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jeudi 8 juin 2023

La cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° G 21-21.734





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-21.734 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2021), Mme [M] a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui l'a notamment, d'une part, déboutée de sa demande d'annulation d'une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la CARSAT) relative à un indu de pension de retraite et de sa demande de paiement d'une pension de retraite et l'a, d'autre part, condamnée à payer à la CARSAT une certaine somme en remboursement d'un indu.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne remplissait pas au 1er avril 2015 les conditions pour obtenir le bénéfice d'une pension de retraite du régime général, qu'elle n'avait pas droit au bénéfice d'une pension de retraite du 1er avril 2015 au 31 août 2016, qu'elle avait perçu de façon indue pour un montant de 15 962,55 euros une pension de retraite servie par la CARSAT du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, qu'elle était débitrice de cette dernière pour la somme de 15 962,55 euros au titre de cet indu, de la débouter de sa demande d'annulation de la décision de la CARSAT relative à l'indu de pension de retraite du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 et de sa demande en paiement d'une pension pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2016 et de la condamner à payer à la CARSAT la somme de 15 962,55 euros en remboursement de la pension de retraite perçue de façon indue pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en affirmant, pour confirmer le jugement entrepris, qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le juge peut statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement droit être motivé sous peine de nullité ; qu'ayant constaté que la représentante de la Caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail Nord Picardie avait sollicité à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré, la cour d'appel qui s'est bornée à confirmer le jugement entrepris, sans donner aucun motif à sa décision de nature à la justifier, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, le jugement sur le fond que l'intimé peut requérir lorsque l'appelant ne comparaît pas, suppose que le juge saisi vérifie la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement entrepris, sans examiner le bien-fondé des motifs du jugement par lesquels le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a retenu, pour débouter Mme [M] de sa demande en annulation de la décision de caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail Nord Picardie relative à l'indu de pension de retraite, qu'elle avait perçu de façon indue pour un montant de 15 962,55 euros la pension de retraite servie par la caisse, sur la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile :

3. Selon le second de ces textes, en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire. Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré.

4. Pour confirmer le jugement, l'arrêt constate que l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et énonce qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose, puis relève que la CARSAT sollicite un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement et retient qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail Nord-Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

mardi 22 novembre 2022

Si l'intimé ne comparaît pas, il est statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et fondés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1149 FS-B

Pourvoi n° J 20-20.650


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-20.650 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, société d'assurances mutuelles, nom commercial GMF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2020), la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (la société GMF) a relevé appel d'un jugement rendu dans une affaire l'opposant à M. [U].

2. M. [U] n'a pas constitué avocat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt, infirmant partiellement le jugement entrepris, de réduire à 18 854,94 euros la somme que la société GMF était condamnée à lui payer et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, que le juge d'appel doit relever au besoin d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a simplement constaté que la déclaration d'appel, l'avis d'inscription au rôle émis le 19 octobre 2018 et celui de désignation du conseiller de la mise en état avaient été signifiés au domicile de M. [U] par la GMF selon acte d'huissier du 10 décembre 2018, de sorte que son arrêt devait être réputé contradictoire, mais n'a pas vérifié si l'appelante avait signifié ses conclusions à M. [U] dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, ce qui n'était pas le cas ; qu'en statuant au fond, au vu des conclusions déposées par la société GMF, sans ni rechercher d'office, ni constater que la société GMF avait régulièrement signifié ses conclusions à M. [U], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de ce texte, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que s'il doit être statué au fond lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et recevable ; qu'en l'espèce, en statuant au fond sur les conclusions de la société GMF, sans s'assurer que lesdites conclusions avaient été valablement signifiées à M. [U], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai impératif de l'article 911 du code de procédure civile et que la déclaration d'appel n'était donc pas caduque, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

5. Ayant constaté que l'intimé était défaillant et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée à domicile, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée, a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [U] fait grief à l'arrêt, infirmant partiellement le jugement entrepris, de réduire à 18 854,94 euros la somme que la GMF était condamnée à lui payer et de le débouter de sa demande d'indemnité, alors « que, s'il doit être statué au fond lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, pour réduire le montant alloué à M. [U], la cour d'appel a simplement jugé que « la cour constate que l'assureur n'est pas contredit en cause d'appel lorsqu'il demande de déduire de [la somme fixée par l'expert comme montant indemnisable] subsidiairement, outre la franchise, au regard des contradictions et doutes détaillées ci-dessus dans le cadre de la demande de mise en jeu de la clause de déchéance de la garantie, la somme de 6 496,47 euros, au titre des justificatifs appartenant à des tierces personnes, et de 1 031,68 euros pour les achats en magasins effectués hors des horaires de travail de M. [U] » et que « compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute contestation et d'arguments permettant de démentir les affirmations de la GMF, la cour fixe la somme à revenir à l'assuré à 18 854,94 euros » ; qu'en faisant ainsi droit aux prétentions de l'appelante, au seul motif que celles-ci n'étaient pas contestées en cause d'appel, sans démontrer la recevabilité et le bien-fondé des déductions sollicitées par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

8. Pour réduire à la somme de 18 854,94 euros la somme que la GMF était condamnée à payer à M. [U] et le débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt retient que l'assureur n'est pas contredit en cause d'appel lorsqu'il demande de déduire de la somme de 26 550,09 euros les sommes de 6 496,47 euros, au titre des justificatifs appartenant à des tierces personnes et de 1 031,68 euros au titre des achats en magasins effectués hors des horaires de travail de M. [U].

