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mardi 26 mars 2024

Séparation des pouvoirs, travaux publics et théâtre...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 148 FS-D

Pourvoi n° J 22-24.223




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

La Ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, direction des affaires juridiques, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-24.223 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Victoria Cross, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Victoria Cross, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. David, Bosse-Platière, Brillet, Mmes Grandjean, Grall, Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Baraké, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2022, RG n° 22/07668), la Ville de [Localité 3] (la bailleresse), propriétaire d'un ensemble immobilier abritant le Théâtre du Châtelet, a donné à bail commercial à la société Victoria Cross (la locataire) des locaux à activité de débit de boissons et restauration traditionnelle situés au sein de ce même ensemble.

2. Le Théâtre du Châtelet ayant fait l'objet de travaux de rénovation, la locataire a assigné la bailleresse en remboursement de loyers et de droits de voirie ainsi qu'en indemnisation de préjudices en résultant.

3. La bailleresse a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors « que pour trancher l'exception d'incompétence dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence ; qu'aux termes de son assignation, la société Victoria Cross invoquait un trouble anormal résultant de travaux réalisés non dans les locaux donnés à bail mais dans un ouvrage voisin, sollicitait la réparation des préjudices de perte d'exploitation, de perte de valeur du fonds de commerce, de paiement sans contrepartie de droits de voirie et d'un préjudice moral, soutenait que ces préjudices étaient en lien avec la fermeture du Théâtre du Châtelet pendant la durée des travaux, la réalisation même des travaux et la pose de bâches publicitaires sur les façades du Théâtre du Châtelet et imputait à la Ville de [Localité 3] une faute pour avoir signé, le 22 mai 2017, une convention d'occupation du domaine public en vue de la pose de ces bâches, en méconnaissance des articles L. 621-29-8, R. 621-86 et R. 621-90 du code du patrimoine ; qu'après avoir constaté que les travaux incriminés sont des travaux publics, l'arrêt relève, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, que la société Victoria Cross s'est fondée sur l'article 1719 du code civil et les articles 1134, 1147 et 1149 anciens du même code, en invoquant le défaut de jouissance paisible du local objet d'un bail de droit privé et que le sort de son action en responsabilité contractuelle, qui n'a pas pour objet l'appréhension de dommages de travaux publics, dépend de l'appréciation de fautes imputées à la Ville de [Localité 3] en sa qualité de bailleur ; qu'il ajoute toutefois que la Ville de [Localité 3] ayant la double qualité de bailleur et de maître d'ouvrage public, les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux publics incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu'à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public en cas de dommage anormal ; qu'en retenant ainsi sa compétence, sans trancher au préalable la question de l'imputabilité du dommage à une faute du bailleur, question de fond dont dépendait la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 79 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 79 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 1719 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

6. Il résulte des deuxième et troisième que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics.

7. Selon le dernier, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l'en laisser jouir paisiblement pendant la durée du bail.

8. Il se déduit de la combinaison de ces textes que si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages.

9. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics.

10. Pour écarter l'exception d'incompétence, la cour d'appel retient que la Ville de [Localité 3] ayant deux qualités, les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu'à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public en cas de dommage anormal.

11. En statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait la compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Victoria Cross aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Victoria Cross et la condamne à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300148

mardi 2 janvier 2024

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 831 FS-B

Pourvoi n° R 23-14.343







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société Provence Granulats, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 23-14.343 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Val d'Issole environnement, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'association France nature environnement Provence-Alpes-Côte- d'Azur, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Provence Granulats, de la SCP Zribi et Texier, avocat des associations Val d'Issole environnement et France nature environnement Provence-Alpes- Côte-d'Azur, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2023), rendu en matière de référé, par arrêtés du 15 décembre 2010 et du 29 juin 2012, le préfet du Var a autorisé la société Provence Granulats (la société) à défricher une superficie de 241 000 m² sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées dans la commune de [Localité 6], lieudit « Le Caïre de Sarrasin », à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire dolomitique, sur une superficie de 44 ha et 84 ca et à implanter une installation de broyage, concassage, criblage et lavage de matériaux sur la parcelle [Cadastre 3].

