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mercredi 8 février 2017

Inconstitutionnalité de article L. 442-9 du code de l'urbanisme ?

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 16-21.262
Publié au bulletin Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu qu'un arrêt irrévocable a assorti d'astreintes au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite (le syndicat), coloti, les condamnations prononcées contre la société civile d'attribution La Favorite (la société La Favorite) d'avoir à déposer un permis de construire permettant la mise en conformité de son immeuble et à démolir un mur de soutènement et une pergola réalisés sur une zone non aedificandi de son lot de lotissement ; que le syndicat a assigné la société La Favorite en liquidation des astreintes ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant liquidé les astreintes pour la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 mars 2014, la société La Favorite demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : L'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, en ce qu'il exclut les clauses contractuelles des cahiers des charges approuvés de la caducité frappant les clauses réglementaires, soit à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité procédant de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? ;

Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel concerne la seule liquidation d'une astreinte que le juge de l'exécution peut seulement liquider ou modérer, sans remettre en cause le principe de l'obligation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

jeudi 11 février 2016

Responsabilité quasi-délictuelle entre voisins : faute et préjudice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-19.204 14-25.531
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° P 14-19. 204 et R 14-25. 531 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 2014), que les consorts X...- Y..., propriétaires d'une parcelle habitée surplombant le terrain de M. Z..., s'étant plaints des travaux de décaissement et de suppression de végétaux effectués par celui-ci sur sa parcelle, ont, après expertise, assigné leur voisin en responsabilité et en indemnisation ;


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la coupe des arbustes anciens et les terrassements effectués par M. Z... avaient eu pour conséquence de créer une paroi verticale de quatre mètres de hauteur sur plusieurs mètres de longueur, ce qui avait fragilisé le bord du talus qui se creusait sous l'effet de l'érosion, et que la remise en état des lieux tels qu'ils auraient existé cent ans auparavant ne pouvait justifier que M. Z... fragilisât une partie du terrain de ses voisins en aggravant le défaut de stabilité du talus existant, la cour d'appel, qui a écarté, comme hypothétique, tout préjudice résultant d'une menace sur la maison d'habitation et caractérisé la faute de M. Z..., l'existence d'un préjudice constitué par l'aggravation de l'instabilité du terrain et le lien de causalité entre la faute et le dommage, a pu mettre à la charge de M. Z... les frais rendus nécessaires pour la consolidation du talus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mmes Irène, Santina et Dorothée Y... et aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Z... ;

mercredi 13 janvier 2016

Mur séparatif - soutènement - limites de l'opération de construction et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-25.144
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2014), qu'en 1993, M. X... et Mme Y... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société MCA, assurée auprès des MMA ; que la société MCA a fait édifier par M. Z..., maçon assuré auprès de la société Axa, un mur séparant la propriété de M. X... et de Mme Y... et celle de leurs voisins, M. et Mme A... ; que M. X... et Mme Y... ont vendu leur maison à la société civile immobilière Gerpre (la SCI) ; que, le mur de séparation présentant un angle d'inclination dangereux vers leur propriété, M. et Mme A... ont mis en demeure la SCI d'avoir à le réparer sans délai ; qu'après expertise, la SCI a fait assigner la société MCA et son assureur, les MMA, M. Z... et son assureur, la société Axa, en paiement de la somme de 31 486,79 euros correspondant au montant retenu par l'expert pour la réparation du mur et de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; que M. et Mme A... sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter réparation de leur préjudice de jouissance ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, lors de la construction de la maison, achevée en novembre 1994, et lors de l'édification du mur en 1995, le terrain présentait une configuration ne justifiant pas que le mur séparatif eût une fonction de soutènement, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il n'apparaissait pas que les désordres affectant le mur litigieux fussent imputables à l'opération de construction, de sorte que la garantie décennale de la société MCA n'était pas applicable et qu'aucune faute ne pouvait non plus être imputée au maçon chargé de l'édification de ce mur de clôture, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Gerpre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Gerpre à payer la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme A..., 1 000 euros à M. Z... et 1 000 euros à la société MCA Le Cercle artisanal ; rejette les autres demandes ;


jeudi 19 novembre 2015

1) Imprécision de la qualité en laquelle l'assureur est assigné; 2) Voisinage et responsabilité délictuelle

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-10.306
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 septembre 2013), que MM. Jean-François et Philippe X... (les consorts X...) ont acquis de M. Y... une parcelle de terrain située en contrebas des propriétés de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... ; que le mur de soutènement, érigé par M. Y..., bordant ces terrains, s'est effondré le 9 février 2008, entraînant dans sa chute une partie de la parcelle de M. et Mme Z... et de la voie de circulation bétonnée donnant accès à la propriété de M. et Mme A... ; que les consorts X... ont assigné leurs voisins, la société Filia-MAIF, assureur de M. et Mme Z..., et leur assureur multirisques habitation, la société Prudence créole, en indemnisation du préjudice subi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts X... demandaient la condamnation de Mme Pascale Z... et de son assureur, la société Prudence créole, à réparer leurs préjudices, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une demande formée contre cette société en qualité d'assureur multirisques des consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... demandaient de juger que la responsabilité délictuelle de M. Y..., de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... est engagée dans le sinistre en raison de la non-prise en considération et de l'aggravation du problème général de l'évacuation des eaux de ruissellement et souverainement retenu que M. Y... avait contribué à l'effondrement du mur de soutènement pour avoir procédé à l'édification récente de deux villas et d'un muret de clôture en parpaings qui avaient eu pour effet de dévier les ruissellements naturels de surface vers la voie bétonnée et de provoquer, derrière le mur de soutènement, une accumulation des eaux qui fut fatale à cette construction dépourvue de drains, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la responsabilité de M. Y... en sa qualité de constructeur du mur de soutènement, a pu, sans modifier l'objet du litige et sans avoir à recueillir les observations des parties sur un point dont elle était saisie, en déduire que M. Y... avait engagé sa responsabilité délictuelle envers ses voisins ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne, in solidum, les consorts X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;