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mardi 25 novembre 2025

Référé - mesure d'instruction et prescription

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° T 23-20.463




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Agilhor, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Euro marquises conception (EMC), a formé le pourvoi n° T 23-20.463 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W],

2°/ à Mme [U] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société [T] [V], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agilhor, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [W], et de la société civile immobilière [T] [V], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2023), M. [W], agissant en sa qualité de représentant d'une société à constituer, désormais la société civile immobilière [T] [V], a confié à la société Euro marquises conception (la société EMC), aux droits de laquelle vient la société Agilhor, une mission d'études préliminaires d'un programme de construction avant de conclure avec celle-ci un contrat de construction hôtelière.

2. La réception des travaux est intervenue en 2010.

3. Par une ordonnance de référé du 29 août 2011, la demande de provision de la société EMC au titre de travaux supplémentaires a été rejetée et, le maître de l'ouvrage s'étant plaint de désordres et défauts de finition, une mesure d'expertise a été ordonnée.

4. Le 2 avril 2013, M. et Mme [W] et la société civile immobilière [T] [V] (les maîtres de l'ouvrage) ont sollicité au contradictoire de la société Agilhor l'extension de la mesure d'expertise à d'autres désordres, laquelle a assigné, les 22 et 29 avril 2013, les constructeurs et leurs assureurs aux fins de leur voir déclarer l'expertise commune et opposable.

5. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à ces demandes et a rejeté la demande de provision de la société Agilhor au titre des travaux supplémentaires.

6. Par actes des 23, 28, 30 avril et 7 mai 2020, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Agilhor, certains assureurs et intervenants à l'opération de construction en indemnisation de leurs préjudices.

7. Par conclusions du 23 mars 2021, la société Agilhor a sollicité reconventionnellement le paiement des travaux supplémentaires. Une fin de non-recevoir tirée de la prescription lui a été opposée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société Agilhor fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande reconventionnelle en paiement du solde des factures, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées, ce qui n'est pas le cas lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le juge des référés, par une ordonnance du 29 août 2011, a nommé un expert avec pour mission notamment d'apurer les comptes entre les parties, la créance de la société Agilhor étant contestée par les époux [W] et la SCI [T] [V] ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action de la société Agilhor, que la créance de cette dernière n'était pas indéterminée, après avoir pourtant relevé qu'une mission de faire les comptes entre les parties avait été confiée à un expert, en sorte que la fixation de la créance faisait l'objet d'un litige entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la créance était indéterminée et ce faisant, ne pouvait être atteinte par la prescription, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que si, en principe, en application de l'article 2239 du code civil, la suspension de la prescription ne joue, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, qu'au profit de cette partie, il en est autrement lorsque la partie qui a sollicité cette mesure ne l'a fait qu'en défense et à titre reconventionnel pour s'opposer à une demande en paiement principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société EMC a fait assigner la SCI [T] [V] et les époux [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir le paiement provisionnel de travaux supplémentaires et que, par ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés a certes rejeté la demande en paiement mais a fait droit à la demande reconventionnelle de désignation d'un expert avec notamment pour mission de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor au motif qu'elle avait été déboutée de sa demande en paiement provisionnel par l'ordonnance du 29 août 2011, quand elle pouvait bénéficier de l'effet suspensif de prescription durant le délai d'exécution de la mesure d'instruction dès lors que cette mesure n'avait été accordée en défense sur la demande reconventionnelle de la SCI [T] [V] et des époux [W] que pour s'opposer à la demande principale en paiement de la société EMC, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil ;

3°/ que si, en principe, en application de l'article 2239 du code civil, la suspension de la prescription ne joue, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, qu'au profit de cette partie, il en est autrement lorsque la mesure donne mission à l'expert d'apurer les comptes entre les parties et donc de se prononcer sur la créance de la partie qui n'a pas sollicité cette mesure, les deux parties étant alors dans l'impossibilité d'agir jusqu'au dépôt du rapport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société EMC a fait assigner la SCI [T] [V] et les époux [W] devant le juge des référés afin d'obtenir le paiement provisionnel de travaux supplémentaires et que, par ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés a certes rejeté la demande en paiement mais a fait droit à la demande reconventionnelle de désignation d'un expert avec notamment pour mission de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor au motif qu'elle avait été déboutée de sa demande en paiement provisionnel par l'ordonnance du 29 août 2011, quand elle pouvait bénéficier de l'effet suspensif de prescription durant le délai d'exécution de la mesure d'instruction dès lors que cette mesure avait notamment donné mission à l'expert de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties, en sorte que les deux parties étaient placées dans l'impossibilité d'agir dans l'attente du dépôt du rapport, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil ;

