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mardi 14 mars 2023

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 154 FS-B

Pourvoi n° W 20-16.475




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

1°/ la société [H], [P], [Z], [W], [S], [C], agissant en son nom personnel et en tant que membre de l'Aarpi [H] 1927, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ Mme [F] [A], intervenant en tant que membre de l'Aarpi [H] 1927, domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 20-16.475 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [B] [Y], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement société d'exercice libéral par action simplifiée,

2°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La Sas [B] [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses, au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse, au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Corlay, avocat de la société [H], [P], [Z], [W], [S], [C] et de Mme [A], les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [B] [Y], et les observations écrites et orales de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, Conseiller doyen, MM. Mornet et Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus et Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [A] du désistement de son intervention au soutien du pourvoi formé par la SCP [H]-[P]-[Z]-[W]-[S]-[C].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2020), Mme [X] (l'avocate salariée), engagée le 2 mai 1996 par la Selafa cabinet conseil [L]-[Y], a exercé ses fonctions en qualité d'avocate stagiaire, puis d'avocate salariée.

3. A compter du 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré à l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle AARPI [H] 1927 (l'AARPI), créée le 22 décembre 2011, dont les associés étaient, d'une part, la SCP [H]-[J]-[P], devenue la SCP [H]-[P]-[Z]-[W]-[S]-[C] (la société [H]), d'autre part, la Selarl Cabinet conseil [L]-[Y], devenue la Selas [B] [Y] (la société [Y]).

4. Le 19 décembre 2017, l'avocate salariée a été informée par l'AARPI qu'en raison de l'exclusion de la société [Y] de l'AARPI, elle serait employée de nouveau par cette société, ainsi que par l'AARPI à temps partiel. La société [Y] s'est opposée à sa reprise.

5. Le 7 février 2018, après avoir refusé cette modification de son contrat de travail, l'avocate salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers (le bâtonnier) d'une demande de conciliation dirigée contre l'AARPI, laquelle s'est révélée vaine, et, le 2 mars 2018, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

6. Le 9 mai 2018, elle a saisi le bâtonnier en application de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et demandé une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités. Après avoir appelé à l'instance la société [Y], elle a conclu à son encontre les 22 octobre 2018 et 12 mars 2019, sollicitant en dernier lieu une condamnation solidaire de l'AARPI et des sociétés [Y] et [H] au paiement d'indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le pourvoi incident

7. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société [H] fait grief à l'arrêt de dire que l'AARPI dispose de la personnalité civile, de dire que l'action de l'avocate salariée est recevable à son endroit et de la condamner solidairement en conséquence, avec l'AARPI et la société [Y], à payer certaines sommes à la salariée, alors « qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation, qui n'a pas de personnalité morale, et à l'encontre de laquelle aucune demande ne peut être dirigée en justice ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile ensemble les articles 1871 à 1873 du code civil et l'article 124 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n°2007-932 du 15 mai 2007 et les articles 7 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

9. Selon le premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

10. Il résulte des suivants qu'une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale.

11. Pour déclarer recevable l'action de la salariée à l'encontre de l'AARPI, l'arrêt retient que, si celle-ci constitue une société de fait, n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et ne dispose pas de la personnalité morale, elle peut avoir un avocat pour salarié ou collaborateur et postuler en justice par le ministère d'un avocat, que le contrat de l'avocate salariée lui a été transféré le 1er janvier 2016, qu'elle lui a fixé sa mission, a établi ses fiches de paie et est immatriculée auprès de l'URSSAF, qu'elle a la personnalité civile qui lui permet d'ester en justice et de défendre à l'action de l'avocate salariée et qu'une condamnation serait exécutable à son encontre puisqu'elle est titulaire d'un compte bancaire et d'avoirs.

