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mardi 12 mars 2024

Le vendeur s'était comporté comme maître d'oeuvre des travaux...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° P 22-20.363




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-20.363 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-20.180), par acte authentique du 22 septembre 2010, M. [H] a vendu à M. [C] des lots de copropriété dans un immeuble d'habitation.

2. Se plaignant d'infiltrations et de désordres relatifs au système d'évacuation des eaux usées et aux structures des lots, M. [C] a assigné le vendeur en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit qu'il ne peut se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 22 septembre 2010, alors :

« 3°/ que seul le vendeur ayant conçu et réalisé lui-même les travaux de rénovation de l'immeuble peut être considéré comme un professionnel ; qu'en retenant, pour dénier à M. [H] le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 22 septembre 2010, que s'il résulte du témoignage de M. [J], économiste de la construction, qu'en juillet 2001, 70 % des travaux étaient achevés, M. [H] est néanmoins « réputé s'être comporté comme maître d'oeuvre desdits travaux » à défaut de s'expliquer sur les conditions de leur réalisation, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser que M. [H] avait lui-même effectivement conçu et réalisé ces travaux, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil ;

4°/ qu'il appartient à l'acquéreur qui s'oppose à l'application d'une clause de non garantie des vices cachés, d'établir que le vendeur est un professionnel ; qu'en jugeant qu'à défaut de s'expliquer sur les conditions de leur réalisation, M. [H] était réputé s'être comporté comme maître d'oeuvre des travaux litigieux, la cour d'appel, qui a fait peser sur lui la charge d'établir qu'il n'était pas un professionnel, quand il appartenait à M. [C], qui s'opposait à l'application de cette clause, d'établir qu'il en était un, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, tout d'abord, retenu que l'architecte qui avait signé les plans n'était intervenu que pour la réalisation du dossier de permis de construire, obtenu pour régularisation en janvier 2007.

6. Elle a, ensuite, relevé que selon le témoignage de M. [J], M. [H] avait confié la réalisation d'une première tranche de travaux à une entreprise qui a abandonné le chantier après avoir réalisé 70 % des travaux et que c'était lui qui avait aidé M. [H] à trouver une autre entreprise, laquelle avait achevé ces travaux en 2002.

7. C'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments et du fait que M. [H] ne donnait aucune information sur l'entreprise ou la personne ayant réalisé les travaux de la première tranche et assumé leur maîtrise d'oeuvre, que celui-ci s'était comporté comme maître d'oeuvre desdits travaux.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300098

mardi 28 novembre 2023

Quand le syndic de copropriété est maître d'œuvre des travaux...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° N 22-21.144




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société RI syndic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-21.144 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Funel et associés, société d'exercice libéral, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société Traddei-Funel, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Home fermeture,

3°/ à la société Cabinet LVS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cabinet LVS, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD et Funel et associés.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2022), en 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a commandé des travaux de pose de garde-corps, suppression d'un escalier extérieur et pose de deux échelles de toit à la société Home fermetures qui a abandonné le chantier, puis fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 août 2009.

3. Le 31 juillet 2009, la société Cabinet LVS, syndic de la copropriété (le syndic) a fait dresser un procès-verbal de constat révélant des mal-façons et des non-façons dans les travaux réalisés.

4. Après une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires a assigné le syndic en responsabilité contractuelle et celui-ci a appelé en garantie son assureur, la société Generali.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre du syndic et de mettre hors de cause l'assureur de celui-ci, alors :

« 2° / que responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires, des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, le syndic engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier à raison de manquements à son obligation de conseil et de diligence ; que la cour d'appel a déclaré que le constat fait par l'expert, selon lequel M. [G] « qui intervenait en tant que syndic et aussi en tant que Maître d'oeuvre » ne pouvait ignorer la réalité des travaux réalisés, leur conditions de mise en oeuvre et d'exécution ainsi que les dommages avérés apparus durant le chantier, ne suffisait pas à caractériser une ou des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité ; qu'en statuant par ce motif inopérant relatif à la responsabilité de M. [G], cependant que le syndic était la société Cabinet LVS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1992 du code civil ;

3°/ que responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires, des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, le syndic engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier à raison de manquements à son obligation de conseil et de diligence ; que les premiers juges ont considéré, que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas, d'une part, que la société Cabinet LVS avait manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas les copropriétaires sur la nécessité de s'adjoindre effectivement le concours d'un maître d'oeuvre ou d'un ingénieur en structures au regard de l'importance du chantier, d'autre part, que la société Cabinet LVS avait signé sans précaution le marché de travaux litigieux ; qu'en se bornant à postuler ainsi que le syndic n'encourait aucune responsabilité de ces chefs, sans rechercher de surcroît, comme elle y était invitée par le syndicat des copropriétaires, si la société Cabinet LVS ne pouvait se voir reprocher un défaut dans le suivi de l'exécution des travaux et dans la surveillance du chantier, de même que l'importance des paiements effectués à l'entreprise qui, intervenue en juin 2009, avait, le 3 juin 2009, déjà perçu 57 177,50 euros sur un montant de marché de 65 051,30 euros, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté les multiples malfaçons et non-façons relevées par l'expert judiciaire, a, si elle a adopté les motifs des premiers juges, privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1992 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

6. Il résulte de ce texte que le syndic est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission.

7. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre du syndic, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le syndic a manqué à son devoir de conseil, en n'attirant pas l'attention des copropriétaires sur la nécessité de s'adjoindre le concours d'un maître d'oeuvre, ou d'un ingénieur en structures, au regard de l'importance du chantier, qu'il n'établit pas que le syndic ait signé sans précaution le marché de travaux litigieux et que l'avis de l'expert, selon lequel M. [G] qui intervenait en tant que syndic et aussi en tant que maître d'oeuvre selon le marché de travaux, ne pouvait ignorer la réalité des travaux réalisés, leurs conditions de mise en oeuvre et d'exécution ainsi que les dommages apparus durant le chantier, est insuffisant à caractériser une faute de celui-ci.

