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mardi 26 mars 2024

Séparation des pouvoirs, travaux publics et théâtre...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 148 FS-D

Pourvoi n° J 22-24.223




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

La Ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, direction des affaires juridiques, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-24.223 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Victoria Cross, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Victoria Cross, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. David, Bosse-Platière, Brillet, Mmes Grandjean, Grall, Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Baraké, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2022, RG n° 22/07668), la Ville de [Localité 3] (la bailleresse), propriétaire d'un ensemble immobilier abritant le Théâtre du Châtelet, a donné à bail commercial à la société Victoria Cross (la locataire) des locaux à activité de débit de boissons et restauration traditionnelle situés au sein de ce même ensemble.

2. Le Théâtre du Châtelet ayant fait l'objet de travaux de rénovation, la locataire a assigné la bailleresse en remboursement de loyers et de droits de voirie ainsi qu'en indemnisation de préjudices en résultant.

3. La bailleresse a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors « que pour trancher l'exception d'incompétence dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence ; qu'aux termes de son assignation, la société Victoria Cross invoquait un trouble anormal résultant de travaux réalisés non dans les locaux donnés à bail mais dans un ouvrage voisin, sollicitait la réparation des préjudices de perte d'exploitation, de perte de valeur du fonds de commerce, de paiement sans contrepartie de droits de voirie et d'un préjudice moral, soutenait que ces préjudices étaient en lien avec la fermeture du Théâtre du Châtelet pendant la durée des travaux, la réalisation même des travaux et la pose de bâches publicitaires sur les façades du Théâtre du Châtelet et imputait à la Ville de [Localité 3] une faute pour avoir signé, le 22 mai 2017, une convention d'occupation du domaine public en vue de la pose de ces bâches, en méconnaissance des articles L. 621-29-8, R. 621-86 et R. 621-90 du code du patrimoine ; qu'après avoir constaté que les travaux incriminés sont des travaux publics, l'arrêt relève, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, que la société Victoria Cross s'est fondée sur l'article 1719 du code civil et les articles 1134, 1147 et 1149 anciens du même code, en invoquant le défaut de jouissance paisible du local objet d'un bail de droit privé et que le sort de son action en responsabilité contractuelle, qui n'a pas pour objet l'appréhension de dommages de travaux publics, dépend de l'appréciation de fautes imputées à la Ville de [Localité 3] en sa qualité de bailleur ; qu'il ajoute toutefois que la Ville de [Localité 3] ayant la double qualité de bailleur et de maître d'ouvrage public, les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux publics incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu'à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public en cas de dommage anormal ; qu'en retenant ainsi sa compétence, sans trancher au préalable la question de l'imputabilité du dommage à une faute du bailleur, question de fond dont dépendait la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 79 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 79 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 1719 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

6. Il résulte des deuxième et troisième que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics.

7. Selon le dernier, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l'en laisser jouir paisiblement pendant la durée du bail.

8. Il se déduit de la combinaison de ces textes que si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages.

9. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics.

10. Pour écarter l'exception d'incompétence, la cour d'appel retient que la Ville de [Localité 3] ayant deux qualités, les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu'à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public en cas de dommage anormal.

11. En statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait la compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Victoria Cross aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Victoria Cross et la condamne à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300148

mardi 22 février 2022

Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 158 FS-B

Pourvoi n° U 21-12.107




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° U 21-12.107 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Services conseil expertises territoires (SCET), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la Société de coordination et d'ordonnancement (SCO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Vinci immobilier d'entreprise, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Valette Aubrac, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société Cobrac, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

6°/ à la société P. Elysée, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société VB [Adresse 14], société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],

8°/ à la société Le Salon [Adresse 11], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ à la société Wolford Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société Citivia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA),

défenderesses à la cassation.

La société Service conseil expertises territoires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Vinci immobilier d'entreprise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Services conseil expertises territoires, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14] et Le Salon [Adresse 11], de la SCP Spinosi, avocat de la société Wolford Paris, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 12], dans lequel est située « La Maison de l'Alsace ».

