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mardi 9 janvier 2024

Les fissures, d'ordre structurel, étaient présentes lors de la signature de la promesse de vente et n'avaient pu échapper à un acquéreur normalement diligent

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° K 22-21.234







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [S] [W],

2°/ Mme [H] [O], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 22-21.234 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Rosalie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Lhubac Cabanis Pradal & Lhubac, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile professionnelle Lhubac Cabanis Pradal & Lhubac, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société civile immobilière Rosalie, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 2022), le 22 octobre 2013, M. et Mme [W] (les bénéficiaires) et la société civile immobilière Rosalie (la promettante) ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble à usage de stockage et de bureaux au prix de 250 000 euros.

2. Un dépôt de garantie de 12 200 euros a été versé par les bénéficiaires entre les mains de la société civile professionnelle Lhubac Cabanis Pradal et Lhubac, notaire instrumentaire, et la promesse devait être réitérée par acte authentique le 15 janvier 2014 au plus tard.

3. Le bâtiment présentant des fissures multiples, les bénéficiaires ont fait réaliser une étude par un ingénieur-conseil, puis ont renoncé à la vente.

4. Les bénéficiaires ont assigné la promettante aux fins de restitution du dépôt de garantie et dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive, cette dernière ayant demandé à titre reconventionnel le paiement d'une somme au titre de la clause pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les bénéficiaires font grief à l'arrêt de dire que le bâtiment objet du litige n'était affecté d'aucun vice caché, de rejeter leur demande en restitution du dépôt de garantie, de les condamner à payer 12 200 euros à la promettante à titre de clause pénale et d'ordonner au notaire de libérer cette somme entre les mains de la promettante, alors « que la garantie des vices cachés s'applique lorsque l'acheteur n'a pas pu se convaincre lui-même de l'existence du vice de la chose, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir confié des investigations à un technicien ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'immeuble vendu par la SCI Rosalie était affecté de fissures visibles ; qu'en estimant qu'il appartenait à M. et Mme [W] de prendre des mesures d'investigation pour connaître l'exacte étendue et les conséquences prévisibles de ces fissures, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1641 et 1642 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, après avoir constaté que l'expert judiciaire avait indiqué que les fissures, d'ordre structurel, étaient présentes lors de la signature de la promesse de vente et avaient conduit les bénéficiaires à faire réaliser une étude par un ingénieur-conseil, a souverainement retenu que, par leur importance et leur étendue, elles n'avaient pu échapper à un acquéreur normalement diligent.

7. Elle a pu déduire de ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant selon lequel les bénéficiaires auraient dû réaliser des investigations pour en connaître l'exacte étendue et les conséquences prévisibles, avant la signature de la promesse de vente, et non après, que la garantie des vices cachés n'était pas due.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière Rosalie la somme de 3 000 euros et les condamne à payer à la société civile professionnelle Lhubac Cabanis Pradal et Lhubac la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300843

mardi 20 juin 2023

Fissures "décennales" - retard à la commercialisation des appartements en vente - préjudice et perte de chance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° J 22-12.125




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° J 22-12.125 contre deux arrêts rendus les 9 juin et 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Micka constructons,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en sa qualité d'assureur de Micka constructon et de la société Bet Cortech,

3°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic M. [I] [F], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société civile immobilière [Adresse 3], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 9 juin 2021 et 15 décembre 2021), afin de faire édifier un bâtiment collectif à usage d'habitation, la société civile immobilière [Adresse 3] (la SCI) a confié la réalisation d'études techniques à la société Cortech, assurée auprès de la société Allianz IARD et l'exécution des travaux de gros oeuvre à M. [H], assuré auprès de la société Allianz IARD.

2. La réception des travaux est intervenue le 15 juillet 2009.

3. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les poutres des garages en sous-sol, la SCI a, après expertise, assigné la société Cortech, M. [H] et leur assureur, en indemnisation de ses préjudices. Elle a appelé dans la cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

5. La SCI fait grief à l'arrêt du 15 décembre 2021 de rejeter sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [H] et la société Cortech au titre de son préjudice financier, de limiter la condamnation de M. [H] envers elle à la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance résultant de l'absence de vente et la fixation de sa créance à l'encontre de la société Cortech, représentée par sa mandataire liquidatrice la société BRMJ, à cette somme, alors :

