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mercredi 28 avril 2021

Fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en soi, de nature à porter atteinte à l'impartialité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 264 F-P

Pourvoi n° X 19-23.142






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société ZTE France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.142 contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ZTE France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort (juridiction du premier président de Versailles, 12 septembre 2019), la société ZTE France a demandé le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire l'opposant à M. K... devant une autre juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société ZTE France fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de renvoi pour suspicion légitime, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré est ordonné dès lors qu'il existe un soupçon légitime de partialité ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de renvoi de la société ZTE France, que celle-ci ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction, le premier président a imposé la charge d'une preuve renforcée et violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-8, aliéna 1er, du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré est ordonné dès lors qu'il existe un soupçon légitime de partialité ; qu'en l'espèce, en retenant que la société ZTE France ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite juridiction n'avait pas ainsi fait droit à une demande parfaitement inhabituelle de son adversaire concernant le choix de l'audiencement des affaires et cherché à le dissimuler à la société ZTE France en affirmant faussement que la décision avait été prise à la seule initiative du greffe, circonstance de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-8, aliéna 1er, du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la seule circonstance pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à son impartialité.

4. Ayant constaté que la société requérante faisait valoir que l'audiencement de trois dossiers la concernant devant le même bureau de jugement établissait la partialité du conseil de prud'hommes et exactement retenu qu'une chambre pouvait se prononcer dans plusieurs dossiers intéressant la même société sans que ce seul fait soit de nature à faire présumer sa partialité, la juridiction du premier président, a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ZTE France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

dimanche 21 mai 2017

Sinistre sériel - cause unique - plafond de garantie

Note Mayaux, RGDA 2017, p. 322.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mars 2017
N° de pourvoi: 15-29.084 16-10.477
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Delaporte et Briard, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° Y 15-29.084 et n° U 16-10.477 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2015), que l'Association foncière urbaine libre Saint-Aignan (l'AFUL), qui réunit les copropriétaires d'un immeuble, a réalisé une opération de rénovation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Fontenelle architecture, assurée auprès de la MAF ; que sont intervenus, la société SGB, chargée des travaux de gros oeuvre, ravalement, maçonnerie et charpente, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, M. X..., chargé de certains travaux de couverture, aux droits duquel vient la société X... couverture, assuré auprès de la MAAF, la société Appia, devenue la société Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre (société Eiffage), qui a creusé une tranchée pour enfouir des câbles électriques et des canalisations de gaz, assurée auprès de la SMABTP ; que, se plaignant d'un retard et d'un surcoût des travaux, l'AFUL et divers copropriétaires ont assigné en indemnisation les sociétés Fontenelle architecture, aujourd'hui en liquidation judiciaire, la MAF, M. X..., la MAAF et la SMABTP ; que la MAF a appelé en garantie la société Eiffage ; que, par ailleurs, des infiltrations s'étant produites dans une tranchée réalisée par la société Appia ont entraîné un affaissement de l'immeuble de l'AFUL et l'éboulement d'un mur voisin appartenant à M. et Mme Y... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Y 15-29.084 de l'AFUL, le moyen unique du pourvoi incident de la société Eiffage et le premier moyen du pourvoi principal n° U 16-10.477 de la MAF, réunis :

Attendu que l'AFUL, les copropriétaires et la MAF font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. X..., l'entreprise X... et la MAAF, alors, selon le moyen :

1°/ que tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé ; que la présence d'un maître d'oeuvre chargé de la conception de l'ensemble des travaux ne dispense pas l'entrepreneur de l'exécution de ce devoir en faveur du maître de l'ouvrage, son cocontractant ; que pour mettre hors de cause M. X..., l'entreprise X... et la MAAF, l'arrêt retient que même si M. X... était débiteur d'une obligation de conseil, il appartenait à la société Fontanelle architecture de gérer le raccordement des descentes d'eaux pluviales et de vérifier que la société SGB, à qui cette tâche avait été confiée, exécutait ses obligations ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exonérer de sa responsabilité M. X..., à qui il appartenait d'exécuter son devoir de conseil en mettant en garde le maître de l'ouvrage profane sur les conséquences de l'exécution des seules prestations prévues pour le drainage des eaux et la stabilité de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil, tant à l'égard du maître d'ouvrage qu'envers les autres intervenants, sans qu'il puisse, à cet égard, se retrancher derrière les limites de sa mission ; qu'en mettant M. X... hors de cause, au motif qu'il incombait au maître d'oeuvre de gérer les raccordements des descentes d'eaux pluviales et de vérifier que la société SGB, à qui cette tâche avait été confiée, remplissait ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de son contrat, M. X..., couvreur, ne devait pas raccorder les descentes d'eaux pluviales, cette tâche incombant à la société SGB, la cour d'appel, qui a retenu que l'absence de raccordement n'était pas l'une des causes du sinistre et qu'il appartenait à l'architecte de vérifier que la société SGB avait exécuté ses obligations, a pu en déduire que M. X... n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal n° Y 15-29.084 de l'AFUL, ci-après annexé :

Attendu que l'AFUL et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation du coût des travaux et préjudices relatifs à l'achèvement de l'immeuble et d'expertise aux fins de définir, quantifier et chiffrer ces travaux et préjudices ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise ;

Attendu, d'autre part, que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause le pouvoir des juges du fond qui ont souverainement fixé le préjudice matériel subi par l'AFUL et les copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal n° U 16-10.477 de la MAF :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, pour le compte de la société Fontenelle architecture, dans la limite des polices d'assurance, in solidum avec la société Eiffage, la SMABTP pour le compte de celle-ci et de son autre assurée la société SGB, à payer diverses sommes à l'AFUL et aux membres de l'AFUL, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 1.23 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Fontenelle architecture auprès de la MAF, constitue un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d'une même cause technique, même s'ils surviennent dans des édifices séparés, lorsque la mission du ou des sociétaires est accomplie pour un même maître d'ouvrage dans le cadre d'une même opération de construction ; qu'en décidant en l'espèce que les plafonds de garantie ne pouvaient s'appliquer à l'ensemble des condamnations dès lors qu'il n'existait pas une cause unique et que chacune des victimes avait subi sur son immeuble un sinistre différent, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que selon l'article L.124-1-1 du code des assurances, un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique, si bien que constitue un seul sinistre l'ensemble des réclamations s'y rapportant ; qu'en écartant l'argumentation de la MAF tendant à l'application des plafonds de garantie sur l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre relativement à la même opération de construction, aux motifs qu'il n'existait pas en l'espèce une cause unique aux désordres et que chacune des victimes avait subi sur son immeuble un sinistre différent, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1-1 du code des assurances ;

3°/ qu'en se bornant, pour écarter l'argumentation de la MAF tendant à l'application des plafonds de garantie sur l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre relativement à la même opération de construction, à affirmer péremptoirement qu'il n'existait pas une cause unique aux désordres, sans davantage s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres n'étaient pas uniquement dus à la tranchée ouverte par la société Appia mais également à un état préexistant de l'immeuble rénové par l'AFUL, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que l'ensemble des procédures en cours ne relevaient pas d'une cause unique et d'un même sinistre et que les plafonds de garantie ne s'appliquaient pas à l'ensemble des condamnations prononcées contre la MAF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 22 octobre 2015

Sinistre sériel et notion de "même cause technique"

Voir note Kullmann, RGDA 2015, p. 487.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-21.731
Non publié au bulletin Rejet

Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 2014), que le 6 mai 1994, M. X..., chirurgien, a procédé dans les locaux de la clinique de la Thiérache à l'implantation d'une prothèse totale de hanche droite sur Mme Y... ; que le col de la tige fémorale de cette prothèse s'étant rompu le 7 octobre 2002, une reprise chirurgicale a été réalisée le 8 octobre 2002 par le même praticien ; qu'il est apparu que la prothèse, fabriquée par la société Fournitures hospitalières industries et commercialisée par la société FH Orthopedics provenait d'un lot ayant fait l'objet en mars 1995 d'une procédure de retrait en raison d'un risque de rupture lié au procédé de gravage par laser utilisé pour les marquer ; que ces deux sociétés ont été successivement assurées pour leur responsabilité civile, auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la société MMA) entre le 12 avril 1992 et le 31 mars 1999, puis par la société Le Continent aux droits de laquelle se trouve la société Generali assurances IARD entre le 1er avril 1999 et le 1er avril 2002 et enfin par la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI) aux termes d'un contrat souscrit le 1er janvier 2003 avec effet au 1er avril 2002 ; qu'après expertise, Mme Y... a assigné M. X... et l'assureur de ce dernier, en réparation de ses préjudices, en présence de la mutualité sociale agricole ; que la clinique de la Thiérache a été appelée en garantie ainsi que les sociétés Fournitures hospitalières industrie et FH Orthopedics et leurs assureurs successifs ; que par deux jugements irrévocables des 24 juillet 2007 et 14 octobre 2008, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, sous la garantie de la société Fournitures hospitalières industrie ; que celle-ci et la société FH Orthopédics ont demandé la garantie de la société MMA ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Fournitures hospitalières industrie et FH Orthopedics font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le contrat liant les sociétés FH Orthopedics et fournitures hospitalières industrie à la société MMA prévoyait la prise en charge de « l'ensemble des réclamations formulées à l'encontre de l'assuré, relatives aux conséquences dommageables résultant d'un même événement ou d'un même fait générateur susceptible d'entraîner la garantie du contrat » ; que la cour d'appel a retenu pour fait générateur du sinistre la rupture de la prothèse ; qu'elle a constaté que la prothèse litigieuse appartenait à une série défectueuse, qui avait été retirée du marché en raison de nombreuses ruptures ; qu'il en résultait que le sinistre litigieux avait le même fait générateur que ceux ayant affecté la série, pour lesquels la société MMA avait reconnu sa garantie ; qu'en considérant, pour écarter la garantie de la société MMA, qui le sinistre litigieux constituait un sinistre isolé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés Fournitures hospitalières et FH Orthopedics indiquent que l'article 9 du contrat souscrit par elles auprès de la société MMA prévoit que « sont considérés comme formant un seul et même sinistre, les dommages résultant d'une même erreur, malfaçon ou faute quelconque » et que « chaque sinistre est imputé à l'année d'assurance au cours duquel est survenu le premier dommage » ; que ce contrat prend en compte la notion de sinistre sériel en définissant un sinistre comme « l'ensemble des réclamations résultant d'un même fait générateur quel que soit leur échelonnement dans le temps dont la date sera celle de la première réclamation ou de la première déclaration » ; que l'expertise technique mise en oeuvre a permis de constater que la rupture de la prothèse de Mme Y... résultait d'un processus de fissuration progressive en surface du col, côté externe de la tige, en dehors du marquage laser de l'implant ; que l'expert principal a modifié son rapport pour indiquer que l'analyse technique réalisée par le sapiteur avait permis d'éliminer le mode de gravage laser comme étant à l'origine de la rupture, concluant en définitive à l'existence d'une fracture de fatigue du matériel ; que les dommages à l'origine du sinistre sériel intervenu auparavant trouvaient tous leur origine dans la fragilisation du matériel directement lié au mode de gravage utilisé ; que dès lors que la rupture de la prothèse de Mme Y... est sans lien avec le mode de gravage, elle s'explique nécessairement par une autre cause technique et ne s'inscrit pas dans ce sinistre sériel ; qu'il importe peu que cette prothèse ait appartenu au même lot que celui dont le retrait à été décidé en raison du mode de gravage utilisé ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son interprétation souveraine des stipulations contractuelles que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu déduire que la rupture de la prothèse de Mme Y... ne se rattachait pas à un sinistre sériel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Fournitures hospitalières industrie et FH Orthopedics font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait générateur du dommage consécutif à la défectuosité du produit est constitué par la mise à disposition du produit défectueux, en l'occurrence l'implantation le 6 mai 1994 de la prothèse défectueuse ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la société MMA, qui était l'assureur des sociétés Fournitures hospitalières industrie et FH Orthopedics au moment de l'implantation, que le fait générateur était constitué par la rupture de la prothèse, la cour d'appel a méconnu le contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation ; qu'à défaut de garantie par ce contrat, il est couvert par le contrat en vigueur au jour du fait générateur ; qu'en ne recherchant pas, après avoir écarté la garantie de la société HDI, assureur au moment de la première réclamation et tenue de ce fait de garantir en priorité le sinistre, si le sinistre ne devait pas être couvert par la société MMA, assureur au moment de l'implantation de la prothèse, fait générateur du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 251-2 du code des assurances rendu applicable par l'article 5 de la loi 2002-1577 du 30 décembre 2002 ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise technique que l'analyse métallurgique a mis en évidence l'absence de caractéristiques rendant la prothèse impropre à l'usage auquel elle est destinée et que l'expert a conclu à l'existence d'une rupture de fatigue de la prothèse ; que cette usure progressive est un phénomène connu ; que le dommage corporel subi par la victime a pour cause génératrice directe l'accident que constitue la rupture brutale et soudaine de la prothèse survenue le 7 octobre 2002, date à laquelle la responsabilité civile des sociétés Fournitures hospitalières industrie et FH Orthopedics était garantie par la société HDI ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que la garantie de la société MMA ne pouvait être recherchée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Fournitures hospitalières industrie et FH Orthopedics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Fournitures hospitalières industrie et FH Orthopedics ; les condamne à payer à la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG la somme globale de 1 500 euros, à la société Generali IARD, la somme globale de 3 000 euros et à la société Mutuelles du Mans IARD la somme globale de 3 000 euros ;


