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jeudi 8 juin 2023

La cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° G 21-21.734





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-21.734 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2021), Mme [M] a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui l'a notamment, d'une part, déboutée de sa demande d'annulation d'une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la CARSAT) relative à un indu de pension de retraite et de sa demande de paiement d'une pension de retraite et l'a, d'autre part, condamnée à payer à la CARSAT une certaine somme en remboursement d'un indu.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne remplissait pas au 1er avril 2015 les conditions pour obtenir le bénéfice d'une pension de retraite du régime général, qu'elle n'avait pas droit au bénéfice d'une pension de retraite du 1er avril 2015 au 31 août 2016, qu'elle avait perçu de façon indue pour un montant de 15 962,55 euros une pension de retraite servie par la CARSAT du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, qu'elle était débitrice de cette dernière pour la somme de 15 962,55 euros au titre de cet indu, de la débouter de sa demande d'annulation de la décision de la CARSAT relative à l'indu de pension de retraite du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 et de sa demande en paiement d'une pension pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2016 et de la condamner à payer à la CARSAT la somme de 15 962,55 euros en remboursement de la pension de retraite perçue de façon indue pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en affirmant, pour confirmer le jugement entrepris, qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le juge peut statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement droit être motivé sous peine de nullité ; qu'ayant constaté que la représentante de la Caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail Nord Picardie avait sollicité à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré, la cour d'appel qui s'est bornée à confirmer le jugement entrepris, sans donner aucun motif à sa décision de nature à la justifier, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, le jugement sur le fond que l'intimé peut requérir lorsque l'appelant ne comparaît pas, suppose que le juge saisi vérifie la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement entrepris, sans examiner le bien-fondé des motifs du jugement par lesquels le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a retenu, pour débouter Mme [M] de sa demande en annulation de la décision de caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail Nord Picardie relative à l'indu de pension de retraite, qu'elle avait perçu de façon indue pour un montant de 15 962,55 euros la pension de retraite servie par la caisse, sur la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile :

3. Selon le second de ces textes, en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire. Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré.

4. Pour confirmer le jugement, l'arrêt constate que l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et énonce qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose, puis relève que la CARSAT sollicite un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement et retient qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail Nord-Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 9 mars 2022

En procédure orale, la juridiction d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° N 19-26.215




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ M. [K] [I],

2°/ Mme [E] [J], épouse [I],

tous domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 19-26.215 contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à la société Lexem conseil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 7 novembre 2019) et les productions, M. et Mme [I] ont confié la défense de leurs intérêts à la société Lexem conseil (l'avocat) dans un litige porté devant une cour d'appel.

2. Invoquant l'inutilité manifeste des diligences de l'avocat, M. et Mme [I] ont refusé de payer les honoraires qu'il leur réclamait.

3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre de cette contestation d'honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [I] font grief à l'ordonnance de « taxer » et arrêter les honoraires dus à l'avocat à la somme hors taxes de 3 300 euros, soit la somme de 3 960 euros toutes taxes comprises et de leur ordonner en conséquence de lui payer la somme de 3 100 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux de cinq fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 6 septembre 2016 alors « qu'en matière de procédure orale, la juridiction demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, que M. et Mme [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande les dispensant de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. et Mme [I] ne pouvait qu'être rejeté, quand il résultait de ses propres constatations que l'affaire avait fait l'objet, lors de l'audience des débats en date du 7 février 2019, d'un renvoi contradictoire et, donc, que M. et Mme [I] avaient comparu à l'audience des débats en date du 7 février 2019 et quand, en conséquence, elle demeurait saisie des écritures qu'avaient déposées M. et Mme [I] devant elle en formant leur recours à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier en date du 22 mars 2018, même si M. et Mme [I] n'avaient pas comparu à l'audience des débats en date du 5 septembre 2019, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles 4, 5, 931 et 946 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5, 931 et 946 du code de procédure civile et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

5. Il résulte de ces dispositions qu'en procédure orale, la juridiction d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi.

6. Pour confirmer la décision déférée, ayant constaté que M. et Mme [I] avaient comparu lors de la précédente audience du 7 février 2019 et qu'ils n'avaient ni comparu à l'audience des débats du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande aux fins de dispense de comparution conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'ordonnance en déduit que la juridiction n'est saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. et Mme [I] ne peut qu'être rejeté.

7. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. et Mme [I] avaient comparu à l'audience du 7 février 2019 et soutenu en conséquence le recours qu'ils avaient déposé, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Lexem conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] ;