Affichage des articles dont le libellé est travaux réservés. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est travaux réservés. Afficher tous les articles

mardi 2 juillet 2024

Le CCAP stipulait que pour pouvoir prétendre au paiement du solde, était nécessaire la levée de l'ensemble des réserves notifiées au procès-verbal de réception

 Voir note Gazette du Palais - 2024, n°29 - page 59 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° R 23-10.111




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

La société La Casaliera, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-10.111 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Orcom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Casaliera, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2022) et les productions, la société civile de construction-vente La Casaliera (la SCCV) a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble résidentiel de vingt logements. Après mise en liquidation judiciaire de l'entreprise en charge du lot gros oeuvre, la société Orcom a été chargée de terminer ce lot.

2. Invoquant un retard de paiement et le refus du maître de l'ouvrage de lui délivrer une garantie de paiement, la société Orcom a procédé à la résiliation de son marché puis a assigné la SCCV pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de plusieurs factures, de la gestion du compte prorata et de la restitution de la retenue de garantie et à produire sous astreinte divers documents.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser diverses sommes à la société Orcom au titre des factures impayées, du dépôt de garantie et des prélèvements prétendument indûment opérés sur les situations et de l'enjoindre de communiquer, sous astreinte et dans un certain délai, plusieurs documents, alors :

« 1°/ que l'article 3.15 du CCAP, qui intégrait expressément la norme NF P 03/001 au champ contractuel, stipulait que « le Décompte Général et Définitif doit être accepté par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage. Il est précisé que, par dérogation à la Norme NF P 03.001 et notamment à ses articles 19.6.2, 20.4.1 et 20.4.2 conjugués, la notification d'un décompte général et définitif proposé par l'entreprise directement au Maître d'oeuvre n'a aucune valeur juridique. Ainsi, le décompte n'est pas réputé accepté même s'il est présenté par L'entrepreneur et que le Maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage restent silencieux plus de 30 jours, et ce en dérogation à l'article 19.6.2. De même, par dérogation aux articles 19.6.2 et 20.4.1, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir de ce que le décompte général et définitif est réputé accepté ni prétendre à un quelconque règlement sur la base de sa proposition (?) » ; qu'en considérant que « l'article 3.15 du CCAP déroge expressément à la norme NF P 03.001 » et qu'« aucune clause de cet article ne permet de considérer que le DGD notifié par le maître de l'ouvrage le 13 septembre 2016 est définitif » pour en déduire que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas se prévaloir du caractère intangible et irrévocable du décompte général et définitif, quand, au contraire, les stipulations précitées limitaient clairement la dérogation à la norme au seul cas où un décompte est proposé par l'entrepreneur, lui ôtant alors une valeur juridique, ces stipulations laissant ainsi subsister la norme NF en ce qu'elle impose le respect du décompte établi par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du CCAP et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la norme NF P 03/001 prévoit que le maître de l'ouvrage n'est tenu qu'au paiement des sommes qui découlent du décompte définitif ; que l'article 3.15 du CCAP prévoyait l'établissement d'un « Décompte Général et Définitif » dont l'objet est de faire les comptes entre les parties ; qu'en écartant le moyen tiré de l'établissement du décompte général et définitif, aux motifs éventuellement adoptés que « la circonstance non contestée que le DGD laisserait apparaître une situation débitrice de la société Orcom à l'égard du maître d'ouvrage ne permet pas de faire obstacle à la reconnaissance d'une créance de cette dernière au titre des factures susvisées. Il suffit de relever qu'aucune demande en paiement au titre de ce DGD n'est formée par la société La Casaliera et qu'il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une compensation des dettes et créances réciproques », quand il s'évinçait des stipulations claires du contrat que les parties avaient précisément voulu régler leurs comptes, par l'établissement d'un décompte, la cour d'appel a méconnu cette convention et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause litigieuse, que son ambiguïté rendait nécessaire, a retenu que l'article 3.15 du CCAP dérogeait expressément à la norme NF P 03.001 et qu'aucune clause de cet article ne permettait de considérer que le décompte général et définitif (DGD) notifié par le maître de l'ouvrage le 13 septembre 2016 était définitif.

5. Elle a pu déduire de ce seul motif que le DGD n'était pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement de l'entrepreneur.

6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Orcom la somme de 7 296 euros au titre des factures impayées, alors « que l'article 3.15 du CCAP soumettait le règlement du solde du marché à la levée des réserves dénoncées à la réception ; qu'en retenant, pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde des factures établies par l'entrepreneur, que la levée des réserves dénoncées à la réception n'avait pas été sollicitée par le maître de l'ouvrage, quand les termes clairs et précis du contrat subordonnaient le paiement du solde du marché à la levée des réserves sans exiger que le maître de l'ouvrage ait sollicité une telle levée, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9. Pour condamner la SCCV au paiement du solde des factures de la société Orcom, la cour d'appel retient que la réception est intervenue suivant procès-verbal du 19 octobre 2016 qui ne comporte, s'agissant de cette dernière, que quatre réserves mineures dont la levée n'a jamais été sollicitée par le maître de l'ouvrage.

