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mardi 11 juin 2024

Servitude dite du tour d'échelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° G 22-18.909




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.909 contre le jugement civil rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras, dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Carpentras, 13 mai 2022), rendu en dernier ressort, Mme [K] a demandé à son voisin, M. [B], l'autorisation d'accéder à sa propriété pour installer un échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux de rénovation de la façade de son immeuble.

2. Celui-ci a accepté, sous réserve que le passage des éléments de l'échafaudage soit réalisé par-dessus le mur séparatif des deux propriétés, et non par l'ouverture existant dans cet ouvrage, devant laquelle est implanté un poulailler.

3. Dénonçant le non-respect des modalités de cet accord et des dégradations, M. [B] a assigné Mme [K] en réparation de divers préjudices.

4. Celle-ci a demandé reconventionnellement sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. M. [B] fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à Mme [K] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, M. [B] faisait valoir que Mme [K] avait commis une faute en détruisant son poulailler afin d'accéder à son terrain et d'y poser un échafaudage ; que pour écarter les demandes indemnitaires de M. [B], le tribunal s'est borné à juger que les conditions du tour d'échelle « étaient parfaitement réunies, Mme [K] promettant une remise en état des lieux après travaux » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la réunion des conditions permettant la reconnaissance d'un droit de tour d'échelle ne permettait pas à elle seule d'exclure la faute de Mme [K] consistant dans la destruction du poulailler de M. [B], et à exclure l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette destruction, le tribunal, qui s'est prononcé par des motifs impropres à justifier la solution retenue, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1241 et 1240 du code civil. » Réponse de la cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que M. [B] avait donné son autorisation à Mme [K] d'accéder à sa cour pour y installer un échafaudage, à condition que les ouvriers ne passent pas par l'ouverture existant dans le mur séparatif de leurs propriétés, en raison de la présence d'un poulailler.

8. Il retient que les conditions de « la servitude dite du tour d'échelle » étaient réunies, et que, s'étant opposé à la remise en état à laquelle Mme [K] s'était engagée, celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation de ses préjudices.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une faute tenant à la méconnaissance des conditions posées par le propriétaire pour autoriser l'accès à son fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de M. [B] entraîne la cassation du chef de dispositif le condamnant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [K] au titre d'un préjudice d'agrément, le jugement rendu le 13 mai 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Carpentras ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Avignon ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300265

mardi 24 novembre 2020

Tour d'échelle et principe de proportionnalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° W 19-22.106




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société SC [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.106 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société SC [...], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 2019), la société SC [...], propriétaire d'un terrain contigu à celui appartenant à la SCI [...], a obtenu un permis de construire l'autorisant à édifier un immeuble en limite de sa propriété.

2. Soutenant que la pose et l'isolation des fondations de l'immeuble impliquaient la réalisation de travaux de terrassement sur la parcelle voisine, elle a assigné la SCI [...] en autorisation de tour d'échelle afin de pénétrer sur son fonds pendant la durée des travaux.

Examen du moyen

Sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La société SC [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que le propriétaire d'un fonds, qui justifie d'un permis de construire en limite de propriété, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de « tour d'échelle » sur le fonds voisin pour lui permettre d'effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu'il s'agisse de travaux de réparations ou d'entretien sur un bâti déjà existant ou qu'il s'agisse de travaux d'édification d'une construction nouvelle ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'autorisation présentée par la société SC [...], que celle-ci revendique à son profit une servitude de tour d'échelle, non pas pour effectuer des travaux d'entretien ou de réparation, voire même des travaux de finition sur un ouvrage nouvellement construit, mais pour entreprendre purement et simplement la construction d'un bâtiment, et se situe par conséquent hors des hypothèses autorisant le passage sur le terrain voisin dans le cadre d'une servitude de tour d'échelle, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

2°/ que le propriétaire d'un fonds, qui justifie d'un permis de construire en limite de propriété, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de « tour d'échelle » sur le fonds voisin pour lui permettre d'effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu'il s'agisse de travaux de réparations ou d'entretien sur un bâti déjà existant ou qu'il s'agisse de travaux d'édification d'une construction nouvelle ; qu'en énonçant, pour débouter la société S.C. [...] de sa demande d'autorisation, qu'il apparaît que l'appelante est propriétaire d'un vaste terrain situé entre plusieurs maisons d'habitation agrémentées de jardins et ne peut se prévaloir de contraintes particulières à cet égard, les photos ne rendant nullement compte d'un environnement urbain dense et qu'il lui était donc entièrement loisible de faire des choix architecturaux permettant de conjuguer la place (vaste) dont elle disposait et les impératifs de construction (fondations, sous-sol) propres au projet qui était le sien, quand il résultait par ailleurs des constatations de l'arrêt que la société S.C. [...] avait obtenu un permis de construire en limite de propriété, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants et a violé l'article 544 du code civil,

