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mardi 21 juillet 2026

nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage : droit à réparation quand bien même le dommage aurait cessé

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 24-19.564 24-20.030 24-20.073, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-19.564, 24-20.030, 24-20.073

ECLI : FR:CCASS:2026:C300417

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 13 juin 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SELAS Froger & Zajdela

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 417 F-D


Pourvois n°
M 24-19.564
T 24-20.030
Q 24-20.073 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

I. La société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],
a formé le pourvoi n° M 24-19.564 contre un arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],

2°/ à la société Esso raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],

3°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 4], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

II. La société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme, a formé le pourvoi n° T 24-20.030 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Esso raffinage, société par actions simplifiée,

2°/ à M. [R] [A],

3°/ à la société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

III. La société Esso raffinage, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Q 24-20.073 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [A],

2°/ à la société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° M 24-19.564 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° T 24-20.030 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation

La demanderesse au pourvoi n° Q 24-20.073 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Esso raffinage, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ArcelorMittal Méditerranée, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-19.564, T 24-20.030 et Q 24-20.073 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2024), les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] (la société DPF) et ArcelorMittal Méditerranée, installées dans la zone industrialo-portuaire de [Localité 2], respectivement depuis 1965, 1969 et 1971, exploitent, la première une raffinerie, les deux suivantes, un dépôt d'hydrocarbures, activités qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

3. Invoquant les émissions atmosphériques polluantes en provenance de ces installations, par actes des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, M. [A] (le riverain), domicilié dans la commune de [Localité 2] depuis le 10 mai 1982, a assigné ces sociétés en sollicitant la mise en conformité de leurs installations et la réparation de ses préjudices d'anxiété, de jouissance et corporel, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

4. L'exception d'incompétence du juge judiciaire pour prononcer la mise en conformité des installations et des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ont été opposées à ses demandes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi n° Q 24-20.073

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 24-20.030 et sur le premier moyen du pourvoi n° Q 24-20.073, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son premier moyen, la société DPF fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de dire que le point de départ de la prescription est la date de la publication de l'étude [Localité 2]-Epséal, alors :






« 1°/ que la cour d'appel, qui constate que le demandeur sollicitait de façon distincte la réparation d'un préjudice d'anxiété, d'un préjudice corporel et d'un préjudice de jouissance ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, se borner, comme elle l'a fait, pour rejeter la fin de non recevoir déduite de la prescription et dire, sans autre distinction, que le point de départ de la prescription est la date de la publication de l'étude [Localité 2] EPSEAL, à se référer à la seule date à laquelle aurait été établi à l'égard de chacun des demandeurs un lien entre la pollution industrielle sur le site de [Localité 2] et certaines pathologies graves prévalentes au regard des statistiques nationales et les dangers auxquels les exposaient les activités des sociétés appelantes, ces considérations étant inopérantes pour déterminer le point de départ de l'action en réparation des préjudices de jouissance et des préjudices corporels ;

2°/ que l'article 789 du code de procédure civile ne donne pouvoir au juge de la mise en état de trancher en son dispositif que les questions de fond dont dépend une fin de non-recevoir ; que la détermination du point de départ de la prescription, qui ne se distingue pas de la fin de non-recevoir elle-même et ne participe pas du fond du litige, ne saurait être considérée comme une « question de fond » au sens de ce texte ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, en ajoutant à l'ordonnance entreprise qu'elle a confirmée en ce qu'elle avait rejeté la fin de non recevoir déduite de la prescription, dire « que le point de départ de la prescription à la date de la publication de l'étude [Localité 2] EPSEAL le 6 janvier 2017 », sans excéder ses pouvoirs en violation de l'article 789 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en prétendant ainsi statuer, par un chef distinct de son dispositif, sur le point de départ de la prescription quand aucune des parties n'avait, dans le dispositif de ses conclusions, formé une telle demande, le demandeur ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées et la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et la société Dépôts pétroliers de [Localité 2] s'étant bornée à solliciter l'infirmation de ce chef de l'ordonnance entreprise et que le demandeur soit déclaré irrecevable comme prescrit en sa demande d'indemnisation de chacun des chefs de préjudice invoqués, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui a statué en dehors de sa saisine, a de plus fort excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que, lorsque la fin de non recevoir invoquée nécessite de trancher une question de fond, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui doit, en cas d'opposition d'une des parties, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, ne saurait trancher elle-même cette question de fond alors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à cet effet, sans avoir avisé préalablement les parties de ce qu'elle envisageait de trancher celle ci dans le dispositif de son jugement, afin de leur permettre d'exercer ce droit d'opposition ; qu'à défaut la cour d'appel, qui en l'espèce n'en justifie pas, a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile. »