4°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action a` une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'ordonnance du 5 septembre 2013 a fait droit, dans un litige auquel la SCI [T] [V] et les époux [W] étaient parties, à la demande de la société Agilhor d'extension de la mission d'expertise mise en place par l'ordonnance du 29 août 2011, à d'autres désordres et à d'autres intéressés, mais considère que cette demande n'a pu avoir d'effet interruptif ou suspensif de l'action reconventionnelle en paiement provisionnel des travaux supplémentaires dirigée par l'appelante contre la SCI [T] [V] et les époux [W] au motif que les deux actions n'ont pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins ; qu'en statuant ainsi, quand il a été fait droit à la demande d'extension de l'expertise en ce qu'elle apparaissait nécessaire à la solution du litige entre les parties et quand cette demande tendait également in fine au paiement de la créance de la société Agilhor, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucun litige entre les parties sur le montant de la créance de la société Agilhor au titre de travaux supplémentaires, ceux-ci ayant fait l'objet d'avenants, et qu'aucune des parties à l'instance de référé n'avait demandé que la mission d'expertise porte sur l'étendue ou le coût de ces travaux commandés par le maître de l'ouvrage, l'apurement des comptes figurant usuellement dans les missions d'expertise aux seules fins d'une éventuelle compensation ultérieure entre dettes réciproques.

10. Il en résulte que le grief de la première branche, qui postule que la créance de la société Agilhor aurait été indéterminée, au motif qu'une expertise était en cours, manque en fait.

11. En deuxième lieu, la Cour de cassation juge que la suspension de la prescription, prévue à l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié ; 3e Civ.,19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).

12. Les griefs des deuxième et troisième branches, qui postulent que l'effet suspensif de prescription peut profiter au défendeur à la mesure d'expertise selon les chefs de mission confiés à l'expert, ne sont donc pas fondés.

13. En troisième lieu, ayant exactement rappelé que, l'effet interruptif de prescription étant attaché à la demande, il ne peut s'étendre d'une action à une autre, quand bien même ces deux actions auraient été engagées par la même partie, dès lors qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins, la cour d'appel a retenu que l'action de la société Agilhor contre les constructeurs et leurs assureurs aux fins de leur rendre opposable la mesure d'expertise portant sur les désordres n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription sur l'action en paiement de sommes provisionnelles au titre des travaux supplémentaires de la société Agilhor à l'encontre des maîtres de l'ouvrage.

14. Ayant ainsi retenu que la société Agilhor ne justifiait pas d'un acte interruptif ni d'un acte suspensif de prescription avant l'expiration du délai quinquennal, ayant couru à compter de 2010, date de fin des travaux, elle en a exactement déduit que la demande en paiement formée par cette dernière le 23 mars 2021 était prescrite.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agilhor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C30053 

mercredi 2 avril 2025

Conditions d'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 297 F-B

Pourvoi n° R 22-18.847






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025



1°/ Mme [P] [F], épouse [C],

2°/ M. [M] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 22-18.847 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022) et les productions, par une ordonnance du 17 décembre 2019, un juge de l'exécution a autorisé la Société générale (la banque), qui avait consenti un prêt à M. et Mme [C], à prendre une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à ces derniers.

2. Par acte du 20 février 2020, la banque a assigné M. et Mme [C] en nullité du prêt et restitution des sommes prêtées.

3. Par acte du 10 juin 2020, ces derniers ont assigné la banque en mainlevée de la mesure conservatoire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur leur bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section N, n° [Cadastre 4], leur appartenant et de les débouter de leurs prétentions, alors « qu'il incombe au juge de l'exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d'examiner la contestation relative à la prescription de l'action du créancier, qui était de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en jugeant, pour infirmer l'ordonnance déférée et rejeter la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire portant sur l'immeuble des époux [C], qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer, pour apprécier la vraisemblance d'un principe de créance, sur le moyen invoqué par eux tiré de la prescription de l'action de la banque à leur encontre dès lors qu'il nécessitait de trancher "au préalable la question de savoir si l'action en justice intentée par la Société générale à l'encontre de M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny est régie ou non par l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, devenu article L. 218-2" ainsi que la question de la fixation du "point de départ de la prescription" (arrêt attaqué, p. 4, § 3), la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 512-1 et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Il résulte de ce texte que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire.