« 2°/ que la perte de chance est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en considérant, pour limiter à la somme de 25 000 euros l'indemnisation du préjudice commercial subi par la SCI [Adresse 3], que le préjudice résultant du paiement des frais et charges de copropriété, assumés par la SCI [Adresse 3] en raison de l'absence de vente des quatre lots affectés par les désordres litigieux, était assimilable au préjudice commercial et que le préjudice commercial consistait en une perte de chance de vendre ces lots en 2011, quand le paiement des frais et charges de copropriété constituait tout simplement une perte de fonds et non une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant, pour limiter à la somme de 25 000 euros l'indemnisation du préjudice commercial subi par la SCI [Adresse 3], que ce préjudice devait s'analyser comme une perte de chance de vendre certains lots, que la SCI [Adresse 3] ne produisait que trois documents émanant pour les deux premiers d'un bureau d'expertises immobilières et pour le troisième d'une agence immobilière, et que ces documents n'étaient corroborés par aucune autre pièce et se contentaient d'affirmations, quand la SCI [Adresse 3] produisait également un engagement de vente de M. [D] [M] et une demande de résiliation de cet engagement de celui-ci datés de 2011 afin de démontrer que son préjudice commercial tiré de la dépréciation de la valeur des lots ne se réduisait pas à une simple perte de chance, mais consistait en un gain manqué correspondant à la différence entre la valeur des lots litigieux en 2011 et leur valeur en 2017, la cour d'appel, qui n'a, de toute évidence, pas examiné ces pièces, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que la SCI avait dû assumer le paiement des frais et charges de copropriété en raison de l'absence de la vente de quatre lots à la suite des désordres de nature décennale constatés en sous-sol de l'immeuble et que ce préjudice se rattachait à ces désordres mais aussi à l'aléa inhérent à toute opération commerciale, la cour d'appel a pu en déduire que ce préjudice consistait en une perte de chance de ne plus payer, grâce à la vente de ces lots, les charges afférentes et qu'il était inclus dans la perte de chance résultant de l'absence de vente de ces lots.

7. Puis, ayant ainsi caractérisé l'existence d'une perte de chance subie par la SCI, elle a souverainement évalué, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, la réparation de ce préjudice à la mesure de la chance perdue, qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 30 juin 2021

Fissuration évolutive généralisée affectant la stabilité de l'ouvrage et donc sa solidité = responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° S 20-12.170




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.170 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [T],

2°/ à Mme [E] [F], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 2019), au mois de juillet 2002, M. et Mme [T] ont confié à [T] [E], entrepreneur, assuré en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison d'habitation.

2. Une déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 20 février 2003.

3. Constatant l'apparition de désordres, M. et Mme [T] ont obtenu la désignation d'un expert.

4. Puis, le 8 juin 2016, M. et Mme [T] ont assigné [T] [E] et la société Axa en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.

5. [T] [E] était décédé le [Date décès 1] 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. et Mme [T] et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en affirmant que « l'installation de menuiseries extérieures avec vitres posées n'est pas établie », sans préciser la ou les pièces sur lesquelles elle se fondait quand elle relevait par ailleurs qu'était produite aux débats une facture du 5 novembre 2002 ayant pour objet le second oeuvre comportant la mention de la « pose de menuiserie extérieures, calfeutrement », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le contrat a au moins pour objet l'exécution de travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air, l'entrepreneur a l'obligation de conclure un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; qu'en subordonnant dès lors l'application de cette disposition à la stipulation d'un forfait, laquelle participe du régime du contrat et non de sa qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, la cour d'appel a souverainement retenu que l'installation, par [T] [E], des menuiseries extérieures avec vitres posées n'était pas établie, ce qui excluait une mise hors d'air.

9. D'autre part, elle a relevé que le contrat ne présentait pas les caractéristiques d'un marché à forfait.

10. Elle en a exactement déduit que les relations contractuelles entre [T] [E] et M. et Mme [T] ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture du plan.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

12. La société Axa fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à relever que le phénomène de fissuration évolutive généralisé constituait un risque ou une menace quant à la pérennité de l'immeuble et que le phénomène de retrait/gonflement persistant était présent au cours du délai décennal, sans relever que ces désordres avaient compromis la solidité de l'immeuble dans le délai d'épreuve de dix ans, quand l'expert judiciaire ? dont le rapport était le seul élément de preuve produit aux débats ? concluait plusieurs années après l'expiration du délai décennal que « les désordres constatés et significatifs d'un problème de sensibilité hydrique des sols, touchent à la structure de l'ouvrage et pourraient compromettre à terme, la pérennité de l'ouvrage », ce dont il résultait qu'il n'y avait pas d'atteinte actuelle à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1792 et 1792-4-1 du code civil ;

2°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en affirmant que la garantie décennale doit couvrir les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, quand les notions de désordres évolutifs ou de désordres futurs ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de dommage présentant un caractère de gravité de celui prévu par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;

