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mercredi 15 octobre 2025

Notion de travaux d'intérêt général

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 octobre 2025




Cassation partielle


Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente



Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° J 24-13.651

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [R] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 février 2024.

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [Y] [U], épouse [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juillet 2024.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

1°/ M. [R] [E],

2°/ Mme [Y] [U], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° J 24-13.651 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [B],

2°/ à Mme [S] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la commune de [Localité 5] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de [Localité 5].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2023) et les productions, M. et Mme [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation et de terrains attenants situés de part et d'autre de la [Adresse 7], sur la commune de [Localité 5] (la commune).

3. M. et Mme [B] ont acquis de la commune une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1], également située [Adresse 7], en face de la maison de M. et Mme [E]. La commune a conservé la propriété d'une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2], dépendant de son domaine privé, bordant la même rue et séparant, sur une partie, la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] de la voie publique.

4. Soutenant subir diverses nuisances du fait des aménagements opérés par M. et Mme [B], M. et Mme [E], après expertise, les ont assignés ainsi que la commune, en réalisation, aux frais de l'une ou l'autre des parties, des travaux préconisés par l'expert, comprenant la pose d'un collecteur des eaux pluviales sur une construction édifiée par M. et Mme [B], la matérialisation de la limite séparative entres les diverses parcelles et la voie publique, la réalisation de divers aménagements dans la rue des jardins, et en indemnisation.

5. La commune a soulevé une exception d'incompétence.

6. M. et Mme [E] ont, en cause d'appel, abandonné leur demande en réalisation de travaux dirigée contre la commune.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur la demande tendant à ce que la commune ou M. et Mme [B] soient condamnés à réaliser des travaux sur la [Adresse 7] et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que les travaux réalisés par une personne privée ne constituent des travaux publics qu'à la condition d'être faits pour le compte d'une personne publique et dans un but d'intérêt général ; que le fait qu'ils soient réalisés sur le domaine public ou privé de l'administration ne leur confère pas le caractère de travaux publics ; que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des litiges liés à l'exécution de travaux publics ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, les demandeurs se bornaient à solliciter des juges qu'ils ordonnent à leurs voisins, personnes privées, d'installer un chéneau sur le toit du bâtiment privatif qu'ils avaient fait édifier sur leur terrain, afin d'assurer l'écoulement des eaux ; qu'en confirmant le jugement qui avait retenu la compétence du juge administratif au motif pris de la « situation géographique » des travaux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

8. Il est jugé qu'ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (Tribunal des conflits, 18 décembre 2000, n° 3225 ; 1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-15.448, Bull. 2010, I, n° 195).

9. Pour déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de travaux formée par M. et Mme [E], l'arrêt retient que les parcelles dont M. et Mme [B] sont propriétaires sont partiellement constituées de dépendances du domaine public, qui leur ont été cédées par erreur et sans déclassement, de sorte que, au regard de leur situation géographique, les travaux réclamés à M. et Mme [B] sont nécessairement des travaux publics que seul le juge administratif a compétence pour ordonner.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les seuls travaux dont l'exécution était demandée à hauteur d'appel, consistant en la condamnation de M. et Mme [B] à poser un chéneau sur un de leurs bâtiments et à y raccorder deux tuyaux d'évacuation des eaux issues de leur propriété, répondaient à une fin d'intérêt général et comportaient l'intervention d'une personne publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il renvoie les parties à mieux se pourvoir sur la demande tendant à ce que la commune ou M. et Mme [B] soient condamnés à réaliser des travaux sur la [Adresse 7] n'entraîne pas celle des chefs de dispositif condamnant M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [E] une certaine somme en réparation d'un trouble de jouissance, qui sont justifiés par d'autres motifs, non remis en cause par le pourvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il renvoie les parties à mieux se pourvoir sur la demande tendant à ce que la commune de [Localité 5] ou M. et Mme [B] soient condamnés à réaliser des travaux sur la [Adresse 7] située sur la commune de [Localité 5] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [B] à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300426

lundi 17 avril 2023

Les dommages causés aux tiers par des travaux publics relèvent de la compétence de la juridiction administrative

