Affichage des articles dont le libellé est qualification. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est qualification. Afficher tous les articles

mercredi 29 avril 2026

Le juge ne peut changer la qualification juridique sans accord exprès des parties

 

1 avril 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-21.135

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00162

Titres et sommaires

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Changement - Office du juge - Etendue - Limites

Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties lorsque celles-ci l'ont lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat

POUVOIRS DES JUGES - Requalification des faits - Obligation - Exclusion - Cas - Accord exprès - Parties - Limitation du débat sur les qualifications et points de droit

Texte de la décision

COMM.

AX



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 1er avril 2026




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 162 F-B

Pourvoi n° U 24-21.135






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026

1°/ M. [I] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Thiflo & co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 24-21.135 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Alliance mobilhome habitations de loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la société Thiflo & Co, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Alliance mobilhome habitations de loisirs, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2024), la société Thiflo & co (la société Thiflo) a cédé à la société Alliance mobilhome habitations de loisirs (la société Alliance mobilhome), les 2 000 actions correspondant à 100 % du capital social qu'elle détenait dans la société Les Terrasses du lac (la société Les Terrasses), propriétaire d'un fonds de commerce de camping.

2. La société Alliance mobilhome a assigné la société Thiflo et son gérant, M. [O], aux fins de voir engager leur responsabilité, notamment, pour dol et vices cachés, sollicitant la réparation de divers préjudices financiers.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La société Thiflo fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable au titre des vices cachés des désordres affectant le bien objet de la cession du 11 avril 2019 et de la condamner à verser à la société Alliance mobilhome une certaine somme en réparation de son préjudice économique, alors « que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sauf accord exprès ; qu'en retenant la qualification de cession de fonds de commerce, cependant qu'elle constatait elle-même que la cession litigieuse portait sur les actions de la société Les Terrasses et sans constater l'existence d'un accord exprès des parties sur la qualification à retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Alliance mobilhome conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau, et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que si le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties, c'est à la condition que celles-ci l'aient lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

5. Pour déclarer la société Thiflo responsable au titre des vices cachés des désordres affectant le bien objet de la cession et la condamner à verser à la société Alliance mobilhome une certaine somme en réparation de son préjudice économique, l'arrêt retient que, bien que l'acte querellé soit un acte de cession de la totalité des actions représentant le capital social de la société Les Terrasses, propriétaire et exploitante du fonds de commerce de camping, et non un acte de cession du-dit fonds de commerce et qu'il est normalement acquis que ces deux types de cession ne peuvent être assimilées, il ressort des écritures respectives des parties qu'elles analysent l'acte de cession en cause comme portant sur le fonds de commerce exploité par la société Les Terrasses, de sorte que celui-ci constitue le bien objet de la cession.

8. En statuant ainsi, sans constater que, par un accord exprès, les parties l'aurait liée par une qualification à laquelle elles entendaient limiter le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Alliance mobilhomme habitations de loisirs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alliance mobilhome habitations de loisirs et la condamne à payer à la société Thiflo & co et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mardi 5 novembre 2024

Principe de contradiction : seules les responsabilités décennale et contractuelle de droit commun avaient été débattues et non la responsabilité délictuelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° J 23-14.981




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

La société Priximbattable.net, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-14.981 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société MIC Insurance, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Leader Underwriting, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Elite Insurance Company, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Priximbattable.net, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], de Me Haas, avocat de la société MIC Insurance, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Priximbattable.net du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Elite Insurance Company.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2023), M. [W] a confié à la société Instaltoo, assurée auprès de la société Elite Insurance Company, la pose de fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants.

3. La société Instaltoo a sous-traité à M. [R] la réalisation de ces travaux.

4. La société Instaltoo a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Design ouverture, devenue Priximbattable.net, assurée auprès de la société MIC Insurance, puis a été placée en liquidation judiciaire.

5. Les travaux ont été achevés fin décembre 2013.

6. La société Design ouverture est intervenue en février 2014 sur les menuiseries posées pour remédier à des infiltrations d'eau.

7. Des infiltrations étant réapparues courant 2016, M. [W], après expertise, a assigné les sociétés Priximbattable.net, MIC Insurance, Elite Insurance Company et M. [R] en indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche



Enoncé du moyen

8. La société Priximbattable.net fait grief à l'arrêt de la condamner à payer in solidum avec M. [R] certaines sommes en réparation au titre de la remise en état de quatre fenêtres, de son préjudice moral, de ses frais de relogement et de son préjudice de jouissance, et de la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, alors « que les juges du fond ne peuvent pas relever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; que la responsabilité délictuelle de la société Priximbattable.net n'était invoquée par aucune partie ; qu'en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour condamner la société Priximbattable.net à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [W] et la condamner à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité, l'arrêt, après avoir relevé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur les fondements de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle, retient que sa responsabilité délictuelle est établie.