2. Après obtention, le 21 juillet 2011, d'un permis de construire, ils ont confié la réalisation de travaux de réhabilitation à un groupement d'entreprises constitué notamment de la société d'économie mixte de Haute-Alsace, aux droits de laquelle vient la société d'économie mixte Citivia, de la société Service conseil expertises territoires (SCET) et de la société Coordination et ordonnancement.

3. Concomitamment à ces travaux, qui ont débuté en juillet 2012, des travaux de restructuration étaient entrepris par la société Vinci immobilier d'entreprise dans l'immeuble situé [Adresse 4].

4. Se plaignant des nuisances générées par ces deux chantiers, les sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14], Salon [Adresse 11] et Wolford Paris, exploitant des commerces situés [Adresse 14], ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, aux droits desquels vient la Collectivité européenne d'Alsace, et la société Vinci immobilier d'entreprise, sur le fondement de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

5. La Collectivité européenne d'Alsace et la SCET font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes présentées contre elles, alors :

« 1°/ qu'un immeuble aménagé appartenant à une personne publique qui a été affecté à une activité d'intérêt général ou à une mission de service public constitue un ouvrage public et demeure un tel ouvrage, quand bien même son utilisation en fait serait devenue différente, en l'absence d'acte juridique d'affectation à une personne privée pour un usage purement privé ; qu'après avoir relevé que, premièrement, la Maison de l'Alsace avait été acquise par le département du Haut-Rhin à la suite de l'intervention d'une déclaration d'utilité publique fondée sur l'objectif de favoriser le développement culturel, social et économique du département du Haut-Rhin, deuxièmement, sa gestion avait fait l'objet d'une convention en 1982 avec une société ayant pour objet l'exposition, la représentation, la présentation de produits régionaux et la propagande touristique de l'Alsace, troisièmement, le restaurant situé au rez-de-chaussée servait notamment des plats alsaciens, l'espace des cinq étages supérieurs était géré par une entreprise alsacienne, les salons proposés à la location étaient en lien avec des grands noms ou marques alsaciennes, les petits-déjeuners étaient proposés avec des produits alsaciens, quatrièmement, le rapport de présentation de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin évoquait l'accueil et la mise en réseau des entreprises ayant un ancrage alsacien, un rôle d'ambassadeur pour faire connaître le territoire alsacien et encourager le développement économique et touristique local, la représentation de l'Alsace dans la capitale et le but de faire de la Maison de l'Alsace une vitrine et un outil au services des entrepreneurs ou innovateurs alsaciens, cinquièmement, la promotion du club des 100, composé d'entreprises alsaciennes était assurée sur le site internet de la Maison de l'Alsace et le rapport d'activité de la société MDA Partners évoquait plusieurs manifestations liées à l'Alsace, ce dont il résultait que la Maison de l'Alsace, dont l'appartenance aux départements et l'aménagement n'étaient pas contestés, était affectée à l'intérêt général et constituait un ouvrage public, la cour d'appel, qui, pour exclure cette qualification, s'est prononcée par des considérations inopérantes relatives à l'usage de l'ouvrage, en fait, comme un restaurant et un centre d'affaires classiques et à l'absence de preuve du maintien de la convention de 1982 comme de l'insuffisance d'éléments de nature à caractériser le maintien actuel d'une mission de service public ou d'une activité d'intérêt général passée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu'il appartient à celui qui prétend qu'un ancien ouvrage public a perdu cette qualité pour être affecté à une activité privée menée par une personne privée de l'établir ; qu'en mettant à la charge des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de prouver le maintien de l'exécution de la convention passée en 1982 pour la gestion de la maison de l'Alsace et le maintien de l'activité de service public ou d'intérêt général qui y était initialement menée, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile ;