9. L'arrêt en déduit que compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute contestation et d'arguments permettant de démentir les affirmations de la GMF, la somme à revenir à l'assuré doit être fixée à 18 854,94 euros.

10. En statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits à l'appui de la demande de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il avait jugé que les conditions d'application de la clause de déchéance de garantie invoquée par la demande formée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés n'étaient pas réunies, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

jeudi 15 octobre 2015

L'appel de la partie défaillante en première instance

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.456
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 478 et 542 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugement du 2 mai 1988 réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, Mme X..., défaillante, a été solidairement condamnée avec M. Y... à payer une certaine somme à la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat ; que le jugement lui ayant été signifié le 29 juillet 2009, Mme X... en a interjeté appel en demandant, à titre principal, qu'il soit déclaré non avenu, et, à titre subsidiaire, qu'il soit infirmé dans toutes ses dispositions mais n'a développé aucun moyen au soutien de la réformation du jugement ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, à la cour de déclarer le jugement non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, l'appel tendant à faire réformer ou annuler un jugement, réformation ou annulation ne pouvant constater le caractère non avenu d'un jugement et que l'appelante, qui invoque principalement le caractère caduc du jugement, est donc irrecevable en son appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'appel de Mme X... emportait renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile, elle devait néanmoins statuer sur la demande subsidiaire dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel qui tendait à la réformation du jugement, la circonstance que ne soit soutenu par l'appelante aucun autre moyen que celui concernant le caractère non avenu du jugement étant sans incidence sur la recevabilité du recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative de cautionnement mutuel de l'habitat ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

mardi 3 juin 2014

Si le défaut est mineur, le vendeur peut imposer la réparation et ne pas subir de résolution du contrat

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 12-29.895
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Charruault (président), président
Me Haas, Me Spinosi, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis de la société Camping-cars Narbonne Loisirs, devenue la société Sodev, un véhicule neuf fabriqué par la société Bürstner qui leur a été livré au mois de mars 2007, que, se plaignant de diverses anomalies, ils ont fait assigner en résolution de la vente le vendeur et le fabricant par acte du 22 avril 2009 ; que l'arrêt attaqué, infirmant en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, prononcé la résolution de la vente, tant dans les rapports entre M. et Mme X... et leur vendeur que dans les rapports entre celui-ci et le fabricant, que la société Sodev a été condamnée, contre restitution du véhicule, à rembourser le prix de vente, outre intérêts et indemnité de procédure ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de non-conformité engagée par les époux X..., alors, selon le moyen, que si la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, encore faut-il que cette reconnaissance soit non équivoque et qu'une simple correspondance par laquelle le vendeur-concessionnaire se borne à faire référence à une liste de défectuosités concernant le véhicule vendu, dont il est constant que l'une est intervenue postérieurement à la livraison lors d'une intervention d'un préposé du concessionnaire, et suggère d'y remédier, ne caractérise pas une reconnaissance, de la part du vendeur, du bien-fondé d'une action en résolution de la vente pour défaut de conformité ; qu'en se fondant sur des correspondances dans lesquelles respectivement le constructeur et le concessionnaire auraient reconnu l'existence de dysfonctionnements affectant le véhicule, dont il est constant que l'un résultait d'une intervention du concessionnaire sur le véhicule postérieurement à la vente, et acceptaient de prendre en charge les réparations nécessaires, pour en déduire une reconnaissance non équivoque, par le concessionnaire, du droit des acquéreurs, interruptive du délai de prescription de l'action en manquement à l'obligation de conformité, la cour d'appel a violé, par fausse application, tant l'article 2248 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que l'article 2240 du code civil dans sa version issue de cette loi, ensemble l'article L. 211-12 du code de la consommation par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le représentant unique du constructeur et du vendeur avait examiné le véhicule et établi la liste des désordres dénoncés par l'acheteur et qu'avait ensuite été proposée à deux reprises à celui-ci une remise en état aux frais du vendeur, la cour d'appel a pu en déduire une reconnaissance non équivoque de responsabilité qui a eu pour effet d'interrompre la prescription; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :

Vu les articles L. 211-9, alinéa 2, et L. 211-10 du code de la consommation ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente sur le fondement du second des textes susvisés, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il manquait un élément d'équipement du véhicule qui a été remplacé par un équipement équivalent, qu'au cours de cette intervention a été causé un dommage dont la réparation a été offerte, que les autres défauts étaient des non-conformités mineures, non apparentes lors de la livraison et apparues dès les premières utilisations du camping-car, relève que les époux X... n'ont pu, malgré les pourparlers engagés et les engagements pris, en obtenir la réparation qui n'a pas été possible, faute d'avoir pu s'entendre sur une date et que ni le remplacement du véhicule ni une réduction de prix n'ont par ailleurs été proposés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier des textes susvisés ouvre au vendeur le droit d'opter pour une réparation, modalité non choisie par l'acheteur, lorsque le défaut constaté de la chose vendue est d'importance mineure, sauf impossibilité qui ne saurait être déduite d'un défaut d'entente sur la date des réparations s'il n'est pas démontré qu'elle est due à l'opposition du vendeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;