8. En se déterminant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires invoquait des manquements dans le suivi des travaux et dans les paiements faits à l'entreprise, et sans constater que le syndic avait accompli toutes les diligences lui incombant dans la gestion des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les sociétés Cabinet LVS et Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Cabinet LVS et Generali IARD et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 3 000 euros ;

mardi 23 novembre 2021

Professionnelle des travaux de menuiserie et tenue à une obligation de conseil, l'entreprise devait appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'autorisations administratives avant le début des travaux, nonobstant la présence d'un maître d'oeuvre.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 819 F-D

Pourvoi n° N 20-15.524




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société Daucalis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-15.524 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société L'Etoile, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Daucalis, de la SCP Lesourd, avocat de la société L'Etoile, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), la société civile immobilière L'Etoile (la SCI) a entrepris des travaux d'aménagement d'un appartement et d'une terrasse situés respectivement aux huitième et neuvième étages d'un immeuble disposant d'une vue sur la [Localité 5].

2. La société Etienne Herpin Interior Design est intervenue en qualité de maître d'oeuvre.

3. La réalisation des travaux d'aménagement de la terrasse et des menuiseries des fenêtres de l'appartement a été confiée à la société Daucalis.

4. Les travaux de la société Daucalis ont été interrompus à la demande de la Ville de [Localité 4] puis, en partie, déposés faute d'autorisations administratives.

5. La société Daucalis a assigné la SCI en paiement d'un solde de factures.

6. La SCI a, reconventionnellement, demandé la condamnation de la société Daucalis à réparer le préjudice subi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. La société Daucalis fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est responsable à l'égard de la SCI, à hauteur d'un tiers, du préjudice qu'elle a subi en raison de son manquement à son obligation de conseil et d'information, et de la condamner à payer à la SCI la somme de 15 200 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage et en présence d'un maître d'oeuvre, d'une obligation de conseil limitée aux aspects techniques et matériels des travaux entrepris, et mettant en oeuvre les seules compétences nécessaires à l'exercice de son métier ; qu'il n'est donc pas tenu d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de l'obtention des autorisations administratives nécessaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2° / qu'en, l'obligation de conseil ne s'appliquant pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société Daucalis, menuisier, une obligation de conseil portant sur la nécessité d'obtenir des autorisations administratives pour effectuer des travaux, au motif que « la proximité de l'immeuble et du chantier de l'[3], et les vues directes sur ce monument historique auraient dû attirer immédiatement son attention, et renforcer sa vigilance dans la nécessité d'autorisations administratives avant le début des travaux », la vue directe sur l'[3] et le caractère historique de ce monument étant connus de tous et notamment du maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a ainsi derechef violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable la cause. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a constaté que la société Daucalis avait commencé les travaux en février 2012.

10. Elle a précisé que le maître d'ouvrage avait déposé, le 23 novembre 2012, une déclaration préalable de travaux de pose de garde-corps en toiture-terrasse et de modification de la verrière existante.

11. Elle a ajouté qu'un agent assermenté de la direction de l'urbanisme de la Ville de [Localité 4] ayant dressé, les 25 janvier et 25 juin 2013, deux procès-verbaux constatant, pour le second, la construction d'un soubassement maçonné d'environ un mètre de hauteur destiné à recevoir une verrière et la pose de lambourdes de plancher avec pose de paletage bois, l'architecte de la Ville de [Localité 4] avait adressé une mise en demeure à la SCI d'interrompre les travaux en cours, qui ne correspondaient pas à ceux autorisés par l'arrêté du 17 décembre 2012 et avaient été réalisés en l'absence de toute autorisation administrative, et de déposer les installations litigieuses.

12. Ayant souverainement retenu que la proximité de l'immeuble et du chantier de l'Arc-de-Triomphe et les vues directes sur ce monument historique devaient renforcer la vigilance de la société Daucalis, elle a pu en déduire, que, professionnelle des travaux de menuiserie et tenue à une obligation de conseil, cette société devait appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'autorisations administratives avant le début des travaux, nonobstant la présence d'un maître d'oeuvre.
dev
13. Après avoir mis une part de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, la cour d'appel a pu déduire de ces motifs que la société Daucalis avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daucalis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Daucalis et la condamne à payer à la société civile immobilière L'Etoile la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Daucalis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Daucalis est responsable contractuellement à l'égard de la SCI L'Etoile, à hauteur d'un tiers, du préjudice qu'elle a subi en raison de son manquement à son obligation de conseil et d'information, et d'avoir en conséquence condamné la société Daucalis à payer à la SCI L'Etoile la somme de 15 200 € à titre de dommages et intérêts, eu égard à la part de responsabilité incombant au maître d'ouvrage, la SCI L'Etoile, et au maître d'oeuvre ;

AUX MOTIFS QU'il est acquis que si les formalités administratives incombent effectivement au maître d'ouvrage, il appartient cependant à l'entrepreneur, même en présence d'un maître d'oeuvre, de se renseigner sur la finalité des travaux qu'il a accepté de réaliser, de s'assurer de l'existence des dites formalités, et le cas échéant d'en informer le maître d'ouvrage afin que celui-ci prenne les dispositions adéquates ;

QU'en ne le faisant pas, l'entrepreneur peut voir engager sa responsabilité contractuelle (article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce au titre du contrat conclu avant le 1er octobre 2016 entre la SCI L'Etoile et la société Daucalis, courant 2011 et 2012) à l'égard du maître d'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, de sorte que ce dernier peut demander réparation de son préjudice en découlant ;

QUE cela étant posé, il résulte des pièces produites par les parties le déroulement chronologique suivant des faits ayant conduit à plusieurs interruptions des travaux de la société Daucalis, et à la dépose de certains en exécution de décisions de la mairie de [Localité 4], pour des travaux qui ont commencé en février 2012 et se sont terminés, inachevés, en octobre 2013.

