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vendredi 21 octobre 2022

Le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2022




Annulation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1016 F-D

Recours n° H 22-12.100




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 22-12.100 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [D], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, a sollicité sa réinscription dans les rubriques « Génie civil : ouvrages d'art » (C.01.10), « Gros-oeuvre - structure : béton armé » (C01.12) et « Toiture : étanchéité » (C.01.27).

2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. M. [D] fait valoir que l'avis rendu par la commission de réinscription n'était pas joint à la décision attaquée en violation des dispositions de l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, et les articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Il résulte de ces textes que l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts doit être annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ou à la notification de cette décision au candidat.

5. En l'absence au dossier de la cour d'appel de l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts, alors que cette pièce doit être annexée à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ou à sa notification au candidat, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur le motif de refus de réinscription, contesté par le requérant.

6.La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [D].

Et sur le second grief

Exposé du grief

7. M. [D] fait valoir que le principe de la contradiction a été méconnu dès lors que la décision de l'assemblée générale a été prise sur la base d'informations reçues le jour même où elle a statué, sans qu'il ait été invité à fournir ses observations.

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

8. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.

9. Pour rejeter la demande de réinscription de M. [D], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient, d'une part, que si la demande de réinscription de M. [D] avait reçu un avis favorable de la commission de réinscription, il a été porté à la connaissance de l'assemblée générale, le jour même où elle s'est réunie, que M. [D] avait, aux termes d'un arrêt rendu la veille, été déchargé d'une mission d'expertise en raison d'une attitude ayant conduit la cour d'appel à considérer qu'il existait un doute légitime sur son aptitude à poursuivre sa mission en toute impartialité, d'autre part, que plusieurs membres présents à cette assemblée générale représentant des juridictions du ressort ont fait part d'une attitude désinvolte de celui-ci lors de l'exécution de missions d'expertise.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [D] n'avait pas été mis en mesure de fournir ses observations sur les comportements qui lui étaient imputés et qui fondaient sa décision de ne pas le réinscrire, l'assemblée générale a violé les textes susvisés.

11. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [D].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges du 19 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [D] ;

Erreur manifeste dans le refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2022




Annulation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° P 22-60.084




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.084 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Y] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique « Gros oeuvre - structure » (C-01.12).

2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que son dossier est incomplet (absence de copie des diplômes) et qu'il ne permet pas de vérifier les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

3. Par lettre du greffe de la Cour de cassation du 2 juin 2022, M. [Y] a reçu notification du motif de rejet figurant au procès-verbal de l'assemblée générale, celui indiqué dans la lettre de notification de cette décision reçue par M. [Y] étant erroné.

4. Par lettre du 17 juin 2022, M. [Y] a présenté ses observations.

Examen des griefs

Exposé des griefs

5. M. [Y] fait valoir que c'est la première fois qu'il est fait état à son égard de « manquements aux obligations déontologiques, objectivité, courtoisie, ponctualité », qu'inscrit en tant qu'expert depuis plus de 12 ans, il n'a jamais rencontré de difficulté dans le déroulement des expertises et le dépôt des rapports et n'a jamais fait l'objet d'une convocation, d'un avertissement, ou d'une sanction disciplinaire dans l'exercice de ses fonctions.

6. M. [Y] considère que la décision de l'assemblée est en contradiction avec l'avis des magistrats qui le désignent et avec le juge de contrôle des expertises, qu'il est en charge de 30 expertises dont 21 nouvelles désignations en 2021 et début 2022, ce qui indique que les magistrats qui le désignent lui font confiance.

7. Il ajoute que le dossier de réinscription ne sollicitait que la communication des nouveaux diplômes obtenus depuis sa précédente réinscription et qu'il avait indiqué qu'il n'avait pas de diplôme complémentaire.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée :

8. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée et notifiée au candidat. Seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires pouvant donner lieu à recours, les modalités de leur notification sont sans incidence sur leur validité.

9. Pour rejeter la demande de M. [Y], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il n'a pas communiqué ses diplômes ce qui ne permet pas de vérifier la réunion des conditions requises par l'article 2 du décret susvisé.

10. En statuant ainsi, alors que le dossier de réinscription ne demandait la transmission que des seuls diplômes acquis depuis la précédente inscription en qualité d'expert judiciaire et que M. [Y] avait indiqué ne pas avoir obtenu de nouveaux diplômes, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation.

11. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Y].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 10 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [Y] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;