mercredi 4 février 2015

Assurances - sinistre sériel et limites de garantie

Voir note Kullmann, RGDA 2015, p. 156.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.262 13-26.653
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 13-19. 262 et Q 13-26. 653 ;

Donne acte à la société Allianz IARD de ce qu'elle se désiste de ses pourvois n° F 13-19. 262 et Q 13-26. 653 dirigés contre la société Covéa Risks et la Société girondine de lotissement ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° F 13-19. 262 :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société Allianz IARD s'est pourvue en cassation, le11 juin 2013, contre l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 13-26. 653 :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 124-1-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'une opération de lotissement réalisée en 2004, la Société girondine de lotissement (la société SOGIL), promoteur immobilier, assurée auprès de la société Covéa Risks, a vendu des terrains à bâtir à Mme X... et M. Y... (les consorts X...-Y...), qui ont confié à la société Prat Rousseau, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Allianz IARD (l'assureur), la réalisation d'un puits ; que les travaux de forage effectués le 27 septembre 2006 ont provoqué l'effondrement du sol qui comportait des cavités naturelles et le décès d'une voisine venue assister aux travaux ; que l'effondrement ayant révélé l'existence de fontis sur l'ensemble du lotissement, son accès a été interdit par arrêté municipal ; qu'un expert désigné en référé à la requête des consorts X...-Y... a déposé son rapport le 15 janvier 2008 ; qu'un arrêt correctionnel du 17 septembre 2010 a déclaré la société Prat Rousseau coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires ; que plusieurs acquéreurs de terrains à bâtir situés sur le lotissement s'étant plaints, soit de dégâts causés par l'effondrement de terrain à leur bien immobilier, soit de l'interdiction de construire dont le lotissement était désormais frappé, l'assureur a été condamné à leur verser diverses sommes ; que l'une des victimes, Mme Z..., a assigné la société Sogil, son assureur Covéa Risks, les consorts X...-Y... et la société Prat Rousseau, ainsi que l'assureur de celle-ci, en résolution de la vente du terrain et en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;

Attendu que pour condamner l'assureur, in solidum avec Mme X..., M. Y... et la société Prat Rousseau, à payer à Mme Z... la somme de 63 483 euros à titre de dommages-intérêts, et le condamner, in solidum avec la société Prat Rousseau, à relever Mme X... et M. Y... de cette condamnation, l'arrêt énonce qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, le sinistre par effondrement de surface et en profondeur ayant affecté le lotissement dont Mme Z... était propriétaire de l'un des lots, avait pour origine l'approfondissement à 37 mètres du forage réalisé par la société Prat-Rousseau ; que le terrain de Mme Z..., comme l'ensemble du lotissement, était devenu impropre à la construction et à l'habitation et n'avait plus aucune valeur ; que les plafonds et limites de garantie invoqués par l'assureur ne s'appliquaient pas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la suite des versements déjà effectués par l'assureur dans le cadre du sinistre sériel, le solde disponible au titre de la garantie d'assurance s'élevant à 12 701, 60 euros ne constituait pas la limite d'une éventuelle condamnation au profit de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 13-19. 262 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à Mme Z... la somme de 63 483 euros à titre de dommages-intérêts et condamné la société Allianz à relever Mme Véronique X... et M. Sylvain Y... de cette condamnation, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes