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mercredi 31 janvier 2024

Le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

<CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1287 F-D

Pourvoi n° X 21-13.007






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [T] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-13.007 contre l'ordonnance n° RG : 19/00086 rendue le 13 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ateliers Ferignac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [J],

3°/ à Mme [F] [H], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 13 janvier 2021), dans un litige opposant la société Ateliers Férignac à M. et Mme [J], dont le manoir avait été endommagé par un incendie, M. [C], a été désigné en qualité d'expert.

2. Par une ordonnance du 7 mai 2019, la rémunération de l'expert a été fixée à une certaine somme. Le 14 novembre 2019, la société Ateliers Férignac a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'ordonnance de réformer l'ordonnance du 7 mai 2019 ayant taxé les frais et honoraires à la somme de 11 250,64 euros TTC, et statuant à nouveau, de taxer les frais et honoraires à la seule somme de 7 250 euros TTC, et de dire que, sous déduction de la provision de 1 500 euros, la société Ateliers Férignac restait redevable d'une somme de 5 750 euros TTC, alors « que la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en réduisant de façon forfaitaire de 4 000 euros les honoraires sollicités par M. [C], sans justifier cette réduction au regard des critères de l'article 284 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, le premier président de la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

5. Pour réduire les honoraires de l'expert à une certaine somme, l'ordonnance retient que l'expert a manqué à ses devoirs en sollicitant une somme 7,5 fois supérieure à celle consignée d'un montant de 1 500 euros, alors même qu'il n'a procédé qu'à une seule réunion d'expertise sur place, à l'issue de laquelle il avançait un coût d'expertise de l'ordre, selon ses dires, de 4 000 à 5 000 euros, et que ce manquement, qui n'a pas permis aux parties d'apprécier le coût final de l'expertise, justifie une réfaction à hauteur de 4 000 euros HT.

6. En se déterminant par ces seuls motifs, sans justifier la réduction des honoraires au regard de l'un des critères de l'article 284 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Limoges autrement composée ;

Condamne la société Ateliers Férignac, M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201287

mardi 20 juin 2023

En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Annulation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° M 22-10.724



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Hochet 14, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Hochet Touchard, a formé le pourvoi n° M 22-10.724 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Hochet 14, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 2021), sur la requête de la société Hochet 14 (la société), le président d'un tribunal de grande instance a délivré une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à M. [X] de régler en principal une certaine somme.

2. M. [X] ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de la société par jugement du 8 novembre 2018 dont elle a relevé appel.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté ses demandes, et y ajoutant, de la débouter de toutes ses demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance d'Argentan ayant rendu le jugement de première instance était notamment composé de « M. [W] [G] » (jugement entrepris, p. 1ère) ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (pp. 1ère et 2) que l'affaire a été débattue en appel devant M. Guiguesson seul, qui a ensuite rendu compte des plaidoiries à la cour d'appel, composée lors du délibéré de « M. Guiguesson, président de chambre », « Mme Velmans, conseillère », et « M. [G], conseiller » ; qu'en statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat, M. [G], qui avait déjà connu du même litige en première instance en faisant partie du tribunal ayant rendu le jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité, en violation de l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [X] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la société, représentée par le même avocat en première instance et devant la cour d'appel, n'a pas présenté, avant la clôture des débats, une contestation de la régularité de la composition de la juridiction qui correspondait à l'ordonnance de roulement du premier président de la cour d'appel et qu'elle n'est donc pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation.

6. Cependant, la partie dont l'affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation l'irrégularité de la composition au regard des exigences d'impartialité.

7. L'affaire opposant la société et M. [X] a été plaidée devant un conseiller rapporteur et il n'est pas établi que la société ait été mise en mesure de connaître la composition de la cour d'appel appelée à statuer.

8. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

10. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de M. [G], magistrat figurant dans la composition du jugement, objet de l'appel.

11. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 9 juin 2023

lL juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Cassation


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° W 21-18.526





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-18.526 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], et après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2021), un jugement du 21 avril 2011 a prononcé le divorce de Mme [E] et de M. [J], mariés sans contrat préalable, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en désignant pour y procéder deux notaires, dont Mme [B].

2. Un jugement du 21 février 2019, statuant sur les difficultés apparues au cours des opérations de partage, a renvoyé les parties devant Mme [B] aux fins d'établissement de I'acte de partage définitif.

Examen des moyens

Sur les premier à huitième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, cinquième et septième moyens, qui sont irrecevables, et sur les deuxième, quatrième, sixième et huitième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le neuvième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la désignation d'un notaire en remplacement de Mme [B], pour établir l'acte de partage définitif, alors « que, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de M. [J], tendant à voir désigner un notaire en remplacement de Mme [B] pour procéder aux opérations de liquidation, en ce qu'elle était formulée pour la première fois en cause d'appel et ne correspondait pas aux critères fixés par l'article 564 du code de procédure civile, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [J] tendant à la désignation d'un nouveau notaire pour procéder aux opérations de partage, l'arrêt retient que le juge de première instance n'en a pas été saisi et qu'elle ne correspond pas aux critères fixés par l'article 564 du code de procédure civile.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande de M. [J] tendant à voir désigner un notaire liquidateur en remplacement de Mme [B] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du neuvième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande de M. [J] tendant à voir désigner un notaire liquidateur en remplacement de Mme [B] est irrecevable, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 16 juin 2020

Fonctions successives d'un même juge et impartialité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juin 2020
N° de pourvoi: 19-10.443
Publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juin 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 535 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-10.443







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. B... E..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° U 19-10.443 contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par la première présidente de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [...],

2°/ à M. T... M... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. E..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée d'une première présidente de cour d'appel (Riom, 20 décembre 2018), la Direction nationale d'enquêtes fiscales a été autorisée par une ordonnance du 15 novembre 2017 rendue par M. R..., juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Cusset, à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans les locaux occupés par M. E... sur le fondement des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales.

2. Par assignation en date du 7 juin 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Allier a assigné M. E... devant le tribunal de grande instance de Cusset en paiement d'une certaine somme sur le fondement des articles L. 267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales.

3. M. R... a été chargé d'instruire et de statuer dans cette affaire.

4. M. E... a déposé une requête aux fins de récusation de M. R....

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. E... fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête en récusation de M. R..., président du tribunal de grande instance de Cusset, chargé d'instruire et de statuer dans le cadre de l'instance pendante devant lui et enrôlée sous le n° RG 18/731, alors « qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de vérifier si le fait que M. R..., en qualité de président du tribunal de grande instance de Cusset, soit chargé d'instruire et de statuer dans une procédure fiscale dirigée contre M. E..., après avoir, en qualité de juge des libertés et de la détention de ce même tribunal, autorisé des visites domiciliaires dans plusieurs lieux susceptibles d'être occupés par ce dernier et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'une fraude fiscale présumée, n'était pas de nature à constituer une cause permettant à M. E... de douter de l'impartialité de celui-ci, la première présidente de la cour d'appel de Riom a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile, L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Il résulte de ces textes, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement, et, d'autre part, que la récusation d'un juge est admise s'il a précédemment connu de l'affaire.

7. Pour rejeter la requête en récusation, l'ordonnance retient que l'autorisation d'effectuer une visite domiciliaire donnée par un magistrat agissant en qualité de juge des libertés et de la détention n'empêche pas ce même magistrat, qui n'a pas pris parti au fond et qui est saisi ensuite d'une procédure de nature fiscale, de conserver son impartialité dans le cadre de cette seconde procédure et qu'à cet égard, dans le cadre du litige fiscal, le magistrat en cause a fait droit à la demande de réouverture des débats de M. E..., mesure favorable à ce dernier.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions successives du même juge, d'abord en qualité de juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire et des saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis en qualité de président de la formation de jugement, l'amenaient à connaître des mêmes faits ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du juge, la première présidente, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018, entre les parties, par la première présidente de la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;