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mercredi 19 février 2025

A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° P 22-22.755



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-22.755 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z], de Me Carbonnier, avocat de Mme [G] [Z], épouse [S], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2022), [E] [Z] est décédée le 22 janvier 2015, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [G] [Z], épouse [S], et M. [U] [Z].

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession, à l'échéance d'une convention d'indivision portant sur un bien immobilier.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'assignation délivrée par lui à Mme [S] le 26 juillet 2017 et de rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties, alors « qu'est recevable l'action en partage introduite sur une assignation précisant les diligences, de quelque nature qu'elles soient, en vue de parvenir à un partage amiable ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la succession litigieuse ne comprenait qu'un bien immobilier situé à [Localité 4] et, d'autre part, que l'assignation rappelait que Monsieur [Z] avait adressé à sa s?ur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée sans réponse de sa part, aux termes de laquelle il manifestait sa volonté de vendre l'unique bien de la succession et d'en partager le prix avec Madame [S], d'où il résultait que l'assignation précisait quelles diligences avaient été accomplies en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en retenant néanmoins le contraire, pour dire l'action en partage irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1360 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1360 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

5. Pour déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée le 26 juillet 2017, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci mentionne uniquement au titre des diligences entreprises que Mme [S] n'a pas répondu favorablement à la demande amiable du 3 décembre 2016 en vue du partage, constate que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à cette date par M. [Z] à sa s?ur rappelait que la convention d'indivision relative à ce bien était arrivée à son terme, signalait qu'il convenait de recourir au partage de l'indivision afin que la maison puisse être mise en vente, proposait un prix de vente et ajoutait qu'en cas d'échec de cette procédure amiable ou de refus, les parties auraient recours à un partage judiciaire. L'arrêt retient ensuite que cette lettre ne peut être assimilée à une tentative de règlement amiable de la succession de leur mère en raison de son objet limité, puisqu'elle atteste seulement de la volonté de M. [Z] de vendre le bien immobilier et ne comporte aucune prétention ni mention concernant la composition de la succession, les comptes à établir et la répartition de l'éventuel actif successoral.

6. En statuant ainsi, alors qu'il n'était fait état d'aucun autre bien relevant de la succession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

vendredi 20 octobre 2023

AUDIENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE ET CÉSURE DU PROCÈS CIVIL

 

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Vendredi 20 octobre 2023

AUDIENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE ET CÉSURE

DU PROCÈS CIVIL

 
 

Retrouvez la circulaire de mise en œuvre

 

La circulaire de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l'amiable a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice. Elle contient quatre fiches

 
► Consulter la circulaire
 
  • Les deux premières portent sur l'audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès civil. Ces deux nouveaux mécanismes procéduraux de nature à favoriser le règlement amiable des litiges portés devant le tribunal judiciaire ont été prévus dans le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023. Ils seront applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023. 

     

    Pour l'ARA, sont détaillés le champ d'application, l'orientation en ARA, le déroulement de l'ARA, l'issue de l'ARA et la fin d'instance. 

     

    Pour la césure sont présentés les conditions d'ouverture, la clôture partielle, le jugement partiel, la poursuite de la mise en état et l'issue de l'instance. 

     

    Cette circulaire précise également les modalités de rétribution des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle en cas d'accompagnement d'une partie lors d'une ARA et en cas de représentation d'une partie dans le cadre de la césure du procès civil

 

  • La troisième fiche est dédiée au rétablissement de l'article 750-1 du code de procédure civile : elle présente les dispositions du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, applicables aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023 (suite de la décision du CE rendue sur recours du CNB contre le décret de 2019).

 

  • La quatrième fiche concerne l'évaluation de la politique publique de l'amiable : elle expose aux greffes et magistrats les trames utiles et les instructions de saisie Winci TGI relatives à l'audience de règlement amiable et à la césure du procès civil qui seront disponibles pour les juridictions à compter du 1er novembre 2023 sur l'espace web de l'intranet justice de la DSJ ainsi que les consignes de codage. 
 
► Consulter la circulaire

lundi 13 septembre 2021

Procédure - Préalable amiable : souplesse pour préserver le droit d'accès au juge

 Note A. Danet, SJ G 2021, p. 1631.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 685 F-B

Pourvoi n° M 20-12.303







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.303 contre le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant à la société Lascer - Les Déménageurs bretons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [P], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Lascer - Les Déménageurs bretons, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 19 novembre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [P] a saisi un tribunal d'instance par déclaration au greffe du 27 juin 2018, de diverses demandes en paiement, d'un montant total inférieur à 4.000 euros, dirigées contre la société Lascer - Les Déménageurs bretons (la société Lascer).

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

4. En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée.

5. Pour rejeter toutes les demandes formulées par écrit par Mme [P], le jugement retient qu'en vertu de cet article 446-1, devant le tribunal d"instance la procédure est orale et que l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, que de nombreuses demandes de renvois ont été formulées et accordées par le tribunal qui, le 20 septembre 2019, n'a pu que constater qu'il était opéré un dépôt de dossier, que dès lors les demandes formulées par écrit par Mme [P], mais non soutenues oralement, seront déclarées irrecevables.

6. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que les parties avaient déposé à l'audience des dossiers contenant leurs écritures respectives, le tribunal a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. Mme [P] fait le même grief au jugement, alors « qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf (?) 2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; qu'en jugeant que Mme [P] n'aurait pas justifié de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable au litige sans expliquer en quoi n'auraient pas constitué de telles diligences le fait, démontré au moyen des pièces versées aux débats, pour Mme [P] d'avoir entamé une négociation amiable avec la société Lascer, qui aux termes de plusieurs échanges, entre le 7 août 2017 et le 18 janvier 2018, lui avait proposé un montant d'indemnisation, de 300, puis de 400 euros, qu'elle a jugé partiellement insuffisant, et à la suite de ce désaccord d'avoir sollicité le médiateur de la consommation désigné par le contrat, qui lui avait répondu ne pas pouvoir intervenir dans la mesure où la société Lascer n'avait pas adhéré à ses services, à la suite de quoi, cette dernière ne lui avait plus répondu, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

8. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

9. Pour rejeter toutes les demandes formulées par écrit par Mme [P], le jugement retient encore que, les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, entrée en vigueur le 19 novembre 2016, font obligation au demandeur de solliciter une tentative de conciliation, qu'en l'espèce, Mme [P] opère un dépôt de dossier qui ne contient pas la preuve d'un respect du formalisme requis, que le moyen noté dans ses écritures, de ce qu'elle aurait été empêchée de recourir à un médiateur par le comportement de son contradicteur, étant inopérant sur le respect de cette obligation légale opposable à toute saisine du tribunal réalisée par voie de déclaration au greffe, la demanderesse ne faisant état, dans ses écritures, que d'un « médiateur de la consommation », qu'en conséquence, il appert que les demandes formulées par Mme [P], par déclaration au greffe, sans justification de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sont irrecevables.

10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de Mme [P], qui faisait valoir et offrait de prouver diverses tentatives de résolutions amiables, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne la société Lascer - Les Déménageurs bretons aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lascer - Les Déménageurs bretons et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;