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mercredi 12 juin 2024

On peut être marchand de biens et expert judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LC12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 507 F-D

Recours n° P 24-60.069


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société JPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.069 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société JPI a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans 21 rubriques de la branche Bâtiment -Travaux publics - Gestion immobilière.

2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle la société JPI a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la condition d'indépendance exigée pour être inscrit n'était pas remplie, l'intéressée exerçant une activité susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire, à savoir l'exercice d'une activité de marchand de biens.

Examen du grief

Exposé du grief

3. La société JPI fait valoir que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle rejette sa candidature par un motif d'ordre général tiré de son activité de marchand de biens sans expliquer en quoi cette activité, qui n'est que l'une de celles qu'elle exerce, est incompatible avec l'indépendance nécessaire à la réalisation de missions judiciaires.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 6°, et 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Selon ces textes, une personne ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise.

5. Pour rejeter les demandes de la société JPI, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel s'est fondée uniquement sur l'exercice d'une activité de marchand de biens susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire, ce qui ne répondrait pas à la condition d'indépendance exigée pour être inscrit.

6. En statuant ainsi, alors que l'activité de marchand de biens ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne la société JPI.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société JPI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et juger par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200507

jeudi 5 mars 2020

Le chauffeur VTC UBER est un salarié et non un travailleur indépendant

Note Duchange, GP  2020, n° 18, p. 20.

Arrêt n°374 du 4 mars 2020 (19-13.316) - Cour de cassation - Chambre sociale

- ECLI:FR:CCAS:2020:SO00374

Contrat de travail (formation du)

Rejet




Demandeur(s) : Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle ; et autre(s)

Défendeur(s) : M. A... X... 



Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), M. X..., contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber BV par la signature d’un formulaire d’enregistrement de partenariat, a exercé une activité de chauffeur à compter du 12 octobre 2016 en recourant à la plateforme numérique Uber, après avoir loué un véhicule auprès d’un partenaire de cette société, et s’être enregistré au répertoire Sirene en tant qu’indépendant, sous l’activité de transport de voyageurs par taxis.

2. La société Uber BV a désactivé définitivement son compte sur la plateforme à partir du mois d’avril 2017.

3. M. X... a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail, et formé des demandes de rappels de salaires et d’indemnités de rupture.

Examen de la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat Confédération générale du travail-Force ouvrière

4. Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l’appui des prétentions d’une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

5. Le syndicat Confédération générale du travail-Force ouvrière ne justifiant pas d’un tel intérêt dans ce litige, son intervention volontaire n’est pas recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les sociétés Uber France et Uber BV font grief à l’arrêt de dire que le contrat ayant lié M. X... à la société Uber BV est un contrat de travail, alors :

« 1°/ que le contrat de travail suppose qu’une personne physique s’engage à travailler pour le compte d’une autre personne, physique ou morale, moyennant rémunération et dans un rapport de subordination juridique ; que ne constitue donc pas un contrat de travail, le contrat conclu par un chauffeur VTC avec une plateforme numérique, portant sur la mise à disposition d’une application électronique de mise en relation avec des clients potentiels en échange du versement de frais de service, lorsque ce contrat n’emporte aucune obligation pour le chauffeur de travailler pour la plateforme numérique, ni de se tenir à sa disposition et ne comporte aucun engagement susceptible de le contraindre à utiliser l’application pour exercer son activité ; qu’au cas présent, la société Uber BV faisait valoir que le chauffeur concluant un contrat de partenariat reste totalement libre de se connecter à l’application ou non, de choisir l’endroit et le moment où il entend se connecter, sans en informer la plateforme à l’avance, et de mettre fin à la connexion à tout moment ; que la société Uber BV faisait également valoir que, lorsqu’il choisit de se connecter à l’application, le chauffeur est libre d’accepter, de refuser ou de ne pas répondre aux propositions de courses qui lui sont faites par le biais de l’application et que, si plusieurs refus consécutifs peuvent entraîner une déconnexion de l’Application pour des raisons opérationnelles liées au fonctionnement de l’algorithme, le chauffeur a la possibilité de se reconnecter à tout moment et cette déconnexion temporaire n’a aucune incidence sur la relation contractuelle entre le chauffeur et Uber BV ; que la société Uber BV faisait encore valoir que la rémunération de la plateforme est exclusivement assurée par la perception de frais sur les courses effectivement effectuées par le biais de l’application, de sorte que le chauffeur n’est tenu d’aucun engagement financier envers la plateforme susceptible de le contraindre à utiliser l’application ; que la société Uber BV faisait enfin valoir que le contrat de partenariat et l’utilisation de l’application ne sont assortis d’aucune obligation d’exclusivité pour le chauffeur qui peut librement utiliser de manière simultanée d’autres applications de mise en relation avec la clientèle constituée auprès de plateformes concurrentes et/ou exercer son activité de chauffeur VTC et développer une clientèle par d’autres moyens ; que la société Uber BV en déduisait que la conclusion et l’exécution du contrat par M. X... n’emportaient strictement aucune obligation pour ce dernier de travailler pour le compte de la plateforme, de sorte que la relation contractuelle ne pouvait être qualifiée de contrat de travail ; qu’en jugeant néanmoins que le contrat ayant lié M. X... à la société Uber BV est un contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conclusion et l’exécution de ce contrat emportaient une obligation à la charge du chauffeur de travailler pour la plateforme ou de se tenir à la disposition de cette dernière pour accomplir un travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail ;