2. Par arrêt du 26 septembre 2018, le recours en annulation engagé par la commune de [Localité 6] contre l'autorisation d'exploiter du 29 juin 2012 a été définitivement rejeté par le Conseil d'Etat.

3. A la suite de l'annulation, par la justice administrative, de plusieurs arrêtés de refus, la commune de [Localité 6] a délivré à la société, le 14 janvier 2021, un permis de construire six bâtiments et un silo de stockage, nécessaires à l'exploitation de la carrière.

4. Ce permis a fait l'objet d'un recours à la requête de trois associations, dont Val d'Issole environnement et France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (les associations), toujours pendant devant la juridiction administrative.

5. Soutenant que les travaux portaient atteinte à des espèces protégées présentes sur le site, notamment des espèces mentionnées dans les arrêtés des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009, les associations, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande d'injonction, au préfet et à la société, de suspendre les travaux relatifs à l'exploitation de la carrière, qui a été rejetée par ordonnance du 29 mai 2021.

6. Par acte du 22 novembre 2021, les associations ont assigné la société devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, notamment pour obtenir, sous astreinte, que lui soit délivrée une injonction de stopper tous travaux jusqu'à l'obtention d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L.411-2 du code de l'environnement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de stopper tous travaux sur le site de la carrière jusqu'à l'obtention d'une dérogation à la destruction d'espèces protégées, alors « que le juge judiciaire ne peut prononcer de mesures conservatoires ou de remise en état qui contrarient les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ; qu'après avoir constaté que par deux arrêtés préfectoraux en date des 15 décembre 2010 et 29 juin 2012, dont le caractère définitif n'est pas discuté par les parties, le préfet du Var a autorisé l'exécution de travaux de défrichement et l'exploitation de la carrière « Le Caïre de Sarrasin » par la société Provence Granulats, sur le fondement des dispositions du code forestier et de celles du titre 1er du livre V du code de l'environnement, relatif aux « installations classées pour la protection de l'environnement » , l'arrêt attaqué retient que cette exploitation, ainsi que les travaux de terrassement et de défrichement, auront pour conséquence de détruire, altérer, dégrader et perturber irrémédiablement l'habitat d'espèces protégées et de conduire à la migration de certaines, et en déduit que ces perspectives constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant l'arrêt des travaux ; qu'en statuant de la sorte, quand l'ordre de cesser tous travaux contrarie les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2012 qui a régulièrement autorisé l'exploitation de la carrière, et celles du 15 décembre 2010 qui a régulièrement autorisé les travaux de défrichement, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III et l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 :

9. Il est jugé, en application des deux premiers de ces textes, que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée en application de ses pouvoirs de police spéciale, et que les tribunaux judiciaires ne sont compétents que pour se prononcer sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient (TC, 23 mai 1927, n° 755 ; 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.526, Bull. 2017, I, n° 28 ; 1re Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.213).

10. L'exploitation d'une carrière est soumise à la législation spéciale des ICPE prévue aux articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement, et doit faire l'objet à ce titre d'une autorisation délivrée par le préfet. Lorsque cette exploitation implique le défrichement préalable de bois et forêts, une autorisation doit également être obtenue par l'exploitant auprès de l'autorité administrative en application du titre Ier du Livre III du code forestier.

11. Par ailleurs, la législation spéciale, autonome, relative à la protection du patrimoine naturel interdit, par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, la destruction d'animaux d'espèces non domestiques protégées ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats de ces espèces, l'article L. 411-2, 4°, réservant toutefois la possibilité de délivrance, par l'autorité administrative compétente, de dérogations à cette interdiction.

12. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-80 du 27 janvier 2017, ces autorisations et dérogations faisaient l'objet d'actes administratifs distincts, soumis à des procédures d'examen différentes et délivrés séparément par l'autorité administrative compétente.

13. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er mars 2017, les ICPE soumises à autorisation relèvent du régime de « l'autorisation environnementale » prévu par les articles L. 181-1 à L. 181-4 du code de l'environnement qui rassemble dans un document unique toutes les autorisations nécessaires à la réalisation d'un projet, dont, le cas échéant, la dérogation prévue par l'article L. 411-2, 4°, précité.

14. Selon le dernier des textes visés, les autorisations délivrées au titre de la police de l'eau et de celle des ICPE avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement issu de l'ordonnance précitée.

15. Il est jugé en application de ce texte que, dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation délivrée au titre de la police de l'eau sous l'empire du droit antérieur peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle serait requise pour le projet de travaux en cause (CE, 22 juillet 2020, n° 429610).

16. Par ailleurs, s'agissant des autorisations environnementales délivrées postérieurement au 1er mars 2017, selon un avis rendu le 9 décembre 2022 par le Conseil d'Etat (n° 463563), le système de protection des espèces résultant des dispositions des articles L.411-1 et suivants précités et des arrêtés des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention de la dérogation prévue à l'article L.411-2 est nécessaire dès lors que des spécimens d'une de ces espèces sont présents dans la zone du projet et, que le pétitionnaire doit solliciter cette dérogation si le risque que son projet comporte pour ces espèces est suffisamment caractérisé, les mesures d'évitement et de réduction de ces atteintes qu'il propose, dont l'administration contrôle les garanties d'effectivité, étant prises en compte pour cette appréciation.

17. Il en résulte que les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l'eau et de celle des ICPE constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques excluant la compétence du juge des référés judiciaire pour se prononcer sur une demande de suspension d'activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction de l'une de ces espèces protégées.

18. Pour ordonner la suspension provisoire de tous travaux sur le site de la carrière jusqu'à l'obtention par la société d'une dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces protégées prévue par l'article L.411-2 du code de l'environnement, l'arrêt retient que l'action engagée par les associations ne vise ni à contester la légalité des arrêtés préfectoraux des 15 décembre 2010 et 29 juin 2012, ni à solliciter l'interdiction définitive de l'exploitation de la carrière, ce qui contrarierait ces arrêtés, mais à faire cesser des infractions aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement, de sorte que, le préfet du Var ayant fondé ces arrêtés sur les seules dispositions du code forestier et celles du titre I du livre V du code de l'environnement relatif aux ICPE, le juge judiciaire, en se déclarant compétent pour connaître du débat engagé sur le fondement des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement, relatifs à la protection du patrimoine naturel, ne contrarie aucune décision de l'administration et ne substitue en rien sa propre appréciation à celle de l'autorité administrative laquelle n'a pris aucune position sur ce sujet.

19. Il ajoute que la demande des associations ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 octobre 2017 puisque le moyen d'illégalité qu'elle a écarté était inopérant dans le cadre du recours en légalité porté devant elle, l'absence de dérogation ne pouvant entacher d'illégalité l'arrêté mais seulement conduire au constat d'une infraction pour en tirer les conséquences en termes de poursuites et /ou mesures palliatives.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'autorité administrative, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

21. Comme suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

22. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

23. Pour les motifs exposés au paragraphe 17, en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne les associations Val d'Issole environnement et France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes y compris celles formées devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300831

mardi 3 octobre 2023

Empiètement et compétence judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° T 22-14.732




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

Mme [Y] [J], épouse [P], domiciliée lieudit [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 22-14.732 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1- 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Moulin du Tarn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, direction des affaires juridiques, domicilié [Adresse 2],

3°/ à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) [Localité 6], direction des risques naturels, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement [Localité 6], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Moulin du Tarn, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 17-26.293), la société Moulin du Tarn (la société) exploite une micro-centrale hydroélectrique dans le lit du Tarn, qui alimente les communes voisines en énergie électrique.