11. En statuant ainsi, en requalifiant d'office le fondement de la demande dont elle était saisie alors que seules les responsabilités décennale et contractuelle de droit commun de la société Priximbattable.net avaient été débattues, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. La société Priximbattable.net fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre son assureur MIC Insurance, alors « que la cassation prononcée sur le premier moyen, qui remettra en cause la condamnation de la société Priximbattable.net et son fondement, s'étendra à la garantie de la société MIC Insurance, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile :

13. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14. Il résulte du second que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

15. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Priximbattable.net à indemniser les préjudices de M. [W] remet en discussion, devant la cour d'appel de renvoi, le fondement de sa responsabilité, dont dépend la garantie de son assureur, la société MIC Insurance.

16. Elle entraîne donc la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt qui condamnent la société Priximbattable.net à payer diverses sommes en réparation du préjudice de M. [W] et à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations payées au-delà de sa part de responsabilité entraîne la cassation des chefs de dispositif la condamnant au titre des dépens et des frais irrépétibles, de première instance et d'appel, et rejetant ses demandes au titre de ces mêmes frais qui ne trouvent leur soutien dans aucun autre motif que ceux justement critiqués par les moyens.

Mise hors de cause

18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société MIC Insurance, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant débouté M. [W] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Design ouverture, devenue www.Priximbattable.net, à l'indemniser de son préjudice matériel, en ce qu'il condamne la société www.Priximbattable.net, anciennement Design ouverture, à payer in solidum avec M. [R], certaines sommes à M. [W] en réparation de son préjudice de remise en état de ses quatre fenêtres, de son préjudice moral, de ses frais de relogement durant la période de travaux de remise en état et de son préjudice de jouissance, rejette l'appel en garantie de la société Priximbattable.net à l'encontre de son assureur, condamne la société Priximbattable.net à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations qu'il aura payées au-delà de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %, frais irrépétibles et dépens compris, la condamne aux dépens et à des frais irrépétibles et rejette sa demande au titre de ces frais, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MIC Insurance ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300561

jeudi 29 avril 2021

Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit diverses conditions dont celle d'exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2 / EXPTS

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Annulation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 284 F-D

Recours n° F 20-60.299




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Mme I... B..., domiciliée [...] , a formé le recours n° F 20-60.299 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme B... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique traduction en langue arabe (H-02.02.01).

2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme B... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme B... fait valoir qu'en ce qui concerne sa formation, elle est titulaire de deux masters, le premier d'habilitation et de spécialisation en traduction et en arabisation (français-arabe), obtenu en Syrie, et le second, en langues étrangères appliquées, spécialité traduction (français-anglais-arabe), obtenu en France et qu'en ce qui concerne son expérience dans le domaine de la traduction, elle a effectué dans le cadre de ses études, quatre stages différents dans des agences de traduction et auprès de traducteurs assermentés, pour une durée totale d'un an, qui constituent une véritable expérience professionnelle.

4. Elle ajoute qu'elle ne comprend pas cette décision et sa motivation, sa candidature pour la spécialité interprétariat-arabe ayant, en revanche, été retenue alors que, formée pour les deux spécialités (avec plus d'expérience en traduction), il est contradictoire qu'une inscription lui soit accordée et pas l'autre, en prétextant qu'elle n'a pas le niveau requis.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

5. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit diverses conditions dont celle d'exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante.

6. Pour rejeter la demande de Mme B..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées.

7. En statuant ainsi, alors que la consultation du dossier de candidature de Mme B... révèle qu'elle justifiait d'une part, d'une formation universitaire approfondie, à l'Université [...] puis à l'Université [...], en langues étrangères appliquées et en traduction (arabe/français), et d'autre part, d'une longue expérience qualifiante en la matière, au regard des travaux de traduction effectués, en Syrie puis en France, et des emplois occupés, l'assemblée générale des magistrats du siège, a commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. En conséquence, la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme B....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse du 13 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme B... dans la rubrique traduction en langue arabe (H-02.02.01) ;

mardi 8 septembre 2020

Arnaques liées au dispositif « isolation des maisons d'habitation à 1 euro »

15ème législature

Question N° 31352
de M. Olivier Dassault (Les Républicains - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Transition écologique
 
Rubrique > consommation
Titre > Arnaques liées au dispositif « isolation des maisons d'habitation à 1 euro ».
Question publiée au JO le : 28/07/2020 page : 5083
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 6149

Texte de la question

M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les arnaques liées au dispositif « isolation des maisons d'habitation à 1 euro ». En effet, différentes organisations professionnelles du bâtiment dénoncent depuis plusieurs mois les situations de malfaçons, d'abus ou de harcèlements qui découlent de la mise en œuvre de ce dispositif par certaines entreprises peu scrupuleuses et dont sont victimes les ménages les plus vulnérables. Certaines entreprises sont devenues de véritables professionnelles de l'arnaque. Sans réelle qualifications ou d'expériences suffisantes, certaines d'entre elles réalisent le minimum pour bénéficier du dispositif, abandonnant par la suite le chantier. Les organisations professionnelles du bâtiment sollicitent un meilleur encadrement du dispositif « isolation à 1 euro », comme le contrôle systématique des chantiers avant le paiement des travaux par les agents de l'État. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour corriger cette situation, qui peut parfois déboucher sur des situations dramatiques pour des ménages modestes.

