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mercredi 12 juin 2024

On peut être marchand de biens et expert judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LC12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 507 F-D

Recours n° P 24-60.069


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société JPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.069 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société JPI a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans 21 rubriques de la branche Bâtiment -Travaux publics - Gestion immobilière.

2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle la société JPI a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la condition d'indépendance exigée pour être inscrit n'était pas remplie, l'intéressée exerçant une activité susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire, à savoir l'exercice d'une activité de marchand de biens.

Examen du grief

Exposé du grief

3. La société JPI fait valoir que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle rejette sa candidature par un motif d'ordre général tiré de son activité de marchand de biens sans expliquer en quoi cette activité, qui n'est que l'une de celles qu'elle exerce, est incompatible avec l'indépendance nécessaire à la réalisation de missions judiciaires.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 6°, et 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Selon ces textes, une personne ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise.

5. Pour rejeter les demandes de la société JPI, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel s'est fondée uniquement sur l'exercice d'une activité de marchand de biens susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire, ce qui ne répondrait pas à la condition d'indépendance exigée pour être inscrit.

6. En statuant ainsi, alors que l'activité de marchand de biens ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne la société JPI.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société JPI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et juger par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200507

mardi 19 avril 2016

Résolution vente immobilière et devoirs d'efficacité du notaire et du marchand de biens

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-15.678
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2015), que, selon acte authentique reçu par Mme X... et M. Y..., notaires, la société Avenir finance immobilier, exerçant l'activité de marchand de biens, a vendu à la société civile immobilière Germaine (la SCI) un local à usage de logement ; que, se plaignant de la situation du lot vendu, en rez-de-chaussée au-dessous du niveau de la crue centennale, imposant la réalisation d'un plancher à un niveau incompatible avec la hauteur de plafond d'un logement, la SCI a assigné la société Avenir finance immobilier et les notaires en résolution de la vente et réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Avenir finance immobilier fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution judiciaire de la vente et de la condamner à rembourser la somme de 50 000 euros au titre du prix de vente, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'immeuble vendu à la SCI n'était pas habitable, en ce que le permis de construire, subordonné à la réalisation d'un " niveau refuge ", ne pourra jamais être obtenu pour la réalisation d'un logement, dès lors que la cote de niveau préconisée en exécution du permis de construire du 3 octobre 2006 se situe à 2, 30 mètres du sol naturel, ne laissant pas une hauteur d'homme sous plafond ; qu'en énonçant cependant que la prescription biennale de l'article 1648 du code civil ne s'applique pas au manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1604 du code civil par fausse application, et les articles 1641 et 1648 du code civil, par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente avait pour objet un local à usage de logement et que le lot vendu n'était pas aménageable en logement du fait de la hauteur sous plafond résultant du " niveau refuge ", la cour d'appel en a exactement déduit que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance du bien vendu et que la vente devait être résolue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Avenir finance immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la SCI tendant au remboursement du prix par les notaires, Mme X... et M. Y..., alors, selon le moyen, que la faute du notaire qui a méconnu son obligation de veiller à l'efficacité de l'acte qu'il a instrumenté, l'oblige à en réparer les conséquences dommageables ; qu'une telle faute est en relation de causalité directe avec le préjudice subi par l'acquéreur d'un immeuble inhabitable ; qu'en refusant de condamner les notaires, dont elle relevait pourtant la responsabilité, à rembourser à la SCI le prix de vente qu'elle avait versé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le notaire, qui n'est pas partie à l'acte de vente, ne peut être tenu à la restitution du prix de la vente résolue, qui ne constitue pas par elle-même un préjudice réparable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner les notaires à garantir la SCI, en cas de défaillance de la société Avenir finance immobilier, du paiement des sommes de 50 000 euros, correspondant au coût des travaux et de 25 660, 41 euros correspondant au montant des intérêts déjà réglés sur l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement, l'arrêt retient que ces sommes, dépensées par la SCI sans aucune utilité, constituaient un préjudice en relation directe avec la faute reprochée aux notaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute reprochée aux notaires consistait à ne pas s'être assurés de l'efficacité de l'acte de vente authentique, de sorte qu'ils étaient tenus d'en réparer les conséquences dommageables dans les mêmes conditions que la société Avenir finance immobilier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, en cas de défaillance de la société Avenir finance immobilier, Mme X... et M. Y... conjointement, à payer à la société civile immobilière Germaine, au titre des charges de copropriété et avances sur travaux la somme de 50 000 euros, et la somme de 25 660, 41 euros au titre des intérêts de l'emprunt contracté, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. Y... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Avenir finance immobilier ;

mercredi 24 septembre 2014

Obligation d'information renforcée du marchand de biens vendeur

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-13.599
Non publié au bulletin Cassation

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., marchand de biens, a acquis un ensemble immobilier en secteur sauvegardé à Lille afin de le revendre après division en lots ; que M. Y... a acquis l'un des lots afin de bénéficier des dispositions de l'article 31-1° b) ter du code général des impôts qui autorisent à déduire des revenus les travaux de restauration, puis a procédé à la déduction sur ses revenus des années 2000 et 2001 des sommes exposées au titre des travaux ; que l'administration fiscale a rejeté cette imputation au motif que les travaux réalisés relevaient de la reconstruction et de l'agrandissement, excluant l'application du texte précité ; que M. Y... a formulé une demande d'exonération, laquelle a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles puis par la cour administrative d'appel de Versailles ; que M. Y... a également assigné M. X... afin d'obtenir la condamnation de celui-là à lui payer, notamment, la somme réclamée par l'administration fiscale ;

Attendu que pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que M. X... n'a pas admis que les travaux réalisés fussent de reconstruction et d'agrandissement mais a soutenu au contraire qu'il s'agissait d'une restauration, et que la requête de M. Y... avait été rejetée par le tribunal administratif de Versailles puis par la cour administrative d'appel de Versailles au motif que les documents produits par celui-ci ne permettaient pas d'établir que les travaux réalisés dans l'appartement constituaient des travaux de transformation en logement dans le volume bâti existant ; qu'il en déduit que M. Y... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information imputé à M. X... et le redressement fiscal dont il a été l'objet ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu, de première part, que la réduction d'impôt était le but déterminant de l'achat de M. Y..., de deuxième part, que M. X..., qui n'établissait pas avoir averti M. Y..., néophyte en matière de placement immobilier, du risque que l'avantage fiscal recherché soit refusé par l'administration fiscale, avait failli à son obligation d'information, et de troisième part, que le risque s'était réalisé puisque M. Y... avait fait l'objet d'un redressement fiscal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;