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mardi 16 juillet 2024

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° H 23-12.449




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La MACIF, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° H 23-12.449 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etudes et travaux spéciaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3],

3°/ à la société Ginger CEBTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la MACIF, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Etudes et travaux spéciaux et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2022), la MACIF, assureur multirisques habitation de M. et Mme [S], a financé des travaux de réparation des désordres apparus dans leur maison à la suite d'un épisode de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle.

2. Les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réalisés par la société Etudes et travaux spéciaux (la société ETS), assurée auprès de la SMABTP, sur les préconisations de la société Ginger CEBTP, venant aux droits des sociétés SEBAGEC et CEBTP.

3. Se plaignant de l'apparition de fissures, M. et Mme [X] ainsi que leurs deux enfants (les consorts [X]), acquéreurs de cette maison, ont assigné en indemnisation M. et Mme [S], la MACIF, la SMABTP, les sociétés ETS et Ginger CEBTP.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La MACIF fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable son recours formé contre la société ETS, la SMABTP et la société CEBTP, rejette la demande de mise hors de cause de la société ETS et de la SMABTP et statue sur la répartition de la charge finale de la dette de responsabilité, puis, statuant à nouveau, de déclarer prescrite l'action récursoire engagée par la MACIF à l'encontre de la société ETS et de la SMABTP, d'une part, et de la société CEBTP, aux droits de laquelle est venue la société Ginger CEBTP, d'autre part, et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la répartition des responsabilités et les recours entre coobligés, alors « qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie du défendeur contre les constructeurs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la MACIF n'avait été assignée que par acte du 6 juillet 2016 par les consorts [X], acquéreurs de l'immeuble, en réparation de préjudices subis du fait de désordres affectant ce dernier, et qu'ils lui imputaient à faute, à la suite de travaux, dont elle avait financé la réalisation par la société ETS, sur les préconisations techniques de la société CEBTP ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en garantie exercée par la MACIF, condamnée à réparer ces préjudices, contre la société ETS, la SMABTP et la société Ginger CEBTP, venue aux droits de la société CEBTP, que le délai de prescription avait couru à compter de son assignation en référé-expertise par les consorts [X], soit au mois de « juin 2012 », pour expirer au mois de juin 2017, de sorte que l'action aurait été prescrite à la date de son exercice, le 1er avril 2020, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce :

5. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

6. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de cassation a jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales, puis en a déduit que, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

8. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage à l'assureur du vendeur ayant financé, à la suite d'un arrêté de catastrophe naturelle, les travaux de reprise de sous-oeuvre, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce défendeur contre les autres intervenants à l'acte de construire.

9. Pour déclarer irrecevable la demande en garantie de la MACIF à l'encontre des sociétés ETS, Ginger CEBTP et la SMABTP, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription des recours entre coobligés est constitué par l'assignation en référé-expertise, dès lors que celle-ci met en cause la responsabilité de celui qui est cité et que la MACIF ayant été assignée en référé-expertise par les consorts [X] en juin 2012, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date pour expirer, en l'absence d'effet interruptif et suspensif de prescription, au mois de juin 2017, de sorte que son action en garantie intentée le 1er avril 2020 était prescrite.

10. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait constaté que les consorts [X] avaient, par acte du 6 juillet 2016, assigné la MACIF en réparation de leurs préjudices et que cette dernière avait exercé son action récursoire à l'encontre des sociétés ETS, Ginger CEBTP et la SMABTP par conclusions notifiées le 1er avril 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare prescrite l'action récursoire engagée par la MACIF à l'encontre de la société Etudes et travaux spéciaux et de la SMABTP d'une part, et de la société CEBPT, aux droits de qui vient la société GINGER CEBTP, d'autre part,
- dit en conséquence la MACIF irrecevable en son action récursoire dirigée à l'encontre de la société Etudes et travaux spéciaux et de la SMABTP d'une part, et de la société CEBPT, aux droits de qui vient la société GINGER CEBTP, d'autre part,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la répartition des responsabilités et les recours entre coobligés ainsi que sur l'opposabilité à la société Etudes et travaux spéciaux de la franchise contractuelle,
- condamne la MACIF aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la société civile professionnelle [B] [F] [L] et Me [I],
- condamne la MACIF à payer à la société Etudes et travaux spéciaux et la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la MACIF à payer à la société GINGER CEBTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la MACIF aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Léonard,

l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la SMABTP, les sociétés Etudes et travaux spéciaux et Ginger CEBTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300383

Une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° J 23-13.371




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société Valobois construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 23-13.371 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [Z] [E], divorcée [L], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société De Beaulong, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Bontempi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Les Zelles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société Nicoletta Vittel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni,

7°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva assurances,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Valobois construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bontempi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L] et de Mme [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société De Beaulong, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2023), M. [L] et Mme [E] ont conclu avec la société Valobois construction un contrat de construction de maison individuelle.

2. Le constructeur a sous-traité certains travaux aux sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, aux droits de laquelle vient la société Nicoletta Vittel.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont confié les travaux de terrassement à la société De Beaulong, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé.

4. Se plaignant de malfaçons, ils ont, par acte du 24 mai 2006, assigné la société Valobois construction en référé aux fins d'expertise.

5. Par actes des 24 juillet et 1er août 2014, ils ont assigné au fond les sociétés Valobois construction et De Beaulong.

6. Par actes du 27 avril 2015, la société Valobois construction a assigné les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni en intervention forcée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Valobois construction fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses appels en garantie formés contre les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, alors « que le point de départ de l'action du constructeur en garantie des condamnations mises à sa charge ne court qu'à compter de la date de son assignation devant les juges du fond ; que pour déclarer irrecevable les appels en garantie de la société Valobois dirigés contre ses sous-traitantes, la cour d'appel a cependant estimé que le délai de prescription de l'action de la société Valobois courait dès l'assignation en référé délivrée à son encontre par Mme [E] et M. [L], ce dont elle a déduit qu'il « était échu au 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond diligentée [par] la société Valobois en garantie à l'encontre de ses sous-traitants » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en garantie de la société Valobois ne courait qu'à compter du 24 juillet 2014, date de son assignation au fond par Mme [E] et M. [L], de sorte que son action n'était pas prescrite le 27 avril 2015, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

8. En application de ces textes, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. S'il était jugé (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, la Cour de cassation a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), modifié cette règle en décidant qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

10. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.

11. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Valobois construction, l'arrêt retient que la liste des malfaçons lui a été communiquée dès 2004 et qu'en tant que maître d'oeuvre, elle avait une parfaite connaissance des manquements affectant les lots sous-traités par ses soins ainsi que des sociétés qui en étaient responsables, de sorte que la prescription était acquise le 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond délivrée par la société Valobois construction contre ses sous-traitantes.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient assigné la société Valobois construction en indemnisation de leurs préjudices par actes des 24 juillet et 1er août 2014, soit moins de cinq ans avant les appels en garantie du 27 avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

13. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les appels en garantie de la société Valobois construction entraîne la cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [L], Mme [E] et les sociétés De Beaulong, et Abeille IARD et santé, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Valobois construction irrecevable en ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [L], Mme [E] et les sociétés De Beaulong et Abeille IARD et santé ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Vittel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300371

mercredi 19 juin 2024

Recours entre constructeurs et prescription de l'article 2224 du code civil

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° D 23-10.514



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

1°/ la société Arte Charpentier architectes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],

2°/ la société Calq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5],

ont formé le pourvoi n° D 23-10.514 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Entreprise Lefort Francheteau, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9],

3°/ à la société Eiffage construction résidentiel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7],

défenderesses à la cassation.


Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Arte Charpentier architectes et Calq, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Entreprise Lefort Francheteau Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2022), la société [Adresse 10] a confié à la société Arte Charpentier architectes la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble. La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été sous-traitée à la société Calq.

2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Eiffage construction Val de Seine, aujourd'hui dénommée Eiffage construction résidentiel (la société Eiffage), qui a sous-traité des travaux de climatisation à la société Entreprise Lefort Francheteau, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. Le sous-traitant s'est fourni en tuyaux flexibles auprès de la société MCM, qui les avait fabriqués à partir de tresses d'acier vendues par la société Hydrogromma.

4. Un rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 avril 2010 a imputé la responsabilité de dégâts des eaux aux sociétés MCM et Hydrogromma.

5. Par arrêt du 4 mai 2016, une cour d'appel a écarté la responsabilité de ces sociétés et retenu celle des sociétés Eiffage et Entreprise Lefort Francheteau.

