société Circé entreprises, quand l'absence de garantie de paiement fournie par le maître de l'ouvrage constitue une faute susceptible de justifier la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;

5°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si la demande de garantie envoyée le 15 novembre 2025 à M. [P] par la société Circé entreprises qui n'a pas été fournie ne constituait pas un manquement de nature à justifier que la résiliation du contrat soit prononcée également aux torts de ce dernier, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garantie de paiement des sommes dues peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprises après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que, depuis le début du mois de novembre 2015, M. [P] reprochait à la société Circé entreprises des retards, des non-finitions et une facturation intermédiaire ne correspondant pas à l'avancement du chantier et que ces griefs avaient été confirmés par une lettre que l'architecte d'intérieur auquel le maître de l'ouvrage avait fait appel avait adressée à l'entreprise le 26 novembre 2015.

8. Elle a, par ailleurs, relevé que le premier locataire de l'appartement avait attesté que celui-ci était encore en chantier lors de la première semaine de location du mois de décembre 2015.

9. Ayant ainsi retenu que les situations mensuelles du mois de novembre 2015, que M. [P] a refusé de payer, n'étaient pas conformes à l'état d'avancement du chantier à cette date et que l'entreprise ne justifiait pas de l'existence d'un solde de marché impayé, elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur la tardiveté de la demande de garantie de paiement, par une décision motivée et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les manquements de l'entreprise, dont elle a souverainement apprécié la gravité, justifiaient la résiliation des marchés à ses torts exclusifs et rejeter, en conséquence, sa demande de dommages-intérêts.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du solde des marchés et en réparation du préjudice subi résultant des impayés, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que les pièces produites par les parties pour démonter l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 étaient non contradictoires et non opposables à M. [P] et à la société Circé entreprises alors que lesdites pièces ont été produites en cours de procédure et ont été discutées contradictoirement par les parties dans leurs conclusions, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation des éléments de la cause, entachant sa décision d'excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu, 1103, du code civil ;

2°/ qu'en subordonnant son appréciation des faits, et notamment de l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015, à l'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation sur les éléments de la cause et commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ qu'en refusant d'apprécier les éléments de fait qui étaient produits par les parties aux motifs inopérants que les pièces produites étaient inopposables et que les parties devaient s'accorder sur les faits pour qu'elle puisse trancher le litige, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'absence de paiement par M. [P] des factures émises par la société Circé entreprises pour les travaux effectués et n'a pas donné de base légale sa décision au l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces soumises à son examen, qu'elle n'a pas refusé d'examiner, a retenu qu'en l'état des contestations élevées par le maître de l'ouvrage, les factures, seules produites par la société Circé entreprises pour établir l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 et l'existence d'un solde de marché impayé, n'étaient pas probantes.

13. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Circé entreprises aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 1 mars 2022

Garantie de paiement (art. 1799-1, c. civ.), référé-provision et contestation sérieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° S 20-22.681




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Cardinal Edifice, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-22.681 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncière FT Marseille, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Poissonnier Ferran et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cardinal Edifice, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Foncière FT Marseille, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Cardinal édifice (la société Cardinal) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Poissonnier Ferran et associés.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020), rendu en référé, la société Foncière FT Marseille (la société Foncière) a confié à la société Cardinal des travaux de gros oeuvre en vue de la construction et de la réhabilitation de bâtiments à usage de logements, bureaux et commerces.

3. Les parties ont, en cours de chantier, conclu une transaction, prévoyant notamment un nouveau planning et la fourniture d'une garantie de paiement par le maître d'ouvrage sous la forme d'un cautionnement solidaire de sa maison mère.