QUE par trois devis successifs de la société Daucalis signés par la SCI L'Etoile (cf. pièces n° 19, 20 de l'appelante et 3 de la société Daucalis), cette dernière a confié l'exécution des travaux suivants à la première :

- un devis du 7 décembre 2011 pour :

*la pose et la location d'échafaudage jusqu'au 22 mai 2012,

*la réalisation des menuiseries extérieures en bois, d'un montant total TTC de 50 934,14 ;

- un devis du 10 avril 2012 pour :

*les jardinières (sur la terrasse),

*le platelage bois... fourniture et poste d'une terrasse en bois... plot réglable et des lambourdes...

d'un montant total de 86 064,27 € TTC ;

- un devis du 6 juin 2012 pour le complément de location d'échafaudage du 22 mai au 22 octobre 2012 d'un montant total TTC de 15 716,16 €.

QUE, alors que la société Daucalis avait commencé les travaux courant février 2012, le maître d'ouvrage, la SCI L'Etoile, a déposé le 23 novembre 2012 une déclaration préalable des travaux de :

- pose de garde-corps en toiture-terrasse,

- et de modification de la verrière existante sur courette,

auprès de la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 4] dès lors que l'immeuble est situé « dans le champ de visibilité d'un édifice protégé », en l'occurrence l'[3] ;

QUE par arrêté du 17 décembre 2012, la mairie de [Localité 4] n'a « pas fait opposition à l'exécution des travaux déclarés pour la pose d'un garde-corps en toiture terrasse et sur la verrière donnant sur la courette, sur la base du dossier déposé » (cf. pièce n° 6 bis de l'appelante).

QUE le 25 janvier 2013, un agent assermenté de la direction de l'urbanisme de la mairie de [Localité 4] a dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de la SCI L'Etoile et du maître d'oeuvre, au motif qu'il a constaté sur place le 16 janvier 2013 :

« - la suppression de la fenêtre sur la courette,

- le remplacement de deux portes fenêtres par une,

- le remplacement de deux garde-corps par un,

ce qui constituent des travaux réalisés sans autorisation administrative préalable ».

QUE le 26 février 2013, la SCI L'Etoile a déposé une autre déclaration préalable « des travaux de - remplacement de fenêtres sur rue et sur cour,

- modification de portes-fenêtres,

- fermeture d'une baie sur courette,

- et pose de caillebottis en courette »

auprès de la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 4].

QUE par arrêté du 28 juin 2013 (après le procès-verbal du 25 janvier 2013), la mairie de [Localité 4] a «fait opposition à l'exécution des travaux sus décrits dans la déclaration préalable du 26 février 2013)... » aux motifs que « le projet intéresse un immeuble soumis aux articles L. 621-I et suivants du code du patrimoine (champ de visibilité d'un édifice protégé), a fait l'objet d'un avis défavorable conforme de l'architecte des bâtiments de France », et que « le projet par son aspect nuit à la protection de cet édifice protégé (remplacement de deux lucarnes par une grande baie)... » (cf. pièce n° 5 bis de l'appelante) ;

QUE le 28 juin 2013, un agent assermenté de la direction de l'urbanisme de la mairie de [Localité 4] a dressé un autre procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dans les mêmes formes que le précédent de janvier 2013 au motif qu'il a constaté sur place le 25 juin 2013 que « les travaux ci-dessous décrits ont été réalisés en ne respectant pas la déclaration préalable autorisée le 17 décembre 2012 : il ne s'agit pas de modification d'aspect de la verrière mais de construction d'un soubassement maçonné d'environ 1 mètre de hauteur destiné à recevoir une verrière et de la pose de lambourdes de plancher avec pose de paletage bois » (cf. pièce n° 6 de l'appelante) ;

QUE par lettre RAR du 6 août 2013, l'architecte de la ville de [Localité 4] a adressé une mise en demeure à la SCI L'Etoile, suite « aux constats effectués le 25 juin 2013 de ce que les travaux ne correspondent pas à ceux autorisés par l'arrêté du 17 décembre 2012, que les travaux ont été réalisés en l'absence de toute autorisation administrative, et que cette situation est une infraction au code de de l'urbanisme », l'a « invitée :

- à interrompre les travaux en cours,

- à déposer les installations litigieuses sous un mois,

- et à la restitution des lieux dans leur état d'origine,

sans préjudice de procédure et de transmission du dossier au parquet de [Localité 4]... » (cf. pièce n° 7 de l'appelante).

QUE les travaux ont été interrompus, puis partiellement déposés, et la société Daucalis a quitté le chantier avant la fin de l'année 2013 ;

QU'il résulte de la comparaison de ces déclarations préalables, procès-verbaux d'infractions et d'arrêtés et mise en demeure de la mairie de [Localité 4], avec les trois devis signés par les parties, que les travaux concernés sont ceux dont l'exécution avait été confiée par la SCI L'Etoile à la société Daucalis dans ces devis précités ;

QUE contrairement à ce que soutient la société Daucalis, elle était tenue en qualité de professionnelle des travaux de menuiserie et de ceux en découlant, envers la SCI L'Etoile d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, quand bien même, le chantier était suivi par un maître d'oeuvre chargé de la conception et du contrôle de l'exécution des travaux, comme le disent les deux parties ;

QU'il incombait en effet à la société Daucalis d'attirer l'attention de la SCI L'Etoile, maître d'ouvrage, sur la nécessité du dépôt de demandes des diverses autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux et de ne pas les commencer, ainsi qu'elle l'a fait pourtant, tant que les dites autorisations n'avaient pas été obtenues. La proximité de l'immeuble et du chantier de l'[3], et les vues directes sur ce monument historique auraient dû attirer immédiatement son attention, et renforcer sa vigilance dans la nécessité d'autorisations administratives avant le début des travaux ;

QU'ainsi contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Daucalis, en manquant à de telles obligations, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI L'Etoile, même s'il convient de retenir que cette dernière, maître d'ouvrage devant déposer les déclarations préalables de travaux en son nom propre, doit conserver une part de responsabilité, et qu'une autre part égale doit être mise à la charge du maître d'oeuvre, non partie à la présente procédure mais également tenue d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, ce qui revient in fine à maintenir 1/3 de responsabilité contractuelle à la charge la société Daucalis au bénéfice de la SC1 L'Etoile.