7. Par son premier moyen, la société Esso raffinage fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que lorsque à l'appui d'une action en responsabilité, la victime poursuit la réparation de plusieurs chefs de préjudice indépendants et distincts, le point de départ du délai de prescription doit s'apprécier préjudice par préjudice ; qu'en fixant un point de départ du délai de prescription unique, au 6 janvier 2017, pour dire que les actions en responsabilité n'étaient pas prescrites, cependant que les riverains demandaient la réparation de leurs préjudice d'anxiété, de leur trouble de jouissance et de leurs préjudice corporels, chacun de ces préjudices étant apparus à des dates différentes, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le trouble de jouissance résultant d'une activité industrielle apparaît dès le début de l'exploitation ou de l'installation de la victime à proximité de cette installation ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la médiation du rapport de [Localité 2] EPSEAL, cependant que les riverains demandaient la réparation de leur trouble de jouissance, lequel était nécessairement apparu dès la date dès le début de l'activité de la société Esso raffinage ou de l'installation des riverains à proximité de cette activité, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du délai quinquennal applicable à l'action, la cour d'appel devait déterminer le point de départ de ce délai et trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties.

9. Dès lors, c'est sans excéder ses pouvoirs, ni modifier l'objet du litige, ni encore méconnaître les dispositions de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu'au 31 août 2024, que la cour d'appel a pu fixer par un chef de dispositif distinct le point de départ de la prescription qui déterminait le sort de la fin de non-recevoir opposée aux demandes.

10. En second lieu, la cour d'appel a exactement énoncé que le point de départ de la prescription de l'action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation.

11. Ayant constaté que le trouble invoqué par le riverain ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont il connaissait l'existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l'exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés, elle a souverainement retenu que celui-ci n'avait pu avoir connaissance de ce trouble que par la publication le 6 janvier 2017 de l'étude [Localité 2]-Epséal.

12. Elle en a déduit, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à cette date, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble.

13. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi n° T 24-20.030, sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 24-20.073 et sur le moyen du pourvoi n° M 24-19.564, réunis

Enoncé des moyens

14. Par son second moyen, la société DPF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non-conforme aux dispositions réglementaires, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir est le moyen « qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les dispositions de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'elles énoncent que les dommages causés par des nuisances dues à certaines activités n'entraînent pas droit à réparation lorsque celles-ci préexistaient au permis de construire afférent au bâtiment affecté et s'exerçaient conformément aux dispositions en vigueur, n'institue pas une fin de non-recevoir, mais un simple moyen de défense au fond, nécessitant que soit vérifiée par le juge du fond la réunion des conditions permettant l'exonération du défendeur ; qu'en considérant que cet examen pouvait également être effectué par le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile, et en disant que la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, la cour d'appel qui a tranché la majeure partie du principal, ce qui n'était nullement nécessaire pour statuer sur l'intérêt à agir du demandeur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 12 du même code ;

2°/ qu'en prétendant ainsi statuer, par un chef distinct de son dispositif, sur l'existence de manquements aux arrêtés d'autorisation, quand aucune des parties n'avait, dans le dispositif de ses conclusions, formé une telle demande, le demandeur ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées et la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'article L 113-8 du code de la construction et de l'habitation, et la société Dépôts pétroliers de [Localité 2] s'étant bornée à solliciter l'infirmation de ce chef de l'ordonnance entreprise et que le demandeur soit déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui a statué en dehors de sa saisine, a de plus fort excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que, lorsque la fin de non-recevoir invoquée nécessite de trancher une question de fond, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui doit, en cas d'opposition d'une des parties, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, ne saurait trancher elle-même cette question de fond alors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à cet effet, sans avoir avisé préalablement les parties de ce qu'elle envisageait de trancher celle ci dans le dispositif de son jugement, afin de leur permettre d'exercer ce droit d'opposition ; qu'à défaut la cour d'appel, qui en l'espèce n'en justifie pas, a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile. »