4. A la suite d'impayés, la société Cardinal a assigné la société Foncière en référé aux fins de provisions et de délivrance de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Cardinal fait grief l'arrêt de rejeter sa demande de provision, alors :

« 1°/ que des situations de travaux impayées peuvent donner lieu à provision dès lors qu'elles ont été établies conformément aux stipulations contractuelles, peu important qu'elles correspondent à des acomptes et puissent donner lieu à redressement ultérieur en cas d'erreurs ou d'inexactitudes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les situations de travaux sur le fondement desquelles la société Cardinal Edifice sollicitait une provision avaient été visées par le maître d'oeuvre et que le Cahier des clauses administratives particulières n'exigeait pas la signature du maître d'ouvrage ; qu'en retenant, pour débouter la société Cardinal Edifice de sa demande de provision, que les situations de travaux « ne concernent que des acomptes et (?) peuvent être corrigés en cas d'erreurs ou d'inexactitudes », la cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que si le défendeur invoque l'existence d'une compensation entre la créance sur le fondement de laquelle la provision est sollicitée et une créance dont il se prétend titulaire, le juge ne peut rejeter la demande de provision sur le fondement de ce moyen de compensation qu'en présence d'éléments de nature à justifier de la réalité de la créance invoquée par le défendeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Cardinal Édifice de sa demande de provision, la cour d'appel a énoncé que les situations de travaux validées par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage faisaient état d'un solde créditeur d'environ 3 millions d'euros au profit du maître d'ouvrage, incluant les pénalités de retard, la réparation des préjudices découlant du retard, le coût des réfections et la retenue de garantie de 5% ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire référence au moindre élément de nature à justifier de la réalité de ces créances mentionnées sur les situations de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3°/ que devant la cour d'appel, la société Cardinal Édifice faisait valoir, pièces à l'appui, que la société Foncière FT Marseille avait de sa seule initiative, et après que les situations de travaux avaient été signées par le maître d'oeuvre, opéré des ajouts sur les situations de travaux pour y inclure des pénalités et dommages-intérêts ; que, pour juger que la créance de la société Cardinal Édifice au titre des situations de travaux impayées, la cour d'appel a énoncé que « les situations de travaux validées par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, incluant les pénalités de retard, la réparation des préjudices découlant du retard, le coût des réfections et la retenue de garantie de 5% » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances invoquées par le maître d'ouvrage avaient été ajoutées de sa seule initiative sur les situations de travaux, après que les situations établies par la société Cardinal Édifice avaient été visées par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que des situations de travaux ne pouvaient, par principe, donner lieu à provision, a relevé qu'un protocole avait été signé entre les parties par lequel le maître d'ouvrage renonçait à sa réclamation au titre des retards et acceptait un nouveau planning avec application des pénalités de retard sur le montant global et forfaitaire du marché en cas de non-respect.

7. Ayant retenu que le maître d'ouvrage imputait au constructeur diverses sommes en raison du retard du chantier et que la demande de provision de la société Cardinal nécessitait d'interpréter le protocole et de se prononcer sur les responsabilités encourues du fait de son non-respect, elle a pu en déduire que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Cardinal fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise sous astreinte de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, alors :