QUE certes ne figurent pas au dispositif des 4èmes et dernières conclusions de la SCI L'Etoile ses prétentions chiffrées en réparation des préjudices qu'elle dit avoir subi en raison du manquement de la société Daucalis à son devoir de conseil. Mais ses demandes chiffrées ont été évoquées dans la discussion entre les parties, comme le prescrit le 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile applicable en l'espèce. En effet, la SCI L'Etoile a précisé pages 10 et 11 de ses dernières conclusions qu'elle demandait le paiement des dommages et intérêts suivants :

*la somme de 159 085,58 e HT qui représente le coût des travaux de reprises de ceux inachevés et/ou affectés de malfaçons,

*et, au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 45 000 € sur la base d'une indemnisation journalière de 150 € ;

QUE la société Daucalis a elle-même indiqué page 8 de ses propres dernières conclusions, et pour s'y opposer, que la SCI L'Etoile demandait des dommages et intérêts d'un montant de plus de 115. 000 € en réparation de son préjudice.

QU'ainsi au vu de ces éléments, il appartient à la cour de statuer sur les deux demandes chiffrées de la SCI L'Etoile sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise (?) ;

QU'il convient de retenir les montants figurant dans ce devis et cet ordre de service qui représentent le montant total du préjudice subi par la SCI L'Etoile, et qui s'élèvent au total à une somme arrondie de 45 590 € ;

QU'en raison de la responsabilité partielle du maître d'oeuvre et du maitre d'ouvrage précédemment retenue dans la survenance de ce préjudice de la SCI L'Etoile, il y a lieu de condamner in fine la société Daucalis à lui verser des dommages et intérêts d'un montant arrondi à 15 200 € (soit 1/3 de 45.590 €) ;

QUE le jugement est infirmé de ce chef.

1- ALORS QUE l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage et en présence d'un maître d'oeuvre, d'une obligation de conseil limitée aux aspects techniques et matériels des travaux entrepris, et mettant en oeuvre les seules compétences nécessaires à l'exercice de son métier ; qu'il n'est donc pas tenu d'attirer l'attention du maitre de l'ouvrage sur la nécessité de l'obtention des autorisations administratives nécessaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2- ALORS QU'en tout état de cause, l'obligation de conseil ne s'appliquant pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société Daucalis, menuisier, une obligation de conseil portant sur la nécessité d'obtenir des autorisations administratives pour effectuer des travaux, au motif que « La proximité de l'immeuble et du chantier de l'[3], et les vues directes sur ce monument historique auraient dû attirer immédiatement son attention, et renforcer sa vigilance dans la nécessité d'autorisations administratives avant le début des travaux », la vue directe sur l'[3] et le caractère historique de ce monument étant connus de tous et notamment du maitre de l'ouvrage ; que la cour d'appel a ainsi derechef violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable la cause ;

3- ALORS QUE les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, faute de demande chiffrée énoncée sur ce point au dispositif des conclusions de la SCI L'Etoile, statuer sur les montants réclamés dans les moyens développés dans ses dernières conclusions ; qu'elle a ainsi violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Daucalis en paiement de la somme de 51 793,50 € TTC, montant du solde des travaux qu'elle avait réalisés pour son compte ;

AUX MOTIFS QUE la société Daucalis soutient que des devis ont été signés établissant qu'il existe un accord des parties sur les travaux réalisés et sur leur prix, ce qui conduira la cour à écarter le « pseudo rapport » établi de façon non contradictoire par un architecte pour le compte de la SCI L'Etoile, et qu'il convient de prendre en compte non seulement les trois devis signés par le maître d'ouvrage, mais également ceux des travaux qu'elle a dû effectuer après l'intervention de la mairie de [Localité 4], et son DGD ;

QU'elle conteste le paiement d'une somme totale de 154 872 € par la SCI L'Etoile ;

QUE la SCI L'Etoile réplique que les prétentions de la société Daucalis sont sans fondement et que sa facturation de travaux est incohérente notamment parce que : - la société Daucalis ne justifie d'aucun accord venant justifier de sa réclamation, le marché n'étant constitué que par trois devis signés, d'un montant total de 148 714,57 €, et intégralement payés par elle ; - les travaux supplémentaires dont la société Daucalis réclame le paiement n'ont jamais fait l'objet d'une demande acceptée par le maître de l'ouvrage, ni de devis acceptés par ce dernier ; - elle a déjà versé une somme totale de 154 872 € à la société Daucalis qui le reconnaît dans son DGD ; - les travaux supplémentaires facturés par la société Daucalis ne sont pas achevés comme l'a constaté un huissier de justice, ou sont non conformes et affectés de malfaçons (cf. les garde-corps périphériques non scellés, les garde-corps pleins inachevés et en débord sur la propriété voisine, les fenêtres posées non étanches...; - et enfin la société Daucalis facture des travaux supplémentaires sur la base de prix largement excessifs, comme la location de l'échafaudage ;

QUE la SCI L'Etoile déclare dans ses dernières conclusions que la société Daucalis ne s'est pas limitée à n'exécuter que des travaux de menuiserie comme celles extérieures, mais a également loué les échafaudages et réalisé les travaux suivants : - la structure métallique des menuiseries extérieures, - les bardages et les jardinières et jardinières-banquettes, - la mise en oeuvre partielle des garde-corps périphériques en fonte ;