5°/ que le propriétaire d'un fonds, qui justifie d'un permis de construire en limite de propriété, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de « tour d'échelle » sur le fonds voisin pour lui permettre d'effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu'il s'agisse de travaux de réparations ou d'entretien sur un bâti déjà existant ou qu'il s'agisse de travaux d'édification d'une construction nouvelle ; que du fait de l'autorisation ainsi accordée et de l'atteinte au droit de propriété pouvant en résulter, il appartient au juge saisi de procéder à l'évaluation du préjudice subi par le propriétaire du fonds voisin ; qu'en rejetant la demande d'autorisation présentée par la société SC [...] aux motifs que les travaux projetés impliquaient la destruction pure et simple du mur propriété de la SCI [...] puis le creusement dans sa propriété d'une fouille d'environ 3 mètre de large et 2,70 mètre de profondeur tout au long du chemin d'accès à l'arrière de l'immeuble, rendu impraticable pendant au moins six semaines quand, en l'absence de sujétion intolérable et excessive constatée par la cour d'appel, ces circonstances n'étaient pas de nature à faire obstacle au droit de la société SC [...] de se voir autoriser à pénétrer sur le terrain propriété de la SCI [...], situé [...] , afin de lui permettre de réaliser les travaux de construction de l'immeuble bâti en limite de propriété, tel que visé dans le permis de construire délivré le 24 décembre 2014 par la commune de [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que, l'environnement urbain étant peu dense et la société SC [...] disposant d'un terrain étendu lui permettant de modifier l'implantation de son immeuble en retrait de la limite séparative, la réalisation de son projet ne rendait pas indispensable une intervention sur le terrain voisin et, d'autre part, que les travaux envisagés, qui impliquaient la démolition d'un mur, le creusement d'une tranchée de 2,70 mètres de profondeur et de 3 mètres de large tout le long du chemin d'accès à la parcelle voisine et la privation de l'usage de son parking pendant au moins six semaines, étaient de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SCI [...].

6. Elle a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la demande d'autorisation de tour d'échelle devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SC [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SC [...] et la condamne à payer à la SCI [...] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 15 avril 2020

Voisinage, tour d'échelle et abus de droit

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 mars 2020
N° de pourvoi: 18-25.996
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° D 18-25.996




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.996 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. V..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), qu'à l'occasion de travaux de ravalement des façades de sa villa, M. K... a assigné M. V..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en autorisation d'accès à son terrain, en vue de terminer le crépi, et en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à laisser un accès provisoire sur son terrain ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux étaient nécessaires à la finition de l'ouvrage et qu'il n'existait qu'une seule possibilité de pose d'un échafaudage sur une bande de terrain situé entre les deux habitations en vue de crépir le mur de la villa appartenant à M. K..., la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'intérêt visuellement esthétique que cette intervention présentait pour M. V..., en a souverainement déduit que la demande devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. K... à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un abus du droit de propriété, a retenu que, par son comportement entravant la mise en oeuvre de travaux par son voisin, M. V... avait causé un dommage dont elle a souverainement apprécié la réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

jeudi 1 mars 2018

Tour d'échelle - conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 février 2018
N° de pourvoi: 16-27.211
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 2016), rendu en référé, que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle sur laquelle ils ont construit un garage le long de la limite de leur fonds contigu à celui appartenant à M. Z..., l'ont assigné en autorisation de pénétrer sur son terrain pour une durée de quinze jours en vue de la réalisation de l'isolation et du bardage extérieur du bâtiment ; qu'un acte du 27 août 2014 avait précédemment constaté l'accord des parties sur plusieurs engagements réciproques dont celui de M. et Mme X... de réaliser, à leurs frais, un talutage avec empierrement recouvert de terre afin de renforcer la rive du plan d'eau appartenant à M. Z... ;

Attendu que, pour subordonner le passage sur le fonds de M. Z... à la réalisation d'un talutage de la mare après réalisation d'un curage de la mare si celui-ci s'avérait nécessaire et condamner M. et Mme X... à réaliser ces travaux, l'arrêt retient que ceux-ci se sont opposés au curage de la mare malgré la décision le prévoyant en cas de nécessité et alors que le respect des obligations qu'ils avaient contractées dans l'accord du 27 août 2014 aurait évité le litige ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le curage de la mare était nécessaire à la réalisation du talutage de la mare avec empierrement prévu dans l'acte du 27 août 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;