3. Mme [P] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 3] bordant ce cours d'eau, située sur la rive opposée à ces installations.

4. Dénonçant un empiétement sur sa propriété résultant de travaux réalisés par la société, Mme [P] l'a assignée en démolition et enlèvement de ces ouvrages.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

6. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation.
7. Il résulte des deux autres, que l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public.

8. Pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt relève que les ouvrages en litige ont été construits en exécution d'un arrêté préfectoral du 13 décembre 2004, qui avait subordonné le renouvellement de l'autorisation d'exploitation accordée à la société à la création de ces ouvrages destinés à assurer la circulation des poissons et des canoës sur la rivière.

9. En statuant ainsi, alors que ces dispositifs présentaient le caractère d'ouvrages publics pour avoir été édifiés dans un but d'intérêt général, et que, en l'absence de toute extinction du droit de propriété résultant de leur empiétement sur le terrain d'autrui, la demande ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par Mme [P] tendant à la démolition et à l'enlèvement des ouvrages situés sur la parcelle [Cadastre 3], commune de [Localité 4], en bordure de la rivière et dans le lit de la rivière, au droit de cette parcelle jusqu'à la ligne tracée au milieu du cours d'eau Tarn ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les indemnités de procédure allouées par les juges du fond et les condamnations aux dépens prononcées par eux ;

Condamne Mme [P] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 19 avril 2023

L'obligation "in solidum" entre coauteurs public et privé

Note T. Leleu, RCA 2023-4, p. 46.

Avis n° 468190 du 20 janvier 2023

Version initiale


  • Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 5e et 6e chambres réunies),
    Sur le rapport de la 5e chambre de la section du contentieux,
    Vu la procédure suivante :
    Par un jugement n° 2001484 du 15 septembre 2022, enregistré le 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Amiens, avant de statuer sur la demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier du sud de l'Oise à réparer ses préjudices liés au suivi, par ce groupe hospitalier, de la grossesse de Mme N… D…, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
    1° En cas de cumul de fautes, commises l'une par une personne publique, l'autre par une personne privée dont l'appréciation de la responsabilité relève du juge judiciaire, et qui portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, le juge administratif saisi par la victime de conclusions se fondant sur un partage de responsabilité entre co-auteurs, peut-il déterminer la part de responsabilité devant incomber à la personne publique attraite devant lui à l'issue d'un tel partage ou doit-il écarter le partage de responsabilité demandé par la victime et condamner la personne publique, dans la limite de la somme demandée, à réparer intégralement le dommage, à charge pour elle, le cas échéant, d'exercer une action récursoire ?
    2° Dans cette seconde hypothèse, doit-il soulever d'office un moyen en ce sens ?
    Des observations, enregistrées le 10 novembre 2022, ont été présentées par le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise.
    Des observations, enregistrées le 9 janvier 2022, ont été présentées par M. et Mme D…
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu :


    - le code de la santé publique ;
    - le code de justice administrative.


    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire ;
    - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
    - la parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme D… et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Groupe hospitalier public du sud de l'Oise.


    Rend l'avis suivant :
    1. D'une part, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur.
    2. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la victime peut demander la condamnation d'une personne publique à réparer l'intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu'une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l'estime utile, de former une action récursoire à l'encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité.
    3. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l'indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s'apprécie au regard du montant total de l'indemnisation demandée pour la réparation de l'entier dommage, quelle que soit l'argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
    4. Il n'y a pas lieu de répondre au point de la demande d'avis relatif à l'office du juge, lequel ne soulève pas de question nouvelle présentant des difficultés sérieuses.
    Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d'Amiens et au Groupe hospitalier du sud de l'Oise.
    Il sera publié au Journal officiel de la République française.
    Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.


Rendu le 20 janvier 2023.