6. Pour infirmer le jugement et, statuant à nouveau, débouter M. et Mme [C] de leurs prétentions, l'arrêt relève que ces derniers ont accepté, le 20 août 2012, une offre de prêt immobilier, laquelle stipule que la banque pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues en capital et intérêts, notamment en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, que le 24 juin 2016, la banque a notifié aux emprunteurs que les relevés bancaires produits étant falsifiés, le compte était clôturé sous 48 heures et retient que même si l'appelante n'a pas précisé en quoi les relevés bancaires litigieux étaient falsifiés, les débiteurs n'ont jamais contesté qu'ils l'étaient et que la banque peut donc invoquer la clause résolutoire susvisée.

7. L'arrêt retient ensuite que, s'agissant du délai de prescription applicable, ce moyen peut être invoqué avec succès par les débiteurs uniquement si l'acquisition de cette prescription est manifeste et que tel n'est pas le cas puisque doit être tranchée au préalable la question de savoir si l'action en justice intentée par la banque à l'encontre des emprunteurs est régie ou non par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et que devra également être fixé le point de départ de la prescription, les parties étant en désaccord sur ce point. Il ajoute que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose uniquement un principe de créance apparemment fondé et en déduit qu'il est établi que l'appelante peut en invoquer un.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200297

mardi 14 février 2023

La demande en justice (du créancier de l'obligation) même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° Y 21-25.244




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société UNI VR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.244 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Entreprise P. Essique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société UNI VR, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Entreprise P. Essique, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2021), en 2009, la société civile immobilière UNI VR (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Architectoni, entrepris la construction d'un bâtiment à usage de bureaux. Le lot charpente, plomberie, sanitaire et VMC a été confié à la société P. Essique.

2. Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2012 avec réserves.

3. Se plaignant de désordres, la SCI a assigné, le 14 octobre 2013, en référé, la société P. Essique aux fins de désignation d'un expert judiciaire. L'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 6 février 2014, a rendu son rapport le 15 octobre 2015.

4. Le 19 février 2018, la société P. Essique a assigné la SCI aux fins de paiement du solde des travaux.

5. La SCI a sollicité reconventionnellement le paiement de sommes au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités de retard, alors :

« 1°/ que le seul constat de la survenance d'un retard de chantier suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et à le rendre débiteur des pénalités de retard contractuellement prévues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat d'entreprise conclu entre les sociétés Uni Vr et P. Essique avait prévu un délai de réalisation des travaux fixé au 29 juin 2012, l'application de pénalités de retard en cas de non-respect de ce délai, et l'existence d'un retard de travaux par rapport au délai convenu ; qu'il résultait de ces seules constatations que la société P. Essique avait engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposante pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et qu'elle était donc tenue des pénalités de retard contractuellement prévues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les anciens articles 1147, 1148, et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause,

2°/ que le seul constat de la survenance d'un retard de chantier suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et à le rendre débiteur des pénalités de retard contractuellement prévues, sans qu'il soit nécessaire de caractériser le lien de causalité entre le retard et les travaux qu'il a réalisés ; qu'en fondant en l'espèce sa décision de rejet de la demande de la société Uni Vr en paiement des pénalités de retard sur l'absence de preuve de l'imputabilité du retard à la société P. Essique, la cour d'appel a statué par des motifs, tirés de l'absence de preuve du lien de causalité entre les retards de chantier et les travaux de la société P. Essique, impropres à écarter la responsabilité d'un entrepreneur tenu d'une obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, violant ainsi les mêmes textes,

3°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux dans le délai convenu, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité à ce titre et se libérer des pénalités de retard contractuellement prévues à l'égard du maître de l'ouvrage que par la preuve d'une cause étrangère, c'est-à-dire d'un cas de force majeure, d'une faute exclusive de la victime, ou d'une faute de la victime ou du fait d'un tiers qui présentent les caractères de la force majeure ; qu'en fondant néanmoins sa décision de rejet de la demande de la société Uni Vr en paiement des pénalités de retard sur l'absence de preuve de l'imputabilité du retard à la société P. Essique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause étrangère de nature à exonérer la société P. Essique de sa responsabilité à l'égard de la société Uni Vr pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard des mêmes textes,