3°/ que les travaux portant sur un immeuble appartenant à une collectivité territoriale, réalisés pour le compte de celle-ci et ayant pour objet d'améliorer l'attractivité de cette collectivité, poursuivent un but d'intérêt général et sont des travaux publics ; que dès lors, en retenant, pour écarter la qualification de travaux publics, que les travaux litigieux réalisés sur l'immeuble « Maison de l'Alsace » n'étaient pas relatifs à une mission de service public et qu'ils avaient pour principale fin la restauration, la rénovation, la restructuration et la modernisation de l'immeuble dont l'adresse parisienne était prestigieuse, ce qui n'était pas incompatible avec un intérêt général, et après avoir pourtant constaté qu'il ressortait de l'annonce faite par la direction de l'architecture du conseil général du Haut-Rhin, dans l'avant programme de l'opération éditée au mois de janvier 2007, que les départements des Haut-Rhin et Bas-Rhin avaient « décidé de restructurer l'immeuble afin de dynamiser l'image de l'Alsace véhiculée par cette vitrine » et d'offrir « aux nombreux passants un espace d'exposition dédié à l'Alsace », ce qui caractérisait un lien suffisant avec l'intérêt général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les travaux poursuivaient un but d'intérêt général de mise en valeur d'un immeuble destiné à promouvoir le tourisme et le développement économique des départements du Haut- Rhin et du Bas-Rhin et constituaient des travaux publics, violant ainsi l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

4°/ que ni le risque de contrariété de décisions ni la bonne administration de la justice n'autorise le juge judiciaire à porter atteinte au principe de séparation des juridictions judiciaires et administratives en statuant sur un litige relevant de la seule compétence du juge administratif ; qu'en considérant, pour retenir sa compétence, que le trouble causé par les travaux effectués pour le compte des deux départements alsaciens trouvait également sa source dans les travaux réalisés par la société Vinci Immobilier d'Entreprise, personne privée, au sein de l'immeuble sis au [Adresse 4], que les propriétaires pourraient être tenus in solidum à réparation et qu'il était donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le partage de responsabilité soit examiné pour une seule et même juridiction afin d'éviter une contrariété de décision, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

5°/ que les juridictions administratives sont seules compétentes pour apprécier l'existence d'un trouble anormal du voisinage causé par un ouvrage public ou des travaux public et réparer le préjudice qui en résulte ; que dès lors, en affirmant que les juridictions judiciaires étaient seules compétentes pour apprécier le caractère anormal d'un trouble de voisinage et les conséquences commerciales et financières de ces troubles sur l'activité commerciale, privée, des victimes des troubles, y compris lorsqu'il a été causé par un ouvrage public ou des travaux public, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, sont des ouvrages publics les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d'intérêt général. La qualification d'ouvrage public s'apprécie à la date du fait générateur du dommage imputable à l'ouvrage.

7. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si l'acquisition de l'immeuble par les départements avait été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 18 juillet 1969, cette déclaration était sans effet sur la qualification de l'activité exercée dans l'immeuble au jour du dommage qui lui était imputé.

8. Elle a relevé que, si une convention relative à la concession et à l'exploitation de La Maison de l'Alsace avait été conclue le 29 septembre 1982 entre les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et la société Fermière de la Maison de l'Alsace à [Localité 13], les termes de cette convention, conclue plus de trente-huit ans auparavant et dont le caractère encore applicable n'était pas établi, ne permettaient pas de considérer comme acquise l'actuelle affectation de l'immeuble à la mission de service public de promotion de l'Alsace.

9. Elle a souverainement retenu que les simples extraits, produits aux débats, du contrat conclu entre les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et la société de droit privé à laquelle avait été confiée l'exploitation du restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble étaient dépourvus de valeur probante et constaté que ce restaurant proposait une carte qui, ressemblant à celles des autres grandes brasseries parisiennes, n'était pas caractérisée par la promotion de la gastronomie alsacienne.

10. Ayant constaté que les étages de l'immeuble étaient occupés par des bureaux, salons, salles de réunion et de réception et espaces événementiels gérés par une société de droit privé qui proposait des prestations purement commerciales, que le rapport d'activité de cette société, qui n'était versé aux débats que partiellement, confirmait la vocation commerciale du centre d'affaires et que, si le site internet de La Maison de l'Alsace promouvait le «Club des 100 » qui « compte parmi ses membres toutes les entreprises et institutions qui font bouger l'Alsace », il n'était pas démontré que La Maison de l'Alsace, dont toute entreprise, même non alsacienne, pouvait louer les locaux, contribuait au développement économique des entreprises alsaciennes, la cour d'appel en a souverainement déduit que les espaces des étages de l'immeuble n'étaient dédiés à aucune activité propre de promotion de l'Alsace, exercée directement ou concédée.

