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mercredi 15 octobre 2025

Notion de travaux d'intérêt général

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 octobre 2025




Cassation partielle


Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente



Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° J 24-13.651

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [R] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 février 2024.

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [Y] [U], épouse [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juillet 2024.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

1°/ M. [R] [E],

2°/ Mme [Y] [U], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° J 24-13.651 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [B],

2°/ à Mme [S] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la commune de [Localité 5] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de [Localité 5].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2023) et les productions, M. et Mme [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation et de terrains attenants situés de part et d'autre de la [Adresse 7], sur la commune de [Localité 5] (la commune).

3. M. et Mme [B] ont acquis de la commune une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1], également située [Adresse 7], en face de la maison de M. et Mme [E]. La commune a conservé la propriété d'une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2], dépendant de son domaine privé, bordant la même rue et séparant, sur une partie, la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] de la voie publique.

4. Soutenant subir diverses nuisances du fait des aménagements opérés par M. et Mme [B], M. et Mme [E], après expertise, les ont assignés ainsi que la commune, en réalisation, aux frais de l'une ou l'autre des parties, des travaux préconisés par l'expert, comprenant la pose d'un collecteur des eaux pluviales sur une construction édifiée par M. et Mme [B], la matérialisation de la limite séparative entres les diverses parcelles et la voie publique, la réalisation de divers aménagements dans la rue des jardins, et en indemnisation.

5. La commune a soulevé une exception d'incompétence.

6. M. et Mme [E] ont, en cause d'appel, abandonné leur demande en réalisation de travaux dirigée contre la commune.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur la demande tendant à ce que la commune ou M. et Mme [B] soient condamnés à réaliser des travaux sur la [Adresse 7] et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que les travaux réalisés par une personne privée ne constituent des travaux publics qu'à la condition d'être faits pour le compte d'une personne publique et dans un but d'intérêt général ; que le fait qu'ils soient réalisés sur le domaine public ou privé de l'administration ne leur confère pas le caractère de travaux publics ; que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des litiges liés à l'exécution de travaux publics ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, les demandeurs se bornaient à solliciter des juges qu'ils ordonnent à leurs voisins, personnes privées, d'installer un chéneau sur le toit du bâtiment privatif qu'ils avaient fait édifier sur leur terrain, afin d'assurer l'écoulement des eaux ; qu'en confirmant le jugement qui avait retenu la compétence du juge administratif au motif pris de la « situation géographique » des travaux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

8. Il est jugé qu'ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (Tribunal des conflits, 18 décembre 2000, n° 3225 ; 1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-15.448, Bull. 2010, I, n° 195).

9. Pour déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de travaux formée par M. et Mme [E], l'arrêt retient que les parcelles dont M. et Mme [B] sont propriétaires sont partiellement constituées de dépendances du domaine public, qui leur ont été cédées par erreur et sans déclassement, de sorte que, au regard de leur situation géographique, les travaux réclamés à M. et Mme [B] sont nécessairement des travaux publics que seul le juge administratif a compétence pour ordonner.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les seuls travaux dont l'exécution était demandée à hauteur d'appel, consistant en la condamnation de M. et Mme [B] à poser un chéneau sur un de leurs bâtiments et à y raccorder deux tuyaux d'évacuation des eaux issues de leur propriété, répondaient à une fin d'intérêt général et comportaient l'intervention d'une personne publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il renvoie les parties à mieux se pourvoir sur la demande tendant à ce que la commune ou M. et Mme [B] soient condamnés à réaliser des travaux sur la [Adresse 7] n'entraîne pas celle des chefs de dispositif condamnant M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [E] une certaine somme en réparation d'un trouble de jouissance, qui sont justifiés par d'autres motifs, non remis en cause par le pourvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il renvoie les parties à mieux se pourvoir sur la demande tendant à ce que la commune de [Localité 5] ou M. et Mme [B] soient condamnés à réaliser des travaux sur la [Adresse 7] située sur la commune de [Localité 5] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [B] à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300426

mardi 17 mai 2022

L'entreprise était mal fondée à contester l'existence d'un motif légitime d'application de la clause d'indemnisation prévue en cas de résiliation du marché "pour motif d'intérêt général"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 385 FS-B