6. Les 1er et 3 mars 2017, les sociétés Arte Charpentier architectes et Calq ont assigné les sociétés Eiffage, Entreprise Lefort Francheteau et Axa en réparation de leurs préjudices.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. Les sociétés Arte Charpentier architectes et Calq font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action dirigée contre les sociétés Eiffage, Entreprise Lefort Francheteau et Axa, comme prescrites, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui suppose la connaissance de l'imputabilité du dommage à la personne qui en est responsable ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, ce n'est que par un arrêt du 4 mai 2016 que la cour d'appel de Paris, s'écartant des conclusions des experts judiciaires qui avaient conclu à la responsabilité partagée des sociétés MCM et Hydrogomma dans la réalisation des désordres, a déclaré seules responsables les sociétés Eiffage Construction Val de Seine et Lefort Francheteau ; qu'en déclarant cependant irrecevable comme prescrite l'action exercée, par actes des 1er et 3 mars 2017, par les sociétés Arte Charpentier Architectures et Calq Architecture à l'encontre des sociétés Eiffage Construction Val de Seine, Lefort Francheteau et l'assureur Axa, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a retenu que les appréciations d'ordre juridique ne relevaient pas de la compétence de l'expert judiciaire dont l'avis ne liait pas le juge ; qu'en décidant cependant que les parties étaient en mesure au plus tard au dépôt du rapport d'expertise le 15 avril 2010 de connaître l'étendue de leur préjudice et d'identifier toutes les personnes impliquées dans la réalisation du sinistre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a constaté que les dommages dont les sociétés Arte Charpentier architectes et Calq demandaient la réparation étaient liés à un sinistre dont les experts judiciaires attribuaient la cause à la rupture de flexibles posés par la société Entreprise Lefort Francheteau, sous-traitante de la société Eiffage.

10. Ayant souverainement retenu qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 15 avril 2010, les maîtres d'oeuvre avaient connaissance de l'étendue de leur préjudice et étaient également en mesure d'identifier toutes les personnes impliquées dans la réalisation du sinistre, elle en a exactement déduit que les demandes formées pour la première fois les 1er et 3 mars 2017 contre les sociétés Eiffage, Entreprise Lefort Francheteau et Axa étaient irrecevables comme prescrites.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Arte Charpentier architectes et Calq aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Arte Charpentier architectes et Calq et les condamne à payer aux sociétés Entreprise Lefort Francheteau et Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300293

jeudi 11 janvier 2024

Cité et commenté au rapport 2022 de la Cour de cassation :Recours d’un constructeur contre un autre constructeur – Prescription

(https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2022)

 Architecte entrepreneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Préjudice – Réparation – Action en garantie – Recours d’un constructeur contre un autre constructeur – Prescription – Point de départ – Détermination 

3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi no 21-21.305, publié au Bulletin, rapport de M. Zedda et avis de M. Brun 

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. 

Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. 

(118. Cf. Tribunal des conflits, 14 février 2000, no 02929, publié au Recueil Lebon.)

Mettant fin à une incertitude liée à l’apparente généralité de l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation a jugé, le 16 janvier 2020119, que les dispositions de ce texte ne concernaient que l’action du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage et que les recours des constructeurs entre eux étaient régis par le droit commun de la prescription (120). 

L’action récursoire du constructeur assigné par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage ne se prescrit donc pas par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage mais, lorsqu’elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, par cinq ans à compter du jour où ce constructeur connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. 

L’autre apport essentiel de l’arrêt du 16 janvier 2020 était de fixer le point de départ de la prescription quinquennale du recours au jour de l’assignation en référé délivrée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage aux fins d’expertise et non au jour de l’assignation en paiement. Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation retenait que l’assignation aux fins d’expertise mettait en cause la responsabilité du constructeur, qui pouvait, dès lors, agir en retour contre les autres intervenants qu’il jugeait responsables des dommages. Comme l’expliquait le commentaire de l’arrêt au Rapport annuel, la règle, outre qu’elle se conformait à ce qui était déjà jugé dans les rapports entre assuré et assureur sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, tendait « à resserrer le temps du procès et à favoriser au maximum le caractère contradictoire des opérations d’expertise » (121). 

Une autre préoccupation de la Cour de cassation était de préserver les recours des constructeurs. La prescription de l’article 2224 du code civil avait, de ce point de vue, l’avantage d’un point de départ glissant, distinct de celui de la forclusion décennale applicable au maître de l’ouvrage. Ainsi, lorsque l’action principale était exercée en fin de délai décennal, le constructeur disposait d’un temps suffisant pour exercer ses propres recours. 

La fixation du point de départ de la prescription au jour de l’assignation en référé-expertise a été contestée par plusieurs auteurs, qui considéraient, comme le Conseil d’État, qu’une demande en référé-expertise ne pouvait « être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité [du] constructeur » (122). 