« 1°/ que l'article 6 du protocole d'accord conclu par les sociétés Cardinal Édifice et Foncière FT Marseille en avril 2019 stipulait que « eu égard à la signature du présent protocole et au présent engagement de caution [de la société Financière Immobilière Bordelaise], l'entreprise Cardinal Édifice renonce irrévocablement à solliciter la production de la garantie de paiement découlant de l'article 1799-1 du code civil s'estimant parfaitement garantie », mais que, « si malgré cet engagement clair l'entreprise Cardinal Édifice exigeait la production de la garantie de paiement, la présente caution solidaire de la société Financière Immobilière Bordelaise serait de plein droit sans autre formalité considérée nulle et non avenue et le coût de la mise en place de la caution par la SNC Foncière FT Marseille sera supporté par l'entreprise Cardinal Édifice » ; que le protocole permettait ainsi à la société Cardinal Édifice d'exiger la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil en dépit de la caution donnée par la société Financière Immobilière Bordelaise sans aucune condition, l'usage de cette possibilité rendant simplement nul l'engagement de caution de la société Financière Immobilière Bordelaise et faisant supporter à Cardinal Édifice le coût de la mise en place de la garantie ; qu'en énonçant que la demande de la société Cardinal Édifice tendant à la remise d'une garantie conforme à l'article 1799-1 du code civil nécessitait de « déterminer si la société Cardinal Édifice est créancière de la société Foncière FT Marseille et si cette créance est insuffisamment garantie par la caution de la maison mère et doit être garantie par une nouvelle caution », la cour d'appel, qui a ajouté au protocole, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que la garantie prévue par l'article 1799-1 code civil peut être réclamée dès la signature du marché et la compensation future invoquée par le maître d'ouvrage entre les sommes restant dues et une créance dont il serait titulaire à l'égard de l'entrepreneur ne le dispense pas de fournir la garantie légale ; que pour rejeter la demande de la société Cardinal Edifice tendant à l'obtention de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, la cour d'appel a énoncé que la demande de la société Cardinal Edifice nécessitait de « déterminer si la société Cardinal Edifice est créancière de la société Foncière FT Marseille et si cette créance est insuffisamment garantie par la caution de la maison mère et doit être garantie par une nouvelle caution » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la garantie de paiement était en tout état de cause due dès la signature du marché, et indépendamment de toute compensation qui pourrait opérer par la suite, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel n'a pas retenu que le protocole transactionnel interdisait à l'entrepreneur de réclamer une caution bancaire, mais que l'interprétation de cet acte relevait du juge du fond.

10. Après avoir relevé qu'une garantie de paiement avait été fournie à l'entrepreneur aux termes du protocole signé entre les parties, sous la forme d'un cautionnement de la société mère du maître d'ouvrage, elle a retenu que la demande de fourniture d'une garantie bancaire nécessitait d'interpréter ce protocole et de déterminer si la garantie fournie était suffisante.

11. La garantie de paiement pouvant, aux termes de l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil, résulter d'une stipulation particulière, elle a pu, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants, retenir que la demande se heurtait à une contestation sérieuse.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cardinal édifice aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cardinal édifice et la condamne à payer à la société Foncière FT Marseille la somme de 3 000 euros ;

mardi 16 mars 2021

Le cautionnement (1799-1 code civil), qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en œuvre

  Note C. Sizaire, constr.-urb. 2021-5, p. 29

Note A. Caston, GP 2021, n° 19, p. 62.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 238 FS-P

Pourvoi n° Q 19-25.964




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société CITC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.964 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Hector Berlioz, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CITC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hector Berlioz, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mme Georget, Mme Renard, Mme Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), un arrêt du 7 septembre 2017, rendu en référé, a condamné, sous astreinte, la société civile immobilière Hector Berlioz (la SCI) à remettre à la société CITC, avec laquelle elle avait conclu un marché relatif à des travaux de chauffage, un cautionnement solidaire, tel que prévu à l'article 1799-1 du code civil, pour un montant correspondant à la différence entre le montant total du marché et celui des règlements effectués par la SCI.

2. La SCI a remis à la société CITC un acte de cautionnement que celle-ci n'a pas jugé satisfaisant.

3. La société CITC a assigné la SCI en liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société CITC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'indépendamment du fait que le cautionnement était assorti d'une condition, de toute façon, cette condition, postulant la notification du décompte final, excluait de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du marché et avant notification de ce décompte ; qu'en décidant néanmoins, quand le cautionnement devait être général et porter sur toutes les sommes dues en vertu du marché conformément à l'article 1799-1 du code civil, que le cautionnement du 19 octobre 2017 répondait à l'injonction adressée à la SCI Hector Berlioz, les juges du fond ont violé les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article 1799-1 et l'article 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1799-1 du code civil :

5. Selon ce texte, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le montant de 12 000 euros. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique pour financer les travaux ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire.

