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mardi 2 janvier 2024

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° E 22-12.374







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3] (Canada), a formé le pourvoi n° E 22-12.374 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [H],

2°/ à M. [R] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2021), M. [U], propriétaire d'une maison édifiée sur une parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], a assigné M. et Mme [H], propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 2], en démolition d'éléments de toiture empiétant sur son fonds.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition ; qu'en déboutant M. [U] de sa demande tendant à la démolition des éléments de toiture de l'immeuble des époux [H] qui débordent sur son fonds au motif que le débordement de cette toiture protège « partiellement, sur 30 cm environ, l'immeuble contigu de M. [U] » et que la démolition dudit débordement aurait « des conséquences graves sur l'intégrité des charpentes des deux immeubles mitoyens si ces travaux n'étaient pas immédiatement suivis de travaux de protection réalisés par l'intimé », la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par un motif inopérant dès lors que M. [U] était en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur sa propriété, a violé l'article 545 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 545 du code civil :

3. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

4. Pour rejeter la demande en démolition de la partie de la toiture de M. et Mme [H] empiétant sur le fonds de M. [U], l'arrêt retient que cette situation résulte de travaux ayant reproduit à l'identique l'implantation des toitures préexistant à la division de l'héritage originel en deux fonds, et que l'enlèvement des ardoises aurait, en raison des intempéries, des conséquences graves sur l'intégrité des charpentes des deux immeubles mitoyens, relevant des troubles anormaux du voisinage, dans le cas où cette opération ne serait pas suivie immédiatement de travaux de protection.

5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. [U] était en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur sa propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de suppression du débord de la toiture de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 2] au-dessus de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 1] jusqu'au carré de cheminée, l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300820

mercredi 7 décembre 2022

Notion de jour de souffrance, servitude et prescription acquisitive - obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° Y 21-16.757




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société JMR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.757 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société des Patriotes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Le Scampi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société JMR, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCI des Patriotes et de la société Le Scampi, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2021), la société civile immobilière Les Patriotes (la SCI Les Patriotes) est propriétaire d'un local donné à bail à M. [X], dans lequel la société Le Scampi exploite un restaurant.

2. Contestant l'obstruction d'une fenêtre et d'un jour du fait de la construction d'un mur sur la parcelle contigüe appartenant à la société civile immobilière JMR (la SCI JMR), la SCI Les Patriotes, M. [X] et la société Le Scampi l'ont assignée en cessation d'un trouble anormal du voisinage, destruction sous astreinte de la construction érigée et indemnisation du préjudice subi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, en ce qu'il porte sur la destruction d'une partie du mur masquant une fenêtre

Enoncé du moyen

4. La SCI JMR fait grief à l'arrêt de la condamner à démolir la partie du mur qu'elle a fait édifier en limite de son immeuble masquant une fenêtre de l'immeuble voisin, alors :

« 3°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une servitude de l'établir ; qu'en l'espèce, après avoir admis l'existence d'un mur préexistant masquant le jour procuré par la fenêtre litigieuse, la cour d'appel a retenu que « son ampleur et sa hauteur ne sont pas établies de sorte qu'il n'est nullement démontré que la fenêtre litigieuse se trouvait masquée par le mur antérieur » ; qu'en statuant de la sorte, elle a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4°/ que le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, la SCI JMR avait régulièrement produit le plan figurant sur la demande de permis de construire déposée en 1982 et sur lequel n'apparaissait pas la fenêtre litigieuse pour en induire qu'elle avait été irrégulièrement ouverte ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'enfin, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SCI JMR avait expressément soutenu que les attestations des anciens salariés du restaurant établissaient certes l'existence des ouvertures (fenêtre et pavés de verre) mais non pas celle d'une vue sur le fonds voisin, et ce, d'autant qu'à l'époque, ces ouvertures étaient masquées par un muret ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