La solution retenue par la Cour de cassation et maintenue par la suite (123), si elle incitait les constructeurs à agir précocement en évitant de retarder le déroulement des opérations d’expertise, avait l’inconvénient d’obliger les constructeurs à agir en garantie avant même l’introduction des demandes principales, dans le seul but d’interrompre la prescription quinquennale. En effet, même lorsque le constructeur assigné en référé-expertise prenait la précaution de demander l’extension des opérations d’expertise aux autres intervenants et d’interrompre, ainsi, la prescription de ses recours, celle-ci... 

(119. 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915, publié au Bulletin et au Rapport annuel.)

(120. Articles 2224 du code civil ou L. 110-4, I, du code de commerce. )

(121. Rapport annuel de la Cour de cassation, 2020, p. 157.) 

(122. CE, 10 février 2017, no 391722, mentionné aux tables du Recueil Lebon.)

(123. 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi no 19-13.131)

... recommençait à courir à l’issue des opérations d’expertise124 et pouvait arriver à expiration avant le délai de dix ans offert au maître de l’ouvrage pour agir, courant à compter de la désignation de l’expert.

 Or, par plusieurs décisions récentes, la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas possible d’agir en garantie avant d’avoir été soi-même assigné, qu’il s’agisse du recours contre les fournisseurs fondé sur la garantie des vices cachés125 ou des recours de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs126. La solution retenue le 16 janvier 2020, en ce qu’elle obligeait indirectement les constructeurs, pour préserver leurs recours, à agir en garantie avant l’assignation principale, était difficilement conciliable avec ce principe. 

Par ailleurs, au contraire de la prescription biennale du droit des assurances, qui peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception127, la prescription quinquennale de droit commun ne peut être interrompue que par une demande en justice. Il en résultait une charge de travail accrue pour les juridictions, saisies de demandes qui n’avaient pas encore d’objet et qui n’en auraient peut-être jamais. Certains juges regrettaient ainsi d’être accaparés par la « gestion des risques de prescription » des constructeurs et de leurs assureurs. Les juges de la mise en état, chargés de statuer sur les fins de non-recevoir depuis l’entrée en vigueur du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ont vu se multiplier les incidents relatifs à l’intérêt à agir des demandeurs en garantie. Le défaut d’intérêt était, du reste, retenu par certaines juridictions, tandis que d’autres refusaient tout sursis à statuer, plaçant dans les deux cas le demandeur dans une situation peu compatible avec le droit d’accès à un tribunal. 

Ces considérations, tant juridiques que pratiques, ont amené la Cour de cassation à réexaminer sa position. Par l’arrêt du 14 décembre 2022 commenté, elle décide désormais que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs. La décision s’appuie, notamment, sur l’article 2219 du code civil : « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », de sorte qu’elle ne court que lorsque le créancier est en capacité d’agir. Or, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. C’est l’application du principe actioni non natae non praescribitur : l’action qui n’est pas née ne se prescrit pas. 

En l’espèce, l’architecte s’était vu opposer la prescription de son recours contre l’assureur de son sous-traitant, au motif qu’il avait été exercé plus de cinq années après l’assignation délivrée par le maître de l’ouvrage devant le juge des référés aux fins d’expertise. La décision est cassée dès lors que la prescription du recours en garantie n’a pu courir avant la délivrance d’une assignation en paiement, fût-ce par provision. 

(124. Article 2239 du code civil.)

(125. 3e Civ., 16 février 2022, pourvoi no 20-19.047, publié au Bulletin ; 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi no 21-18.218, publié au Bulletin.)

(126. 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi no 21-18.518, publié au Bulletin.)

(127. Article L. 114-2 du code des assurances.)

Par ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation tire les conséquences des inconvénients de la solution précédente, pour parvenir à un meilleur équilibre entre la sécurité juridique et le droit d’accès au juge des différents intervenants à l’opération de construction. La solution nouvelle, qui préserve les recours des constructeurs dont la responsabilité est recherchée en évitant qu’ils se prescrivent avant que leur auteur soit en mesure d’agir, n’a pas pour effet d’étendre outre mesure le temps pendant lequel les intervenants à l’opération de construction pourront voir leur responsabilité engagée. En effet, l’action principale est enfermée dans le délai de forclusion décennale courant à compter de la réception et, pour les opérations de construction postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, le délai butoir de vingt ans édicté par l’article 2232 du code civil vient, en tout état de cause, borner le délai des recours. 