15. Par son deuxième moyen, la société Esso raffinage fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du riverain et de dire qu'elle a commis avec les sociétés ArcelorMittal Méditerranée et DPF des manquements aux prescriptions des arrêtés d'autorisation qui s'analysent en une exploitation non conforme à la réglementation, alors :

« 1°/ que la théorie de la préoccupation ou le privilège d'antériorité s'analyse comme un moyen de défense au fond, de nature à exonérer l'auteur du trouble anormal de voisinage de sa responsabilité, et non comme une fin de non-recevoir ; qu'en statuant sur le privilège d'antériorité invoqué par la société Esso raffinage et en disant que cette société avait commis des manquements aux prescriptions de son arrêté d'autorisation qui devait s'analyser en une exploitation non conforme à la réglementation, lui interdisant de se prévaloir du privilège d'antériorité, cependant qu'elle ne statuait qu'avec les pouvoirs du juge de la mise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 12, 122, 789 du code de procédure civile et l'ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige ;

2°/ que, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée, au préalable, une question de fond et que l'affaire ne relève pas du juge unique, une partie peut s'opposer à ce que soit tranchée la question de fond et, dans ce cas, le juge de la mise en état est tenu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ; qu'en tranchant la question de fond relative à la réunion des conditions d'application du principe d'antériorité, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des riverains, sans qu'il ne résulte de sa décision qu'elle ait mis en mesure les parties de s'y opposer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 24-673 du 3 juillet 2024, applicable au litige. »

16. Par son moyen, la société ArcelorMittal Méditerranée fait grief à l'arrêt, ajoutant à l'ordonnance entreprise, de dire qu'elle a commis avec les sociétés DPF et Esso raffinage des manquements aux prescriptions des arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir est le moyen « qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut
de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le
délai préfix, la chose jugée » ; qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les dispositions de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation,
en ce qu'elles énoncent que les dommages causés par des nuisances dues
à certaines activités n'entraînent pas droit à réparation lorsque celles-ci préexistaient au permis de construire afférent au bâtiment affecté et s'exerçaient conformément aux dispositions en vigueur, n'institue pas une
fin-de non-recevoir mais un simple moyen de défense au fond, nécessitant
que soit vérifiée par le juge du fond la réunion des conditions permettant l'exonération du défendeur ; qu'en considérant que cet examen pouvait également être effectué par le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile, et en disant que la société ArcelorMittal Méditerranée, avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, la cour d'appel qui a tranché
la majeure partie du principal, ce qui n'était nullement nécessaire pour statuer sur l'intérêt à agir du demandeur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 12 du même code ;

2°/ qu'en statuant sur la question de fond relative aux manquements invoqués contre la société ArcelorMittal Méditerranée, quand aucune des parties n'avait dans le dispositif de ses conclusions formé une telle demande, M. [A] lui-même ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées par les appelantes et la confirmation de l'ordonnance entreprise notamment en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'article L 113-8 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que, lorsque la fin-de-non-recevoir invoquée nécessite de trancher une partie du principal, le juge doit alors solliciter l'accord des parties, et en cas d'opposition de l'une d'elles, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ; que la cour d'appel en l'espèce a énoncé, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par les sociétés industrielles de la théorie de la préoccupation, qu'il ressortait des pièces aux débats qu'étaient démontrés des manquements de chacune d'elles aux prescriptions de leurs arrêtés d'autorisation ; qu'elle a ensuite énoncé dans le dispositif de sa décision que la société ArcelorMittal Méditerranée avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, tranchant ainsi le principal, sans avoir demandé aux parties si elles ne s'y opposaient pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789, 6° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. D'une part, les sociétés DPF, Esso raffinage et ArcelorMittal Méditerranée ayant elles-mêmes invoqué, devant le juge de la mise en état, puis devant la cour d'appel, au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, l'application de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et soutenu qu'elles exerçaient leur activité conformément aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables, le grief de la première branche de chacun de ces moyens est irrecevable pour être contraire à leurs écritures d'appel.