2°/ qu’il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail que la présomption de non salariat pour l’exécution d’une activité donnant lieu à une immatriculation au répertoire des métiers n’est écartée que lorsqu’il est établi que la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; qu’aucun lien de subordination juridique permanent ne saurait résulter du contrat conclu entre une plateforme numérique et un chauffeur VTC, lorsque le contrat n’emporte aucun pouvoir de la plateforme d’exiger du chauffeur qu’il accomplisse un travail pour elle ou même qu’il se tienne à sa disposition pendant une période donnée, aussi courte soit-elle, ni aucun engagement susceptible de contraindre le chauffeur à utiliser l’application développée par la plate-forme ; qu’au cas présent, il est constant que M. X..., qui était inscrit au répertoire des métiers en qualité de chauffeur, entrait dans le champ d’application de l’article L. 8221-6 du code du travail ; que la société Uber BV faisait valoir que le chauffeur concluant un contrat de partenariat reste totalement libre de se connecter à l’application, de choisir l’endroit et le moment où il entend se connecter, sans être aucunement tenu d’en informer à l’avance la plateforme, et de mettre fin à la connexion à tout moment ; que la société Uber BV faisait également valoir que, lorsqu’il choisit de se connecter à l’application, le chauffeur est libre d’accepter, de refuser ou de ne pas répondre aux propositions de courses qui lui sont faites par le biais de l’application et que, si plusieurs refus consécutifs peuvent entraîner une déconnexion temporaire de l’application pour permettre le bon fonctionnement de l’algorithme (les demandes de courses étant proposées aux chauffeurs connectés un par un, par ordre de proximité avec le passager), le chauffeur a la possibilité de se reconnecter à tout moment uniquement en cliquant sur l’application ; que la société Uber BV faisait encore valoir que la conclusion du contrat de partenariat et l’utilisation de l’application ne donne lieu à aucune redevance, ni à aucun engagement financier, de la part du chauffeur à l’égard de la société Uber BV, qui serait de nature à contraindre le chauffeur d’utiliser l’application, et que la rémunération de la plateforme est exclusivement assurée par la perception de frais sur les courses effectivement effectuées par le biais de l’application ; que la société Uber BV faisait enfin valoir que le contrat de prestation de service électronique et l’utilisation de l’application n’étaient assortis d’aucune obligation d’exclusivité pour le chauffeur qui pouvait tout à fait librement utiliser de manière simultanée d’autres applications de mise en relation avec la clientèle constituée auprès de plateformes concurrentes et/ou exercer son activité de chauffeur VTC et développer une clientèle par d’autres moyens ; qu’en se bornant à énoncer que le fait de pouvoir choisir ses lieux et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée”, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments, dont il résultait, non pas une simple liberté pour M. X... de choisir ses horaires de travail (telle qu’elle peut exister pour certains salariés), mais une liberté totale d’utiliser ou non l’application, de se connecter aux lieux et heures choisis discrétionnairement par lui, de ne pas accepter les courses proposées par le biais de l’application et d’organiser librement son activité sans l’application, n’excluaient pas l’existence d’un lien de subordination permanente avec la société Uber BV, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail ;