On observera, également, que par un arrêt du 13 juillet 2022 (128), la Cour de cassation, censurant une cour d’appel qui avait retenu que le dommage n’était que « latent » jusqu’à la condamnation, a jugé que « le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commen[çait] à courir au plus tard lorsque ce maître de l’ouvrage [était] assigné aux fins de paiement ». On voit, dès lors, que si la date de l’assignation en référé-expertise est aujourd’hui écartée, l’objectif de célérité n’est pas perdu de vue. 

La règle nouvelle devrait alléger la charge des juridictions en prévenant des actions inutiles, puisqu’il n’est pas nécessaire d’agir en garantie avant l’introduction de l’action principale dans le seul but d’interrompre la prescription. 

Comme pour tout revirement de jurisprudence, la Cour de cassation s’est interrogée sur son application à l’instance en cours. Si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en œuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action (129). En l’espèce, la Cour de cassation juge que la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors que cette application ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la partie qui opposait la prescription tout en préservant le droit d’accès au juge de son adversaire. 

(128. 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi no 21-14.426.)

(129. 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi no 20-12.520, publié au Bulletin.)

vendredi 1 décembre 2023

Point de départ de la prescription des recours des constructeurs : précisions de la règle en cas de recours successifs

 Lu dans la lettre de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :

Point de départ de la prescription des recours des constructeurs : précisions de la règle en cas de recours successifs

3E CIV., 23 NOVEMBRE 2023, POURVOI N° 22-20.490, PUBLIÉ AU BULLETIN

En matière de construction, la multiplicité des intervenants donne lieu à des recours imbriqués ou en cascade, qui rendent complexe le dénouement des litiges.

La Cour de cassation avait jugé que la prescription des recours des constructeurs courait à compter de la première demande en justice de la victime des dommages, même s'il s'agissait d'une simple demande d'expertise.

Compte tenu des inconvénients de cette règle et de la multiplication des recours préventifs nuisant à une bonne administration de la justice, elle a modifié sa jurisprudence par un arrêt du 14 décembre 2022 : l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Le plus souvent, il s'agira donc de déterminer à quelle date la victime du dommage a introduit sa demande de réparation pour fixer le point de départ de la prescription des recours des constructeurs ainsi recherchés.

Cependant, en cas de recours « en cascade », la date d'introduction de la demande de la victime ne constituera pas nécessairement le point de départ de la prescription de tous les recours successifs. En effet, si un constructeur est appelé en garantie par un autre sans avoir été lui-même assigné par la victime, on ne peut considérer que le délai qui lui est imparti pour former ses propres recours commence à courir dès l'assignation délivrée par la victime. C'est l'appel en garantie qui constituera, dans ce cas, le point de départ de la prescription, puisqu'avant cet appel en garantie, aucune demande n'est formée contre le garant pouvant justifier l'introduction d'un recours.

Mais, en ce qui concerne les constructeurs appelés dès l'origine par la victime des dommages, il n'y a pas lieu de distinguer, pour la détermination du point de départ de la prescription, selon que l'action a pour objet de se garantir contre les demandes principales ou contre les recours des autres responsables mis en cause. Conformément à l'article 2224 du code civil, le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande, même lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime. C'est ce que juge la Cour de cassation par son arrêt du 23 novembre 2023 ici commenté.

Dans l'affaire à l'origine de cette décision, l'assureur d'un constructeur avait été assigné en 2019 par l'assureur d'un autre responsable aux fins de remboursement de sommes versées à la victime en exécution de condamnations prononcées par la juridiction administrative. Il avait alors assigné en garantie un autre constructeur en 2021. La demande pouvait être déclarée prescrite car cet assureur avait été recherché par la victime devant la juridiction administrative dès 2010. Tous les recours d'un constructeur auquel la victime demande réparation, qui tendent à mettre à la charge d'un tiers tout ou partie de la dette, doivent être exercés dans les cinq années qui suivent la demande de la victime.

 La Cour de cassation continue d'interpréter les dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 en recherchant un équilibre entre droit d'accès au juge, sécurité juridique et célérité de la justice. En matière de construction, les différents intervenants doivent pouvoir agir contre les autres responsables pour répartir la dette sans être contraints de le faire de manière préventive, mais le point de départ de la prescription des recours ne peut être reporté dès lors que le constructeur connaît les faits lui permettant d'exercer son droit.

mardi 6 juin 2023

Les assureurs "dommages ouvrage" ne démontraient pas avoir été privés de leur recours subrogatoire du fait des assurés

 Note, P. Dessuet, RGDA 2023-6, p. 28.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 352 FS-B

Pourvoi n° F 22-13.410







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 22-13.410 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [Y],

2°/ à Mme [G] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y] et de Mme [N], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2021), M. [Y] et Mme [N] ont souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) une assurance dommages-ouvrage pour la construction d'un immeuble d'habitation, dont la réception tacite est intervenue le 8 septembre 2003.