Pourvoi n° U 21-12.291




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ la société Les Compagnons paveurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Axyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Axyme (société d'exercice libéral à responsabilité limitée) dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée EMJ, agissant par M. [J] [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons paveurs, société anonyme,

ont formé le pourvoi n° U 21-12.291 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Brest métropole aménagement (BMA), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Les Compagnons paveurs et de la société Axyme ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Brest métropole aménagement, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2020), la société d'aménagement d'économie mixte Brest métropole aménagement (la société BMA) a confié à la société Les Compagnons paveurs (la société LCP), désormais en liquidation judiciaire, un marché de travaux de fourniture de pose de pierres naturelles, selon un acte d'engagement prévoyant une durée de réalisation des travaux de quarante mois, dont vingt-trois mois pour la tranche ferme et onze et six mois pour deux tranches conditionnelles.

2. L'ordre de service du démarrage de travaux de la tranche ferme a été notifié le 24 octobre 2011.

3. Les travaux n'ont pas été réalisés.

4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 novembre 2013, la société LCP a dénoncé la caducité du marché et adressé son décompte final au maître de l'ouvrage qui l'a refusé.

5. Par lettre du 29 novembre 2013, la société BMA a informé la société LCP de sa décision de résilier le marché pour un motif d'intérêt général et lui a notifié le montant de l'indemnité contractuelle due.

6. La société LCP a assigné la société BMA en paiement devant les juridictions administratives. Par décision du 25 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.

7. Soutenant que la résiliation notifiée par le maître de l'ouvrage était dépourvue de tout effet juridique, pour l'avoir été postérieurement à la date de caducité du marché de travaux, de sorte que la société BMA ne pouvait se prévaloir de la résiliation pour un motif d'intérêt général, la société LCP, représentée par la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a assigné la société BMA en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société LCP et la société Axyme, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que le juge judiciaire ne peut donner effet aux clauses exorbitantes du droit que comporte un marché de travaux, étrangères par nature à celles consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales ; qu'en faisant application de l'article 46.4 du CCAG autorisant le maître d'ouvrage à résilier le marché « pour motif d'intérêt général », clause exorbitante du droit commun qu'elle devait écarter, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que suivant l'article 46.4 du CCAG (arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux), le marché peut être résilié « pour motif d'intérêt général » ; que, pour rejeter la contestation, par la société Les Compagnons paveurs, de l'existence d'un motif légitime de résiliation, la cour d'appel a énoncé que le maître d'ouvrage « justifie de la substitution d'un revêtement en béton aux pavés en pierre naturelle et de sa volonté de recherche d'économies » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le motif d'intérêt général exigé par le CCAG, a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La société LCP et son liquidateur judiciaire s'étant bornés, dans leurs conclusions d'appel, à contester la justification du motif de résiliation tiré de l'intérêt général, sans soutenir que la clause autorisant le maître de l'ouvrage à résilier le contrat à un tel motif serait exorbitante du droit commun ni demander qu'elle fût réputée non écrite, le grief de la première branche, contraire à leurs écritures, est irrecevable.

11. La cour d'appel, qui a constaté que la société BMA justifiait, au soutien de la résiliation pour un motif d'intérêt général, de la volonté de recherche d'économies qui l'avait conduite à substituer aux pavés de pierre naturelle, prévus dans le marché de la société LCP, un revêtement en béton a, appréciant souverainement cet intérêt, pu retenir que l'entreprise était mal fondée à contester l'existence d'un motif légitime et, faisant application de la clause contractuelle d'indemnisation prévue en un tel cas, rejeter les demandes.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axyme, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons paveurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 22 février 2022

Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 158 FS-B

Pourvoi n° U 21-12.107




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° U 21-12.107 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Services conseil expertises territoires (SCET), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la Société de coordination et d'ordonnancement (SCO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Vinci immobilier d'entreprise, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Valette Aubrac, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société Cobrac, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

6°/ à la société P. Elysée, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société VB [Adresse 14], société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],

8°/ à la société Le Salon [Adresse 11], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ à la société Wolford Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société Citivia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA),

défenderesses à la cassation.

La société Service conseil expertises territoires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Vinci immobilier d'entreprise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Services conseil expertises territoires, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14] et Le Salon [Adresse 11], de la SCP Spinosi, avocat de la société Wolford Paris, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 12], dans lequel est située « La Maison de l'Alsace ».

2. Après obtention, le 21 juillet 2011, d'un permis de construire, ils ont confié la réalisation de travaux de réhabilitation à un groupement d'entreprises constitué notamment de la société d'économie mixte de Haute-Alsace, aux droits de laquelle vient la société d'économie mixte Citivia, de la société Service conseil expertises territoires (SCET) et de la société Coordination et ordonnancement.

