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jeudi 8 juin 2023

Irrecevabilité de l'appel faute d'intimation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 484 F-B

Pourvoi n° M 21-14.906




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Grand-Duché de Luxembourg), a formé le pourvoi n° M 21-14.906 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Kimmolux, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2020) et les productions, la société Banque CIC Est (la banque), venant aux droits de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Kimmolux puis l'a assignée, ainsi que le trésor public SIE [Localité 3], le Trésor public pôle recouvrement de [Localité 6], le Trésor public pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4], le Trésor public pôle recouvrement spécialisé de la Gironde, le Trésor public ADM trésorerie de [Localité 5] et le Trésor public ADM SIE de [Localité 6], créanciers inscrits, devant un juge de l'exécution qui a, par un premier jugement d'orientation, ordonné, après avoir constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, la réouverture des débats afin que la banque produise un décompte actualisé de sa créance et, par un second jugement, ordonné la vente forcée.

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes du second, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

4. La cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par la société Kimmolux à l'encontre des deux jugements d'orientation, confirme ces derniers.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les créanciers inscrits n'ont pas été intimés et qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 22 novembre 2022

Si l'intimé ne comparaît pas, il est statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et fondés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1149 FS-B

Pourvoi n° J 20-20.650


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-20.650 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, société d'assurances mutuelles, nom commercial GMF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2020), la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (la société GMF) a relevé appel d'un jugement rendu dans une affaire l'opposant à M. [U].

2. M. [U] n'a pas constitué avocat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt, infirmant partiellement le jugement entrepris, de réduire à 18 854,94 euros la somme que la société GMF était condamnée à lui payer et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, que le juge d'appel doit relever au besoin d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a simplement constaté que la déclaration d'appel, l'avis d'inscription au rôle émis le 19 octobre 2018 et celui de désignation du conseiller de la mise en état avaient été signifiés au domicile de M. [U] par la GMF selon acte d'huissier du 10 décembre 2018, de sorte que son arrêt devait être réputé contradictoire, mais n'a pas vérifié si l'appelante avait signifié ses conclusions à M. [U] dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, ce qui n'était pas le cas ; qu'en statuant au fond, au vu des conclusions déposées par la société GMF, sans ni rechercher d'office, ni constater que la société GMF avait régulièrement signifié ses conclusions à M. [U], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de ce texte, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que s'il doit être statué au fond lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et recevable ; qu'en l'espèce, en statuant au fond sur les conclusions de la société GMF, sans s'assurer que lesdites conclusions avaient été valablement signifiées à M. [U], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai impératif de l'article 911 du code de procédure civile et que la déclaration d'appel n'était donc pas caduque, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

5. Ayant constaté que l'intimé était défaillant et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée à domicile, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée, a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [U] fait grief à l'arrêt, infirmant partiellement le jugement entrepris, de réduire à 18 854,94 euros la somme que la GMF était condamnée à lui payer et de le débouter de sa demande d'indemnité, alors « que, s'il doit être statué au fond lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, pour réduire le montant alloué à M. [U], la cour d'appel a simplement jugé que « la cour constate que l'assureur n'est pas contredit en cause d'appel lorsqu'il demande de déduire de [la somme fixée par l'expert comme montant indemnisable] subsidiairement, outre la franchise, au regard des contradictions et doutes détaillées ci-dessus dans le cadre de la demande de mise en jeu de la clause de déchéance de la garantie, la somme de 6 496,47 euros, au titre des justificatifs appartenant à des tierces personnes, et de 1 031,68 euros pour les achats en magasins effectués hors des horaires de travail de M. [U] » et que « compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute contestation et d'arguments permettant de démentir les affirmations de la GMF, la cour fixe la somme à revenir à l'assuré à 18 854,94 euros » ; qu'en faisant ainsi droit aux prétentions de l'appelante, au seul motif que celles-ci n'étaient pas contestées en cause d'appel, sans démontrer la recevabilité et le bien-fondé des déductions sollicitées par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

8. Pour réduire à la somme de 18 854,94 euros la somme que la GMF était condamnée à payer à M. [U] et le débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt retient que l'assureur n'est pas contredit en cause d'appel lorsqu'il demande de déduire de la somme de 26 550,09 euros les sommes de 6 496,47 euros, au titre des justificatifs appartenant à des tierces personnes et de 1 031,68 euros au titre des achats en magasins effectués hors des horaires de travail de M. [U].

9. L'arrêt en déduit que compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute contestation et d'arguments permettant de démentir les affirmations de la GMF, la somme à revenir à l'assuré doit être fixée à 18 854,94 euros.