2. Le 24 juin 2013, M. [Y] et Mme [N] ont déclaré divers désordres à l'assureur dommages-ouvrage qui, après un rapport préliminaire du 14 août 2013, complété par un second rapport du 3 février 2014, a formulé, le 5 février 2014, une proposition d'indemnisation partielle.

3. M. [Y] et Mme [N] ont, après expertise, assigné l'assureur en réparation de leurs entiers préjudices. Les sociétés MMA leur ont, notamment, opposé l'exception de subrogation de l'article L. 112-12, alinéa 2, du code des assurances, au motif qu'ils avaient contracté avec une autre entreprise que celle initialement désignée, sans vérifier que celle-ci avait souscrit une assurance de responsabilité décennale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à M. [Y] et Mme [N] en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels, alors « que lorsque la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur dommages-ouvrage, celui-ci peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de l'assuré ; que la cour d'appel a retenu, par ses motifs propres, qu'en l'état d'une garantie dommage-ouvrage qui expirait le 30 juin 2013, les consorts [Y]-[N] ayant déclaré leur sinistre avant l'expiration de ladite garantie, soit le 13 juin 2013, les MMA ne démontraient pas que le maître d'ouvrage avait laissé s'éteindre ses actions en responsabilité contre l'entreprise [L] pour la pose du carrelage, la disparition de cette entreprise n'étant pas du fait des consorts [Y]-[N] et n'empêchant pas le recours subrogatoire des assureurs, et aux motifs adoptés des premiers juges, que les MMA s'étaient abstenues d'appeler en la cause l'assureur de M. [L], à savoir la MAAF ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était conviée par les conclusions d'appel des MMA, sur la circonstance que l'entreprise [L] n'avait pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale auprès de la MAAF, et sans rechercher si le fait, pour les consorts [Y]-[N], d'avoir omis de vérifier si cette entreprise avait dûment souscrit une assurance de responsabilité décennale, et/ou d'avoir omis d'indiquer aux MMA, que cette entreprise n'en avait pas contracté, ne constituait pas une faute des assurés ayant privé les MMA de la possibilité d'exercer leur recours subrogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a relevé que le maître de l'ouvrage avait déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 24 juin 2013, soit avant l'expiration du délai de dix ans ayant couru à compter de la date de réception tacite du 8 septembre 2003, a constaté que le rapport préliminaire de l'assureur dommages-ouvrage, remis le 14 août 2013, avait été suivi d'un second rapport du 3 février 2014 et d'une proposition d'indemnisation du 5 février 2014.

6. Ayant ainsi fait ressortir que, le délai de garantie décennale étant alors expiré, l'impossibilité du recours subrogatoire était due aux seuls délais d'instruction de la déclaration de sinistre prévus à l'article L. 242-1 du code des assurances, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que les assureurs ne démontraient pas avoir été privés de leur recours subrogatoire du fait des assurés.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à M. [Y] et Mme [N] en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels, alors :

« 1°/ que la mise en oeuvre de la garantie décennale exige que l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage survienne avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans dont le point de départ est la date de réception de l'ouvrage ; que la cour d'appel ayant constaté que la réception de l'immeuble des consorts [Y]-[N] était intervenue le 8 septembre 2003 et que l'expert judiciaire avait constaté que le carrelage du rez-de-chaussée était fissuré cassé en différents endroits, a, pour retenir la garantie décennale des MMA, déclaré aux motifs adoptés des premiers juges que l'expert judiciaire avait indiqué que ce désordre était intrinsèque à la construction existant depuis la date de réalisation de l'ouvrage pour être imputable à la chape mal exécutée ; qu'en statuant ainsi, cependant que le rapport d'expertise judiciaire, sollicité par une demande en justice des consorts [Y]-[N] du 15 juillet 2014, avait été déposé le 4 juillet 2016, et sans constater que les fissures et bris du carrelage du rez-de-chaussée étaient survenus dans le délai décennal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil ;