QUE force est de constater que la société Daucalis ne produit que trois devis de travaux signés et donc acceptés par la SCI L'Etoile, décrits précédemment, datant des 7 décembre 2011, 10 avril 2012 et 6 juin 2012, d'un montant total TTC de 152 714,57 € (50 034,14 € + 86 864,27 e + 15 716,16 €) ; QUE certes la société Daucalis produit d'autres devis ou situations de travaux : - du 20 avril 2012 d'un montant de 32 169,34 € TTC, du 26 juin 2012 d'un montant de 24 400,90 € TTC, - du 29 octobre 2012 d'un. montant de 15 716,16 €, et enfin un décompte général définitif du 25 octobre 2013 présentant un solde en sa faveur d'un montant de 51 793,50 € TTC et qui correspond à celui de sa réclamation dirigée contre la SCI L'Etoile dans la présente instance ; Mais QU'aucun de ces quatre documents n'est signé par le maître d'ouvrage, ni par le maître d'oeuvre, ni accepté par courriel ou par courrier par le maitre d'ouvrage ; QUE d'ailleurs la SCI L'Etoile a contesté par lettre RAR du 11 avril 2014 non seulement l'existence de travaux dit supplémentaires, revendiqués par la société Daucalis, mais également la réalisation des travaux décrits dans les trois devis qu'elle avait signés ; QUE pour ces motifs, la société Daucalis est déboutée de sa demande en paiement de travaux qu'elle déclare supplémentaires, d'un montant de 51 793,50 € 1TC, l'accord de la SCI L'Etoile sur leur exécution ne ressortant d'aucun document produit ; QU'au vu de ces éléments, il n'est pas nécessaire, ni justifié d'ordonner une expertise pour faire le compte entre les parties ;

ALORS QUE la cour d'appel ayant constaté que la société Daucalis produisait des devis acceptés par le maitre de l'ouvrage pour un montant de 152 714,57 €, ne pouvait rejeter la demande en paiement en retenant que d'autres devis, portant sur des travaux supplémentaires n'avaient pas été acceptés, sans rechercher si la somme de 152 714,57 € correspondant aux devis acceptés avait été intégralement réglée, ce qui était contesté par la société Daucalis dans ses écritures d'appel (p. 10) ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300819

vendredi 2 avril 2021

Le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, mais sans obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 20-81.316 FS-P+I

N° 00234


ECF
16 MARS 2021


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021



La société Espace expansion a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 décembre 2019, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Espace expansion, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 19 janvier 2007, la société Espace expansion, désignée comme maître d'ouvrage délégué, a conclu une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec le Bureau Veritas pour un chantier de restructuration d'un centre commercial.

3. Le 13 février 2007, alors que deux salariés de la société Metal design procédaient sur un échafaudage à la démolition d'un mur, M. R..., salarié de la société chargée des travaux d'électricité, a été victime d'un accident du travail dû à l'effondrement de ce mur, qui lui a occasionné une incapacité totale de travail de six semaines.

4. L'enquête diligentée a mis en évidence que ni l'entrepreneur principal ni les deux sociétés précitées sous-traitantes n'avaient reçu communication du plan général de coordination établi par le Bureau Veritas et n'avaient rédigé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

5. La société Espace expansion a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail inférieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment « en ne s'assurant pas de la mise en place des mesures de prévention définies par le plan général de coordination pour la sécurité des travailleurs, ainsi que [de] leur application par les entreprises intervenantes sur le chantier ».

6. Les juges du premier degré ont déclaré la société Espace expansion coupable dans les termes de la prévention.

7. La société a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Espace expansion coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, causées par une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, commis le 13 février 2007 à Lille, et a condamné la société Espace expansion au paiement d'une amende de 20 000 euros, alors :

« 1°/ que le délit de blessures involontaires n'est constitué qu'en cas de violation manifestement délibérée par le prévenu d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que la seule obligation légale et réglementaire pesant sur le maître d'ouvrage consiste à organiser une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le chantier, par la désignation d'un coordonnateur et elle n'impose pas au maître d'ouvrage la vérification de la transmission par le coordonnateur du plan général de coordination aux entreprises intervenant sur le chantier ; que la cour d'appel a constaté que la société Espace expansion, maître d'ouvrage délégué, avait désigné un tel coordonnateur, savoir le Bureau Veritas, avec mission de veiller à la sécurité et la santé des travailleurs sur le chantier, d'où il suivait que la société Espace expansion avait rempli son obligation légale ; qu'en retenant au contraire que la société Espace expansion avait manqué à une obligation légale et réglementaire lui incombant, par la considération erronée qu'il lui aurait incombé de contrôler la transmission, par le coordonnateur, du plan général de coordination aux entreprises intervenant sur le chantier, la cour d'appel a violé les articles 222-20 du code pénal, L. 235-3 et suivants et R. 238-18 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction applicable au moment des faits ;

2°/ qu'en retenant que la société Espace expansion, maître d'ouvrage, avait manqué à son obligation de surveiller la bonne exécution du contrat par lequel le Bureau Veritas s'était vu confier la mission de coordonner le chantier, motif pris de ce que la mission légale et réglementaire de mise en place et de respect des mesures de sécurité des travailleurs, pesant sur le coordonnateur, se faisait sous la responsabilité du maître d'ouvrage, cependant qu'une telle obligation de surveillance de l'exécution par le coordonnateur de sa mission ne constitue pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité, mais une obligation générale, la cour d'appel a violé les articles 222-20 du code pénal, R. 238-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment des faits ;

3°/ qu'en retenant une violation manifestement délibérée, par la société Espace expansion, des dispositions de l'article R. 238-18 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, par la considération que celle-ci s'était désintéressée de la bonne exécution par le Bureau Veritas du contrat lui confiant une mission de coordination, quand un tel désintérêt n'était pas de nature à caractériser que la société Espace expansion aurait sciemment manqué à une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 222-20 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 222-20 du code pénal :

9. Il résulte de ce texte que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

10. Pour déclarer la société Espace expansion coupable de ce délit, l'arrêt relève qu'il résulte des auditions des responsables des sociétés présentes sur le chantier que le plan général de coordination ne leur a pas été communiqué.

