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mercredi 2 avril 2025

Lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions adverses, le juge, pour observer le principe de contradiction, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 291 F-B

Pourvoi n° W 21-20.297




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-20.297 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale - MNC antenne [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.572), Mme [C], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle d'activité à l'issue duquel la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) l'a mise en demeure de payer une certaine somme en restitution d'un indu.

3. Par un jugement du 16 mars 2016, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 21 décembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la procédure de recouvrement et débouté la caisse de ses demandes reconventionnelles en paiement.

4. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt du 21 décembre 2018.

5. Mme [C] a saisi une cour d'appel de renvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement à la caisse de la somme de 51 688,76 euros correspondant aux séances de soins indûment facturées, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans les matières où la procédure est orale, les prétentions des parties et les moyens à leur soutien doivent être formulés oralement à l'audience ; que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge doit renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que la cour d'appel qui n'a pas fait droit à la demande de renvoi formée par Mme [C], afin de pouvoir répondre aux conclusions tardives de la CPCAM des [Localité 4] et qui a énoncé l'avoir autorisée à déposer une note en délibéré pour répondre à ces conclusions déposées tardivement, a violé les articles 16, 445, 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 16, 446-1et 946 du code de procédure civile :

7. Selon les premier et quatrième de ces textes, en matière de contentieux de sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire suivie devant la cour d' appel est orale.

8. Selon le troisième, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit.

9. En application du deuxième, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

10. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge, tenu de faire observer le principe de la contradiction, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

11. En statuant ainsi, en autorisant Mme [C] à faire parvenir une note en cours de délibéré pour lui permettre de répondre aux conclusions déposées tardivement par la caisse, alors qu'elle ne pouvait que renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200291

mercredi 9 mars 2022

En procédure orale, la juridiction d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° N 19-26.215




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ M. [K] [I],

2°/ Mme [E] [J], épouse [I],

tous domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 19-26.215 contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à la société Lexem conseil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 7 novembre 2019) et les productions, M. et Mme [I] ont confié la défense de leurs intérêts à la société Lexem conseil (l'avocat) dans un litige porté devant une cour d'appel.

2. Invoquant l'inutilité manifeste des diligences de l'avocat, M. et Mme [I] ont refusé de payer les honoraires qu'il leur réclamait.

3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre de cette contestation d'honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [I] font grief à l'ordonnance de « taxer » et arrêter les honoraires dus à l'avocat à la somme hors taxes de 3 300 euros, soit la somme de 3 960 euros toutes taxes comprises et de leur ordonner en conséquence de lui payer la somme de 3 100 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux de cinq fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 6 septembre 2016 alors « qu'en matière de procédure orale, la juridiction demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, que M. et Mme [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande les dispensant de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. et Mme [I] ne pouvait qu'être rejeté, quand il résultait de ses propres constatations que l'affaire avait fait l'objet, lors de l'audience des débats en date du 7 février 2019, d'un renvoi contradictoire et, donc, que M. et Mme [I] avaient comparu à l'audience des débats en date du 7 février 2019 et quand, en conséquence, elle demeurait saisie des écritures qu'avaient déposées M. et Mme [I] devant elle en formant leur recours à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, même si M. et Mme [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles 4, 5, 931 et 946 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5, 931 et 946 du code de procédure civile et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

5. Il résulte de ces dispositions qu'en procédure orale, la juridiction d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi.

6. Pour confirmer la décision déférée, ayant constaté que M. et Mme [I] avaient comparu lors de la précédente audience du 7 février 2019 et qu'ils n'avaient ni comparu à l'audience des débats du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande aux fins de dispense de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'ordonnance en déduit que la juridiction n'est saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. et Mme [I] ne peut qu'être rejeté.

7. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. et Mme [I] avaient comparu à l'audience du 7 février 2019 et soutenu en conséquence le recours qu'ils avaient déposé, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Lexem conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] ;

dimanche 21 mai 2017

Quarante et un an après : un code de procédure civile rénové

A lire dans "Dalloz actualités des 15 à 18 mai 2017, les analyses et commentaires (toujours complets et pertinents...) de Madame Corinne Bléry sur le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplifications  de la procédure civile.

Elles portent notamment sur :

  • la refonte du régime de récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime,
  • les actions possessoires et procédures d'offres réelles,
  • la péremption d'instance soulevée d'office,
  • les modes amiables de résolution des différends,
  • la procédure devant le TGI et le TI,
  • le régime de la reconnaissance transfrontalière.