Texte de la réponse

Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), via le « coup de pouce isolation », a permis, depuis le début de l'année 2019 à plus de 1 million de ménages de procéder à des gestes simples d'isolation (isolation des planchers bas ou des combles et toitures). Les entreprises réalisant ces travaux doivent bénéficier à cet effet d'un signe de qualité dit « RGE » (Reconnu garant de l'environnement) délivré par des organismes de qualification. De plus, les distributeurs des primes « coup de pouce isolation », qu'ils soient fournisseurs d'énergie, fournisseurs de services énergétiques ou acteurs publics, doivent signer une charte les engageant entre autres : - à verser une prime minimum (barème fixé par arrêté ministériel) à chaque ménage qui vient en déduction des coûts de l'isolation ; - à faire contrôler de façon aléatoire par un organisme tiers 5 à 10 % des chantiers d'isolation réalisés au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique (2,5 à 5 % pour les autres ménages). Ce contrôle porte notamment sur la surface et la résistance thermique de l'isolation, ainsi que des éléments sur la qualité des travaux (répartition homogène de l'isolant, mise en œuvre des aménagements nécessaires : pare-vapeur, coffrages de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés, etc.). Par ailleurs, depuis le début de l'année 2020, le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) a été remplacé par une prime forfaitaire versée au moment des travaux par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), MaPrimeRenov', au bénéfice des ménages modestes dont les revenus se situent sous les plafonds de ressources de l'ANAH. Cette prime finance notamment les travaux d'isolation thermique des murs par l'intérieur (ITI) et par l'extérieur (ITE). Le bénéfice de MaPrimeRenov' est également conditionné à la détention d'un signe de qualité RGE par les entreprises chargées de la réalisation des travaux, délivré par les organismes de qualification. Cumulée aux CEE et aux aides locales, ces travaux peuvent également faire l'objet d'offres à 1 €. Des contrôles sont effectués par un prestataire mandaté par l'ANAH, de façon quasi-systématique pour les travaux les plus sensibles. Si la plupart des entreprises réalisent ces travaux dans les règles de l'art, des cas de fraudes et de malfaçons ont été signalés sur l'ensemble du territoire. Certaines entreprises utilisent également des techniques de démarchage abusif, et même agressif, à l'égard des particuliers pour obtenir la signature des devis. En réponse à ce constat, une grande campagne de sensibilisation sur le démarchage abusif a été lancée, depuis l'automne 2019, par les ministères chargés de la transition écologique, du logement, et de l'économie. Les parlementaires se sont également emparés du sujet, et, avec le soutien du Gouvernement et de la majorité parlementaire, une loi visant à encadrer davantage le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a été promulguée le 24 juillet dernier, interdisant notamment dans son article 3 la réalisation de tout démarchage téléphonique ayant pour objet des travaux d'économies d'énergie. Les sanctions encourues en cas de démarchage téléphonique abusif ont également été fortement renforcées (amende maximale portée à 75 000 € au lieu de 3 000 € précédemment, et même 375 000 € en cas de récidive au lieu de 15 000 € auparavant). Une réflexion concernant l'évolution des obligations associées à la détention des signes de qualité RGE a également été engagée avec les professionnels du secteur du bâtiment et de la construction. Elle a abouti à une première réforme du dispositif RGE, par l'intermédiaire d'un décret et d'un arrêté datés du 3 juin 2020, qui renforce les contrôles sur les entreprises détentrices d'un signe de qualité RGE, en deux étapes successives, à partir du 1er septembre 2020 (renforcement du contrôle des réalisations et amélioration du traitement des signalements et des réclamations), puis du 1er janvier 2021 (évolution de la liste des domaines de travaux, afin de renforcer le contrôle de certains domaines « critiques », bénéficiant notamment des « coups de pouce » CEE et de MaPrimeRénov'). Ces domaines de travaux feront ainsi l'objet d'audits plus nombreux. Des audits complémentaires pourront également être déclenchés suite à un audit non-conforme ou à des remontées d'informations identifiant une entreprise comme à risque, et permettre un tirage aléatoire des travaux audités. La loi énergie climat a également introduit l'obligation, pour les énergéticiens, de signaler sans délai à l'organisme délivrant une qualification RGE les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique.