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mercredi 19 février 2025

L'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° S 23-20.738




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

1°/ M. [E] [V],

2°/ Mme [I] [J] [D] [G], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 23-20.738 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Davis [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), le 29 mai 2016, M. et Mme [V] (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Davis [Localité 3] (le vendeur) un véhicule automobile. Le 9 octobre 2020, ce véhicule est tombé en panne.

2. Le 15 juin 2022, après la réalisation d'une expertise amiable, ils ont, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans courant à compter du jour de la vente ; qu'en affirmant que l'action en garantie des vices cachés formée par les époux [V] le 15 juin 2022 était prescrite au motif qu'elle aurait été introduite plus de cinq ans après la vente du 29 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2232 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié).

5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par les acquéreurs, l'arrêt retient que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L. 110-4 du code de commerce au lieu de l'article 2232 du code civil, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Davis [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Davis [Localité 3] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par lui, par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par Mme Ben-Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C100015

mardi 14 février 2023

L'entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage

 Note JP Karila, SJ G 2023, p. 866.

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 63

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 101 FS-B

Pourvoi n° T 21-20.271




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ la société MMA IARD,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3] et agissant en leur qualité d'assureur de la société Scheiber,

3°/ la société Scheiber, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° T 21-20.271 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gervot Stéphane, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3] et prises en leur qualité d'assureur de la société Gervot Stéphane,

4°/ à M. [Y] [E],

5°/ à Mme [R] [V], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

6°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société Rexel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société Zurich Global Corporate France, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Vim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Rexel France et Zurich Global Corporate France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ès qualités, et de la société Scheiber, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gervot Stéphane et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Rexel France et Zurich Global Corporate France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Maaf Assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Delbano, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Bosse-Platière, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Rat, M. Pons, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2021), M. et Mme [E] ont confié à la société Gervot Stéphane, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, le lot « électricité - ventilation » de la construction d'une maison d'habitation.

2. La société Gervot Stéphane a fourni une ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui lui avait été vendue par la société Rexel France, assurée auprès de la société Zurich Global Corporate France (la société Zurich), et qui avait été fabriquée par la société Vim. La VMC était notamment composée d'une carte électronique fabriquée par la société Scheiber, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

3. Après la réception, intervenue le 27 juillet 2001, un incendie s'est déclaré dans les combles de la maison.

4. Après expertise, M. et Mme [E] ont assigné leur assureur multirisques, la société Maaf assurances, ainsi que les sociétés Gervot Stéphane, Rexel France, Zurich, Vim, Scheiber et MMA IARD. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur premier moyen, les sociétés Scheiber, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société VIM des condamnations mises à sa charge, dans la limite de la franchise et du plafond de garantie prévu par la police d'assurance MMA IARD, alors « que l'action en garantie des vices cachés, qui devait être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est également enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale ; qu'en décidant au contraire que le point de départ de cette prescription serait suspendu jusqu'à la date de l'assignation de la société VIM, fabriquant du groupe VMC litigieux, par la société Rexel, revendeur, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ensemble l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. »

7. Par leur moyen, les sociétés Rexel France et Zurich font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir la société Gervot Stéphane et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, alors « que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans un bref délai suivant la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente conclue entre les parties ; qu'en affirmant, au contraire, pour déclarer recevables les appels en garantie formés par l'entrepreneur et ses assureurs à l'encontre du fournisseur du groupe VMC, que le point de départ du délai de prescription était l'assignation délivrée contre l'entrepreneur, et que le délai de l'article L. 110-4 du code du commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. »

Réponse de la Cour

8. Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

9. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié au bulletin).

10. Dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu'il ne peut, non plus, agir avant d'avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale. La prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu'à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée.

11. La cour d'appel a relevé que la société Gervot Stéphane et son assureur avaient été assignés par la société Maaf assurances, subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage, le 11 décembre 2014 et qu'ils avaient notifié leurs demandes de garantie à la société Rexel France et à son assureur le 22 novembre 2015.

12. Elle a, ensuite, relevé que la société Rexel France et son assureur, assignés par M. et Mme [E] le 19 juin 2014, avaient assigné la société VIM en garantie le 9 février 2015, laquelle avait assigné à son tour la société Scheiber le 29 mai 2015.

13. Ayant constaté que les actions en garantie des vices cachés de la société Gervot Stéphane et de la société VIM avaient été exercées contre la société Rexel France, la société Scheiber et leurs assureurs dans le délai prévu par l'article 1648, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, et ayant retenu, à bon droit, que la prescription de droit commun enfermant ces actions était suspendue jusqu'à ce que leurs auteurs fussent assignés, elle en a exactement déduit que les demandes n'étaient pas prescrites.

14. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Scheiber, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens du pourvoi principal et les sociétés Rexel France, Zurich Global Corporate France aux dépens du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 20 septembre 2022

Vente immobilière - vice caché - prescription de deux ans : date de découverte du vice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° N 21-17.598




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [H] [N],

2°/ Mme [Y] [T], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 21-17.598 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2021), le 23 août 2011, M. et Mme [N] (les vendeurs) ont vendu à M. [E] (l'acquéreur) une maison d'habitation construite en 1987.

3. Ayant constaté l'apparition de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, l'acquéreur a obtenu le 17 octobre 2012 une ordonnance de référé désignant un expert.

4. Celui-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2014.

5. Le 19 avril 2017, l'acquéreur a assigné les vendeurs en paiement des travaux de reprise et en indemnisation de ses divers préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés et de les condamner à l'indemniser de ses préjudices, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en déclarant recevable l'action formée par l'acquéreur le 19 avril 2017, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait été introduite plus de deux ans après la découverte du vice résultant du dépôt du rapport d'expertise, le 10 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1648 du code civil :

7. Selon ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

8. Pour déclarer recevable l'action de l'acquéreur, l'arrêt retient que l'action a été interrompue par l'ordonnance de référé du 17 octobre 2012, accueillant la demande d'expertise, et ce, jusqu'à la date de dépôt du rapport, soit le 10 décembre 2014, ouvrant un nouveau délai de deux ans jusqu'au 10 décembre 2016, la prescription ayant été à nouveau suspendue pour une durée de six mois à compter de l'exécution de l'expertise, soit jusqu'au 10 juin 2017.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait souverainement retenu que le dépôt du rapport d'expertise, le 10 décembre 2014, avait permis de découvrir le vice invoqué, de sorte que le délai de deux ans n'avait pu courir qu'à compter de cette date, et qu'il était expiré avant la délivrance de l'assignation au fond le 19 avril 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [E] fondée sur la responsabilité décennale et met hors de cause la SMABTP, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SMABTP, auxquels sont condamnés M. et Mme [N] ;

Maintient la condamnation de M. et Mme [N] au paiement de la somme de 1 200 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées en cause d'appel par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;