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jeudi 25 juillet 2024

Prescription : expertise, computation, suspension et interruption des délais

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° D 23-18.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, a formé le pourvoi n° D 23-18.495 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers (CA-TH-AR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [Y], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers et Generali IARD, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2023), à la suite d'une consommation anormale d'eau, la société Isla Nour a détecté une fuite dans le local qu'elle exploitait.

2. La canalisation alimentant ce local a été endommagée puis réparée par la société CA-TH-AR canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers (la société CA-TH-AR), assurée par la société Generali IARD (la société Generali).

3. Le 6 mai 2013, la société Isla Nour a sollicité devant la juridiction administrative une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 25 juin 2013. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 avril 2015.

4. Les 10 et 12 août 2020, Mme [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, a assigné en indemnisation les sociétés CA-TH-AR, Generali et Veolia eau - compagnie générale des eaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 4 mai 2021 ayant déclaré irrecevables ses demandes en raison de la prescription, alors « que les juges du fond ont considéré d'une part qu'entre la saisine du juge administratif des référés, le 6 mai 2013, et le prononcé de son ordonnance prescrivant une expertise, le 25 juin 2013, le délai de prescription quinquennale avait de nouveau couru, pour 50 jours, puis ont retenu qu'à la fin de la suspension du délai quinquennal lors de l'établissement du rapport d'expertise, le 24 juin 2015, le délai de prescription avait recommencé à courir pour une durée de cinq ans moins les 50 jours déjà écoulés, de sorte qu'il expirait le 5 mars 2020, et d'autre part que Mme [Y] ne pouvait bénéficier des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 pour en déduire que son action engagée par assignation des 10 et 12 août 2020 était prescrite ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de prescription de cinq ans avait été interrompu, suite à la saisine du juge administratif des référés, jusqu'à ce que celui-ci rende son ordonnance prescrivant une expertise, le 25 juin 2013, puis avait été aussitôt suspendu jusqu'à ce que l'expert établisse son rapport, le 24 juin 2015, donc avait expiré le 24 juin 2020, si bien qu'en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 Mme [Y] ès qualités pouvait agir jusqu'au 24 août 2020 et que son action n'était pas prescrite lorsqu'elle a été engagée par acte des 10 et 12 août 2020, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil et 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil :

6. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le deuxième, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

8. Selon les troisième et quatrième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

9. La Cour de cassation a jugé que, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié).

10. Pour déclarer irrecevable l'action en indemnisation initiée par le liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, l'arrêt retient que la saisine du juge des référés a eu pour effet d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai quinquennal, que ce nouveau délai a continué à courir entre le 6 mai 2013, date de l'assignation, et le 25 juin 2013, date de la décision ordonnant la mesure d'expertise, avant d'être suspendu à compter de cette date jusqu'au 24 avril 2015, date du dépôt du rapport d'expertise.

11. Il en déduit que cette période de cinquante jours devant être soustraite du délai quinquennal qui a recommencé à courir à compter du 24 avril 2015, celui-ci a expiré le 5 mars 2020, de sorte que le liquidateur judiciaire ne pouvant pas bénéficier des deux mois supplémentaires accordés par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 3 juin 2020 aux délais et mesures ayant expiré entre le 12 mars et 23 juin 2020, son action en indemnisation était prescrite.

12. En statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de prescription s'est prolongé jusqu'à la décision ordonnant la mesure d'expertise et que le nouveau délai quinquennal de prescription, qui a été suspendu à partir de cette décision, a recommencé à courir à la date de l'exécution de cette mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les sociétés CA-TH-AR canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers, Generali IARD et Veolia eau - compagnie générale des eaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300414

mardi 23 mai 2023

Recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant : prescription, computation et interruption

 Note C. Charbonneau, RDI 2023, p. 190

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 67

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° X 21-24.967




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

1°/ la société Duic Floch architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Duic Lemesle architectes,

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 21-24.967 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société Henri Duic,

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Seo, Sarthou et Eiffage travaux publics ouest, devenue Eiffage route ouest,

3°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés [M] [H] et [P] [D],

4°/ à la société Eiffage route Ile-de-France centre ouest, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Eiffage route sud-ouest, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Socotec construction, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Socotec France,

7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], représenté par son syndic la société Foncia Sogiv, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Duic Floch architectes et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Duic Floch architectes et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés [M] [H] et [P] [D], la société Eiffage route Ile-de-France/centre Ouest, la société Eiffage route Sud-Ouest ainsi que le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 26]. Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,16 septembre 2021), la société Duic Lemesle, devenue Duic Floch architectes (la société Duic Floch), assurée auprès de la MAF, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre complète d'une opération de construction d'un groupe de bâtiments à usage d'habitation, la société Henri Duic, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, s'étant vu confier le lot gros oeuvre, et la société Socotec construction (la société Socotec) une mission de contrôle technique.

3. Se plaignant, après réception, de l'apparition de fissures et d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires de la résidence et plusieurs copropriétaires, ont, après expertise, assigné en réparation l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Duic Floch architectes et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs recours en garantie au titre du désordre n° 2, alors « que constitue le complément des défenses soumises au premier juge le recours en garantie formé pour la première fois en appel par une partie qui a demandé au tribunal de ne pas été condamnée à réparer la totalité du désordre litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de garantie présentée contre la SMABTP par la société Duic Floch architectes et la MAF, au titre du désordre n° 2, au motif qu'elle était nouvelle en appel ; que pourtant, la société Duic Floch Architectes et la MAF avaient demandé au tribunal de ne pas les condamner à réparer plus de 50 % du désordre en question ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé, s'agissant du désordre n° 2, que si la société Duic Floch architectes et la MAF avaient demandé, dans leurs dernières conclusions de première instance, que la responsabilité de l'architecte fût limitée à 50 % des dommages et formé un appel en garantie contre la Socotec, elles n'avaient pas formulé de demande à l'encontre de la SMABTP.

7. Elle en a exactement déduit que la demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la SMABTP, qui ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, était irrecevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Duic Floch architectes et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs recours en garantie dirigés contre la SMABTP et la Socotec, alors « que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a fait l'objet de la demande indemnitaire qui motive ce recours ; que ce délai ne peut courir à compter d'une requête en référé expertise ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours en garantie formé par la société Duic Floch Architectes et la MAF contre la SMABTP et la Socotec dans leurs conclusions du 18 janvier 2018, la cour d'appel a retenu que l'assignation en référé-expertise du 5 janvier 2012 délivrée par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires avait mis en cause la responsabilité des constructeurs assignés, dont la société Duic Floch Architectes ; qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de recours de la société Duic Floch Architectes et de la MAF contre la SMABTP et la Socotec était la date à laquelle une demande indemnitaire avait été dirigée contre eux, soit le 9 juin 2017, de sorte que l'action en garantie formée le 18 janvier 2018 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

10. En application de ce texte, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. S'il était jugé par la troisième chambre civile (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, celle-ci a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié) modifié cette règle en décidant qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

12. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût- ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.

13. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Duic Floch architectes et de la MAF à l'encontre de la SMABTP et de la Socotec, l'arrêt retient que la première a été assignée en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires le 5 janvier 2012, de sorte qu'elles disposaient d'un délai de cinq ans courant à compter de cette date, expirant le 5 janvier 2017, pour former leurs appels en garantie, ce qu'elles n'avaient fait que par conclusions du 18 janvier 2018.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date le syndicat des copropriétaires avait formé une demande tendant à la reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, à l'égard des demandeurs en garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch architectes et de la Mutuelle des architectes français au titre des désordres n°34 et 52,

- déclare irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch architectes et de la Mutuelle des architectes français contre la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, SEO, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest au titre des désordres [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 17], [Cadastre 16] et [Cadastre 22],

- infirme le jugement en ce que celui-ci a condamné la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, SEO, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest, à garantir la société Duic Floch Architectes et la Mutuelle des architectes français au titre des désordres [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25],

l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 22 décembre 2021

Le délai de prescription acquis antérieurement à l'assignation en référé, qui avait été effacé, ne pouvait être ajouté aux jours écoulés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 883 F-D

Pourvoi n° G 20-22.834




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cogerens, société à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-22.834 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Engie énergie service, venant aux droits de GDF Suez énergie services cofely, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Engie énergie service, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2020), se plaignant de la contamination par la légionelle du système d'alimentation des installations d'eau chaude sanitaire de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (le syndicat) a, après expertise, assigné la société Engie énergie services, venant aux droits de la société GDF SUEZ énergie services - Cofely, laquelle était venue aux droits de la société Cofatech services, en charge de la maintenance de ces installations, en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

2. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société Engie énergie services, alors « que, subsidiairement, si, en raison d'une interruption de prescription, aucun délai n'a commencé à courir, la suspension qui lui succède provoque uniquement un report du point de départ de la prescription sans déduction d'aucun laps de temps ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que la prescription quinquennale débutant le 7 septembre 2007 avait été interrompue entre les 18 septembre et 8 octobre 2008, puis suspendue entre les 8 octobre 2008 et 21 août 2012 ; qu'en déclarant prescrite l'action du syndicat à la date du 9 août 2016, ajoutant ainsi aux 1436 jours échus entre le 21 août 2012 et l'assignation [en référé] du 27 juillet 2016, les 377 jours écoulés entre le 7 septembre 2007 et le 18 septembre 2008, avant la première interruption de prescription, quand ceux-ci ne pouvaient être comptabilisés de sorte que la prescription expirait le 20 août 2017 à vingt-quatre heures et laissait place à une régularisation le 14 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 2230, 2231 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2231 et 2241 du code civil :

3. Aux termes du premier de ces textes, l'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

4. Selon le second, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
5. Pour déclarer prescrite l'action du syndicat, l'arrêt constate qu'entre le 7 septembre 2007, date à laquelle le syndicat a connu les faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité contractuelle, et le 18 septembre 2008, date de l'assignation en référé-expertise, 377 jours s'étaient écoulés.

6. Il ajoute qu'entre le 21 août 2012, soit six mois après le dépôt du rapport d'expertise, et le 27 juillet 2016, date de l'assignation, 1436 jours s'étaient écoulés.

7. Retenant que 4 ans, 11 mois et 18 jours s'étaient ainsi écoulés, il en déduit que l'action était prescrite depuis le 9 août 2016, et que l'autorisation donnée au syndic pour agir en justice le 14 octobre 2016 l'avait été postérieurement à cette date.

8. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription acquis antérieurement à l'assignation en référé, qui avait été effacé, ne pouvait être ajouté aux jours écoulés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Engie énergie services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie énergie services et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].

Le demandeur au pourvoi (le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], l'exposant) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de son prestataire (la société Engie Energie Services) et d'avoir, en conséquence, prononcé la mise hors de cause de celui-ci ;

ALORS QU'une assignation en justice atteinte d'une irrégularité de procédure, de forme ou de fond, interrompt tout délai de prescription comme de forclusion pendant la durée de l'instance ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que, le 8 octobre 2013, la copropriété avait fait assigner son prestataire en responsabilité contr actuelle ; qu'en omettant de tenir compte de cette interruption de la prescription qui avait fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter du jugement du 14 mars 2016, lequel avait définitivement décidé qu'était irrecevable la demande de la copropriété pour la raison que le syndic n'avait pas été régulièrement habilité, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que, le 27 juillet 2016, son syndic avait fait délivrer une assignation dans le délai de prescription quinquennale sans y avoir été habilité et qu'il n'y avait été autorisé qu'une fois la prescription expirée de sorte qu'aucune régularisation ne pouvait plus intervenir ; qu'en se prononçant de la sorte quand le défaut de pouvoir du représentant du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de procédure non susceptible de priver l'assignation de ses effets quant à l'interruption de prescription, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 117 et suivants du code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, si, en raison d'une interruption de prescription, aucun délai n'a commencé à courir, la suspension qui lui succède provoque uniquement un report du point de départ de la prescription sans déduction d'aucun laps de temps ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que la prescription quinquennale débutant le 7 septembre 2007 avait été interrompue entre les 18 septembre et 8 octobre 2008, puis suspendue entre les 8 octobre 2008 et 21 août 2012 ; qu'en déclarant prescrite l'action du syndicat à la date du 9 août 2016, ajoutant ainsi aux 1436 jours échus entre le 21 août 2012 et l'assignation en référé du 27 juillet 2016, les 377 jours écoulés entre le 7 septembre 2007 et le 18 septembre 2008, avant la première interruption de prescription, quand ceux-ci ne pouvaient être comptabilisés, de sorte que la prescription expirait le 20 août 2017 à vingt-quatre heures et laissait place à une régularisation le 14 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 2230, 2231 et 2241 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300883