3. Concomitamment à ces travaux, qui ont débuté en juillet 2012, des travaux de restructuration étaient entrepris par la société Vinci immobilier d'entreprise dans l'immeuble situé [Adresse 4].

4. Se plaignant des nuisances générées par ces deux chantiers, les sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14], Salon [Adresse 11] et Wolford Paris, exploitant des commerces situés [Adresse 14], ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, aux droits desquels vient la Collectivité européenne d'Alsace, et la société Vinci immobilier d'entreprise, sur le fondement de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

5. La Collectivité européenne d'Alsace et la SCET font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes présentées contre elles, alors :

« 1°/ qu'un immeuble aménagé appartenant à une personne publique qui a été affecté à une activité d'intérêt général ou à une mission de service public constitue un ouvrage public et demeure un tel ouvrage, quand bien même son utilisation en fait serait devenue différente, en l'absence d'acte juridique d'affectation à une personne privée pour un usage purement privé ; qu'après avoir relevé que, premièrement, la Maison de l'Alsace avait été acquise par le département du Haut-Rhin à la suite de l'intervention d'une déclaration d'utilité publique fondée sur l'objectif de favoriser le développement culturel, social et économique du département du Haut-Rhin, deuxièmement, sa gestion avait fait l'objet d'une convention en 1982 avec une société ayant pour objet l'exposition, la représentation, la présentation de produits régionaux et la propagande touristique de l'Alsace, troisièmement, le restaurant situé au rez-de-chaussée servait notamment des plats alsaciens, l'espace des cinq étages supérieurs était géré par une entreprise alsacienne, les salons proposés à la location étaient en lien avec des grands noms ou marques alsaciennes, les petits-déjeuners étaient proposés avec des produits alsaciens, quatrièmement, le rapport de présentation de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin évoquait l'accueil et la mise en réseau des entreprises ayant un ancrage alsacien, un rôle d'ambassadeur pour faire connaître le territoire alsacien et encourager le développement économique et touristique local, la représentation de l'Alsace dans la capitale et le but de faire de la Maison de l'Alsace une vitrine et un outil au services des entrepreneurs ou innovateurs alsaciens, cinquièmement, la promotion du club des 100, composé d'entreprises alsaciennes était assurée sur le site internet de la Maison de l'Alsace et le rapport d'activité de la société MDA Partners évoquait plusieurs manifestations liées à l'Alsace, ce dont il résultait que la Maison de l'Alsace, dont l'appartenance aux départements et l'aménagement n'étaient pas contestés, était affectée à l'intérêt général et constituait un ouvrage public, la cour d'appel, qui, pour exclure cette qualification, s'est prononcée par des considérations inopérantes relatives à l'usage de l'ouvrage, en fait, comme un restaurant et un centre d'affaires classiques et à l'absence de preuve du maintien de la convention de 1982 comme de l'insuffisance d'éléments de nature à caractériser le maintien actuel d'une mission de service public ou d'une activité d'intérêt général passée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu'il appartient à celui qui prétend qu'un ancien ouvrage public a perdu cette qualité pour être affecté à une activité privée menée par une personne privée de l'établir ; qu'en mettant à la charge des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de prouver le maintien de l'exécution de la convention passée en 1982 pour la gestion de la maison de l'Alsace et le maintien de l'activité de service public ou d'intérêt général qui y était initialement menée, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile ;

3°/ que les travaux portant sur un immeuble appartenant à une collectivité territoriale, réalisés pour le compte de celle-ci et ayant pour objet d'améliorer l'attractivité de cette collectivité, poursuivent un but d'intérêt général et sont des travaux publics ; que dès lors, en retenant, pour écarter la qualification de travaux publics, que les travaux litigieux réalisés sur l'immeuble « Maison de l'Alsace » n'étaient pas relatifs à une mission de service public et qu'ils avaient pour principale fin la restauration, la rénovation, la restructuration et la modernisation de l'immeuble dont l'adresse parisienne était prestigieuse, ce qui n'était pas incompatible avec un intérêt général, et après avoir pourtant constaté qu'il ressortait de l'annonce faite par la direction de l'architecture du conseil général du Haut-Rhin, dans l'avant programme de l'opération éditée au mois de janvier 2007, que les départements des Haut-Rhin et Bas-Rhin avaient « décidé de restructurer l'immeuble afin de dynamiser l'image de l'Alsace véhiculée par cette vitrine » et d'offrir « aux nombreux passants un espace d'exposition dédié à l'Alsace », ce qui caractérisait un lien suffisant avec l'intérêt général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les travaux poursuivaient un but d'intérêt général de mise en valeur d'un immeuble destiné à promouvoir le tourisme et le développement économique des départements du Haut- Rhin et du Bas-Rhin et constituaient des travaux publics, violant ainsi l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

4°/ que ni le risque de contrariété de décisions ni la bonne administration de la justice n'autorise le juge judiciaire à porter atteinte au principe de séparation des juridictions judiciaires et administratives en statuant sur un litige relevant de la seule compétence du juge administratif ; qu'en considérant, pour retenir sa compétence, que le trouble causé par les travaux effectués pour le compte des deux départements alsaciens trouvait également sa source dans les travaux réalisés par la société Vinci Immobilier d'Entreprise, personne privée, au sein de l'immeuble sis au [Adresse 4], que les propriétaires pourraient être tenus in solidum à réparation et qu'il était donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le partage de responsabilité soit examiné pour une seule et même juridiction afin d'éviter une contrariété de décision, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

5°/ que les juridictions administratives sont seules compétentes pour apprécier l'existence d'un trouble anormal du voisinage causé par un ouvrage public ou des travaux public et réparer le préjudice qui en résulte ; que dès lors, en affirmant que les juridictions judiciaires étaient seules compétentes pour apprécier le caractère anormal d'un trouble de voisinage et les conséquences commerciales et financières de ces troubles sur l'activité commerciale, privée, des victimes des troubles, y compris lorsqu'il a été causé par un ouvrage public ou des travaux public, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, sont des ouvrages publics les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d'intérêt général. La qualification d'ouvrage public s'apprécie à la date du fait générateur du dommage imputable à l'ouvrage.

7. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si l'acquisition de l'immeuble par les départements avait été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 18 juillet 1969, cette déclaration était sans effet sur la qualification de l'activité exercée dans l'immeuble au jour du dommage qui lui était imputé.

8. Elle a relevé que, si une convention relative à la concession et à l'exploitation de La Maison de l'Alsace avait été conclue le 29 septembre 1982 entre les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et la société Fermière de la Maison de l'Alsace à [Localité 13], les termes de cette convention, conclue plus de trente-huit ans auparavant et dont le caractère encore applicable n'était pas établi, ne permettaient pas de considérer comme acquise l'actuelle affectation de l'immeuble à la mission de service public de promotion de l'Alsace.

9. Elle a souverainement retenu que les simples extraits, produits aux débats, du contrat conclu entre les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et la société de droit privé à laquelle avait été confiée l'exploitation du restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble étaient dépourvus de valeur probante et constaté que ce restaurant proposait une carte qui, ressemblant à celles des autres grandes brasseries parisiennes, n'était pas caractérisée par la promotion de la gastronomie alsacienne.

10. Ayant constaté que les étages de l'immeuble étaient occupés par des bureaux, salons, salles de réunion et de réception et espaces événementiels gérés par une société de droit privé qui proposait des prestations purement commerciales, que le rapport d'activité de cette société, qui n'était versé aux débats que partiellement, confirmait la vocation commerciale du centre d'affaires et que, si le site internet de La Maison de l'Alsace promouvait le «Club des 100 » qui « compte parmi ses membres toutes les entreprises et institutions qui font bouger l'Alsace », il n'était pas démontré que La Maison de l'Alsace, dont toute entreprise, même non alsacienne, pouvait louer les locaux, contribuait au développement économique des entreprises alsaciennes, la cour d'appel en a souverainement déduit que les espaces des étages de l'immeuble n'étaient dédiés à aucune activité propre de promotion de l'Alsace, exercée directement ou concédée.

11. Ayant, ainsi, relevé que, si l'activité purement commerciale de La Maison de l'Alsace était en lien avec l'Alsace et les Alsaciens, il n'était pas établi qu'elle remplissait une fonction de promotion de l'Alsace, d'intérêt général, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'immeuble ne pouvait être qualifié d'ouvrage public.

12. En second lieu, ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.

13. Ayant constaté, d'une part, que, si l'avant-programme de l'opération de restructuration édité au mois de janvier 2007 par la direction de l'architecture du conseil général du Haut-Rhin mentionnait que la restructuration avait pour but de dynamiser l'image de l'Alsace, les termes mêmes de ce document révélaient que les travaux avaient pour fin principale la restauration, la rénovation, la restructuration et la modernisation de l'immeuble, dont l'adresse était prestigieuse, et non un objectif d'intérêt général et, d'autre part, qu'aucun élément ne démontrait qu'un espace d'exposition spécifiquement dédié à l'Alsace avait été effectivement construit, distinct du restaurant et du centre d'affaires, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les travaux avaient été effectués dans un but d'intérêt général, en a exactement déduit qu'ils ne présentaient pas le caractère de travaux publics.

14. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, que, en l'absence de dommage causé par un ouvrage public ou par des travaux publics, le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Collectivité européenne d'Alsace aux dépens du pourvoi principal et la société Service conseil expertises territoires à ceux du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Collectivité européenne d'Alsace et la société Service conseil expertises territoires et les condamne, ensemble, à payer aux sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14] et Salon [Adresse 11] la somme globale de 3 000 euros, à la société Vinci immobilier d'entreprise la somme de 3 000 euros et à la société Wolford Paris la somme de 3 000 euros ;

vendredi 29 octobre 2021

Un monument funéraire, sur un caveau servant de fondation, doit être regardé globalement, avec tous éléments incorporés, comme un bâtiment, immeuble par nature (CE)

 Note J. Dubarry, GP 2021, n° 37, p. 31.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Duhamel Fine Art, la société Millon et associés, Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., M. F... R... I..., Mme M... S... A..., épouse P..., et M. G... R... I... ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2010-480 du 21 mai 2010 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a inscrit au titre des monuments historiques, en totalité, la tombe de Tania O..., y compris le groupe sculpté " Le Baiser " de Constantin Brancusi et son socle formant stèle, située au cimetière du Montparnasse 3, boulevard Edgar Quinet à Paris (14e), d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2016 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 17 mars 2016 par laquelle elle a déclaré irrecevable la " demande d'autorisation de travaux ", déposée le 8 mars 2016, tendant à la dépose de cette sculpture, ainsi que cette décision du 17 mars 2016.

Par un jugement n° 1609810-1613427 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n°18PA02011 du 11 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la société Duhamel Fine Art et autres, a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... V... P..., épouse L..., de M. T... R... I..., de Mme U... V... P..., épouse J..., de M. F... R... I..., de Mme M... S... A..., épouse P... et de M. G... R... I..., ainsi que l'arrêté n° 2010-480 du 21 mai 2010 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et ses décisions du 17 mars 2016 et du 28 juin 2016, et enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la déclaration de travaux à intervenir sur le groupe sculpté " Le Baiser " dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.

Par une décision n° 447968 du 31 mars 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a fait droit à la demande de la ministre de la culture tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre et 31 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., M. F... R... I..., Mme M... S... A..., épouse P..., et M. G... R... I... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Duhamel Fine Art et autres ;

3°) de mettre à la charge de la société Duhamel Fine Art et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 ;
- le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du ministre de la culture et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Duhamel fine art et autres.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2021, présentée par la société Duhamel Fine Art et autres ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... O..., décédée le 5 décembre 1910, a été inhumée au cimetière du Montparnasse à Paris. Sa sépulture comporte une stèle faisant socle qui porte épitaphe et supporte la troisième version de la sculpture intitulée " Le Baiser ", oeuvre de Constantin Brancusi réalisée en 1909. Par un arrêté du 4 octobre 2006, le ministre de la culture a élevé cette sculpture au rang de trésor national et refusé de délivrer le certificat demandé en vue de son exportation. Par un arrêté n° 2010-480 du 21 mai 2010, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a inscrit au titre des monuments historiques, en totalité, la tombe de Mme B... O.... Les ayants droit de la concession funéraire à titre perpétuel acquise le 12 décembre 1910 par le père de la défunte, Mme U... J... née P..., M. F... I..., Mme M... P... née A..., M. G... I..., Mme C... L... née P..., et M. T... I..., ont déposé le 8 mars 2016, par l'intermédiaire des sociétés Duhamel Fine Art et Millon et associés, auprès des services de la préfecture de la région Ile-de-France, une déclaration de travaux, en application de l'article L. 622-22 du code du patrimoine, en vue de la dépose de la sculpture. Par courrier du 17 mars 2016, cette demande a été rejetée au motif que " la tombe, avec le groupe sculpté " Le Baiser " de Constantin Brancusi et son socle formant stèle est un immeuble inscrit en totalité parmi les monuments historiques ", les demandeurs étant par conséquent invités à déposer une demande de permis de construire. Cette décision a fait l'objet le 26 avril 2016 d'un recours gracieux, rejeté par une décision du 28 juin suivant.

2. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de la société Duhamel Fine Art, la société Millon et associés, Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., et M. F... R... I... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 21 mai 2010 et, d'autre part, de ses décisions du 17 mars 2016 et du 28 juin 2016. Sur appel des intéressés, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 11 décembre 2020 contre lequel la ministre de la culture se pourvoit en cassation, annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... V... P..., épouse L..., de M. T... R... I..., de Mme U... V... P..., épouse J..., de M. F... R... I..., de Mme M... S... A..., épouse P... et de M. G... R... I... ainsi que l'arrêté du 21 mai 2010 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et ses décisions du 17 mars 2016 et du 28 juin 2016, et enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder au réexamen de la déclaration de travaux à intervenir sur la sculpture " Le Baiser " dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.


Sur le cadre juridique :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 516 du code civil : " Tous les biens sont meubles ou immeubles ". L'article 517 du même code dispose que : " Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ". L'article 518 précise que : " Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 524 : " Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ". Aux termes de l'article 525 : " Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés./ (...) Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ".

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques (...) ". L'article L. 622-20 du même code dispose que : " Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits au titre des monuments historiques. Les objets mobiliers appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits qu'avec son consentement ".

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales : " Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ". Aux termes de l'article L. 2223-12-1 du même code : " Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses ". L'article L. 2223-13 du même code dispose que : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux (...) ".


Sur le pourvoi :

6. Pour l'interprétation des dispositions de l'article 518 du code civil citées au point 3, la seule circonstance qu'un élément incorporé à un immeuble n'ait pas été conçu à cette fin et qu'il puisse en être dissocié sans qu'il soit porté atteinte à l'intégrité de cet élément lui-même ou à celle de l'immeuble n'est pas de nature à faire obstacle au caractère d'immeuble par nature de l'ensemble, qui doit être apprécié globalement. Il s'ensuit qu'en considérant que le groupe sculpté " Le Baiser " qui surmonte la tombe de Tania O... ne pouvait être regardé comme un immeuble par nature au seul motif qu'il n'avait pas été créé à cette fin par Constantin Brancusi et qu'il n'était pas établi qu'il ne pouvait en être descellé sans porter atteinte à son intégrité, ni à celle du monument funéraire, sans rechercher si ce monument avait été conçu comme un tout indivisible incorporant ce groupe sculpté, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

7. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., M. F... R... I..., Mme M... S... A..., épouse P..., et M. G... R... I....

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.


Sur la régularité du jugement :

9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, a suffisamment répondu, aux points 3 à 11 de son jugement, au moyen, qu'il a visé, tiré de ce que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris aurait commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en appliquant à la sépulture de Tania O... le régime juridique des immeubles par nature en lieu et place du régime des objets mobiliers et des immeubles par destination, aux points 12 à 16, au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 mai 2010 et, en particulier, de l'irrégularité alléguée de la délégation de signature octroyée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à M. Laurent Fiscus, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, signataire de l'arrêté attaqué, aux points 20 à 23, au moyen tiré de la violation du droit de propriété et, aux points 24 à 26, au moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure.


Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de l'arrêté du 21 mai 2010 procédant à l'inscription de la tombe au titre des monuments historiques :

Quant à la compétence du signataire de l'arrêté :

10. D'une part, aux termes de l'article 34 du décret du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural : " L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunis en formation plénière (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, était compétent pour prononcer, après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, l'inscription du bien en cause au titre des monuments historiques.

11. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, le préfet de région peut donner délégation de signature : " 1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ". L'article 39 de ce même décret, dans sa version modifiée par le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 dispose que : " En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. Laurent Fiscus, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par arrêté du 22 avril 2010, régulièrement publié aux recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France n° 2010-13 des 19 au 23 avril 2010, à l'effet de signer au nom du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en toutes matières, à l'exception des ordres de réquisition du comptable, tous arrêtés, décisions, pièces et conventions. Cette délégation de signature, qui n'est pas une délégation de pouvoir et n'a donc pas pour effet de départir le préfet de sa compétence, est conforme aux dispositions précitées du décret du 29 avril 2004.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 mai 2010 doit être écarté.


Quant à la qualification juridique de la sculpture :

13. Un monument funéraire érigé sur un caveau servant de fondation, fût-il construit par un autre que le propriétaire du sol, doit être regardé globalement, avec tous les éléments qui lui ont été incorporés et qui composent l'édifice, comme un bâtiment, au sens et pour l'application de l'article 518 du code civil.

14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la volonté du père de la défunte, titulaire de la concession perpétuelle qui lui a été consentie au cimetière du Montparnasse par la Ville de Paris après le décès de Tania O... en décembre 1910, a été d'ériger sur sa tombe un monument funéraire qui accueille " Le Baiser " de Constantin Brancusi, acquis auprès de l'artiste sur la recommandation de l'amant de sa fille disparue, en hommage à la jeune femme. C'est ainsi qu'il a fait réaliser par un marbrier, en pierre d'Euville tout comme l'oeuvre, une stèle faisant socle, implantée sur la tombe, portant épitaphe et sur le lit d'attente de laquelle le groupe sculpté a été fixé et scellé en avril 1911. Dès lors, la sculpture " Le Baiser " de Constantin Brancusi qui surmonte la tombe de Tania O... est un élément de cet édifice qui a perdu son individualité lorsqu'il a été incorporé au monument funéraire, sans qu'importe la circonstance ni que l'oeuvre n'ait pas été réalisée à cette fin par Constantin Brancusi, ni qu'elle ait été implantée quelques semaines après le décès de la jeune femme. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'en se fondant, pour prendre l'arrêté attaqué, sur la circonstance que le groupe sculpté " Le Baiser " de Constantin Brancusi et son socle formant stèle constituait, avec la tombe, un immeuble par nature, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits.


Quant à l'inscription de l'ensemble de la tombe au titre des monuments historiques :

15. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l'autorité administrative peut procéder à l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles ou, le cas échéant, de parties d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation. Si l'inscription peut également porter sur certaines parties de l'immeuble qui ne présentent pas par elles-mêmes cet intérêt, c'est à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l'exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d'assurer la cohérence du dispositif de protection de cet immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques.

16. Pour inscrire au titre des monuments historiques, en totalité, la tombe de Tania O... avec le groupe sculpté " Le Baiser " et " son socle formant stèle ", le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a considéré dans son arrêté du 21 mai 2010 que : " (...) la conservation du groupe sculpté : " Le Baiser " réalisé par Constantin Brancusi en 1909 et installé sur la tombe de Tania O... à son décès en 1910 présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt public en raison d'une part, de sa place essentielle dans l'oeuvre de Brancusi et de sa qualité intrinsèque qui en fait une oeuvre majeure, d'autre part, de son intégration à l'ensemble de la tombe avec son socle constituant la stèle funéraire portant l'épitaphe gravée et signée par Brancusi ".

17. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que les dispositions de l'article L. 622-20 du code du patrimoine relatives au classement des objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, n'étaient pas applicables en l'espèce, le monument funéraire constituant un immeuble par nature. Le préfet n'a par suite pas commis d'erreur de droit en procédant au classement du groupe sculpté sans avoir recueilli l'accord des propriétaires.

18. D'autre part, si le socle et la stèle de la tombe de Tania O... ne présentent pas en tant que tel un intérêt patrimonial suffisant pour justifier leur inscription au titre des monuments historiques, ils forment un tout indivisible avec la sculpture incorporée au monument funéraire. Dès lors en inscrivant en totalité la tombe de Tania O..., y compris l'oeuvre de Constantin Brancusi, au titre des monuments historiques, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur de droit.


Quant à la méconnaissance du droit de propriété :

19. Aux termes de l'article L. 621-17 du code du patrimoine : " L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser./ Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques (...) ". L'article R. 421-16 du code de l'urbanisme prévoit que : " Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8 ". Il résulte de ces dispositions que l'inscription au titre des monuments historiques a pour effet de conditionner à l'obtention d'un permis de construire les travaux portant sur les immeubles concernés et de soumettre l'exécution de ces travaux au contrôle du service des monuments historiques. Ainsi, la décision d'inscription qui ne constitue pas une privation de propriété a cependant pour effet, par elle-même, de limiter l'exercice du droit de propriété.