2°/ que le désordre évolutif est celui qui, né après l'expiration du délai décennal, trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil a été dénoncé avant l'expiration du délai de garantie décennale ; que la cour d'appel a retenu que la chape ayant servi de support à la pose du carrelage était identique au 1er étage et au rez-de-chaussée, la maigreur de cette chape causant les mêmes effets (fissures et casse des carreaux), et tant par ses motifs propres qu'aux motifs adoptés des premiers juges, que devait être traité de même manière le désordre affectant le carrelage du rez-de-chaussée, survenu après expiration du délai de dix ans, et le désordre affectant le 1er étage apparu avant expiration de ce délai, au regard de la "jurisprudence opposée en matière de corbeaux d'un immeuble qui avait opéré une distinction entre ceux affectés d'un désordre avant le délai décennal et d'autres plus de dix ans après" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que les désordres affectant la chape du rez-de-chaussée et celle du 1er étage affectaient deux ouvrages distincts et indépendants, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a constaté que le désordre affectant le carrelage fissuré et cassé du premier étage avait été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expertise diligentée par celui-ci avait conclu que deux carreaux sur trois du carrelage du rez-de-chaussée sonnaient creux et que l'expert judiciaire avait imputé ces désordres à un même défaut d'exécution lié au délitement de la chape résultant d'un insuffisant dosage de la colle et au passage de fourreaux dans la chape de support sans chape de ravoirage.

10. Ayant souverainement retenu que les pathologies affectant le carrelage du rez-de-chaussée étaient identiques à celles du premier étage, ce dont il résultait que les désordres constatés par l'expert affectant le carrelage du rez-de-chaussée trouvaient leur siège dans un même ouvrage où un désordre identique avait été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale, elle en a exactement déduit que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres du carrelage du rez-de-chaussée était due.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Les sociétés MMA font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la mise en oeuvre de la garantie décennale exige que l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage survienne avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans dont le point de départ est la date de réception de l'ouvrage ; que sur l'humidité en pied de cloison du WC du rez-de-chaussée, la cour d'appel a déclaré aux motifs adoptés des premiers juges que l'expert attribuait les traces de moisissure s'y trouvant à une saturation d'humidité de la chape, l'eau remontant par capillarité dans les cloisons périphériques et sur les plaques non hydrofuges et que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, cependant que le rapport d'expertise judiciaire, sollicité par une demande en justice des consorts [Y]-[N] du 15 juillet 2014, avait été déposé le 4 juillet 2016, et sans constater que l'humidité en pied de cloison du WC du rez-de-chaussée et la moisissure étaient survenues dans le délai décennal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil ;

2°/ que le désordre évolutif est celui qui, né après l'expiration du délai décennal trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil a été dénoncé avant l'expiration du délai de garantie décennale ; que sur l'humidité en pied de cloison du WC du rez-de-chaussée, la cour d'appel a déclaré que ce problème constaté provenait d'une saturation d'humidité de la chape, l'eau remontant par capillarité dans les cloisons périphériques et sur les plaques non hydrofuges et "rel[evait] donc du désordre affectant la chape et la pose du carrelage dans l'ensemble de la maison" ; que cependant, il résulte du premier moyen que les constatations de la cour d'appel ne permettaient pas de situer l'apparition du désordre affectant le carrelage du rez-de-chaussée avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans et qu'il résultait en revanche de ses constatations que les désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée ne trouvaient pas leur siège dans les désordres affectant le carrelage du premier étage constatés dans le délai décennal ; que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que le désordre résidant dans l'humidité en pied de cloison du WC du rez-de-chaussée revêtait une nature décennale. »

Réponse de la Cour

13. En premier lieu, ayant retenu le caractère décennal du désordre affectant tant le carrelage du premier étage que celui du rez-de-chaussée, résultant du délitement de la chape lié à un défaut d'exécution d'origine, celle-ci s'apparentant à un simple lit de sable, la cour d'appel a relevé que les traces de moisissures en pied de cloison des WC du rez-de-chaussée, constatées par l'expert, provenaient d'une saturation d'humidité de la chape, l'eau remontant par capillarité dans les cloisons périphériques et sur les plaques non hydrofuges.

14. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le phénomène d'humidité relevait du désordre affectant la chape et la pose du carrelage dans l'ensemble de la maison, dont elle avait retenu le caractère décennal pour avoir été constaté avant l'expiration du délai d'épreuve.