11. Les juges énoncent qu'en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l'ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l'article R. 238-18, 3°, b, du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 dudit code.

12. Ils ajoutent que la signature du contrat de coordination conclu avec le Bureau Veritas ne décharge pas la société maître d'ouvrage de sa responsabilité de s'assurer de la mise en place et du respect des mesures de sécurité des travailleurs.

13. Ils énoncent encore que la société Espace expansion s'est désintéressée de la bonne exécution du contrat de coordination et qu'un de ses représentants, présent sur le chantier, a confié la vérification du respect des normes de sécurité aux agents de sécurité du centre commercial non rémunérés pour cette mission et non concernés par ce chantier.

14. Ils en déduisent qu'en ne s'assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n'ont pas été mises en oeuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, la société prévenue a violé, de manière manifestement délibérée, l'obligation particulière de sécurité définie à l'article R.238-18 du code du travail.

15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.

16. En effet, si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, il n'édicte pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l'article 222-20 du code pénal.

17. Il s'ensuit que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

18. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 décembre 2019 ;

RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

mercredi 2 octobre 2019

Marché public - réception et condition de faute pour la responsabilité du maître d'oeuvre (CAA)

CAA de MARSEILLE

N° 18MA00612   
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre - formation à 3
M. ZUPAN, président
M. Philippe GRIMAUD, rapporteur
M. THIELÉ, rapporteur public
ROUSSE ET ASSOCIES, avocat


lecture du lundi 20 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La commune d'Abriès a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner solidairement la société MG Concept Ingénierie et la société Bucci Frères et Fils à lui verser la somme de 27 789,20 euros toutes taxes comprises ou, à titre subsidiaire, de condamner la société MG Concept Ingénierie, seule, à lui verser la même somme en réparation des désordres affectant la conduite principale de son réseau d'assainissement.


Par un jugement n° 1509812 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société MG Concept Ingénierie et la société Bucci Frères et Fils à verser la somme de 5 035,20 euros toutes taxes comprises à la commune d'Abriès et a mis les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 543,80 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne l'intervention de l'expert et à la somme de 5 382 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne l'intervention du sapiteur, à la charge de la société MG Concept Ingénierie et de la société Bucci Frères et Fils à hauteur de 50 % pour chacune d'entre elles.





Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 14 février 2018, la société Bucci Frères et Fils, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune d'Abriès devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la société MG Concept Ingénierie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre les dépens à la charge de toute partie perdante ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Abriès la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la réception étant intervenue sans réserve, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ;
- les défauts retenus par le Tribunal pour engager sa responsabilité décennale étaient apparents lors de la réception ;
- ces désordres ne remettent en cause ni la solidité de l'ouvrage ni son affectation à sa destination actuellement et ne sont susceptibles d'entraîner aucun désordre futur ;
- le maître de l'ouvrage, en tout état de cause, n'a pas invoqué la possibilité d'apparition d'un tel désordre devant le Tribunal ;
- la reprise de l'ouvrage n'est pas nécessaire et le Tribunal ne pouvait donc la condamner à verser la somme de 3 000 euros à la commune ;
- en application de l'article 9.1 du cahier des clauses administratives particulières, les frais de contrôle et d'inspection sont à la charge du maître de l'ouvrage et le Tribunal ne pouvait donc la condamner à verser la somme de 1 435,20 euros à la commune ;
- la commune ne justifie pas la réalité d'un trouble de jouissance ;
- ainsi que l'a jugé le Tribunal, la demande de la commune relative au reversement de la subvention doit être rejetée ;
- la société MG Concept Ingénierie devra la garantir de la condamnation prononcée à son encontre car elle a omis d'imposer, au sein du cahier des clauses techniques particulières, des exigences quant à la déformation des canalisations et n'a pas réservé les défauts à la réception.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2018, la société MG Concept Ingénierie, représentée par Me A..., demande à la Cour :


1°) de rejeter la requête de la société Bucci Frères et Fils ;

2°) à titre principal, et par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société Bucci Frères et Fils et de l'annuler en ce qu'il retient sa propre responsabilité ;

4°) de mettre les dépens à la charge de toute partie perdante ;

5°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'expert ne précisant pas quelle règle aurait été méconnue, il n'est pas possible de regarder l'ouvrage comme entaché de malfaçon ;
- l'ouvrage n'étant affecté d'aucun désordre, sa responsabilité ne peut être engagée ;
- l'absence de réalisation des contrôles n'entretient en tout état de cause aucun lien de causalité avec les malfaçons affectant l'ouvrage ;
- aucune solidarité ne peut être retenue entre elle et la société Bucci Frères et Fils ;
- la commune n'établit pas avoir reversé la subvention ;
- le remboursement de la subvention étant indu et n'entretenant aucun lien de causalité avec les travaux, les constructeurs ne peuvent être condamnés sur ce point ;
- la malfaçon étant imputable aux seuls travaux de la société Bucci Frères et Fils, celle-ci devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2019, la commune d'Abriès, représentée par Me B..., demande à la Cour :


1°) de rejeter la requête de la société Bucci Frères et Fils ;

2°) à titre principal, et par les voies, respectivement, de l'appel incident contre la société Bucci Frères et Fils et de l'appel provoqué contre la société MG Concept Ingénierie, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire relative à la restitution de subvention à l'agence de l'eau et au préjudice de jouissance et de condamner solidairement la société Bucci Frères et Fils et la société MG Concept Ingénierie à lui verser la somme de 27 789,20 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de mettre à la charge de la société Bucci Frères et Fils et de la société MG Concept Ingénierie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société MG Concept Ingénierie en raison d'un défaut de conseil à la réception dès lors que cette société n'a pas procédé au contrôle des ouvrages avant la réception, qui était imposé par les stipulations des articles 9.1 et 9.2 du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux ;
- l'ovalisation entre les regards n° 10 et 11 constitue un désordre de nature décennale dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et constitue un désordre actuel susceptible de s'aggraver dans le futur ;
- les travaux de réparation doivent être mis à la charge des constructeurs ;
- le montant de la subvention reversée doit être mis à la charge des constructeurs dès lors que le reversement est obligatoire et constitue la conséquence des désordres.