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Rejet


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° D 22-13.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

La région Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-13.638 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la région Normandie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2021), le 20 août 2020, la région Normandie a assigné la société SNCF Réseau en responsabilité et indemnisation devant la juridiction judiciaire, au titre de retards et suppressions de trains imputés à une indisponibilité de l'infrastructure ferroviaire et des dommages causés par celle-ci aux matériels roulants utilisés pour l'exploitation des services régionaux, ayant affecté en juillet 2020 le service public de transport ferroviaire de voyageurs. La société SNCF Réseau a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La région Normandie fait grief à l'arrêt de dire la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports, l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, a la qualité d'établissement public national à caractère industriel et commercial et est le gestionnaire du réseau ferré national ; que la voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d'ouvrages publics ; que la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'a la qualité d'usager, peu important qu'il s'agisse d'une personne publique, celui qui bénéficie, directement ou indirectement, de la prestation du service public ; que l'arrêt constate qu'en tant autorité organisatrice du service ferroviaire de transport de personnes, la région Normandie a conclu avec la société SNCF Voyageurs une convention par laquelle celle-ci s'engage à assurer la commande et le suivi des demandes de « sillons » auprès de la SNCF Réseau dans le cadre des règles imposées par le document de référence du réseau (DRR), ce dont il résulte que le dommage invoqué par la région Normandie s'inscrit dans une chaîne contractuelle qui la rend utilisatrice du réseau ferroviaire ; qu'en jugeant néanmoins que la région n'avait pas la qualité d'usager, la cour d'appel a violé les lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, ainsi que le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

3. Si la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public, les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par des travaux publics ou par les ouvrages publics qui concourent à son activité relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

4. La cour d'appel ayant constaté que la région Normandie, autorité compétente pour organiser les services ferroviaires de personnes au niveau régional, avait conclu, en application de l'article L. 2121-4 du code des transports, une convention avec la société SNCF Voyageurs pour fixer les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de sa compétence, dont elle invoquait l'inexécution, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas elle-même la qualité d'usager du service public exploité par la société SNCF Réseau, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître du litige.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la région Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 10 octobre 2022

Les dommages invoqués par M. C... étaient liés aux travaux entrepris par la commune et présentaient un caractère permanent et non accidentel

 Note Audrey-Pierre So'o, AJDA 2022, p. 1911.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Ennezat a rejeté sa demande du 12 juin 2017 tendant à ce qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires afin que le mur du jardin de sa propriété n'ait pas à supporter un remblai adossé au droit de sa parcelle. Par un jugement n° 1701915 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY02506 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai, 19 juillet et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ennezat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. C... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune d'Ennezat ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Ennezat dans le département du Puy-de-Dôme. Sa parcelle, close par un muret, jouxte deux parcelles sur lesquelles la commune d'Ennezat a construit une maison de santé. En vue notamment de la création du parking de cette maison de santé, la commune d'Ennezat a procédé au remblaiement d'une des parcelles jusqu'en limite du muret de clôture de M. C.... Par courrier du 12 juin 2017, M. C... a demandé au maire d'Ennezat de bien vouloir prendre toutes dispositions nécessaires pour que le muret de sa propriété n'ait plus à supporter la charge de remblai qu'il soutient que ces travaux ont créée. Par un jugement du 30 avril 2019, confirmé par l'arrêt attaqué du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la cour administrative d'appel de Lyon ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et, en appel, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la remise en état initial du muret et de retirer la terre prenant appui sur ce muret.