12. En statuant ainsi, alors que, l'AARPI n'étant pas une personne morale, aucune demande ne pouvait être dirigée contre elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société [H] fait grief à l'arrêt de dire que la notification des conclusions de l'avocate salariée à la société [Y] le 22 octobre 2018 a interrompu la prescription et de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à son égard et, en conséquence, de la condamner solidairement avec l'AARPI et la société [Y] à payer différentes sommes à l'avocate salariée, alors « que sauf en cas de solidarité parfaite, l'assignation d'un seul des coresponsables n'interrompt pas la prescription contre les autres au prétexte qu'ils seraient tenus in solidum ; que dans une AARPI chaque membre de l'association est tenu vis-à-vis des tiers des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits et sans solidarité ; que la qualité de co-employeur est insuffisante à conférer une solidarité parfaite entre les associés d'une AARPI, co-employeurs, vis-à-vis d'un employé ; que l'action dirigée à l'encontre de l'un des co-employeurs ne peut donc avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'encontre de l'autre ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1310, 1312, 1872-1, alinéa 2, 2241 et 2245 du code civil, ensemble L.1471-1 du code du travail et le principe selon lequel il n'y a pas de solidarité sans texte. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2245 et 1872-1, alinéas 1 et 2, du code civil :

14. Selon le premier de ces textes, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres.

15. Aux termes du second, chaque associé d'une société en participation contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

16. Il en résulte que, si un contrat de travail conclu avec une AARPI confère à ses associés la qualité de co-employeurs en vertu des dispositions légales régissant les sociétés en participation, aucune solidarité n'existe entre associés.

17. Pour déclarer recevable l'action de l'avocate salariée à l'encontre de la société [H], l'arrêt retient que celle-ci est co-employeur solidaire avec la société [Y] et que la notification à elle, le 22 octobre 2018, des conclusions de l'avocate salariée, dans le délai de la prescription, l'a interrompue à l'égard de la société [H], de sorte que les demandes de l'avocate salariée à son encontre ne sont pas prescrites.

18. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de solidarité entre les deux co-employeurs, l'interruption de la prescription de l'action à l'égard de l'un demeurait sans effet à l'endroit de l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation sur les chefs de dispositifs critiqués par le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen du pourvoi principal, laquelle porte sur les condamnations prononcées à l'encontre de l'AARPI et de la société [H] n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant la société [Y] à payer à l'avocate salariée différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnant aux dépens et à payer à l'avocate salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilté ou de dépendance nécessaire.

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

22. Pour les motifs précités, les demandes formées par l'avocate salariée contre l'AARPI et la société [H] sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AARPI [H] 1927 dispose de la personnalité civile, rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] tirée de la prescription de l'action à son égard, dit que l'AARPI [H] 1927 et la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] sont co-employeurs et solidairement tenus chacun pour le tout des sommes dues à Mme [X], condamne solidairement l'AARPI [H] 1927 et la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] à payer à Mme [X] les sommes de 9 736,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 973,68 euros au titre des congés payés afférents, 21 096,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 149,78 euros au titre du rappel de salaire et 14,98 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à l'AARPI [H] 1927, et la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] de remettre à Mme [X] les bulletins de paie afférents aux créances salariales, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi dans le mois de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'être solidairement débiteurs d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il serait de nouveau fait droit, condamne in solidum l'AARPI [H] 1927, la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [X] contre l'AARPI [H] 1927 et la SCP [H]-[P]-[W]-[S]-[C] ;

Condamne la société [B] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes .

mercredi 28 avril 2021

Une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte

 Note C. Bléry, GP 2021, n° 16, p. 57.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 157 F-P

Pourvoi n° H 19-22.829







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021


La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.829 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... C...,

2°/ à Mme Q... C...,

3°/ à M. X... C...,

domiciliés tous trois [...],

4°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,

5°/ à M. L... Y..., domicilié [...] ,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [...],

7°/ à la société Invefimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Mer & pierres de Corse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. L... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Saint-Pierre,

10°/ à la société Vatel capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

11°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, la société Vatel capital, M. E... C..., Mme C..., M. X... C..., MM. G..., Y..., M. N... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Saint-Pierre, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juillet 2019, RG n° 19/00178), un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Alta Rocca, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Cette société exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie situé dans un immeuble appartenant à la SCI Saint-Pierre, elle-même placée en liquidation judiciaire, M. N... ayant été désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des deux sociétés.

2. Par ordonnance du 8 février 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance en charge de la procédure à l'égard de la SCI Saint-Pierre, a autorisé l'échange d'une parcelle appartenant à cette dernière avec celles appartenant à M. E... C..., Mme C... et M. X... C... et la cession conjointe à MM. G..., Y... et à la société Vatel capital de parcelles de terre et de constructions.

3. Par déclarations des 17 et 19 février 2019, un appel de cette ordonnance a été relevé au nom de la société en formation A [...] .