4°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux dans le délai convenu, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité à ce titre et se libérer des pénalités de retard contractuellement prévues à l'égard du maître de l'ouvrage, par une faute de celui-ci, que si elle présente les caractères de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en faisant produire à la faute de la société Uni Vr, liée au défaut de gestion du chantier et au défaut de prévision d'une mission d'ordonnancement et de pilotage dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, à l'origine des retards de chantier et de l'indétermination de leurs auteurs, un effet totalement exonératoire de responsabilité de la société P. Essique à son égard, sans rechercher si cette faute revêtait les caractères de la force majeure, ou avait constitué la cause exclusive des retards de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,

5°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux dans le délai convenu, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité à ce titre et se libérer des pénalités de retard contractuellement prévues à l'égard du maître de l'ouvrage, par le fait d'un autre locateur d'ouvrage, que si ce fait du tiers présente les caractères de la force majeure ; qu'en faisant néanmoins produire à la faute du maître d'oeuvre, liée au défaut de gestion du chantier et au défaut de préconisation d'une mission d'ordonnancement et de pilotage du chantier dans son contrat, à l'origine des retards de chantier et de l'indétermination de leurs auteurs, un effet totalement exonératoire de responsabilité de la société P. Essique à l'égard de la société Uni Vr, sans constater que cette faute, en tant que fait du tiers, revêtait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que, si l'ordre de service signé par la société P. Essique, chargée du seul lot n° 12, prévoyait que les travaux devaient être terminés pour le 29 juin 2012, tandis que l'ouvrage a été réceptionné le 22 octobre 2012, les auteurs des retards constatés par rapport au marché ne pouvaient être déterminés en l'absence de mission d'ordonnancement et de pilotage du chantier du maître d'oeuvre et que cette absence de gestion du chantier imputable au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage constituait une faute expliquant les retards d'exécution de la société P. Essique.

8. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé la cause exclusive de ces retards d'exécution, lesquels n'étaient pas imputables à la société P. Essique.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de dire l'action de la société P. Essique en paiement du solde des travaux non prescrite, alors :

« 1°/ que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription, et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit ; que l'action en référé-expertise d'un maître de l'ouvrage à l'encontre d'un entrepreneur ne produit donc d'effet interruptif de prescription qu'au seul bénéfice du maître de l'ouvrage, de sorte que l'entrepreneur, qui agit ensuite au fond en paiement à l'encontre du maître de l'ouvrage, ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à l'action en référé de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que seule la société Uni Vr avait assigné en référé la société P. Essique par acte du 14 octobre 2013, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les désordres litigieux et établir un compte entre les parties ; qu'elle a également constaté que la société P. Essique avait ensuite assigné au fond la société Uni Vr par acte du 19 février 2018, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 21 675,89 € au titre des travaux réalisés, augmentée des intérêts de retard capitalisés ; qu'elle a aussi fait ressortir que la société P. Essique n'avait invoqué l'existence d'une créance de somme d'argent à l'encontre de la société Uni Vr que dans le cadre de l'expertise judiciaire, et non dans le cadre de l'instance de référé ; qu'il résultait donc de ces constatations que l'action en référé-expertise de la société Uni Vr à l'encontre de la société P. Essique n'avait produit d'effet interruptif de prescription qu'au seul bénéfice de la société Uni Vr, et que la société P. Essique, qui avait ensuite agi au fond en paiement à l'encontre de la société Uni Vr, ne pouvait se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à l'action en référé de celle-ci ; qu'en décidant néanmoins que l'action en référé-expertise engagée par la seule exposante avait produit un effet interruptif de prescription au bénéfice de la société P. Essique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause,

3°/ que la simple présentation d'une demande, non pas devant un juge, mais devant un expert judiciaire dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée en référé, qui se déroule en dehors de toute instance en cours, ne constitue pas une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que seule la société Uni Vr avait assigné en référé la société P. Essique par acte du 14 octobre 2013, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les désordres litigieux et établir un compte entre les parties ; qu'elle a également constaté que la société P. Essique avait ensuite assigné au fond la société Uni Vr par acte du 19 février 2018, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 21 675,89 € au titre des travaux réalisés, augmentée des intérêts de retard capitalisés ; qu'elle a aussi fait ressortir que la société P. Essique n'avait invoqué l'existence d'une créance de somme d'argent à l'encontre de la société Uni Vr que dans le cadre de l'expertise judiciaire, et non dans le cadre de l'instance de référé ; qu'il résultait de ces constatations que la société P. Essique, qui n'avait invoqué sa créance à l'encontre de l'exposante que devant l'expert judiciaire, et non devant le juge des référés, n'avait pas formé, au stade de l'instance de référé, de demande en justice interruptive de prescription ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir que la société P. Essique avait bénéficié d'un effet interruptif de prescription produit par l'instance de référé, sur l'existence d'une demande en paiement formée par celle-ci dans le cadre de l'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que cette demande en paiement constituait une demande en justice interruptive de prescription à son profit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de ce même texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241, alinéa 1er, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