20. D'une part, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut être utilement invoqué.

21. D'autre part, aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ". Si ces stipulations ne font pas obstacle à l'édiction, par l'autorité compétente, d'une réglementation de l'usage des biens, dans un but d'intérêt général, ayant pour effet d'affecter les conditions d'exercice du droit de propriété, il appartient au juge, pour apprécier la conformité aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une décision individuelle prise sur la base d'une telle réglementation, d'une part, de tenir compte de l'ensemble de ses effets juridiques, d'autre part, et en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l'exercice du droit de propriété et les exigences d'intérêt général qui sont à l'origine de cette décision.

22. Si l'arrêté contesté affecte l'exercice du droit de propriété des ayants droit du père de la défunte, les limitations qu'il apporte à l'exercice de ce droit sont justifiées par l'objectif d'intérêt général de conservation du patrimoine national. Cette inscription non seulement ne fait pas obstacle à la réalisation des travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de l'immeuble inscrit au titre des monuments historiques mais encore elle autorise l'autorité administrative à les subventionner, en vertu de l'article L. 621-29 du code du patrimoine, dans la limite de 40% de la dépense effective. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de propriété des requérants une atteinte disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi par l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une atteinte excessive au droit de propriété des requérants ne peut qu'être écarté.


Quant au détournement de pouvoir et de procédure :

23. Aux termes de l'article L. 111-1 du code du patrimoine : " Sont des trésors nationaux :/ (...) 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie ". L'article L. 111-2 du même code dispose que : " L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative (...) ". L'article L. 111-6 prévoit que : " En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est irrecevable pendant une durée de trente mois à compter de la date du refus./ Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives (...) ".

24. Si les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral du 21 mai 2010 est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure au motif qu'il ne viserait pas à assurer la protection du groupe sculpté " Le Baiser " de Constantin Brancusi mais seulement à faire échec à son déplacement et à toute nouvelle demande de certificat de libre-circulation, le moyen n'est pas fondé dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 18, il ressort des pièces du dossier que l'inscription du bien en cause en tant qu'immeuble par nature au titre des monuments historiques est justifiée par un intérêt d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation au sens des dispositions de l'article L. 621-25 du code du patrimoine citées au point 4.

25. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010.


S'agissant des décisions du 17 mars 2016 et du 28 juin 2016 rejetant la demande d'autorisation de travaux :

26. D'une part, par arrêté n° 2015097-0008 du 7 avril 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région d'avril 2015, spécial n° 63, délégation de signature a été donnée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à Mme K... Q..., directrice régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, pour les décisions relevant des attributions de la direction régionale des affaires culturelles. Par arrêté n° 2015-140 du 18 décembre 2015, délégation de signature a été donnée par la directrice régionale des affaires culturelles à M. H... E..., conservateur régional des monuments historiques, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'autorisation de travaux sur les objets mobiliers et les immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Cet arrêté réglementaire a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, recueil régional spécial n° NV421 du 18 décembre 2015, comme l'indiquait l'article 8 de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 17 mars 2016 n'est pas fondé.

27. D'autre part, par le même arrêté du 18 décembre 2015, publié, ainsi qu'il a été dit au point précédent, au recueil des actes administratifs régional spécial n° NV421 du 18 décembre 2015, délégation de signature a été donnée pour l'ensemble des matières administratives à M. N... D..., directeur régional adjoint des affaires culturelles, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme K... Q.... Dès lors que l'arrêté du 18 décembre 2015 vise le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles, qui définit les attributions de la direction régionale des affaires culturelles, et que la délégation de signature n'est consentie à M. D..., directeur régional adjoint, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme K... Q..., une telle délégation de signature doit être regardée comme suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 28 juin 2016, qui se borne d'ailleurs à confirmer la décision du 17 mars 2016, n'est pas fondé.

28. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 17 mars 2016 et du 28 juin 2016.

29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Duhamel Fine Art et autres à verser à l'Etat au titre des mêmes dispositions.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 11 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., M. F... R... I..., Mme M... S... A..., épouse P..., et M. G... R... I....
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., M. F... R... I..., Mme M... S... A..., épouse P..., et M. G... R... P... devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.
Article 3 : La société Duhamel Fine Art et autres verseront la somme de 3 000 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Duhamel Fine Art et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et à la société Duhamel Fine Art, première dénommée.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

ECLI:FR:CECHR:2021:447967.20210702