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société [...] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel principal, alors « que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est susceptible de régularisation jusqu'au moment où le juge statue ; que l'irrégularité affectant la recevabilité d'une déclaration d'appel effectuée pour le compte d'une société en formation qui n'avait pas à cette date d'existence légale est couverte par l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés avant que le juge statue ; qu'en déclarant irrecevables les déclarations d'appel formées par la société [...] aux motifs que « l'irrégularité des actes d'appel tenant à l'inexistence de la personne morale qui a engagé la procédure constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte » et que « l'immatriculation de la société, dès lors qu'elle est postérieure à l'expiration du délai d'appel, ne pouvait en aucun cas régulariser l'irrégularité qui affecte la saisine de la cour », c'est-à-dire en considérant que la qualité à agir de la société [...] n'était pas susceptible de régularisation en cours d'instance malgré son immatriculation intervenue le 6 mai 2019, soit avant que le juge statue, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.

6. Ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la société [...] , société en formation, ne disposait pas de la personnalité morale et n'avait pas d'existence légale lorsqu'elle a formalisé, par l'intermédiaire de Mme K... V..., sa représentante, la déclaration d'appel des 17 et 19 février 2019, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'était indifférente la circonstance que la société ait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 6 mai 2019, postérieurement à l'appel, et qu'aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale du même jour, les associés aient approuvé tous les actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par les fondateurs.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, à M. E... C..., à Mme Q... C..., à M. X... C..., à M. L... G..., à M. L... Y..., à M. L... N..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Saint-Pierre, et à la société Vatel capital, la somme globale de 1 500 euros ;

mardi 9 juillet 2019

Un groupement d'entreprises n'a pas la personnalité morale, chacun de ses membres demeure juridiquement indépendant

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.531
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2018), que le centre hospitalier Le Vinatier a confié à un groupement constitué par les sociétés Entreprise Lamy, devenue Citinea ouvrages fonctionnels (la société Citinea), et Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse) la restructuration et la construction de bâtiments ; que la société Léon Grosse a sous-traité les travaux de climatisation-chauffage-plomberie à un groupement formé par les sociétés CCSED, placée depuis en liquidation judiciaire, et Oriol-CSE et que ce groupement a sous-traité à la société SIV Veista la fourniture et la pose de réseaux de ventilation ; que plusieurs avenants au sous-traité de second rang ont été conclus entre les sociétés CCSED et SIV Veista portant le prix des travaux sous-traités à un montant supérieur à celui pour lequel l'agrément du maître de l'ouvrage avait été obtenu ; que la société SIV Veista a assigné les sociétés Léon Grosse, Entreprise Lamy et Oriol-CSE en indemnisation du préjudice résultant du défaut de paiement du prix des travaux réalisés en exécution de plusieurs avenants à son contrat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SIV Veista fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Oriol-CSE ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'un groupement d'entreprises n'a pas la personnalité morale, que chacun de ses membres demeure juridiquement indépendant et que l'article 4 de la convention de groupement entre les sociétés CCSED et Oriol, stipulant que ses membres n'avaient pas l'intention de constituer entre eux une société, qu'ils ne mettaient pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des bénéfices et des économies et que l'affectio societatis était formellement exclu entre eux, interdisait l'application de l'article 1872-1 du code civil, de sorte que la société Oriol ne pouvait être tenue par solidarité des engagements pris unilatéralement par la société CCSED à l'égard de la société SIV Veista, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SIV Veista fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Léon Grosse et Entreprise Lamy ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si les sociétés Léon Grosse et Citinea reconnaissaient avoir donné certaines consignes à la société SIV Veista lors du déroulement du chantier, cela n'impliquait pas pour autant qu'elles se fussent substituées au maître de l'ouvrage ou à la société SIV Veista, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle des sociétés Léon Grosse et Citinea n'était établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SIV Veista aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 4 juillet 2014

Accident de chantier - Responsabilité pour blessures involontaires de la personne morale travaillant sur ce chantier

RDI 2014 p. 410
Accident de chantier - Responsabilité pour blessures involontaires de la personne morale travaillant sur ce chantier
Cour de cassation, Crim., 25 mars 2014, n° 13-80.376, publié au Bulletin ; D. 2014. 826

Note Gabriel Roujou de Boubée.

Voir aussi note Beaussonie, RTDI 2014, n° 3, p. 74, à propos des modalités de la délégation de pouvoirs.