5. Ayant constaté que la fenêtre litigieuse était à deux ouvrants, qu'elle permettait une vue au moment de son ouverture sur le fonds voisin et n'avait pas été condamnée, puis retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en particulier les attestations d'anciens salariés produites à hauteur d'appel, d'abord que l'existence de la fenêtre depuis plus de trente ans était démontrée, et, ensuite, sans inverser la charge de la preuve, que la SCI JMR ne démontrait pas que cette fenêtre avait été antérieurement obstruée par un muret, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur la démolition de la partie du mur masquant un jour à verre dormant

Enoncé du moyen

6. La SCI JMR fait grief à l'arrêt de la condamner à démolir la partie du mur qu'elle a fait édifier en limite de son immeuble masquant la « vue » en verre dormant, alors « que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n'entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la fenêtre en verre dormant composée de blocs de verre scellés constituait un jour au sens des articles 676 et 677 du code civil insusceptible, en tant que tel, de faire naître une servitude ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que le jour était préexistant et n'avait pas été créé par « les appelants », la cour d'appel a violé les articles 676 et 677 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 544 et 676 du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

8. Selon le second, le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

9. Pour ordonner la démolition du mur édifié par la SCI JMR masquant l'ouverture litigieuse, l'arrêt constate que le jour obstrué est à verre dormant, puis énonce que n'ayant pas été créé par les appelants, ils ne relèvent pas des dispositions de l'article 676 du code civil, de sorte que le propriétaire peut revendiquer le bénéfice d'une servitude, sous réserve de rapporter la preuve que l'ouverture existe depuis plus de trente ans.

10. En statuant ainsi, alors que l'existence d'un jour dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n'entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que l'une des deux ouvertures en litige était un jour de souffrance non susceptible de créer une servitude de vue grevant le fonds voisin, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ordonnant la démolition de la partie du mur en litige entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la SCI JMR à verser à la société Scampi la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui, reposant sur la prise en compte des deux ouvertures obstruées, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière JMR à démolir la partie du mur qu'elle a fait édifier en limite de son immeuble sis [Adresse 2] masquant la vue en verre dormant et en ce qu'il la condamne à payer à la société Le Scampi une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société civile immobilière Les Patriotes, M. [X] et la société Le Scampi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

mardi 24 décembre 2019

Charge de l'entretien du mur mitoyen

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.076
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2018), que M. et Mme A..., propriétaires d'un terrain séparé par un mur mitoyen du terrain contigu appartenant à M. et Mme I..., les ont assignés, au visa de l'article 663 du code civil, en paiement de la moitié du coût de reconstruction du mur ;

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la dégradation du mur était due à l'absence d'entretien depuis des décennies par M. et Mme A... de la partie du mur située du côté de leur fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit, à bon droit, de ce seul motif, que M. et Mme A... devaient supporter seuls les frais de reconstruction du mur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et les condamne à payer à M. et Mme I... la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 6 juillet 2016

Article 653 code civil - marque de non-mitoyenneté

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 juin 2016
N° de pourvoi: 15-14.741
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Carbonnier, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2014), que Mme X... et M. et Mme Y... sont propriétaires de parcelles bâties séparées par un mur ; que, reprochant à ses voisins d'ancrer sans son autorisation des ouvrages dans ce mur, qu'elle estime privatif, Mme X... les a assignés en enlèvement de ceux-ci ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que le mur de clôture est la propriété de Mme X... et de les condamner à procéder à l'enlèvement de deux panneaux de bois vissés dans ce mur privatif ;

Mais attendu qu'ayant déduit de deux rapports d'expertise privés produits par Mme X..., ainsi que de photographies, que le mur de clôture litigieux était construit dans le prolongement de la maison de Mme X... et était séparé du mur de la maison de M. et Mme Y... par un joint de dilatation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés au débat, en a souverainement déduit l'existence d'une marque de non-mitoyenneté de nature à écarter la présomption de l'article 653 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;

mercredi 13 janvier 2016

Mur séparatif - soutènement - limites de l'opération de construction et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-25.144
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2014), qu'en 1993, M. X... et Mme Y... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société MCA, assurée auprès des MMA ; que la société MCA a fait édifier par M. Z..., maçon assuré auprès de la société Axa, un mur séparant la propriété de M. X... et de Mme Y... et celle de leurs voisins, M. et Mme A... ; que M. X... et Mme Y... ont vendu leur maison à la société civile immobilière Gerpre (la SCI) ; que, le mur de séparation présentant un angle d'inclination dangereux vers leur propriété, M. et Mme A... ont mis en demeure la SCI d'avoir à le réparer sans délai ; qu'après expertise, la SCI a fait assigner la société MCA et son assureur, les MMA, M. Z... et son assureur, la société Axa, en paiement de la somme de 31 486,79 euros correspondant au montant retenu par l'expert pour la réparation du mur et de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; que M. et Mme A... sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter réparation de leur préjudice de jouissance ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, lors de la construction de la maison, achevée en novembre 1994, et lors de l'édification du mur en 1995, le terrain présentait une configuration ne justifiant pas que le mur séparatif eût une fonction de soutènement, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il n'apparaissait pas que les désordres affectant le mur litigieux fussent imputables à l'opération de construction, de sorte que la garantie décennale de la société MCA n'était pas applicable et qu'aucune faute ne pouvait non plus être imputée au maçon chargé de l'édification de ce mur de clôture, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Gerpre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Gerpre à payer la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme A..., 1 000 euros à M. Z... et 1 000 euros à la société MCA Le Cercle artisanal ; rejette les autres demandes ;


mercredi 6 janvier 2016

Présomption de mitoyenneté

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.037
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2014), que M. X... et M. et Mme Y... sont propriétaires de parcelles contiguës, respectivement cadastrées, n° 653 et n° 652 ; que M. X... a assigné M. Y..., puis après son décès, son épouse, Mme Y..., en arrachage d'un cyprès planté sur leur fonds et en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'élagage de saules qu'il a dû faire réaliser ; que Mme Y... a demandé reconventionnellement l'autorisation de surélever un mur séparatif entre les deux propriétés, qu'elle considère comme mitoyen ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le mur, édifié de part et d'autre du garage de M. X... et joignant la limite séparative des fonds, était appuyé sur la construction de M. X... et débordait pour partie sur le fonds voisin, appartenant à Mme Y..., et relevé que M. X... reconnaissait avoir participé à sa construction et ne s'était pas opposé jusqu'à une date récente aux actes marquant la mitoyenneté, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une renonciation de M. X... à son droit de propriété, a pu déduire de ces seuls motifs, appréciant souverainement les présomptions de mitoyenneté, que ce mur était mitoyen et que Mme Y... pouvait procéder à son exhaussement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; rejette la demande de M. X... ;


samedi 28 novembre 2015

Preuve de la mitoyenneté

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-25.528
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 653 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2013), que, propriétaire d'une parcelle contiguë à celle de Mme X..., la société civile immobilière L'Avenir (la SCI) a démoli une ancienne remise située en limite séparative et a, de ce fait, endommagé un mur de soutènement retenant les terres de la parcelle de Mme X...; que, se prévalant du caractère privatif du mur, celle-ci a, après expertise, assigné la SCI afin d'être autorisée à faire reconstruire le mur aux frais de cette dernière ; qu'elle a attrait à l'instance M. et Mme Y...à qui la SCI avait vendu la parcelle ;

Attendu que, pour juger que le mur litigieux était mitoyen et autoriser la SCI à exécuter à ses frais les travaux de remise en état conformément à la solution préconisée par l'expert judiciaire, l'arrêt retient, d'une part, que cet expert a relevé que la limite de propriété passait par le milieu du mur et que ni la note par laquelle un géomètre-expert mandaté par Mme X...demandant l'annulation d'un précédent croquis qui ne reflétait pas la limite mentionnée sur les documents cadastraux ni le prétendu déplacement spontané du mur litigieux ne sont de nature à contredire le rapport d'expertise et, d'autre part, que ces constatations portant sur un mur plus que trentenaire s'opposent à la présomption en faveur du propriétaire dont les terres surélevées étaient retenues par le mur de soutènement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la situation des lieux à l'époque de l'édification du mur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société civile immobilière L'Avenir et M. et Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;