mardi 9 mars 2021

Articulation du délai de péremption et de la radiation pour défaut d'exécution

 Note Amrani-Mekki, Procédures 2021-3, p. 9

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 52 F-P+I

Pourvoi n° R 19-20.721









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021


1°/ M. R... C...,

2°/ Mme S... Q..., épouse C...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-20.721 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme L... P..., veuve N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme P..., veuve N..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), M. et Mme C... ont relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant déboutés des demandes qu'ils formaient contre Mme N... et les ayant condamnés à payer à cette dernière la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

2. Après que M. et Mme C... ont conclu, le 16 décembre 2013, puis Mme N..., le 17 février 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile.

3. Le 15 décembre 2015, M. et Mme C... ont sollicité la remise au rôle de l'affaire, exposant avoir réglé la condamnation prononcée par le premier juge à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite, puis M. et Mme C... ont à nouveau conclu au fond le 15 décembre 2017.

4. Le conseiller de la mise en état a dit l'instance d'appel périmée par une ordonnance du 29 mai 2018, que les appelants ont déféré à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de dire l'instance d'appel périmée, alors « que, lorsqu'une affaire a été radiée en raison de l'inexécution de la décision de première instance, une exécution significative des condamnations mise à la charge de l'appelant, manifestant sans équivoque une volonté d'exécution, constitue une diligence interruptive de péremption ; qu'en considérant que les époux C... n'avaient accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire entre le 17 février 2014 et le 17 février 2016, après avoir pourtant relevé qu'ils avaient, en décembre 2015, demandé que l'affaire soit réinscrite en justifiant du règlement d'une somme de 3 500 euros et qu'une fois ce règlement effectué, seule restait due une somme de 83,95 euros au titre des dépens, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Mme N... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen, en tant qu'il prétend, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le paiement par M. et Mme C... de la somme de 3 500 euros en exécution des causes du jugement de première instance constituait une diligence interruptive du délai de préemption de l'instance d'appel, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, M. et Mme C... faisant valoir, dans leur requête en déféré, que la lettre sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle, en raison du règlement de la somme de 3 500 euros, afin qu'il soit statué sur leurs demandes, constituait bien une diligence de nature à faire progresser l'affaire au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 386 et 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

9. Aux termes du premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

10. Lorsqu'en application du second de ces textes, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.

11. Pour confirmer l'ordonnance ayant dit l'instance périmée, l'arrêt retient que, dans le cadre de l'article 526 du code de procédure civile, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l'affaire, elle doit être justifiée par l'exécution de la décision de première instance, et que si M. et Mme C... ont réglé en décembre 2015 la condamnation aux frais irrépétibles et sollicité en conséquence le rétablissement de l'affaire, ils n'ont pas réglé les dépens afférents au jugement, ce qu'il leur appartenait de faire d'eux-mêmes dès la signification du jugement, qui en mentionnait le coût.

12. En statuant ainsi, en conditionnant l'interruption du délai de péremption à une exécution intégrale du jugement attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. En réglant la somme de 3 500 euros, correspondant à la seule condamnation pécuniaire mise à leur charge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne laissait inexécutée que leur condamnation aux dépens, M. et Mme C... ont procédé à une exécution significative des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement frappé d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2018 ayant dit l'instance périmée et, statuant à nouveau, dit que le délai de péremption de l'instance d'appel n'était pas expiré à la date de cette ordonnance ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Paris ;

DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées devant le conseiller de la mise en état et la cour d'appel ;

Condamne Mme P..., veuve N..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 1 février 2021

Computation du délai de péremption

 Note Guez, GP 2021-4, p.  66.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er octobre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 969 F-P+B+I

Pourvoi n° N 19-17.797




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.797 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Banque populaire du sud, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Banque populaire du sud, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2019) et les productions, la société Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du sud, a saisi un tribunal de commerce de demandes en paiement dirigées contre M. E.... Ce dernier a soulevé la péremption de l'instance, que le tribunal de commerce a écartée dans les seuls motifs de son jugement, avant de condamner M. E... au paiement de diverses sommes.

2. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ayant confirmé ce jugement a été frappé d'un pourvoi, rejeté par un arrêt (Com., 13 décembre 2013, pourvoi n° 14-16.037), ayant notamment déclaré irrecevable le moyen de ce pourvoi relatif à la péremption d'instance, au motif qu'il critiquait sur ce point une omission de statuer ne pouvant être réparée par la voie du pourvoi en cassation.

3. M. E... a saisi d'une requête en omission de statuer la cour d'appel de Montpellier. L'arrêt de cette cour d'appel rejetant la requête a été cassé (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-21.786) et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes, saisie par M. E....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. E... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa prétention relative à la péremption de l'instance initiée à son encontre par la société Banque Dupuy de Parseval devant le tribunal de commerce de Montpellier, alors « que la règle de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, selon laquelle les délais de procédure se prorogent au premier jour ouvrable, n'est pas applicable au délai de péremption de l'instance, qui, comme le délai de prescription, vise à sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt aux poursuites en éteignant son droit d'agir en justice ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de proroger le délai de péremption de l'instance au 11 juin 2012, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai survenue le 9 juin 2012, les juges du fond ont violé les articles 386 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre premier du code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l'accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu'il entre dans le champ d'application du code de procédure civile. Il est en ainsi du délai de péremption de l'instance prévu à l'article 386 de ce code.

6. Ayant relevé que M. E... avait conclu au fond en première instance le 9 juin 2010, que le 9 juin 2012 était un samedi et que les conclusions en réplique de la Banque Dupuy de Parseval étaient intervenues le lundi 11 juin 2012, la cour d'appel a en déduit à bon droit que la banque avait conclu dans le délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile, de sorte que M. E... devait être débouté de son incident de péremption de l'instance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à la Banque populaire du sud la somme de 3 000 euros ;

lundi 10 octobre 2016

Prescription quadriennale - point de départ

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-14.861
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte du 1er septembre 1987, Mme Jeanne X...a vendu à la commune de Saint-Martin une parcelle de terrain qu'elle tenait de son père, Charles Daniel X..., et qui dépendait initialement de la succession du grand-père de ce dernier, Pierre Daniel X..., laquelle n'avait jamais été partagée ; que, par acte du 6 juin 2000, la SELAS B...-C..., aux droits de laquelle se trouve la SELARL D...-C...-E... et associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Pierre Daniel X...et de son épouse, Marie Y..., et M. Z..., l'un des cohéritiers, ont assigné la commune de Saint-Martin, devenue la collectivité territoriale de Saint-Martin, aux fins de voir constater la nullité ou, en tout cas, l'inopposabilité, à leur égard, de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Attendu que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la collectivité territoriale de Saint-Martin, l'arrêt retient que la prescription quadriennale ne court pas tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, c'est-à-dire tant que l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité due par la collectivité publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription a commencé à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a été conclu l'acte de vente litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les troisième et quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la collectivité territoriale de Saint-Martin, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la SELARL D...-C...-E... et associés, ès qualités, et M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 28 septembre 2016

Prescriptioon quadriennale - computation

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-14.861
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte du 1er septembre 1987, Mme Jeanne X...a vendu à la commune de Saint-Martin une parcelle de terrain qu'elle tenait de son père, Charles Daniel X..., et qui dépendait initialement de la succession du grand-père de ce dernier, Pierre Daniel X..., laquelle n'avait jamais été partagée ; que, par acte du 6 juin 2000, la SELAS B...-C..., aux droits de laquelle se trouve la SELARL D...-C...-E... et associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Pierre Daniel X...et de son épouse, Marie Y..., et M. Z..., l'un des cohéritiers, ont assigné la commune de Saint-Martin, devenue la collectivité territoriale de Saint-Martin, aux fins de voir constater la nullité ou, en tout cas, l'inopposabilité, à leur égard, de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Attendu que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la collectivité territoriale de Saint-Martin, l'arrêt retient que la prescription quadriennale ne court pas tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, c'est-à-dire tant que l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité due par la collectivité publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription a commencé à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a été conclu l'acte de vente litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les troisième et quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la collectivité territoriale de Saint-Martin, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la SELARL D...-C...-E... et associés, ès qualités, et M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;