10. En statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits à l'appui de la demande de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il avait jugé que les conditions d'application de la clause de déchéance de garantie invoquée par la demande formée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés n'étaient pas réunies, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 22 décembre 2021

En cas d'indivisibilité, toutes les parties doivent être intimées devant la Cour

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021




Cassation
sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1125 F-B

Pourvoi n° R 20-15.274

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

Mme [C] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.274 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société coopérative de Banque populaire Grand Ouest (BPGO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2019), sur le fondement d'un prêt notarié du 22 octobre 2008, la société Banque populaire Atlantique, aux droits de laquelle vient la société coopérative Banque populaire Grand Ouest (la banque), a fait délivrer à M. [T] et son épouse, Mme [Z], le 19 novembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un bien leur appartenant, qui n'a été suivi d'aucune assignation à une audience d'orientation.

2. Le 21 décembre 2016, la banque a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, pour un bien appartenant à Mme [Z] seule.

3. La banque a ensuite fait assigner à une audience d'orientation Mme [Z] et dénoncé l'assignation aux autres créanciers inscrits, la société Crédit Logement, la société Caisse de crédit maritime mutuel de Bretagne, la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant, et le Trésor public. M. [T] est intervenu volontairement à l'instance.

4. Par jugement du 3 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [T], débouté la banque de sa demande et Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts.

5. Le 31 octobre 2018, la banque a relevé appel de ce jugement et intimé M. et Mme [T] ainsi que la société Crédit Logement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen
Enoncé du moyen

6. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable alors « que dans une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel formé contre l'une des parties à l'instance n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance ; que la déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix n'est pas de nature à faire perdre au créancier sa qualité de partie à la procédure de saisie immobilière ; qu'en considérant, pour décider que l'appel était recevable, que les créanciers étaient déchus de leur sûreté pour la distribution du prix faute d'avoir déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer de sorte que le principe de l'indivisibilité ne devait pas leur être appliqué, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution :

7. En application du premier de ces textes, en cas d'indivisibilité, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.

8. En application du second de ces textes, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible.

9. Pour déclarer l'appel de la banque recevable, après avoir constaté que celle-ci avait intimé uniquement M. et Mme [T] et la société Crédit Logement, l'arrêt retient que les autres créanciers inscrits n'ont pas déclaré leur créance et se trouvent, par conséquent, déchus de leur sûreté pour la distribution du prix de vente, de sorte que le principe d'indivisibilité ne doit pas leur être appliqué.

10. En statuant ainsi, alors que les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, quand bien même ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard peu important qu'ils aient omis de déclarer leur créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 que les créanciers inscrits n'ayant pas été intimés devant la cour d'appel, l'appel de la banque est, en raison de l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE l'appel de la société coopérative Banque populaire Grand Ouest irrecevable ;

Condamne la société coopérative Banque populaire Grand Ouest aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société coopérative Banque populaire Grand Ouest à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros pour l'instance devant la Cour de cassation et celle de 2 000 euros à Mme [Z] pour l'instance devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel recevable ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du jugement d'orientation qu'outre la SA Crédit Logement, étaient inscrits les créanciers suivants. La Caisse de Crédit Mutuel de Fouesnant, le Trésor Public, le Crédit Maritime Mutuel de Bretagne Normandie qui n'ont pas constitué avocat devant le Juge de l'orientation. Il résulte des dispositions combinées des articles R322-12 et L331-2 du code des procédures civiles d'exécution que les créanciers inscrits doivent, à peine de déchéance du bénéfice de sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer. Les déclarations de créances doivent être faites par ministère d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution. En l'espèce, la SA BPGO justifie de la dénonciation du commandement à la Caisse de Crédit Mutuel de Fouesnant, le Trésor Public, le Crédit Maritime Mutuel de Bretagne Normandie. Il ressort de leur défaillance à la procédure devant le juge de l'exécution qu'ils n'ont pas déclaré leur créance et se trouvent par conséquent déchus de leur sûreté pour la distribution du prix de vente. Par voie de conséquence, le principe d'indivisibilité ne doit pas leur être appliqué et l'appel est recevable ;