Le président,
R. Schwartz


La rapporteur,
F. Le Tallec


Le secrétaire,

B. Longieras 

lundi 17 avril 2023

Les dommages causés aux tiers par des travaux publics relèvent de la compétence de la juridiction administrative

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Rejet


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° D 22-13.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

La région Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-13.638 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la région Normandie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2021), le 20 août 2020, la région Normandie a assigné la société SNCF Réseau en responsabilité et indemnisation devant la juridiction judiciaire, au titre de retards et suppressions de trains imputés à une indisponibilité de l'infrastructure ferroviaire et des dommages causés par celle-ci aux matériels roulants utilisés pour l'exploitation des services régionaux, ayant affecté en juillet 2020 le service public de transport ferroviaire de voyageurs. La société SNCF Réseau a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La région Normandie fait grief à l'arrêt de dire la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports, l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, a la qualité d'établissement public national à caractère industriel et commercial et est le gestionnaire du réseau ferré national ; que la voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d'ouvrages publics ; que la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'a la qualité d'usager, peu important qu'il s'agisse d'une personne publique, celui qui bénéficie, directement ou indirectement, de la prestation du service public ; que l'arrêt constate qu'en tant autorité organisatrice du service ferroviaire de transport de personnes, la région Normandie a conclu avec la société SNCF Voyageurs une convention par laquelle celle-ci s'engage à assurer la commande et le suivi des demandes de « sillons » auprès de la SNCF Réseau dans le cadre des règles imposées par le document de référence du réseau (DRR), ce dont il résulte que le dommage invoqué par la région Normandie s'inscrit dans une chaîne contractuelle qui la rend utilisatrice du réseau ferroviaire ; qu'en jugeant néanmoins que la région n'avait pas la qualité d'usager, la cour d'appel a violé les lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, ainsi que le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

3. Si la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public, les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par des travaux publics ou par les ouvrages publics qui concourent à son activité relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

4. La cour d'appel ayant constaté que la région Normandie, autorité compétente pour organiser les services ferroviaires de personnes au niveau régional, avait conclu, en application de l'article L. 2121-4 du code des transports, une convention avec la société SNCF Voyageurs pour fixer les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de sa compétence, dont elle invoquait l'inexécution, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas elle-même la qualité d'usager du service public exploité par la société SNCF Réseau, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître du litige.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la région Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 16 mars 2022

La responsabilité incombant à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs relève de la compétence de la juridiction administrative

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 231 FS-B

Pourvoi n° A 19-24.594





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

La commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 19-24.594 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [J],

2°/ à Mme [H] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LVS, domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Roosendaal France, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société RI syndic, domicilié [Adresse 3],

6°/ à la société Atelier Baraness et Cawker, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société [L]-Molla, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [O] [L], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société XL construction,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la commune de [Localité 6], de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier Baraness et Cawker, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), la société XL construction a édifié un immeuble sur le territoire de la commune de [Localité 6] (la commune).

2. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires), la société civile immobilière Roosendaal France (la SCI) et M. et Mme [J], copropriétaires, l'ont assignée ainsi que la société Atelier Baraness et Cawker, architecte, et la commune, en indemnisation de leurs préjudices découlant du rehaussement de l'immeuble et de la construction hors-sol sur une zone non aedificandi.

3. La commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors « que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action mettant en cause la responsabilité d'une personne publique du fait des dommages causés à l'occasion de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'en considérant, pour retenir la compétence du juge, que l'action dirigée contre la commune de [Localité 6] n'était pas fondée sur une éventuelle illégalité du permis de construire mais sur la responsabilité de la commune, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