6. Il ressort de ces dispositions d'ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en œuvre.

7. Pour rejeter les demandes de la société CITC aux fins de liquidation d'astreinte, l'arrêt retient que la SCI a pleinement exécuté l'injonction formulée par l'arrêt ordonnant l'astreinte.

8. En statuant ainsi, après avoir constaté que le cautionnement remis par la SCI était assorti d'une condition subordonnant l'engagement de la caution à la notification du décompte final par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, ce qui excluait de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du contrat d'entreprise ou avant notification de ce décompte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la
Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hector Berlioz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 17 décembre 2018

Garantie de paiement de l'art. 1799-1 du code civil et procédures collectives

Note Sizaire, Constr.-urb. 2018-12, p. 20.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 10 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-18.547
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly (le CMCJ), assistée par la société Crédit agricole immobilier entreprise (CAIE), devenue le Crédit agricole immobilier promotion, en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage, et par la société L'Atelier d'architecture hospitalière Alain Z... (AAHAJ), maître d'oeuvre, a, par un marché du 19 avril 2010, confié des travaux de restructuration de deux cliniques et d'un centre médico-chirurgical à un groupement d'entreprises dont la société Sogea Picardie (la Sogea) était la mandataire, la société Axima concept se voyant confier les lots désenfumage et plomberie ; que faisant valoir des situations de travaux impayées depuis mars 2011 et l'absence de garantie conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil, la Sogea a mis en demeure le CMCJ le 19 août 2011 de fournir la garantie et de régler les situations, sous peine de suspension des travaux à compter du 9 septembre 2011 puis, constatant la défaillance du maître de l'ouvrage, a suspendu les travaux à la date notifiée, la société Axima concept faisant de même après une mise en demeure du 26 août 2011 également restée infructueuse ; que le 24 novembre 2011, la Sogea a assigné le CMCJ en paiement des travaux et a demandé la résolution du contrat ; que le CMCJ ayant été mis en redressement judiciaire le 22 décembre 2011, la Sogea a déclaré une créance de 742 921 euros ; que les organes de la procédure collective du CMCJ sont intervenus volontairement à l'instance engagée par la Sogea et y ont appelé en intervention forcée l'architecte et l'assistant à la maîtrise d'ouvrage ; que le plan de redressement du CMCJ a été arrêté par un jugement du 12 juillet 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que le CMCJ et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ce dernier, font grief à l'arrêt, confirmatif sur ces points, de résilier le contrat de louage d'ouvrage conclu entre la Sogea et le CMCJ aux torts exclusifs de celui-ci, de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la Sogea et celles formées contre la société Axima concept alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué reconnaît à l'article 1799-1 du code civil un caractère d'ordre public, sans distinguer s'il est de protection ou de direction, et affirme que l'application du troisième alinéa de cette disposition, permettant la suspension d'exécution de ses obligations par le cocontractant, n'est incompatible avec aucune disposition propre aux procédures collectives ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du CMCJ et de M. Y..., ès qualités qui soutenaient que l'ordre public de direction de l'article L. 622-13, I du code de commerce est prioritaire sur l'ordre public de protection de l'article 1799-1 du code civil, ce qui était de nature à conforter la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la Sogea et de condamnation de celle-ci à indemniser le CMCJ et M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-13, I du code de commerce, auquel l'article L. 631-14 du même code soumet la procédure de redressement judiciaire, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire ; qu'en affirmant, au cas d'espèce, qu'il n'est aucune disposition propre aux procédures collectives qui soit incompatible avec le maintien, par la société Sogea, de la suspension d'exécution de ses obligations en vertu de l'article 1799-1 du code civil, du fait de l'inexécution par le CMCJ placé en redressement judiciaire de son obligation de fournir une garantie à son cocontractant, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la prééminence de la règle propre aux procédures collectives, a violé, par refus d'application, les articles L. 622-13, I et L. 631-14 du code de commerce ;

3°/ que, pour que le créancier entrepreneur puisse surseoir à l'exécution de ses travaux, l'article 1799-1 exige la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, premièrement, qu'aucune garantie n'ait été fournie et, deuxièmement, que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés ; qu'au cas présent, en affirmant que la suspension de l'exécution du marché restait licite en tant qu'elle était fondée sur le non-respect de l'obligation de faire découlant de l'article 1799-1 du code civil, après avoir pourtant admis que la suspension des travaux par Sogea en tant qu'elle était fondée sur le non-paiement de ses factures devenait illégitime, sa cause étant désormais illicite, et obligeait l'entreprise à reprendre le chantier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-13, I et L. 631-14 du code de commerce, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la Sogea, en l'absence de fourniture par le maître de l'ouvrage de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil et de paiement par ce dernier de ses factures, a mis en demeure le CMCJ, par une lettre recommandée du 9 août 2011, de se conformer aux exigences du texte précité, l'arrêt retient, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que devant la carence persistante du maître de l'ouvrage, la Sogea a régulièrement sursis à l'exécution de ses prestations, le 9 septembre 2011, avant l'ouverture du redressement judiciaire du CMCJ le 22 décembre suivant ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées invoquées par la première branche, l'arrêt retient encore exactement que si l'ouverture de la procédure collective interdisait au débiteur de payer les créances antérieures de la Sogea, aucune disposition propre aux procédures collectives n'empêchait l'administrateur et le débiteur, s'ils voulaient que les travaux reprennent, d'effectuer les diligences nécessaires à l'obtention de la garantie financière manquante qui demeurait, quant à elle, exigible et en déduit que la suspension des travaux, régulièrement acquise avant l'ouverture du redressement judiciaire, demeurait licite et exempte de tout abus de la part de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a, en conséquence, exclu toute faute de la Sogea pour avoir maintenu la suspension des travaux après le jugement d'ouverture a fait l'exacte application des textes d'ordre public invoqués par le moyen, dès lors que l'ouverture d'une procédure collective ne peut avoir pour effet de contraindre un entrepreneur ayant, avant cette ouverture, régulièrement notifié le sursis à l'exécution de ses travaux, à les reprendre sans obtenir la garantie financière édictée par l'article 1799-1 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Attendu que le CMCJ et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ce dernier, font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes contre la société Axima concept alors, selon le moyen, que la cassation, qui interviendra sur les six premières branches du moyen, qui critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il estime dépourvue de caractère abusif la suspension des travaux par Sogea à partir du 9 septembre 2011 et exclusif de toute faute son maintien nonobstant l'ouverture de la procédure collective, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le CMCJ et M. Y..., ès qualités de leurs demandes à l'égard de la société Axima concept, dès lors que la cour d'appel constate que les griefs formulés à l'encontre de cette entreprise, en tant qu'ils sont identiques à ceux reprochés à Sogea, appellent les mêmes observations ;

Mais attendu que le rejet des six premières branches du premier moyen rend le moyen sans portée ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-7 et L. 622-22 du code de commerce ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'architecte demandait la rémunération prévue au marché initial et avait déclaré au passif du redressement judiciaire une créance de 468 284,06 euros, retient qu'à défaut de justifier de l'accomplissement de l'intégralité de sa mission, il y a lieu d'accueillir sa demande à concurrence de 350 000 euros et de condamner le CMCJ à lui payer cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'architecte, née antérieurement au jugement d'ouverture, faisait l'objet d'une instance en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la cour d'appel, qui devait, une fois cette créance déclarée au passif de la société débitrice et les formalités de reprise d'instance accomplies, en fixer le montant au passif du redressement judiciaire pour la somme qu'elle retenait, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre l'association débitrice, a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly à verser à la société L'Atelier d'architecture hospitalière Alain Z... une somme de 350 000 euros TTC, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe la créance de la société L'Atelier d'architecture hospitalière Alain Z... au passif de l'association Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly à la somme de 350 000 euros TTC ;

Condamne l'association Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;