3°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en déduisant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination de l'importance des travaux à prévoir pour remédier aux conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, circonstance inopérante, et sans constater par ailleurs que les désordres relevés présentaient le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve de dix ans, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 1792-4-1 du même code ;

4°/ qu'en affirmant que l'ampleur des désordres traduisait de fait les nuisances endurées par les consorts [T] ne leur permettant pas de jouir de leur bien dans des conditions normales d'habitabilité et qu'en ce sens l'ouvrage réalisé par M. [T] [E] était rendu impropre à sa destination, quand les consorts [T] se bornaient à faire valoir dans leurs conclusions d'appel que les désordres et malfaçons étaient « susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination »et qu'ils se plaignaient seulement d'une « gêne occasionnée » constitutive d'un préjudice de jouissance devant être évalué à 10 % de la valeur locative sur 148 mois, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a relevé que le phénomène de fissuration évolutive généralisée, tant intérieure qu'extérieure, dénoncé par le maître de l'ouvrage par lettre du 27 septembre 2012, pendant le délai décennal, touchait à la structure même de l'ouvrage.

14. Elle a ajouté que ce phénomène affectait la stabilité de l'ouvrage et donc sa solidité.

15. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que ces désordres présentaient, au cours du délai décennal, le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil.

16. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

lundi 21 octobre 2019

Déclaration du sinistre dû à la sécheresse dans un délai de dix jours à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, et déchéance de garantie

Note Pimbert, RGDA 2019-10, p. 13.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 16-22.797
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,11 juin 2014, pourvoi n° 13-10.222), que, par acte du 22 juillet 2005, N... et D... V... ont vendu à M. M... et Mme S... une maison d'habitation ; qu'ayant découvert, à l'occasion de travaux, d'importantes fissures dans la maison, les consorts C...-S... ont, après expertise, assigné N... et D... V..., sur le fondement de la garantie des vices cachés, en remboursement du montant des travaux de reprise et en paiement de dommages-intérêts ; que les vendeurs ont appelé en garantie leur assureur en responsabilité civile, la société MAIF ; que, N... et D... V... étant décédés, MM. et Mmes I..., N..., B..., F... et J... V... (les consorts V...) sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le premier et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société MAIF ;

Mais attendu que la société MAIF ayant, dans ses conclusions régulièrement signifiées devant la cour d'appel, opposé à toutes les parties au litige un refus de garantie fondé sur l'absence de déclaration, par N... et D... V..., du sinistre dû à la sécheresse de l'été 2003 dans un délai de dix jours à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, et la déchéance de garantie encourue à ce titre, ainsi que ses conditions d'application, ayant été débattues contradictoirement, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en déclarant les souscripteurs déchus du droit à garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts V... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. M... et Mme S... ; rejette les autres demandes ;

mardi 1 octobre 2019

Responsabilité décennale et fissures infiltrantes ou non

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.353
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Amis Plouescat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés AXA France IARD, Axiale architecture, Techni chauffage et Bellour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2018), que la société Amis Plouescat a confié à la société Espace engineering, assurée auprès de la société MMA, la construction d'un hôtel ; que la société Espace engineering a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et la société Axiale architecture la maîtrise d'oeuvre de conception ; que la réalisation des lots techniques a été sous-traitée à plusieurs entreprises ; que la société Amis Plouescat a assigné les sociétés Espace engineering, MMA, Axiale architecture, les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Amis Plouescat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice d'exploitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Amis Plouescat avait sollicité la réformation du jugement sur le rejet de sa demande en indemnisation de son préjudice d'exploitation sans énoncer de prétention de ce chef, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne devait pas statuer sur cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Amis Plouescat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives aux désordres affectant les façades ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures infiltrantes avaient donné lieu à indemnisation du maître de l'ouvrage et retenu que les fissures non infiltrantes, les décollements de peinture et la dégradation du ragréage n'affectaient ni l'étanchéité ni la solidité de l'immeuble et que, si l'état extérieur de celui-ci portait atteinte à l'image de l'hôtel, il ne le rendait pas impropre à sa destination en l'absence de toute menace pour la classification de l'hôtel, de caractère particulier de l'immeuble ou de protection du site dans lequel il était implanté, la cour d'appel en a souverainement déduit que les désordres hors fissures infiltrantes n'étaient pas de nature à permettre la mise en jeu de la garantie décennale et que la demande de la société Amis Plouescat formée sur ce fondement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amis Plouescat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amis Plouescat et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Espace Engineering et celle de 3 000 euros à la société MMA ;