Par ordonnance du 7 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2019.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., substituant Me D..., représentant la société Bucci Frères et Fils, de Me E..., représentant MG Concept Ingénierie et de Me H..., représentant la commune d'Abriès.



Considérant ce qui suit :



1. Par un marché en date du 18 septembre 2007, la commune d'Abriès a confié à la société MG Concept Ingénierie la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection des réseaux humides de la rue de l'Adroit. Par un marché de travaux du 3 mars 2008, la commune a confié à la société Bucci Frères et Fils le lot n° 1 de ce marché de travaux, portant sur les ouvrages d'assainissement et d'adduction d'eau. Ces ouvrages ont été réceptionnés sans réserve, le 7 juillet 2008 avec effet au 13 juin 2008. A la suite d'une demande en ce sens de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse, qui avait subventionné les travaux à hauteur de 22 147 euros, la commune a fait procéder par la société Comes à l'inspection télévisée de la conduite principale du réseau, qui a révélé des malfaçons et des dépôts anormaux. L'agence de l'eau a, sur le fondement du rapport de la société Comes et d'un autre rapport d'analyse, établi par la société Socotec, demandé à la commune la réfection des parties d'ouvrages atteintes de malfaçons. En l'absence de réalisation de ces travaux, l'agence a, le 30 janvier 2013, décidé une réfaction de 4 429,40 euros sur la subvention accordée.



Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Bucci Frères et Fils :


2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.


3. S'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal, que la plupart des désordres et malfaçons constitués de dépôt adhérents, de poinçonnements et d'ovalisations ne rendent pas la canalisation impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité, l'expert indique que l'ovalisation d'une canalisation, qui ne doit pas excéder un taux de 5 % à court terme, n'est pas admissible au-delà d'un seuil de déformation de 10 % en raison des risques de rupture, d'infiltration, d'exfiltration et de perturbation des écoulements engendrés par cette déformation. A cet égard, et contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'expert, faute de réglementation spécifique ou de document technique unique opposable, invoque les règles de l'art et les tolérances généralement admises dans ce type de chantier, ne saurait priver ses conclusions de valeur dès lors qu'aucune des parties ne remet en cause le bien-fondé des seuils d'ovalisation ainsi retenus. Or, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations et conclusions de l'expert, que la conduite présentait, lors de son inspection par le sapiteur, soit sept ans après son achèvement, un taux d'ovalisation de 14 % entre les regards nos 10 et 11. Cette ovalisation de la canalisation, qui n'a pu être constaté qu'à la suite d'une inspection télévisée menée après la réception, n'était par ailleurs pas apparente à la date où celle-ci est intervenue. Il en résulte que ce désordre, dont l'expert conclut qu'il doit être réparé, est de nature à porter nécessairement atteinte à la solidité de l'ouvrage dans un délai prévisible et est dès lors de nature à engager la responsabilité décennale de la société Bucci Frères et Fils. La circonstance que les autres parties du réseau ne soient pas affectées de défauts structurels majeurs et ne révèlent aucune difficulté de fonctionnement est, eu égard aux risques découlant du désordre constaté sur ce tronçon, sans incidence sur la responsabilité de la société Bucci Frères et Fils.


4. Il résulte de ce qui précède que la société Bucci Frères et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce désordre était de nature à engager sa responsabilité décennale dès lors que, saisis par la commune du moyen tiré de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, ils se devaient nécessairement de prendre en considération, quand bien même cette question n'était pas expressément débattue, les conséquences futures de la déformation de la canalisation en cause.


En ce qui concerne le préjudice :


5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal que la reprise de la canalisation entre les regards nos 10 et 11 est nécessaire eu égard aux risques que sa déformation fait peser sur sa solidité. La somme de 3 600 euros toutes taxes comprises arrêtée sur ce point par les premiers juges ne faisant l'objet d'aucune contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.




6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'inspection télévisée réalisée par la société Comes au mois de juin 2009 a été réalisée à la demande de l'agence de l'eau afin de vérifier la bonne exécution des travaux. Elle ne peut dès lors être regardée comme présentant un lien de causalité avec le désordre ayant engagé la responsabilité décennale de la société Bucci Frères et Fils. Cette dernière est dès lors fondée à soutenir que les premiers juges ont à tort intégré le coût de cette inspection télévisée, soit 1 435,20 euros toutes taxes comprises, dans le préjudice indemnisable de la commune d'Abriès.



7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bucci Frères et Fils est seulement fondée à demander que la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement attaqué soit ramenée à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises.


Sur l'appel incident de la commune d'Abriès :


8. En premier lieu, si le directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse a émis le 11 janvier 2013 un titre exécutoire d'un montant de 4 429,40 euros à l'encontre de la commune d'Abriès en vue de recouvrer une partie de la subvention initialement accordée pour la réalisation des travaux, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier accompagnant ce titre exécutoire, que la restitution partielle ainsi imposée à la commune était justifiée par le retard de cette dernière à effectuer les travaux correctifs demandés par l'agence de l'eau en novembre 2011, qui n'avaient pas toujours pas été exécutés en janvier 2013. Si la commune avait alors argué de l'impossibilité de réaliser ces travaux en période hivernale, elle ne démontre pas avoir été empêchée de les faire exécuter avant l'hiver 2012-2013, de telle sorte que, la cause première de la réfaction appliquée étant ce retard, qui lui est imputable, le préjudice financier correspondant n'entretient pas de lien de causalité direct avec les responsabilités qu'engagent les constructeurs. La commune d'Abriès n'est dès lors pas fondée à soutenir, au soutien de son appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sur ce point ses prétentions.