3°/ que le juge ne peut se prononcer sur l’existence ou non d’un lien de subordination juridique qu’en tenant compte de l’ensemble des éléments relatifs aux conditions d’exercice de l’activité qui lui sont présentés par les parties ; qu’au cas présent, la société Uber BV faisait valoir, sans être contredite, que le chauffeur n’était soumis à aucune obligation, ni à aucun contrôle, en termes de connexion et d’activité, que le contrat de partenariat portant sur l’utilisation de l’application ne comportait aucun engagement financier à la charge du chauffeur à son égard, ne comportait pas d’obligation d’exclusivité et rappelait même expressément que le chauffeur était libre de se connecter et d’utiliser des applications de mise en relation avec la clientèle constituée auprès de plateformes concurrentes et/ou exercer son activité de chauffeur VTC autrement qu’en utilisant l’application Uber ; qu’en jugeant qu’il existait un faisceau d’indices suffisant pour caractériser l’existence d’un lien de subordination, sans prendre en compte ces éléments déterminants propres à établir que le chauffeur dispose dans l’exercice de son activité, y compris par l’intermédiaire de la plateforme Uber, d’une liberté incompatible avec l’existence d’un lien de subordination juridique permanente, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail ;


4°/ que l’exécution d’un contrat de partenariat portant sur l’utilisation par un chauffeur VTC d’une application électronique de mise en relation avec des clients implique une possibilité pour la plateforme de s’assurer du bon fonctionnement de l’application, du respect par le chauffeur de la réglementation applicable, de la sécurité des personnes et de la qualité de la prestation de transport ; que ne caractérise pas un pouvoir disciplinaire, la possibilité pour une plateforme numérique de rompre unilatéralement le contrat en cas de manquements graves et répétés du chauffeur aux obligations résultant du contrat de partenariat ; qu’au cas présent, la société Uber BV faisait valoir que l’exigence à l’égard du chauffeur de ne pas annuler trop fréquemment les courses proposées par l’application qu’il a acceptées n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre la libertédu chauffeur de choisir si, quand, et où il se connecte et de ne pas accepter les courses proposées, mais est nécessaire pour garantir la fiabilité du système en fluidifiant l’offre et la demande ; qu’elle exposait, par ailleurs, que les chauffeurs utilisant l’application Uber ne reçoivent aucun ordre, ni aucune directive personnalisée et que les règles fondamentales” résultant des documents contractuels constituent des exigences élémentaires de politesse et de savoir-vivre, de respect de la réglementation et de la sécurité des personnes, inhérentes à l’activité de chauffeur VTC ; que, dans ces conditions, la possibilité de rompre le contrat de partenariat en cas de méconnaissance de ces obligations n’est aucunement constitutive d’un pouvoir disciplinaire, mais relève de la faculté dont dispose tout contractant de rompre un partenariat commercial lorsque ses termes et ses conditions ne sont pas respectés par son cocontractant ; qu’en se bornant à relever, pour considérer que la société Uber BV disposait à l’égard des chauffeurs d’un pouvoir de sanction caractérisant un contrat de travail, qu’un taux d’annulation trop élevé ou le signalement par les passagers de comportements problématiques du chauffeur pouvaient entraîner la perte d’accès au compte, sans expliquer en quoi les exigences posées pour l’utilisation de l’application se distinguent de celles inhérentes à la nature même de l’activité de chauffeur VTC et à l’utilisation d’une plateforme numérique de mise en relation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3221-1 et suivants du code des transports et 1103 et 1226 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;