11. Ayant, ainsi, relevé que, si l'activité purement commerciale de La Maison de l'Alsace était en lien avec l'Alsace et les Alsaciens, il n'était pas établi qu'elle remplissait une fonction de promotion de l'Alsace, d'intérêt général, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'immeuble ne pouvait être qualifié d'ouvrage public.

12. En second lieu, ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.

13. Ayant constaté, d'une part, que, si l'avant-programme de l'opération de restructuration édité au mois de janvier 2007 par la direction de l'architecture du conseil général du Haut-Rhin mentionnait que la restructuration avait pour but de dynamiser l'image de l'Alsace, les termes mêmes de ce document révélaient que les travaux avaient pour fin principale la restauration, la rénovation, la restructuration et la modernisation de l'immeuble, dont l'adresse était prestigieuse, et non un objectif d'intérêt général et, d'autre part, qu'aucun élément ne démontrait qu'un espace d'exposition spécifiquement dédié à l'Alsace avait été effectivement construit, distinct du restaurant et du centre d'affaires, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les travaux avaient été effectués dans un but d'intérêt général, en a exactement déduit qu'ils ne présentaient pas le caractère de travaux publics.

14. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, que, en l'absence de dommage causé par un ouvrage public ou par des travaux publics, le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Collectivité européenne d'Alsace aux dépens du pourvoi principal et la société Service conseil expertises territoires à ceux du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Collectivité européenne d'Alsace et la société Service conseil expertises territoires et les condamne, ensemble, à payer aux sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14] et Salon [Adresse 11] la somme globale de 3 000 euros, à la société Vinci immobilier d'entreprise la somme de 3 000 euros et à la société Wolford Paris la somme de 3 000 euros ;

lundi 8 avril 2019

L'originalité de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics

Je tiens à signaler thèse remarquable soutenue, le 11 décembre 2018, sur ce thème par M. J.-P. FERREIRA à l'Université de BORDEAUX.

Volumineuse (745 pages…) et solidement construite, elle constitue une contribution précieuse à l'analyse d'un domaine très particulier. C'est aussi une nouvelle occasion d'une étude de droit comparé "franco-français...".

vendredi 26 mai 2017

Quel juge pour un accident au cours de travaux publics ?

 Note Poupeau AJDA 2017, p. 1023.

Tribunal des Conflits

N° C4080  
Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Maunand, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
Mme Vassallo-Pasquet, commissaire du gouvernement


lecture du lundi 15 mai 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 2017, l'expédition du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique, saisi par Mme C...E...et Mlle F...E..., d'un litige les opposant à la société Electricité de France (EDF), à M.A..., à M. I...et à M.B..., concernant la réparation de préjudices causés par le décès de leur compagnon et père le 27 mars 1998 après l'effondrement d'un poste de transformation, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence relative à l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. B...;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France déclinant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 17 mars 2017, les observations par lesquelles M. I... conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 3 avril 2017, les observations par lesquelles la société EDF conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine a été communiquée à M.A..., à Mme C...E...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire pour la société Electricité de France (EDF) et M. G...B... ;



Considérant que M. H...D..., qui participait aux travaux de construction, pour Electricité de France (EDF), d'un transformateur électrique au François (Martinique), est décédé le 27 mars 1998 à la suite d'un accident survenu au cours de ces travaux ; qu'une procédure pénale a été engagée conduisant à la condamnation d'EDF, maître de l'ouvrage, des constructeurs et également, à titre personnel, de M. B...agent d'EDF ; que MmeE..., compagne de M.D..., a recherché la réparation des préjudices qu'elle-même et sa fille ont subis du fait de ce décès ; que par ordonnance du 29 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E...dirigées contre EDF, les constructeurs et M. B...comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que saisi par MmeE..., le tribunal administratif de la Martinique, par jugement du 24 janvier 2017, a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre EDF et les constructeurs mais a estimé que cette juridiction était incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre M. B... ; que compte tenu de la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France, il a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence relative à l'action en responsabilité dirigée contre M.B... ;

Considérant que les travaux de construction d'un transformateur électrique pour EDF, alors établissement public, réalisés dans un but d'intérêt général, avaient la nature de travaux publics ; que Mme E...et sa fille, en leur qualité d'ayants droit de M. D...qui travaillait à la réalisation de ces travaux publics, peuvent rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité d'EDF, maître de l'ouvrage, sur le fondement d'une faute qui lui serait imputable ou d'une faute personnelle d'un de ses agents dans le cas où elle ne serait pas dépourvue de tout lien avec l'exécution de ces travaux publics ; qu'elles peuvent également rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité pour faute des constructeurs ; que, cependant, si Mme E...et sa fille entendent mettre en cause la responsabilité personnelle de M.B..., agent d'EDF, celle-ci ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire et ce à raison d'une faute personnelle commise par lui au cours de l'exécution de ces travaux publics ; qu'il appartient à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, si elles estiment devoir allouer une indemnité aux intéressées en réparation de leur préjudice, de veiller à ce que celles-ci n'obtiennent pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait des fautes ayant conduit à l'accident mortel dont a été victime M.D... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Mme E...en son nom et en celui de sa fille contre M.B... ;



D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme C... E...et Mlle F...E...à M.B....
Article 2 : L'ordonnance du 29 avril 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France est déclarée nulle et non avenue en ce qu'il se déclare incompétent pour connaître du litige opposant Mme C...E...et Mlle F...E...à M.B.... La cause et les parties sont renvoyées dans cette mesure devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de la Martinique est déclarée nulle et non avenue en ce qui concerne le litige opposant Mme C...E...et Mlle F...E...à M.B..., à l'exception du jugement rendu sur ce point par ce tribunal le 24 janvier 2017.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeE..., à la société Electricité de France, à M.A..., à M.I..., à M.B..., et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.



Analyse
Abstrats : 17-03-02-06-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. TRAVAUX PUBLICS. DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - ACTION EN RÉPARATION D'UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS DIRIGÉE CONTRE UN AGENT DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE, À RAISON DE SA FAUTE PERSONNELLE - 1) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - 2) INTERDICTION D'INDEMNISER AU-DELÀ DU PRÉJUDICE - OFFICE DES JUGES ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE SAISIS D'ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE CONSTRUCTEUR, LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE ET L'UN DES AGENTS DE CE DERNIER.
67-02-02 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ. - ACTION EN RÉPARATION D'UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS DIRIGÉE CONTRE UN AGENT DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE, À RAISON DE SA FAUTE PERSONNELLE - 1) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - 2) INTERDICTION D'INDEMNISER AU-DELÀ DU PRÉJUDICE - OFFICE DES JUGES ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE SAISIS D'ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE CONSTRUCTEUR, LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE ET L'UN DES AGENTS DE CE DERNIER.

Résumé : 17-03-02-06-01 Ayants-droit d'une personne décédée lors d'un accident survenu au cours de la réalisation de travaux de construction d'un transformateur électrique pour le compte d'EDF, revêtant le caractère de travaux publics, recherchant, outre la responsabilité d'EDF et du constructeur, la responsabilité personnelle d'un agent d'EDF.... ,,1) La responsabilité d'un agent d'EDF à raison d'une faute personnelle commise par lui au cours de ces travaux publics et dépourvue de tout lien avec l'exécution de ces derniers ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire.... ,,2) Il appartient à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, si elles estiment devoir allouer une indemnité aux ayants-droit en réparation de leur préjudice, de veiller à ce que ceux-ci n'obtiennent pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait des fautes ayant entraîné l'accident mortel objet du litige.
67-02-02 Ayants-droit d'une personne décédée lors d'un accident survenu au cours de la réalisation de travaux de construction d'un transformateur électrique pour le compte d'EDF, revêtant le caractère de travaux publics, recherchant, outre la responsabilité d'EDF et du constructeur, la responsabilité personnelle d'un agent d'EDF.... ,,1) La responsabilité d'un agent d'EDF à raison d'une faute personnelle commise par lui au cours de ces travaux publics et dépourvue de tout lien avec l'exécution de ces derniers ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire.... ,,2) Il appartient à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, si elles estiment devoir allouer une indemnité aux ayants-droit en réparation de leur préjudice, de veiller à ce que ceux-ci n'obtiennent pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait des fautes ayant entraîné l'accident mortel objet du litige.