18. D'autre part, il résulte de ce qui précède qu'en tranchant la fin de non-recevoir qui lui était ainsi soumise, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni excédé le champ de sa saisine.

19. Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu'au 31 août 2024, qu'il n'incombe pas au juge l'obligation d'aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal (3e Civ., 12 mars 2026, pourvoi n° 23-12.251, publié) et que, s'il la tranche lui-même, il lui incombe de statuer sur cette question de fond, dans le dispositif de sa décision.

20. Les moyens, pour partie irrecevables, ne sont donc pas fondés pour le surplus.

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° Q 24-20.073

Enoncé du moyen

21. La société Esso raffinage fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation qui s'analysent en une exploitation non conforme à la réglementation, alors « que l'existence de l'intérêt à agir, s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la régularisation des écarts constatés n'était pas de nature à faire disparaître la non-conformité qui a été constatée, cependant que la régularisation des écarts aurait dû la conduire à juger qu'au jour de l'introduction des actions,
l'exploitation était conforme aux normes imposées par l'administration, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et l'ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

22. Il résulte du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue (2e Civ., 29 mai 1996, pourvoi n° 94-17.012 ; 3e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-20.880).

23. Le moyen, qui soutient qu'une exploitation devenue conforme aux normes imposées par l'administration au jour de l'assignation fait disparaître l'intérêt à agir du demandeur, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] et ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] et ArcelorMittal Méditerranée et les condamne, chacune, à payer à M. [A] la somme de 750 euros, soit 2 250 euros au total ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300417

mardi 30 décembre 2025

Il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1342 F-D

Pourvoi n° T 24-14.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [T] [V],

2°/ Mme [R] [E], épouse [V],

3°/ Mme [X] [V],

4°/ M. [M] [V],

tous quatre domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 24-14.372 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Azur Assurances,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [T] et [M] [V], et de Mmes [R] et [X] [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2024), M. [V], cyclomotoriste, a été victime le 30 septembre 2006 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MMA IARD (l'assureur).

2. Après une expertise amiable, l'assureur a présenté une offre d'indemnisation que la victime a refusée. M. [V], son épouse et ses enfants (les consorts [V]) ont assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, devant un tribunal judiciaire en réparation de leurs préjudices.

3. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de limiter le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 642 231,99 euros alors « qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; que le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire ; que, pour fixer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la perte de gains professionnels futurs autant pour la période des arrérages échus que celle des arrérages à échoir, la cour d'appel a pris pour base le revenu annuel net moyen de M. [V] de 2010 à 2016 (soit 31 554,66 euros) ; qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de sa décision en l'absence d'accident, alors que M. [V] avait sollicité l'actualisation de son salaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

7. Pour calculer les pertes de gains professionnels futurs échus et à échoir, l'arrêt retient un salaire annuel de référence de 31 554,66 euros, correspondant au revenu annuel net moyen de M. [V] de 2010 à 2016, et écarte la demande d'application d'un coefficient annuel de progression égal à 1,028.

8. En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, alors que celle-ci en avait sollicité l'actualisation, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] la somme de 642 231,99 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 3 207 761,49 euros du 31 mai 2007 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif et ordonnant la capitalisation des intérêts au double du taux légal échus, dus pour au moins une année entière, à compter du 16 juillet 2015, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. En revanche, la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] la somme de 642 231,99 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] la somme de 642 231,99 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 3 207 761,49 euros du 31 mai 2007 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif et ordonne la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal échus, dus pour au moins une année entière, à compter du 16 juillet 2015, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et les condamne à payer à M. [T] [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201342

samedi 15 octobre 2022

Date de présentation du mémoire définitif de l'entreprise et sanction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 484 FS-B

Pourvoi n° Z 21-12.733




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [Y] [W],

2°/ Mme [V] [N], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 21-12.733 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Camip - Maison Rustic [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Compagnie européenne de Garanties et Cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Camip-Maison Rustic [Localité 4], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er décembre 2020), le 13 juillet 2006, M. et Mme [W] et la société Camip Maisons Rustic (la société Camip) ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

2. Le constructeur a souscrit une garantie de livraison auprès de la société Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGC).