12. D'une part, seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354, Bull. 1990, IV, n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239, 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459).

13. D'autre part, faire valoir une créance lors des opérations d'expertise judiciaire ne constitue pas une demande en justice.

14. Pour déclarer l'action de la société P. Essique non prescrite, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas pris l'initiative de la mesure d'expertise ordonnée en référé, mais que la SCI avait demandé au juge des référés que soit ordonnée une expertise, non seulement pour analyser les désordres mais aussi pour établir un compte entre les parties, de sorte que l'instance en référé avait interrompu la prescription de la demande en paiement et ajoute que, lors des opérations d'expertise, la société P. Essique avait fait valoir sa créance et avait, par la même, formé une demande en paiement.

15. En statuant ainsi, alors que, d'une part, la demande en référé avait été formée par le maître de l'ouvrage qui pouvait seul se prévaloir de la prescription à l'encontre de l'entrepreneur et que, d'autre part, la revendication, par la société P. Essique, d'une créance devant l'expert judiciaire n'avait pu interrompre la prescription de sa demande en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant non prescrite la demande en paiement formée par la société P. Essique entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant, au fond, la SCI à payer à la société P. Essique une certaine somme, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. En application des articles 2224 et 2241 du code civil, la société P. Essique ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription par l'assignation en référé initiée par la SCI de sorte qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre la date de sa dernière facture le 27 novembre 2012, émise après l'achèvement des travaux, et son assignation en paiement le 19 février 2018. Son action en paiement, prescrite, est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit l'action de la société P. Essique non prescrite
- condamne la société civile immobilière UNI VR à payer à la société P. Essique la somme de 21 675,89 euros au titre des sommes restants dues sur le marché, avec intérêts au taux de 2,13 % par mois de retard à compter du 15 octobre 2015, avec capitaliation des intérêts,

l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la société P. Essique,

Condamne la société P. Essique aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Infirme les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société P. Essique à payer à la société civile immobilière UNI VR les sommes de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre de ceux d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société P. Essique dans la présente instance et la condamne à payer à la société civile immobilière UNI VR la somme de 3 000 euros ;

jeudi 10 mars 2022

Selon l'article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, il se perd par le dessaisissement volontaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 150 FS-D

Pourvoi n° B 20-17.906




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [X] [D], épouse [H],
2°/ M. [B] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 20-17.906 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L ingénierie,

2°/ à la société Molosta Trading LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Chypre),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de M. [H], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Gargoullaud, Mme Dazzan, Mme Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Humeau en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Ingénierie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.029), suivant contrat du 2 décembre 2008, contenant une clause de réserve de propriété, la société Molosta Trading Ltd (le vendeur) a vendu à la société 3 L ingénierie et finance (l'acquéreur) une unité de désorption thermique qui a été entreposée sur une parcelle appartenant à M. et Mme [H] (les détenteurs) en exécution d'un bail verbal qui a été résolu judiciairement le 14 janvier 2011.

3. A l'issue du placement de l'acquéreur en redressement judiciaire, le 13 avril 2011, puis en liquidation judiciaire, le 11 mai 2011, sans avoir payé la totalité du prix de vente, une ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2012 a accueilli la demande en revendication formée par le vendeur et l'a autorisé à reprendre son matériel.

4. Le 5 novembre 2013, les détenteurs ont assigné le vendeur et le liquidateur de l'acquéreur en libération de leur parcelle sous astreinte et paiement d'indemnités d'occupation.

5. La récupération de l'unité de désorption thermique par le vendeur a été ordonnée.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les détenteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'indemnités d'occupation, alors :

« 1° / que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en déboutant les détenteurs de leur demande en paiement par la société Molosta des indemnités d'occupation dues par la société 3L, après avoir relevé que la société Molosta était propriétaire du matériel entreposé sur la propriété des époux [H] et que ces derniers étaient fondés à lui opposer leur droit de rétention, faute d'avoir été désintéressés de leur créance, née de l'occupation de leur terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2286 du code civil ;

2°/ que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain cependant qu'elle avait constaté que les époux [H] étaient fondés à opposer leur droit de rétention et de réclamer une indemnisation totale pour consentir à en donner mainlevée et que l'offre de la société Molosta de régler les seules indemnités d'occupation dont elle était responsable, n'était pas satisfactoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil ;

3°/ que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui est nécessairement constitutive d'une faute, peu important les circonstances entourant l'occupation ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que ce motif était impropre à exclure la faute de la société Molosta pour laisser entreposer sans droit ni titre son matériel sur le terrain des détenteurs, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que l'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité, de sorte qu'elle est due au propriétaire, alors même que l'occupation ne serait pas constitutive d'une faute ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que seule la mobilisation par les détenteurs de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que cette circonstance était impropre à exclure le paiement par la société Molesta d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ que l'absence d'exécution d'une décision de justice ne peut être opposée à celui qui en bénéficie lorsque cette exécution est matériellement impossible ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'important volume du matériel ne rendait pas cet enlèvement impossible pour de simples particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

6°/ que le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire, de sorte qu'il ne peut être reproché au détenteur de refuser de se dessaisir de la chose retenue tant qu'il n'a pas été intégralement payé de sa créance ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, cependant que ce titre exécutoire ne pouvait les contraindre à se dessaisir du matériel tant qu'ils n'avaient pas été intégralement payés de leur créance, la cour d'appel a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, notamment par celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose, il se perd par le dessaisissement volontaire.

9. Dès lors que les détenteurs ne se sont pas bornés à opposer leur droit de rétention, mais ont demandé l'enlèvement du matériel et le paiement par le propriétaire d'indemnités d'occupation, en invoquant une atteinte à leur droit de propriété, c'est à bon droit et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise que la cour d'appel, après avoir relevé que le vendeur n'était pas débiteur des sommes dues par l'acquéreur en contrepartie de l'occupation du terrain, que l'atteinte à la propriété était due à l'exercice par les détenteurs de leur droit de rétention malgré les tentatives du vendeur de récupérer le matériel et ses propositions de payer des indemnités d'occupation à partir du 18 janvier 2012 et qu'elle ne pouvait lui être imputée à faute, a rejeté les demandes en paiement formées par les détenteurs.

10. Le moyen, qui critique en sa sixième branche des motifs surabondants tirés de ce que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 13 janvier 2017

Référé-provision - solde marché - situations visées par le maître d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-25.508 15-25.509
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° M 15-25.508 et N 15-25.509 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2015), statuant en référé, que la société civile immobilière Petit Bourg cannelle (la SCI) a entrepris une opération de construction d'immeubles ; que les menuiseries ont été fournies par la société Socomi, la pose étant réalisée par la société ITM ; que la société Socomi a assigné la SCI en paiement d'une provision ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Socomi réclame le paiement du solde du marché, que les pièces fournies aux débats démontrent que des travaux n'ont pas été exécutés ou n'ont pas été achevés et que les délais n'ont pas été respectés, que les parties se rejettent mutuellement la responsabilité de la mauvaise réalisation du chantier et que l'ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Socomi ne réclamait pas le solde du marché, mais le paiement de situations provisoires visées par le maître d'oeuvre, en se prévalant du régime juridique de celles-ci, tel qu'il résulte de la norme NF P 03-001, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la SCI Petit Bourg cannelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Petit Bourg cannelle et la condamne à payer à la société Socomi la somme de 3 000 euros ;  