9. En second lieu, la commune d'Abriès n'établit pas l'existence du trouble de jouissance qu'elle invoque à raison de l'encombrement de la voie publique pendant la période de réalisation des travaux correctifs. La demande de 3 000 euros qu'elle présentait sur ce point a donc été à bon droit rejetée par le Tribunal.



10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la commune ne peuvent qu'être rejetées.





Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Bucci Frères et Fils contre la société MG Concept Ingénierie :


11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 que le désordre procède d'une méconnaissance des règles habituelles de tolérance en matière de déformation des canalisations, lesquelles sont réputées être connues des constructeurs. Dès lors, la société Bucci Frères et Fils n'est pas fondée à soutenir que la société MG Concept Ingénierie aurait commis une faute de conception en s'abstenant de reprendre ces règles de tolérance dans les documents du marché. Au surplus, et en tout état de cause, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que le désordre découle non d'un défaut de conception mais de malfaçons matérielles en cours d'exécution, l'absence de stipulation contractuelle sur ce point, à la supposer fautive, n'entretiendrait pas de lien de causalité avec le désordre objet du litige.


12. En second lieu, l'engagement de la responsabilité d'un maître d'oeuvre à l'égard d'un constructeur intervenant dans le cadre d'un marché de travaux publics au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du marché est subordonné à la seule existence d'un comportement du maître d'oeuvre présentant un caractère fautif, eu égard à la portée de son intervention et compte tenu des propres obligations des autres constructeurs.


13. Aux termes de l'article intitulé " essais et épreuves d'étanchéité " du chapitre " assainissement et eaux pluviales " du cahier des clauses techniques particulières : " Au fur et à mesure de la finition de chaque tronçon de réseau ou en fin de travaux, mais dans les cas avant remblaiement, il devra être procédé aux essais et épreuves d'étanchéité. / Ces essais et épreuves seront à réaliser par les soins de l'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura à sa charge tous les frais de contrôle et d'essais (...). / Ces essais et épreuves seront les suivants, (...) / L'inspection du réseau sera réalisée par caméra par un organisme spécialisé. / L'entrepreneur sera tenu de remédier aux défectuosités constatées, le cas échéant. (...) ".


14. Il résulte en l'espèce de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, que le désordre affectant la canalisation n'était pas apparent lors de la réception, de sorte que la responsabilité de la société MG Concept Ingénierie ne saurait être engagée pour avoir omis, à ce moment, de le signaler, faute qui serait au surplus sans lien de causalité avec le préjudice dont se plaint la société Bucci Frères et Fils, laquelle aurait alors en tout état de cause été tenue d'en assurer la reprise à titre contractuel. Il n'est par ailleurs pas soutenu et il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce désordre ou les malfaçons l'ayant causé se seraient manifestés au cours du chantier. Dès lors, la société Bucci Frères et Fils qui était en outre, en vertu des stipulations précitées, chargée de faire procéder à un contrôle télévisé des ouvrages, n'est pas fondée à soutenir que le maître d'oeuvre aurait, eu égard à la portée de son intervention et compte tenu des obligations respectives des constructeurs, commis une faute en s'abstenant d'émettre des réserves à la réception.


15. Il résulte de ce qui précède que la société Bucci Frères et Fils n'est pas fondée à demander à être garantie par la société MG Concept Ingénierie de la condamnation prononcée à son encontre.

Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune d'Abriès contre la société MG Concept Ingénierie :


16. En premier lieu, la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.


17. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 3 et 13, il résulte de l'instruction que l'ovalisation affectant la canalisation, n'était ni apparente à la réception, ni connue du maître d'oeuvre au cours de l'exécution du chantier. La commune d'Abriès n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société MG Concept Ingénierie pour défaut de conseil à la réception.


18. En second lieu, si la société MG Concept Ingénierie n'a pas fait procéder, avant la réception, au contrôle des ouvrages qui était imposé par les stipulations des articles 9.1 et 9.2 du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux, la faute éventuellement commise à ce titre n'avait trait qu'à son obligation de surveillance de l'exécution des travaux au cours du chantier et non à son obligation de conseil lors la réception et ne peut dès lors plus être invoquée par le maître de l'ouvrage dès lors que la réception des ouvrages est intervenue sans réserve.


19. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Abriès n'est pas fondée à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MG Concept Ingénierie à réparer le désordre qu'elle a subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les appels incident et provoqué de la société MGCI :


20. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 15 à 18 que la société MG Concept Ingénierie n'a commis aucune faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la commune d'Abriès. Elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec la société Bucci Frères et Fils à réparer le dommage subi par la commune.


21. La situation de la société MG Concept Ingénierie n'étant pas aggravée par le présent arrêt, ces conclusions d'appel provoqué doivent quant à elles être rejetées comme irrecevables.





Sur les frais d'expertise :


22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre le montant des frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 15 925,80 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2015, à la charge exclusive de la société Bucci Frères et Fils.


23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bucci Frères et Fils et la société MG Concept Ingénierie sont fondées à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2017 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Sur les frais liés au litige :


24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune d'Abriès sur leur fondement soit mise à la charge de la société Bucci Frères et Fils et de la société MG Concept Ingénierie, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune d'Abriès, à verser à la société Bucci Frères et Fils et à la société MG Concept Ingénierie sur le fondement de ces dispositions.



D É C I D E :
Article 1er : La condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1509812 du 21 novembre 2017 au bénéfice de la commune d'Abriès est ramenée de 5 035,20 à 3 600 euros toutes taxes comprises et mise à la charge de la seule société Bucci Frères et Fils.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 543,80 euros toutes taxes comprises pour l'expert et de 5 382 euros toutes taxes comprises pour le sapiteur, sont mis à la charge de la seule société Bucci Frères et Fils.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1509812 du 21 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune d'Abriès versera une somme de 1 000 euros à la société MG Concept Ingénierie et une somme de 1 000 euros à la société Bucci Frères et Fils en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.