10. En statuant ainsi, alors que l'article 3.15 du CCAP stipulait que pour pouvoir prétendre au paiement du solde, diverses conditions devaient être cumulativement réunies, dont la levée de l'ensemble des réserves notifiées au procès-verbal de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société civile de construction-vente La Casaliera à payer à la société Orcom la somme de 7 296 euros au titre des factures impayées, l'arrêt rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Orcom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile de construction-vente La Casaliera ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300323

mardi 12 avril 2022

Garantie de parfait achèvement et forclusion

 Note  JP Tricoire, RDI 2022, p. 394.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° J 21-13.179




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Vivaldi, dont le siège est [Adresse 12], représenté par son syndic la société Citya immobilier Chartres, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.179 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], en qualité d'assureur de la société Seraba,

3°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société EPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 7], en qualité d'assureur de la société Socotec,

6°/ à la société SMAC acieroïd, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

7°/ à la société Serrurerie rationnelle du bâtiment (Seraba), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Gesop, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Groupe Vinet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société Jard architecte & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

12°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Vivaldi, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Jard architecte & associés et de la société MAF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de la société Serrurerie rationnelle du bâtiment, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société EPC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SMAC acieroïd, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gesop, de la société Groupe Vinet, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bouygues immobilier, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2020), la société Bouygues immobilier a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, quatre bâtiments destinés à la vente en l'état futur d'achèvement, constituant la résidence Vivaldi.

2. Sont notamment intervenus à l'acte de construire, la société Jard architectes et associés (la société Jard), en qualité de maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société EPC, sous-traitant de la société Jard, assurée auprès de la SMABTP, la société Serrurerie rationnelle du bâtiment (la société SERABA), au titre du lot métallurgie, assurée auprès de la société Axa France IARD, la société Groupe Vinet, au titre du lot sols souples, assurée auprès de la société Allianz IARD, la société Gesop, au titre des portes coupe-feu, la société Socotec, en qualité de bureau de contrôle technique, assurée auprès de la société Axa France IARD, et la société SMAC, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP.

3. Se plaignant de non-conformités contractuelles, de réserves non levées et de désordres apparus dans l'année de la garantie de parfait achèvement, le syndicat des copropriétaires de la résidence Vivaldi (le syndicat des copropriétaires) a assigné, après expertise, la société Bouygues immobilier en réparation, laquelle a appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du dysfonctionnement des trémies de ventilation et d'éclairement du sous-sol et du rideau coupe-feu, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de condamnation de la société Bouygues Immobilier, sur le fondement contractuel, en tant que vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le Syndicat avait notamment fait valoir qu'elle avait fautivement engagée sa responsabilité en levant sans discernement les réserves auprès des entreprises et en livrant de mauvaise foi un programme qui n'aurait pas dû l'être, dès lors qu'il était affecté de nombreuses malfaçons ; que, pour justifier ses dires, le Syndicat s'était en particulier référé aux constatations de l'expert relatives aux anomalies ayant affecté les éclairements de sous-sol et les dysfonctionnements des trémies de ventilation, en soulignant le fait, avec l'expert, qu'en raison de ces fautes « les appartements avaient été dévalorisées du fait d'un niveau de qualité inférieur à celui pouvant être attendu dans ce programme commercialisé par Bouygues » ; que, pour rejeter cette demande, la cour a jugé que l'expert avait considéré que le problème de l'éclairement du sous-sol était résolu au 20 août 2012 et qu'il ne signalait pas de dysfonctionnement des trémies de ventilation ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'expert avait constaté, d'une part, que les « anomalies » affectant les « trémies de ventilation » et « l'éclairement du sous-sol » étaient « de nature à nuire à la sécurité » et que, d'autre part, dans ses réponses aux parties, il avait constaté encore, au 27 juin 2013 et au 22 juillet 2013, que les « trémies d'éclairement du sous-sol », « vices de conception », demeuraient encore à réparer, cour a dénaturé ledit rapport, en violation du principe susvisé ;

2°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, le Syndicat avait soutenu que la société Bouygues Immobilier avait engagé sa responsabilité contractuelle pour n'avoir pas veillé à la levée des réserves concernant notamment le désordre affectant le fonctionnement du rideau coupe-feu du sous-sol et pour avoir livré l'immeuble en connaissance de ce qu'il était affecté de ce désordre ; que, pour écarter toute responsabilité de ladite société de ce chef, la cour a retenu que la société Bouygues Immobilier était un professionnel de l'immobilier, non de la construction, qu'il n'était pas établi qu'elle eût été de mauvaise foi et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir prématurément levé les réserves car cette faute n'avait aucun lien avec le dysfonctionnement du rideau pare-feu ; que, cependant, l'expert judiciaire a relevé que le dysfonctionnement du rideau coupe-feu, qui était « de nature à nuire à la sécurité », avait été réservé « dès la livraison des parties communes », avant de proposer, au titre des « imputations techniques », que sa réparation soit prise en charge à 100 % par la société Bouygues Immobilier ; qu'il résultait de ces éléments que ladite société, qui avait réservé ce désordre représentant un danger pour la sécurité, avait néanmoins vendu le bien après levée des réserves sans que ce désordre fût réparé ; qu'en décidant pourtant qu'aucune responsabilité de la société Bouygues Immobilier ne pouvait être encourue de ce chef, la cour a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que les désordres affectant les trémies de ventilation et d'éclairement du sous-sol et le dysfonctionnement du rideau coupe-feu, qui avaient été réservés à la « réception » étaient apparus au syndicat des copropriétaires durant l'année de la garantie de parfait achèvement.

7. Il en résulte que ceux-ci, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages, prévu à l'article 1642-1 du code civil, relevaient de la garantie des défauts de conformité et des vices apparents d'une durée d'un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration de ce délai d'un mois (3e Civ.,16 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.612, Bull. 2009, III, n° 280).

8. Elle a retenu que le syndicat des copropriétaires était, à la date de l'assignation au fond, forclos en ses demandes sur ce fondement, lequel est exclusif, dans les rapports entre acquéreurs et vendeur en l'état futur d'achèvement, de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-13.778).

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Vivaldi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;