3. M. et Mme [W] se sont réservés les travaux de plomberie, chauffage et sanitaires, confiés à M. [C], et ceux de revêtements de sol et de réalisation d'un parquet flottant, exécutés par M. [Z].

4. Le permis de construire a été obtenu le 3 mai 2007.

5. Se plaignant de divers désordres, M. et Mme [W] ont, après expertise, assigné la société Camip et MM. [C] et [Z] en réparation des désordres.

6. La société Camip a appelé à l'instance la CEGC, en sa qualité de garant de livraison.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de juger qu'ils étaient redevables d'une somme de 31 235,52 euros en paiement de la facture de travaux établie par la société Camip et de condamner cette entreprise, après compensation, à leur payer une somme limitée à 714,40 euros, alors « que les parties à un contrat de construction de maison individuelle qui entendent permettre la révision du prix ne peuvent opter que pour l'une des deux modalités prévues par l'article L. 231-11 du code de la construction et de l'habitation ; que lorsqu'elles choisissent une variation du prix en fonction d'un indice national du bâtiment, le prix ne plus être révisé un mois après la date d'obtention du permis de construire ou de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu si elle est plus tardive ; qu'en l'espèce, M. et Mme [W] faisaient valoir qu'il avait été convenu d'une possibilité de révision jusqu'à la date d'obtention du permis de construire et que, compte tenu que celui-ci a été délivré le 3 mai 2007, il n'était plus possible de réviser sur la base de cet indice la facture établie le 13 octobre 2009 pour un montant 22 425,48 euros ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme [W] au paiement d'une facture révisée à un montant de 31 235,52 euros, sans procéder à la recherche qui lui était demandée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-11 et L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

9. Il ressort des articles L. 231-11 et L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation que le contrat de construction de maison individuelle peut prévoir la révision du prix d'après la variation de l'indice national du bâtiment tous corps d'état entre la date de la signature du contrat et l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'obtention du permis de construire ou la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date.

10. Il s'ensuit que la période devant être prise en compte pour le calcul de la révision est celle s'écoulant entre la signature du contrat et le mois suivant la plus tardive de ces deux dates.

11. Dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu procéder à la révision du prix dans la facture du 13 octobre 2009.

12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie dirigée contre la CEGC, alors :

« 1°/ que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage du risque d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux à prix et délais convenus ; qu'en opposant qu'aucun retard de livraison n'était imputable à l'EURL Camip Maisons Rustic, quand ce motif n'était pas de nature à justifier la mauvaise exécution des travaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que la garantie de livraison ne cesse qu'après réception des travaux ; qu'en décidant que la garantie de livraison avait cessé à l'expiration du délai de huit jours de la remise des clés prévu à l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, quand il ressortait de ses propres constatations qu'aucune réception n'était jamais intervenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 231-6, IV, du code de la construction et de l'habitation ;

3°/ que l'information du garant par le maître d'ouvrage de la défaillance du constructeur n'est pas une condition de mise en oeuvre de la garantie de livraison ; qu'en opposant que M. et Mme [W] ne démontraient pas avoir considéré l'EURL Camip défaillante, et avoir sollicité la mise en oeuvre de la garantie de la société CEGC, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la garantie de la société CEGC, en violation de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

14. Il résulte de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation que c'est en cas de défaillance du constructeur que le garant de livraison à prix et délais convenus prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l'achèvement de la construction, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.

15. La cour d'appel a retenu, d'une part, qu'aucun retard de livraison n'était imputable à la société Camip, d'autre part, que, s'il apparaissait, à la lecture d'une lettre de la CEGC, que M. et Mme [W] avaient informé le garant de livraison, le 10 juin 2010, des litiges les opposant à leur constructeur, ils ne démontraient pas avoir considéré celui-ci comme défaillant et avoir sollicité la mise en oeuvre de la garantie de la CEGC, qui avait transmis leur lettre au constructeur afin qu'il lui donnât la suite qu'il convenait.