15. En second lieu, le grief de la seconde branche, tiré, par suite d'une erreur matérielle dans l'énoncé du moyen, d'une annulation par voie de conséquence d'une éventuelle cassation à intervenir sur le premier moyen, alors que la cassation invoquée ne pouvait être que celle à intervenir que sur le deuxième moyen, est devenu sans portée, la cassation n'étant pas prononcée sur celui-ci.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 20 décembre 2022

Prescription : recours en garantie d'un constructeur contre d'autres intervenants : la Cour de cassation modifie sa jurisprudence

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 885 FS-B+R

Pourvoi n° S 21-21.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ la société Architecture technique environnement (ATE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 21-21.305 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Arcade Ingénierie,

2°/ à la société Arcade ingénierie, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société l'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architecture technique environnement et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. La société Architecture technique environnement (la société ATE) et la Mutuelle des architectes français (la MAF) n'ont pas signifié le mémoire ampliatif à la société Arcade ingénierie ni à la société Archibald, prise en sa qualité de liquidateur de la société Arcade ingénierie.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi principal doit être constatée à l'égard de ces sociétés.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2021), l'office public de l'habitat d'Aubervilliers (l'OPH) a confié au groupement constitué notamment de la société ATE, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de travaux de restructuration et de réhabilitation d'un immeuble.
6. La société Arcade développement, devenue Arcade ingénierie, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ATE.

7. La réception a eu lieu le 2 novembre 2008.

8. Se plaignant de désordres, l'OPH a, sur requête adressée le 13 septembre 2011 au tribunal administratif, obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 1er décembre 2011.

9. Par jugement du 19 janvier 2016, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 mars 2018, la société ATE a été condamnée, avec d'autres constructeurs, à payer à l'OPH une certaine somme pour remédier aux désordres.

10. Par acte du 6 mars 2018, la société ATE et la MAF ont assigné la société Archibald, ès qualités, et la société L'Auxiliaire pour que celle-ci soit condamnée à leur rembourser les sommes qu'elles avaient payées à l'OPH.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. La société ATE et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées contre la société L'Auxiliaire, alors « que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a fait l'objet de la demande indemnitaire qui motive ce recours ; que ce délai ne peut courir à compter d'une requête en référé expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour déclarer irrecevable l'action exercée par la société ATE et la MAF contre la compagnie l'Auxiliaire au mois de mars 2018, que la prescription avait commencé à courir à compter de la requête en référé-expertise adressée par l'OPH d'Aubervilliers au tribunal administratif de Montreuil, soit le 13 septembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai était la date à laquelle l'OPH d'Aubervilliers avait formé contre la société ATE une demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Montreuil, soit le 28 novembre 2014, de sorte que l'action formée au mois de mars 2018 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce :

12. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

13. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

14. Par un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié), la troisième chambre civile a jugé, d'une part, que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, d'autre part, que tel était le cas d'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, laquelle mettait en cause la responsabilité de ce dernier.

15. Cette dernière règle oblige cependant les constructeurs, dans certains cas, à introduire un recours en garantie contre d'autres intervenants avant même d'avoir été assignés en paiement par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, dans le seul but d'interrompre la prescription. En effet, même lorsqu'ils ont interrompu la prescription en formant eux-mêmes une demande d'expertise contre les autres intervenants à l'opération de construction, le délai de cinq ans qui, après la suspension prévue par l'article 2239 du code civil, recommence à courir à compter du jour où la mesure d'expertise a été exécutée, peut expirer avant le délai de dix ans courant à compter de la désignation de l'expert, pendant lequel le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage peuvent agir en réparation de leurs préjudices.

16. La multiplication de ces recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice, conduit la Cour à modifier sa jurisprudence.

17. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.

18. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

19. La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la société L'Auxiliaire tout en préservant le droit d'accès au juge de la société ATE et de la MAF.

20. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société ATE et de la MAF, l'arrêt relève que ces sociétés ont assigné la société L'Auxiliaire en mars 2018, plus de cinq années après le 13 septembre 2011, date à laquelle la requête aux fins d'expertise les concernant avait été adressée au tribunal administratif par le maître de l'ouvrage, sans qu'il soit fait état d'aucun acte interruptif entre ces deux dates.

21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assignation avait été délivrée à la société L'Auxiliaire par la société ATE et la MAF moins de cinq ans après la requête de l'OPH adressée à la juridiction administrative aux fins d'indemnisation de ses préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Arcade ingénierie et la société Archibald, prise en sa qualité de liquidateur de la société Arcade ingénierie ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la Mutuelle des architectes français et la société Architecture technique environnement pour prescription, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société l'Auxiliaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;