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les dommages dont M. C... demande réparation trouvent leur cause dans la poussée qu'exercent sur le muret de clôture de sa propriété les terres remblayées par la commune pour la réalisation du parking de la maison de santé. Ces dommages, qui résultent de l'absence de réalisation d'un dispositif de soutènement des terres ainsi remblayées, ne peuvent être regardés comme étant inhérents à l'existence même de la maison de santé et de son parking. Dès lors, en estimant que les dommages invoqués par M. C... étaient liés aux travaux entrepris par la commune et présentaient un caractère permanent et non accidentel, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Ennezat, laquelle requiert, en tout état de cause, une appréciation des faits, que M. C... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ennezat la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, sur son fondement.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 30 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune d'Ennezat versera à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à la commune d'Ennezat.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. F... N..., Mme A... L..., M. E... I..., M. G... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 8 février 2022.


Le président:
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire:
Signé : Mme H... D...

ECLI:FR:CECHR:2022:453105.20220208

mercredi 16 mars 2022

La responsabilité incombant à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs relève de la compétence de la juridiction administrative

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 231 FS-B

Pourvoi n° A 19-24.594





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

La commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 19-24.594 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [J],

2°/ à Mme [H] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LVS, domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Roosendaal France, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société RI syndic, domicilié [Adresse 3],

6°/ à la société Atelier Baraness et Cawker, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société [L]-Molla, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [O] [L], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société XL construction,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la commune de [Localité 6], de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier Baraness et Cawker, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), la société XL construction a édifié un immeuble sur le territoire de la commune de [Localité 6] (la commune).

2. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires), la société civile immobilière Roosendaal France (la SCI) et M. et Mme [J], copropriétaires, l'ont assignée ainsi que la société Atelier Baraness et Cawker, architecte, et la commune, en indemnisation de leurs préjudices découlant du rehaussement de l'immeuble et de la construction hors-sol sur une zone non aedificandi.

3. La commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors « que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action mettant en cause la responsabilité d'une personne publique du fait des dommages causés à l'occasion de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'en considérant, pour retenir la compétence du juge, que l'action dirigée contre la commune de [Localité 6] n'était pas fondée sur une éventuelle illégalité du permis de construire mais sur la responsabilité de la commune, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

5. Il résulte de ces textes que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.

6. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que, si le contentieux de la légalité des permis de construire relève de la compétence de la juridiction administrative, le syndicat des copropriétaires, la SCI et M. et Mme [J] entendent fonder leurs demandes à l'encontre de la commune sur l'article 544 du code civil et sur l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et non sur une éventuelle illégalité du permis de construire accordé à la société XL construction.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. La responsabilité pouvant incomber à la commune étant soumise à un régime de droit public, il y lieu de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour en connaître.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la société civile immobilière Roosendaal France et M. et Mme [J] à l'encontre de la commune de [Localité 6] ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la société civile immobilière Roosendaal France et M. et Mme [J] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et le condamne ainsi que la société civile immobilière Roosendaal France et M. et Mme [J] à payer à la commune de [Localité 6] la somme globale de 3 000 euros ; 

mercredi 23 février 2022

Notion de dommage permanent de travaux publics (CE)

 Note E. Maupin, AJDA 2022, p. 312

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Ennezat a rejeté sa demande du 12 juin 2017 tendant à ce qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires afin que le mur du jardin de sa propriété n'ait pas à supporter un remblai adossé au droit de sa parcelle. Par un jugement n° 1701915 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY02506 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai, 19 juillet et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ennezat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. C... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune d'Ennezat ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Ennezat dans le département du Puy-de-Dôme. Sa parcelle, close par un muret, jouxte deux parcelles sur lesquelles la commune d'Ennezat a construit une maison de santé. En vue notamment de la création du parking de cette maison de santé, la commune d'Ennezat a procédé au remblaiement d'une des parcelles jusqu'en limite du muret de clôture de M. C.... Par courrier du 12 juin 2017, M. C... a demandé au maire d'Ennezat de bien vouloir prendre toutes dispositions nécessaires pour que le muret de sa propriété n'ait plus à supporter la charge de remblai qu'il soutient que ces travaux ont créée. Par un jugement du 30 avril 2019, confirmé par l'arrêt attaqué du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la cour administrative d'appel de Lyon ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et, en appel, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la remise en état initial du muret et de retirer la terre prenant appui sur ce muret.