5. Il résulte de ces textes que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.

6. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que, si le contentieux de la légalité des permis de construire relève de la compétence de la juridiction administrative, le syndicat des copropriétaires, la SCI et M. et Mme [J] entendent fonder leurs demandes à l'encontre de la commune sur l'article 544 du code civil et sur l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et non sur une éventuelle illégalité du permis de construire accordé à la société XL construction.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. La responsabilité pouvant incomber à la commune étant soumise à un régime de droit public, il y lieu de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour en connaître.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la société civile immobilière Roosendaal France et M. et Mme [J] à l'encontre de la commune de [Localité 6] ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la société civile immobilière Roosendaal France et M. et Mme [J] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et le condamne ainsi que la société civile immobilière Roosendaal France et M. et Mme [J] à payer à la commune de [Localité 6] la somme globale de 3 000 euros ; 

mercredi 29 janvier 2020

Assurance construction et séparation des pouvoirs

Note JP Karila, RGDA 2020,  p. 43.
Note Landel, Bulletin assurances EL, fév. 2020, p. 20.
Note Roussel, RDI 2020, p. 100.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.931
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2018), que, pour l'exécution d'un marché public, la communauté de communes du Bocage d'Athis de l'Orne, aux droits de laquelle vient l'établissement public Flers Agglo (l'établissement public), a confié à la société Eparco assainissement (la société Eparco), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) la réalisation de travaux relatifs à une station d'épuration ; que, se plaignant de désordres, la communauté de communes a, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée contre toute demande de l'établissement public dirigée contre elle en sa qualité d'assureur de la société Eparco ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que, si l'article L. 124-3 du code des assurances accordait au tiers lésé un droit d'action à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d'un dommage, la question de la responsabilité de la société Eparco relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa devait être rejetée et qu'il devait être sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif saisi en application de l'article 49 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 49 du code de procédure civile ;

Attendu que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;

Attendu que, pour poser une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Eparco et surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Axa, l'arrêt retient que l'appréciation de l'acquisition éventuelle de la prescription de l'action directe contre l'assureur suppose préalablement tranchée la question de la prescription de l'action contre l'assuré et que cette question relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable, est compétent pour statuer sur la prescription de cette action, quand bien même le juge administratif serait seul compétent pour statuer au fond sur la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance obligatoire couvre toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiment ;

Attendu que pour dire que, en vertu de la police de "responsabilité décennale génie civil" dite "Genidec", la société Axa garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'entreprise Eparco a contribué, y compris si cet ouvrage présente des désordres qui le rendent impropre à sa destination, l'arrêt retient que tous les travaux qui constituent un ouvrage relèvent de la garantie décennale s'ils présentent de tels désordres, quand bien même il s'agirait de travaux de génie civil, de sorte que la clause limitative de garantie incluse dans le contrat d'assurance se heurte aux dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances et de ses annexes visant de manière exhaustive les exclusions de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de génie civil ne sont pas couverts par l'assurance de construction obligatoire, de sorte qu'est valable la clause de définition du risque par laquelle l'assureur précise que le contrat n'a pas pour objet de garantir les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la construction faisait appel aux techniques des travaux de bâtiment, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour juger que les travaux réalisés par la société Eparco relevaient de l'activité déclarée au titre de la police Genidec, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société avait bien déclaré son activité de fabricant et de travaux de génie civil conformément à l'article 6 du chapitre "délimitation des ouvrages génie civil" de l'annexe au contrat intégrant les ouvrages relatifs au captage, à la distribution et l'assainissement, à l'irrigation et à l'assèchement, que les travaux de génie civil litigieux se rapportaient à la fourniture et à l'installation d'une fosse septique et des éléments nécessaires à son fonctionnement et qu'ils correspondaient donc à l'activité déclarée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 de la police "Genidec" prévoit que l'assurée bénéficie des garanties pour "les activités relatives à des ouvrages de génie civil : VRD collectifs, tels que définis à l'article 7 de l'annexe délimitation des ouvrages de génie civil", lequel ne mentionne pas les stations d'épuration, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il pose une question préjudicielle portant sur la prescription de l'action de l'établissement Flers Agglo contre la société Eparco assainissement et sursoit à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Axa, dit que la société Axa France IARD garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel la société Eparco assainissement a contribué, y compris si cet ouvrage présente des désordres qui le rendent impropre à sa destination et dit que les travaux réalisés par la société Eparco assainissement relèvent de l'activité déclarée au titre de la garantie "Genidec", l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'établissement public Flers Agglo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;