5°/ que la seule existence d’une possibilité stipulée au contrat, pour la plateforme de désactiver ou de restreindre l’accès à l’application ne saurait en elle-même caractériser un contrôle de l’activité des chauffeurs en l’absence de tout élément de nature à établir qu’une telle prérogative serait utilisée pour contraindre les chauffeurs à se connecter et à accepter les courses qui leur sont proposées ; qu’en se bornant à affirmer que la stipulation, au point 2.4 du contrat, selon laquelle Uber se réserve le droit de désactiver l’application ou d’en restreindre l’utilisation aurait pour effet d’inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et ainsi, à se tenir constamment pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV”, cependant, d’une part, que le contrat rappelait, par ailleurs, expressément au chauffeur qu’il était libre d’utiliser l’application quand il le souhaitait et d’accepter ou non les courses proposées et, d’autre part, qu’il n’était relevé aucun élément de nature à faire ressortir l’existence une quelconque désactivation ou restriction d’utilisation de l’application lorsqu’un chauffeur ne se connecte pas ou refuse des courses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail ;


6°/ que l’article 2.4 du contrat de prestations de services stipule notamment que le client et ses chauffeurs conservent exclusivement le droit de déterminer quand et combien de temps utiliser, pour chacun d’eux, l’application chauffeur ou les services Uber” et que le client et ses chauffeurs gardent la possibilité, par l’intermédiaire de l’application chauffeur, de tenter d’accepter, de refuser ou d’ignorer une sollicitation de services de transport par l’intermédiaire des services Uber, ou d’annuler une demande de services de transport acceptée par l’intermédiaire de l’application chauffeur, sous réserve des politiques d’annulation d’Uber alors en vigueur” ; qu’en tronquant l’article 2.4 du contrat pour dire que cette stipulation aurait pour effet d’inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et ainsi, à se tenir constamment pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV”, sans prendre en compte les termes clairs et précis de cette stipulation relative à la liberté du chauffeur de se connecter et de ne pas accepter les courses proposées, la cour d’appel a dénaturé par omission cette stipulation contractuelle, en violation des articles 1103 et 1192 du code civil, dans leur version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;


7°/ que le respect de la commande du client, qui a été acceptée par le chauffeur VTC, ne saurait constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination de ce dernier à l’égard de la plateforme numérique ayant mis en relation le chauffeur et le client ; qu’ainsi, le fait pour un chauffeur VTC, qui a accepté d’effectuer une prestation de service de transport exclusive commandée par un client, de respecter les termes de cette commande et ne pas pouvoir prendre en charge d’autres passagers tant que la prestation de transport est en cours ne peut constituer un indice de subordination à l’égard d’une plateforme numérique ; qu’en jugeant que l’interdiction faite au chauffeur pendant l’exécution d’une course réservée via l’application Uber de prendre en charge d’autres passagers vient réduire à néant un attribut essentiel de la qualité de prestataire indépendant”, la cour d’appel s’est fondée sur un motif erroné et a violé les articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail, ensemble l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;


8°/ qu’il résulte de la charte de la communauté Uber que sont prohibés les actes qui menacent la sécurité des chauffeurs et des passagers” comme le fait d’entrer en contact avec les passagers après une course sans leur accord. Par exemple : le fait d’envoyer un SMS, d’appeler ou de rendre visite à l’une des personnes présentes dans la voiture après la fin de la course sans son accord” ; qu’il résulte de ce document contractuel produit aux débats que, d’une part, l’interdiction de contacter les clients après la course, qui répond à des impératifs de sécurité, ne s’applique pas lorsque le client a accepté d’être contacté par le chauffeur et que, d’autre part, il n’est nullement interdit au chauffeur de donner ses coordonnées aux clients pour leur permettre de réserver une course auprès de lui directement sans passer par l’intermédiaire de la plate-forme ; qu’en jugeant néanmoins qu’en interdisant au chauffeur de contacter les passagers et de conserver leurs informations personnelles après une course, la société Uber BV privait les chauffeurs de la possibilité pour un passager consentant de laisser au chauffeur ses coordonnées pour réserver une prochaine course en dehors de l’application Uber”, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents contractuels produits aux débats, en violation des articles 1103, 1189 et 1192 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;


9°/ que la société Uber BV faisait valoir que les dispositions du code de la consommation interdisent à un chauffeur VTC de refuser d’accomplir une course sans motif légitime, de sorte que l’absence de connaissance précise de la destination, n’est pas de nature à remettre en cause l’indépendance du chauffeur ; qu’en énonçant que l’absence de connaissance du critère de destination par le chauffeur lorsqu’il doit répondre à une proposition par le biais de la plateforme Uber interdit au chauffeur de choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non”, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions légales relatives au refus de fourniture de services n’interdisent pas à un chauffeur professionnel de refuser une course pour des motifs de pure convenance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-11 et R. 121-13 du code de la consommation, ensemble l’article L. 8221-6 du code du travail ;


10°/ que le système de géolocalisation inhérent au fonctionnement d’une plateforme numérique de mise en relation de chauffeurs VTC avec des clients potentiels ne caractérise pas un lien de subordination juridique des chauffeurs à l’égard de la plateforme dès lors que ce système n’a pas pour objet de contrôler l’activité des chauffeurs mais n’est utilisé que pour mettre ces derniers en contact avec le client le plus proche, assurer la sécurité des personnes transportées et déterminer le prix de la prestation ; qu’en affirmant que le système de géolocalisation utilisé par la plateforme Uber suffit à établir l’existence d’un contrôle des chauffeurs, peu important les motivations avancées par la société Uber BV de cette géolocalisation”, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail ;


11°/ que la détermination par une plateforme de mise en relation par voie électronique du prix des prestations de services fournies par son intermédiaire ne saurait caractériser un indice de l’existence d’un contrat de travail ; que le seul fait qu’une prestation de transport fasse l’objet d’un tarif horokilométrique et que le prix de la prestation puisse être réajusté, en cas de réclamation d’un passager, lorsque le trajet choisi par le chauffeur n’est pas approprié car abusivement long n’est pas constitutif d’un ordre ou d’une directive dans l’exécution du travail ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1411-1 et L. 7341-1 du code du travail, ensemble les articles 1164 et 1165 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;


12°/ que les éventuels engagements pris par un chauffeur indépendant à l’égard de tiers afin d’exercer son activité professionnelle ne sauraient constituer des indices d’un lien de subordination juridique entre ce chauffeur et une plateforme numérique ; qu’en relevant le fait que M. X... avait, dans l’attente de sa propre inscription au registre des VTC intervenue le 7 décembre 2016, exercé son activité sous la licence de la société Hinter France, partenaire de la société Uber BV, ce qui le contraignait à générer un chiffre d’affaires en se connectant à la plateforme Uber, la cour d’appel s’est fondée sur un motif impropre à caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique avec la société Uber BV, en violation des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail, ensemble l’article 1199 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

8. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale), le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

9. Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.

10. A cet égard, la cour d’appel a retenu que M. X... a été contraint pour pouvoir devenir "partenaire" de la société Uber BV et de son application éponyme de s’inscrire au Registre des Métiers et que, loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV, qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber BV.

11. La cour d’appel a retenu, à propos de la liberté de se connecter et du libre choix des horaires de travail, que le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV.

12. Au sujet des tarifs, la cour d’appel a relevé que ceux-ci sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif, imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix, puisque le contrat prévoit en son article 4.3 une possibilité d’ajustement par Uber du tarif, notamment si le chauffeur a choisi un "itinéraire inefficace", M. X... produisant plusieurs corrections tarifaires qui lui ont été appliquées par la société Uber BV et qui traduisent le fait qu’elle lui donnait des directives et en contrôlait l’application.

13. S’agissant des conditions d’exercice de la prestation de transport, la cour d’appel a constaté que l’application Uber exerce un contrôle en matière d’acceptation des courses, puisque, sans être démenti, M. X... affirme que, au bout de trois refus de sollicitations, lui est adressé le message "Êtes-vous encore là ?", la charte invitant les chauffeurs qui ne souhaitent pas accepter de courses à se déconnecter "tout simplement", que cette invitation doit être mise en regard des stipulations du point 2.4 du contrat, selon lesquelles : "Uber se réserve également le droit de désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’Application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber", lesquelles ont pour effet d’inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV, sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non, ce d’autant que le point 2.2 du contrat stipule que le chauffeur "obtiendra la destination de l’utilisateur, soit en personne lors de la prise en charge, ou depuis l’Application Chauffeur si l’utilisateur choisit de saisir la destination par l’intermédiaire de l’Application mobile d’Uber", ce qui implique que le critère de destination, qui peut conditionner l’acceptation d’une course est parfois inconnu du chauffeur lorsqu’il doit répondre à une sollicitation de la plateforme Uber, ce que confirme le constat d’huissier de justice dressé le 13 mars 2017, ce même constat indiquant que le chauffeur dispose de seulement huit secondes pour accepter la course qui lui est proposée.

14. Sur le pouvoir de sanction, outre les déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses dont la société Uber reconnaît l’existence, et les corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un "itinéraire inefficace", la cour d’appel a retenu que la fixation par la société Uber BV d’un taux d’annulation de commandes, au demeurant variable dans "chaque ville" selon la charte de la communauté Uber, pouvant entraîner la perte d’accès au compte y participe, tout comme la perte définitive d’accès à l’application Uber en cas de signalements de "comportements problématiques" par les utilisateurs, auxquels M. X... a été exposé, peu important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission.

15. La cour d’appel, qui a ainsi déduit de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant de M. X... était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction, a, sans dénaturation des termes du contrat et sans encourir les griefs du moyen, inopérant en ses septième, neuvième et douzième branches, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT irrecevable l’intervention volontaire du syndicat Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Valéry, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer - SCP Ortscheidt, Me Haas

mardi 7 janvier 2020

Place des algorithmes dans le secteur juridique

15ème législature

Question N° 21789
de M. Jean-Michel Mis (La République en Marche - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice
 
Rubrique > justice
Titre > Place des algorithmes dans le secteur juridique
Question publiée au JO le : 23/07/2019 page : 6828
Réponse publiée au JO le : 07/01/2020 page : 91

Texte de la question

M. Jean-Michel Mis attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la place accordée aux algorithmes dans le secteur juridique et sur la nécessité de travailler dès maintenant à la construction d'un cadre à la fois responsabilisant et porteur pour les acteurs français de la justice « algorithmique ». Alors que certains pays de l'OCDE, comme la Finlande ou les États-Unis ont recours à des algorithmes dans leurs systèmes de justice, il est aujourd'hui indispensable que la France se saisisse de ce sujet afin d'en définir les usages et d'en contrôler les dérives, afin d'éviter l'avènement d'une justice expéditive et déshumanisée. En effet, si la loi programmation 2019-2022 et de réforme de la justice, adoptée définitivement le 18 février 2019, fait entrer la justice française dans une nouvelle ère, celle du numérique, elle a pour autant omis la question du rôle que pourrait jouer les algorithmes dans le secteur juridique, alors même que se développent dans le pays de nombreuses legaltech. Comme le rappelait l'ancien vice-président du Conseil d'État, M. Jean-Marc Sauvé, si les algorithmes dans le droit sont bien « une opportunité », il convient de s'en saisir « en sachant faire preuve d'une grande vigilance sur l'intangibilité d'une justice indépendante, impartiale, transparente, humaine et équilibrée » afin de garantir à tous les citoyens un égal accès à la force du droit. Ces outils sont en fait des statistiques sur des décisions de justice qui peuvent faciliter la compréhension des professionnels du droit, orienter une stratégie. Ils ne sont et ne doivent rester qu'une aide en complément de l'intelligence humaine dans le processus de décision. Cette révolution pourrait, en outre, être une formidable opportunité pour le monde juridique, mais aussi pour l'État qui trouverait là un moyen d'assurer un fonctionnement de la justice plus efficient. Elle serait aussi et surtout une opportunité de positionner la France comme un leader dans ce domaine, de lui permettre d'imposer sa vision pour une utilisation éthique de ces outils. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour construire un cadre à la fois responsabilisant et porteur pour les acteurs français de la justice « algorithmique ».

