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mercredi 2 avril 2025

Lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions adverses, le juge, pour observer le principe de contradiction, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 291 F-B

Pourvoi n° W 21-20.297




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-20.297 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale - MNC antenne [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.572), Mme [C], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle d'activité à l'issue duquel la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) l'a mise en demeure de payer une certaine somme en restitution d'un indu.

3. Par un jugement du 16 mars 2016, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 21 décembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la procédure de recouvrement et débouté la caisse de ses demandes reconventionnelles en paiement.

4. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt du 21 décembre 2018.

5. Mme [C] a saisi une cour d'appel de renvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement à la caisse de la somme de 51 688,76 euros correspondant aux séances de soins indûment facturées, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans les matières où la procédure est orale, les prétentions des parties et les moyens à leur soutien doivent être formulés oralement à l'audience ; que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge doit renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que la cour d'appel qui n'a pas fait droit à la demande de renvoi formée par Mme [C], afin de pouvoir répondre aux conclusions tardives de la CPCAM des [Localité 4] et qui a énoncé l'avoir autorisée à déposer une note en délibéré pour répondre à ces conclusions déposées tardivement, a violé les articles 16, 445, 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 16, 446-1et 946 du code de procédure civile :

7. Selon les premier et quatrième de ces textes, en matière de contentieux de sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire suivie devant la cour d' appel est orale.

8. Selon le troisième, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit.

9. En application du deuxième, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

10. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge, tenu de faire observer le principe de la contradiction, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

11. En statuant ainsi, en autorisant Mme [C] à faire parvenir une note en cours de délibéré pour lui permettre de répondre aux conclusions déposées tardivement par la caisse, alors qu'elle ne pouvait que renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200291

vendredi 17 janvier 2025

Une note en délibéré peut être accompagnée de pièces si les parties sont mises en mesure d'en débattre contradictoirement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° K 24-16.113




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-16.113 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), de l'union de M. [N] et de Mme [Z] sont issus les enfants [J], née le 3 février 2007, et [S], né le 7 février 2008.

2. Un jugement du 14 mai 2018 a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et accordé au père un droit de visite dans un espace rencontre.

3. Un arrêt du 3 septembre 2020 a accordé à M. [N] un droit de visite le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures.

4. Le 2 décembre 2021, Mme [Z] a saisi un juge aux affaires familiales en modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [N] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à sa note en délibéré, alors « qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; que le 12 septembre 2023 les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré à la suite des auditions des enfants intervenues le jour même ; qu'en déclarant irrecevables les pièces produites par M. [N] le 25 septembre 2023, c'est-à-dire dans le délai imparti par le juge, en retenant que ces pièces nouvelles n'ayant pas été autorisées, doivent être écartées des débats", cependant qu'il lui appartenait de rechercher si ces pièces étaient produites à l'appui de la thèse soutenue par M. [N] dans sa note en délibéré, et dans un délai qui permettait l'exercice d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.

7. Pour écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à la note en délibéré de M. [N], l'arrêt, après avoir mentionné que les parties avaient été autorisées à produire une note en délibéré à la suite de l'audition des mineurs intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction, se borne à énoncer que ces pièces n'ont pas été autorisées.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces 1 à 24 annexées à la note en délibéré entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du 18 novembre 2022 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100740