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les dommages dont M. C... demande réparation trouvent leur cause dans la poussée qu'exercent sur le muret de clôture de sa propriété les terres remblayées par la commune pour la réalisation du parking de la maison de santé. Ces dommages, qui résultent de l'absence de réalisation d'un dispositif de soutènement des terres ainsi remblayées, ne peuvent être regardés comme étant inhérents à l'existence même de la maison de santé et de son parking. Dès lors, en estimant que les dommages invoqués par M. C... étaient liés aux travaux entrepris par la commune et présentaient un caractère permanent et non accidentel, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Ennezat, laquelle requiert, en tout état de cause, une appréciation des faits, que M. C... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ennezat la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, sur son fondement.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 30 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune d'Ennezat versera à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à la commune d'Ennezat.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. F... N..., Mme A... L..., M. E... I..., M. G... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 8 février 2022.


Le président:
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire:
Signé : Mme H... D...

ECLI:FR:CECHR:2022:453105.20220208

mercredi 5 mai 2021

Le maître de l'ouvrage ainsi que l'architecte et l'entrepreneur sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés par l'exécution d'un travail public, sauf force majeure (CE))

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Strasbourg Electricité Réseaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner conjointement et solidairement la société SADE et l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 498 527,13 euros, à titre de provision, à raison du dommage survenu le 8 août 2016 dans le cadre des travaux d'extension du réseau de chauffage urbain. Par une ordonnance n° 1703900 du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné la société SADE à verser à Strasbourg Electricité Réseaux une provision de 430 547,66 euros et, d'autre part, condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir la société SADE de l'intégralité de cette condamnation.

Par un arrêt n° 18NC02291 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a porté à 497 801,82 euros la provision que la société SADE a été condamnée à verser à la société Strasbourg Electricité Réseaux, condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE du montant de cette somme et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 2 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société SADE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL Assurances, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Strasbourg Electricité Réseaux, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société SADE, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Delta Service Location et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'extension du réseau de chauffage urbain, l'Eurométropole de Strasbourg a attribué les travaux relatifs au réseau de chaleur à un groupement d'entreprises solidaires constitué de la société SADE et de la société Nord Est TP Canalisations, dont la société SADE était le mandataire commun, par un acte d'engagement du 6 janvier 2016. La maîtrise d'oeuvre de ce marché a été attribuée à un groupement conjoint constitué du cabinet Lollier Ingénierie, mandataire solidaire, et de la société Energival, aux droits de laquelle vient la société Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace. Compte tenu de la hauteur exceptionnelle des eaux de la nappe phréatique, des pompes ont été installées et surveillées durant toute la durée des travaux par la société Delta Service Location. Le 8 août 2016, lors des opérations d'évacuation d'une importante quantité d'eau constatée en fond de fouille d'une tranchée réalisée dans le cadre des travaux, une artère bétonnée enterrée en sous-sol, abritant une liaison haute tension exploitée par la société Electricité de Strasbourg, s'est effondrée. La société Strasbourg Electricité Réseaux, venant aux droits de la société Electricité de Strasbourg, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société SADE et de l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 498 527,13 euros à titre de provision à raison du dommage subi. Par une ordonnance du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société SADE à verser à la société Strasbourg Electricité Réseaux une provision de 430 547,66 euros, a condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE des provisions mises à sa charge et a rejeté les appels en garantie formés par l'Eurométropole de Strasbourg contre la société SADE, la société Delta Service Location et les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Par l'arrêt du 3 décembre 2019 contre lequel se pourvoient en cassation l'Eurométropole de Strasbourg et son assureur, la société SMACL Assurances, la cour administrative d'appel de Nancy a porté le montant de la provision à la somme totale de 497 801,82 euros hors taxes et a condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE à hauteur de cette somme.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