Texte de la réponse

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication contribuent à dessiner un nouvel environnement judiciaire permettant, entre autres, la dématérialisation de l'accès au droit et à la justice, la création de plateformes de résolutions à l'amiable des litiges ou encore l'accès à de nouvelles modalités de saisine des juridictions, notamment civiles. Parmi ces évolutions, les outils algorithmiques dits « d'intelligence artificielle » se proposent notamment de contribuer à réduire l'aléa judiciaire par l'analyse statistique du risque judiciaire encouru par le justiciable. Touchant au cœur de l'action du magistrat, ces outils pourraient modifier en profondeur la pratique du droit : ils suscitent donc d'importants débats. Parmi les deux cents entreprises répertoriées en 2018 comme Legaltech, seules 3 % des start-ups « legaltech » feraient du développement d'un algorithme d'intelligence artificielle leur cœur de métier. Ces nouveaux acteurs cherchent à faire évoluer les pratiques du droit. Il importe d'évaluer avec objectivité la réalité de ces évolutions. Plusieurs cas d'usage et d'expérimentations, en France comme dans d'autres pays, justifient une première analyse nuancée des algorithmes de prédiction de l'aléa juridique. En France, l'expérimentation d'un logiciel aux visées prédictives dans le ressort des cours d'appel de Douai et Rennes au printemps 2017 a été conclue par le constat partagé entre magistrats et avocats d'une inadéquation par rapport aux besoins exprimés. Au Royaume-Uni, l'expérimentation HART, conduite en 2016 par des chercheurs de l'université de Londres, et qui avait comme objectif de reproduire les processus de décision du juge européen, n'est pas parvenue à descendre en dessous des 20 % de réponses erronées, ce qui est un taux trop important pour un outil d'aide à la décision. Il appartient à la puissance publique de fixer le cadre et d'orienter le justiciable dans cet univers en pleine mutation. A ce titre, la principale garantie contre une justice intégralement algorithmique tient à l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui dispose qu'« aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne. (…) ». La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 dite « République numérique » impose la transparence des algorithmes publics, offrant ainsi une garantie supplémentaire contre un éventuel phénomène de « boîte noire » en matière d'usages judiciaires de l'intelligence artificielle. En outre, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que la réutilisation de données de magistrats ou de greffiers « ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées » est un délit (article 33). La certification facultative des plateformes en ligne de résolution amiable des litiges, y compris celles dont le service en ligne est proposé à l'aide d'un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel, constitue une étape supplémentaire dans la construction du cadre juridique en la matière. Il s'agit d'accompagner le développement des legaltech tout en sécurisant le cadre juridique et instaurant un climat de confiance pour le justiciable qui recourt à ces outils numériques. La certification sera accordée dès lors que les plateformes respectent les règles de protection des données à caractère personnel et les exigences d'indépendance et d'impartialité. La certification ne pourra pas être accordée à des plateformes qui auraient pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données. Cette accréditation a été pensée non comme une obligation mais comme une faculté et doit aider au développement de ces entreprises innovantes tout en informant pleinement le justiciable. Parallèlement, le plan de transformation numérique du ministère de la justice doit permettre de mettre en œuvre les dispositions de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sur l'open data des décisions de justice. Les données qui seront libérées dans ce cadre permettront ainsi de sécuriser l'entraînement des algorithmes en mettant à disposition des données complètes et non biaisées, aspect essentiel de la construction de solutions algorithmiques fiables. Dans la ligne des engagements souhaités par le président de la République quant au positionnement de la France comme actrice majeure de l'intelligence artificielle, le ministère de la justice soutient plusieurs projets aux fins d'expérimentation de l'intelligence artificielle appliquée à la matière judiciaire, en partenariat avec la mission Etalab : les projets DataJust et OpenJustice. En outre, le ministère participe à l'élaboration d'outils internationaux permettant d'inscrire la France dans une perspective européenne en la matière. Ainsi, la charte éthique européenne sur l'utilisation de l'IA dans les systèmes judiciaires a été adoptée lors de la 31ème réunion plénière de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Elle dégage notamment cinq grands « principes » de l'intelligence artificielle vertueuse, que sont le principe de respect des droits fondamentaux, le principe de non-discrimination, le principe de qualité et de sécurité, le principe de transparence, de neutralité et d'intégrité intellectuelle, ainsi que le principe de maîtrise par l'utilisateur. Le ministère de la justice suit également les travaux de la Commission ainsi que ceux qui seront entrepris dans le cadre du comité ad hoc sur l'intelligence artificielle crée par le Conseil de l'Europe.