16. Ayant relevé que M. et Mme [W] n'avaient pas permis à la société Camip d'accéder au chantier pour procéder aux finitions à partir du 21 mai 2008, date à laquelle ils avaient conservé les clés et fait changer le barillet, elle a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes formées contre la CEGC devaient être rejetées.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 29 avril 2021

Ayant relevé le défaut de remise d'une copie de l'assignation par les appelants, le président de chambre ne pouvait en constater la caducité,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° P 19-17.223




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. C... N...,

2°/ Mme M... E... Q..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ),

ont formé le pourvoi n° P 19-17.223 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (président de la 2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... A..., domicilié [...] ),

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Crédit agricole des Savoie,

3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée du président de chambre d'une cour d'appel (Chambéry, 9 octobre 2018), se prévalant du défaut de remboursement de prêts notariés, le Crédit agricole des Savoie a fait délivrer à M. et Mme N... un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution, M. A... et la société Franfinance, créanciers inscrits, étant intervenus à l'instance.

2. M. et Mme N... ont interjeté appel du jugement d'orientation, puis ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés pour le 9 octobre 2018 par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

4. M. et Mme N... font grief à l'ordonnance de dire que l'assignation à jour fixe dont le premier président de la cour a autorisé la délivrance est caduque et en conséquence de déclarer irrecevables les demandes qu'ils avaient formées, alors « qu'en matière de procédure à jour fixe, la caducité de la déclaration d'appel n'emporte pas caducité de l'assignation et ne peut conduire à dessaisir la cour de l'appel ; qu'en l'espèce, constatant que l'assignation à jour fixe n'avait pas été déposée avant la date fixée pour l'audience, le président de la chambre de la cour d'appel a constaté non seulement la caducité de la déclaration mais encore s'est estimée dessaisie pour le tout de l'affaire au fond ; que ce faisant il a excédé ses pouvoirs en violation des articles 406 et 922 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l' article 922 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque.

6. Pour constater la caducité de l'assignation, l'ordonnance relève que les appelants n'ont pas remis au greffe, avant le jour de l'audience, ni même à ce jour, par le réseau privé virtuel des avocats ou par tout autre moyen, l'assignation à jour fixe, ni même une copie de l'assignation à jour fixe qu'ils devaient faire délivrer.

7.En statuant ainsi, alors qu'ayant relevé le défaut de remise d'une copie de l'assignation par les appelants, il ne pouvait en constater la caducité, le président de chambre a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation à intervenir du chef de la caducité de l'assignation emporte cassation des chefs du dispositif déclarant que la cour d'appel est dessaisie du dossier enregistré sous le numéro RG n° 2018/01229, déclarant irrecevables les demandes formées par les intimés et condamnant M. et Mme N... aux dépens, qui se trouvent dans un lien de dépendance avec le chef cassé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 octobre 2018, entre les parties, par le président de chambre de la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la condamne à payer à M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 3 juillet 2019

Subrogation et dates...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 juin 2019
N° de pourvoi: 17-16.750
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2016), que, le 15 février 2010, la société El Nuevo Mundo (la société), qui était locataire de locaux commerciaux appartenant aux consorts X... Q..., les a assignés en exécution de travaux de remise en état des lieux et en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2012 que la société a subrogé la cessionnaire de son fonds de commerce dans ses droits et obligations résultant du bail et que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, sauf s'il s'agit de droits exclusivement attachés à la personne du créancier, ce qui n'est pas le cas ;

Qu'en statuant ainsi, en appréciant la recevabilité des demandes de la société, non pas à la date de l'assignation, mais au regard de la subrogation, consentie en cours d'instance, laquelle ne transmet la créance au subrogé qu'à la date du paiement qu'elle implique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme I... Q..., épouse X..., et Mme V... T..., épouse Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... Q..., épouse X..., et de Mme V... T..., épouse Q... ; les condamne à payer à M. H... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société El Nuevo Mundo la somme globale de 3 000 euros ;