vendredi 25 mars 2016

Créance de l'entreprise liquide et exigible ne pouvant se compenser avec les griefs du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 mars 2016
N° de pourvoi: 14-26.968
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 2014), qu'à l'occasion de travaux de réhabilitation d'un immeuble, M. X... a confié le lot chauffage-ventilation-sanitaire à la société Franche-Comté chauffage, aux droits de laquelle vient la société Palissot ; que, suivant deux procès-verbaux des 25 novembre et 16 décembre 2011, la réception est intervenue avec réserves ; que, le 8 janvier 2013, la société Palissot a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre du solde des travaux ; que celui-ci, invoquant l'existence de désordres, a saisi d'une demande d'expertise le juge de la mise en état qui a accueilli cette prétention, mais rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Palissot aux fins d'allocation d'une provision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Palissot, alors, selon le moyen, que les ordonnances du juge de la mise en état rejetant une demande de provision ne sont pas susceptibles d'appel immédiat ; qu'elles ne peuvent être attaquées qu'avec l'arrêt sur le fond ; que la société Palissot a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de provision ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel interjeté par la société Palissot contre une telle ordonnance, alors même que l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des ordonnances ayant octroyé une telle provision, et en examinant cet appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 776 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 776, 4°, du code de procédure civile ne réserve pas l'appel des ordonnances du juge de la mise en état ayant trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à la seule hypothèse où le juge alloue une telle provision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Palissot une provision de 21 163,15 euros à valoir sur le solde des travaux, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que la créance de la société Palissot était certaine et exigible sans répondre à l'argumentation développée par M. X..., lequel soutenait que le décompte produit par la société Palissot n'avait pas de caractère définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en affirmant que la créance de la société Palissot était certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971 et que M. X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait été effectuée, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;

3°/ que l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait eu lieu depuis plus d'un an et que le maître de l'ouvrage ne peut plus retenir une quelconque somme au titre de la garantie contractuelle de l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;

4°/ que le conseiller de la mise en état ne peut octroyer une provision qu'au créancier dont la créance n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer non sérieusement contestable l'obligation de la société Palissot, que la créance de la société Palissot apparaît certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971, sans rechercher si les nombreux désordres non réparés par la société Palissot n'étaient pas de nature à rendre contestable l'obligation de cette dernière, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 771 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réception des travaux avait été prononcée depuis plus d'un an, que la créance de la société Palissot apparaissait certaine et exigible au regard notamment des diverses factures qu'elle produisait, ce qui n'était pas le cas de la créance invoquée par M. X... au titre d'éventuelles malfaçons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'obligation de payer du maître de l'ouvrage n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Palissot ;


jeudi 25 février 2016

Référé-provision - créance de l'entreprise non sérieusement contestable et demande reconventionnelle pour anomalies mineures

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.336
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2014) rendu en référé, que la société civile immobilière Martinique Invest (la SCI), qui a entrepris d'édifier un immeuble à usage commercial, a confié les lots charpente/couverture/bardages/serrures à la société Baudin Chateauneuf ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 janvier 2009 ; que la société Baudin Chateauneuf a assigné en référé la SCI en paiement d'une provision ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme de 100 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si la SCI discutait ou contestait les sommes dues, ses contestations apparaissaient dénuées de sérieux alors qu'en revanche n'était pas sérieusement contestable son obligation de payer le prix du marché et de ses avenants, qu'il était acquis que restait due une somme de 148 155,96 euros correspondant à la situation n° 7 du 31 décembre 2008 et, sans dénaturation, que la SCI se bornait à verser aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 juillet 2013 qui ne faisait état que d'anomalies mineures relevant surtout un déséquilibre dans l'alignement des hublots vitrés, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Martinique Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Martinique Invest à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Martinique Invest ;


jeudi 1 octobre 2015

Autorité de chose jugée de la transaction non exécutée

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.917
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2014), qu'après avoir assigné la société AMBTP en paiement de travaux de revêtements de sol effectués entre 2005 et 2009, la société Intersol a signé avec cette dernière un accord transactionnel, en date du 19 avril 2010, réduisant le montant de sa créance, que la société AMBTP s'est engagée à payer par un premier versement le 15 mai suivant, puis par mensualités ; que le 27 avril 2010, la société AMBTP a été placée en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire ; que la société Intersol a effectué une déclaration de créance pour son montant initial, puis assigné le liquidateur, ès qualités, en fixation de celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Intersol fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, peu important le fait qu'aucune action en résolution n'ait par ailleurs été intentée ; qu'en décidant que « la SARL Intersol ne peut se prévaloir de l'inexécution de ladite transaction » et qu'une « telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141 289,97 euros », tout en reconnaissant qu'il « est constant que la société Intersol, mise en redressement judiciaire huit jours après la signature, ne s'est pas acquittée de la somme convenue de 141 289,97 euros », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 2052 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société AMBTP a été mise en redressement judiciaire avant la date de la première échéance de règlement convenue à la transaction ; qu'il en résulte, en application de l'article L. 622-13, I du code de commerce, que le défaut d'exécution de la transaction par cette société ne pouvait être invoquée par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intersol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;