ALORS QUE dans une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel formé contre l'une des parties à l'instance n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance ; que la déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix n'est pas de nature à faire perdre au créancier sa qualité de partie à la procédure de saisie immobilière ; qu'en considérant, pour décider que l'appel était recevable, que les créanciers étaient déchus de leur sûreté pour la distribution du prix faute d'avoir déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer de sorte que le principe de l'indivisibilité ne devait pas leur être appliqué, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la BPGO recevable et d'avoir constaté que sa créance est de 137 802,06 euros ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat : " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. " A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. La banque a prononcé la déchéance du terme le 10 février 2012, ce qui n'est pas discuté par Mme [T]. La banque soutient que le délai de prescription a été interrompu par un commandement de payer du 19 novembre 2013 qui s'est périmé mais a conservé son effet interruptif ; que le délai a de nouveau été interrompu par la demande de surendettement déposée le 8 janvier 2014 par Mme [T] dans laquelle elle reconnaît sa dette, puis par la déclaration de recevabilité de la demande de surendettement rendue le 11 février 2014, puis par le plan de surendettement du 10 juillet 2014 créant un moratoire de deux années expirant au mois de juillet 2016. Mme [T] soutient que le commandement du 19 novembre 2013 ne s'est pas périmé mais est devenu caduc ; que cette caducité a fait perdre au commandement tous ses effets y compris l'effet interruptif du délai de prescription, que la demande de surendettement n'emporte pas de reconnaissance de la dette et n'interrompt pas le délai de prescription, que la décision du 11 février 2014 de recevabilité de la demande de surendettement est postérieure à l'écoulement du délai de prescription. En ce qui concerne les échéances impayées, elle soutient que la première échéance non régularisée est intervenue le 20 septembre 2011, ce qui est en tout état de cause antérieur de plus de deux années au commandement du 19 novembre 2013. Ceci étant exposé : En ce qui concerne les échéances impayées, il ressort du décompte produit par la banque, qui n'est pas utilement contredit pat Mme [T], que la première échéance impayée non régularisée est celle du 20 novembre 2011. Aux termes de l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution : " En application de l'article L321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant ". Il résulte des dispositions de l'article R321-20 du même code que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente. Il résulte des dispositions des articles R322-26 et R322-27 de ce code que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Au jour indiqué, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. En l'espèce, le commandement du 19 novembre 2013 a été délivré antérieurement au délai de deux ans de la première échéance impayée et de la déchéance du terme. Il n'a été suivi d'aucune assignation à l'audience d'orientation. Par voie de conséquence, la procédure de saisie des rémunérations n'est pas arrivée jusqu'à son terme et le commandement s'est périmé. Cette péremption n'a pas eu pour effet de priver le commandement de son effet interruptif du délai de prescription. Il en résulte que le délai de prescription qui expirait initialement le 10 février 2014, s'est trouvé prorogé jusqu'au 19 novembre 2015. Le 8 janvier 2014, M. et Mme [T] ont déposé une demande de surendettement, Contrairement à ce que soutient la BPGO, cette demande n'emporte pas de reconnaissance de dette de la part de M. et Mme [T]. Le 11 février 2014, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a déclaré recevable la demande de surendettement présentée par M. et Mme [T]. Cette déclaration a été suivie d'un plan conventionnel approuvé le 10 juin 2014. Il résulte des dispositions de l'article L33 l-3-1 alors applicable du code de la consommation, que la décision de recevabilité a emporté suspension des procédures d'exécutions jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement. Ce plan a prévu un moratoire de 24 mois dans l'attente de la vente du bien immobilier. Dès lors que les débiteurs disposaient d'un délai de deux années pour vendre leur bien, la banque n'avait pas la possibilité de se prévaloir du non-respect des mesures proposées pour délivrer une mise en demeure préalable à la caducité du plan. La commission a décidé que le plan serait mis en application le 3 I juillet 2014. Ainsi, Ia déclaration de recevabilité et le plan conventionnel ont mis la banque dans l'impossibilité d'agir en exécution de son titre à compter du 11 février 2014 jusqu'au 10 juin 2014 alors que le délai de prescription n'était pas expiré, puis à nouveau du 31 juillet 2014 jusqu'à l'expiration du délai moratoire qui expirait le 31 juillet 2016. ll s'ensuit que le délai biennal a été suspendu pendant 24 mois et que la prescription se trouvait acquise le 31 juillet 2018. Par suite, ce délai n'était pas expiré lors de la délivrance du commandement du 2 l décembre 2016. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu la prescription de l'action ;

ALORS QUE l'absence d'assignation devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie est sanctionné par la caducité de cet acte ; que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris de l'effet interruptif de prescription ; qu'en retenant, pour déclarer l'action en paiement recevable, que le commandement de payer du 19 novembre 2013 n'avait été suivi d'aucune assignation à l'audience d'orientation de sorte qu'il s'était périmé et que cette péremption n'avait pas eu pour effet de priver le commandement de son effet interruptif du délai de prescription, quand l'absence d'assignation à l'audience d'orientation dans les deux mois suivant la publication au fichier immobilier du commandement de payer est sanctionnée par la caducité de l'acte qui le prive de son effet interruptif de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 311-11 et R. 322-4 et du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C201125