3. D'une part, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

4. D'autre part, lorsqu'il n'est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l'exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux, d'établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenu, sur la base notamment du procès-verbal de constat du 9 août 2016 et du rapport de la société Saretec du 27 juin 2017, qu'il n'était pas sérieusement contestable que les dommages causés à l'artère bétonnée abritant la ligne haute tension résultaient de la réalisation des travaux effectués à proximité immédiate par la société SADE, lesquels ont le caractère de travaux publics et dont l'Eurométropole de Strasbourg était le maître d'ouvrage. La cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'Eurométropole de Strasbourg n'établissait pas avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une faute de la société Strasbourg Electricité Réseaux d'une gravité telle qu'elle serait la cause exclusive des dommages. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances ne sont pas fondées à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et aurait inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que l'obligation de la société SADE à l'égard de la société Strasbourg Electricité Réseaux n'était pas sérieusement contestable.

Sur la condamnation de l'Eurométropole de Strasbourg à garantir la société SADE :

6. En premier lieu, lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû à l'exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé, d'une part, que la réception définitive des travaux exécutés par la société SADE, dans le cadre du marché de travaux portant sur l'extension du réseau de chaleur urbain, avait été prononcée le 23 septembre 2016 et les réserves levées le 21 novembre 2016, et, d'autre part, qu'il résultait de l'instruction que la société SADE avait accepté, le 9 mars 2017, le décompte général qui lui avait été notifié et qui était ainsi devenu le décompte général et définitif du marché de travaux en litige, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que le caractère intangible de ce décompte ne faisait pas obstacle à la recevabilité des conclusions d'appel en garantie de la société SADE contre l'Eurométropole de Strasbourg, dès lors que ces conclusions avaient été présentées en conséquence de la réclamation formée par un tiers victime de l'exécution de ces travaux publics. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, qui ne peuvent utilement se prévaloir, s'agissant de dommages causés à des tiers, de la possibilité dont dispose un maître d'ouvrage, sous certaines conditions, d'appeler en garantie le titulaire d'un lot du marché, alors même que le décompte de ce lot est devenu définitif, au titre d'une obligation mise à sa charge par le décompte d'un autre lot du même marché, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En deuxième lieu, en retenant que la mention figurant au procès-verbal de réception des travaux, selon laquelle " la décision de réception ne dégage pas la responsabilité de l'entreprise de dommages collatéraux apparus pendant ou après ladite réception et résultant de l'exécution des travaux ", ne visait pas les dommages apparus pendant l'exécution des travaux, pour en déduire que l'Eurométropole de Strasbourg ne pouvait utilement invoquer cette mention pour soutenir que les parties avaient entendu prolonger la responsabilité contractuelle du constructeur au-delà de la réception des travaux pour des dommages qui auraient été causés à des tiers antérieurement à celle-ci, la cour administrative d'appel de Nancy s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit ".

10. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter les effets qui s'attachent à l'acte de réception par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Par suite, contrairement à ce soutiennent l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que la société SADE soit intégralement garantie par l'Eurométropole de Strasbourg pour les dommages causés à la société Strasbourg Electricité Réseaux compte tenu de la réception définitive des travaux prononcée le 23 septembre 2016.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg, d'une part, et de la société SMACL Assurances, d'autre part, le versement d'une somme de 1 500 euros chacune à chacune des sociétés SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace et Delta Service Location au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Eurométropole de Strasbourg versera la somme de 3 000 euros au même titre à la société Strasbourg Electricité Réseaux. Les dispositions de l'article L. 761-1 font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SADE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL Assurances est rejeté.

Article 2 : L'Eurométropole de Strasbourg, d'une part, et la société SMACL Assurances, d'autre part, verseront chacune à chacune des sociétés SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace et Delta Service Location une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Eurométropole de Strasbourg versera à la société Strasbourg Electricité Réseaux la somme de 3 000 euros au même titre.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Eurométropole de Strasbourg, aux sociétés SMACL Assurances, SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace, Strasbourg Electricité Réseaux et Delta Service Location.
Copie en sera adressée à la société Samuel Lollier Ingénierie.

ECLI:FR:CECHR:2021:436820.20210427