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mercredi 20 octobre 2021

Expertise et principe de contradiction

 Note R. Schulz, RGDA 2021-11, p. 51.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° K 20-14.395








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021


1°/ la société Axis Specialty Europe SE, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), venant aux droits de la société Aviabel,

2°/ la société Aero delta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 20-14.395 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Axis Specialty Europe SE et Aero delta, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2020), le 4 octobre 2012, un avion de la société Aero delta, qui effectuait des travaux d'épandage agricole, s'est écrasé sur la ligne électrique 63 KV Aigues-Mortes-Saint-Christol alimentant le poste source de la ville d'Aigues-Mortes dont le gestionnaire est la société Réseau de transport d'électricité (RTE). Après expertise, la société RTE a assigné la société Aero delta et son assureur, la société Aviabel, en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Axis Specialty Europe SE (la société Axis), venant aux droits de la société Aviabel, et la société Aero delta, font grief à l'arrêt d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et de les condamner à payer à la société RTE diverses sommes, alors « que le respect du contradictoire impose qu'avant de déposer son rapport, l'expert fixe un délai aux parties pour répondre à un dire, complété de l'envoi de nouvelles pièces, qui lui a été adressé par l'une d'elle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'après l'envoi d'un dire de la société RTE, accompagné de nouvelles pièces le 30 septembre 2015, l'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2015 sans avoir au préalable fixé de délai aux autres parties pour y répondre ni indiqué le délai dans lequel il déposerait son rapport ; que les sociétés Aero delta et Axis n'ont pas été mises à même de discuter en temps utile, avant dépôt du rapport de ces nouvelles productions, prises en compte par l'expert ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le rapport d'expertise, l'arrêt attaqué a violé les articles 16 et 276 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate qu'à la suite des dires de la société Aero delta en date du 27 août 2015, l'expert a accordé un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 2015 à la société RTE pour y répondre, ce que la société RTE a fait dans un dire du 25 septembre 2015 complété par l'envoi de pièces le 30 septembre 2015.

5. L'arrêt retient, par motifs propres, qu'il n'est pas contesté par la société Aero delta, comme cela ressort de ses écritures, que son conseil a bien été destinataire le 30 septembre 2015 du message électronique avec les pièces envoyées à l'expert le même jour, mais qu'il a échappé à ce dernier, qui le reconnaît, et que la société Aero delta n'a pas sollicité de l'expert un délai supplémentaire pour répondre comme elle pouvait le faire.

6. L'arrêt ajoute que les appelantes ne précisent pas les observations qu'elles ont été privées de donner, ni en quoi il était pertinent que l'expert tienne une nouvelle réunion d'expertise.

7. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que le rapport d'expertise déposé le 26 octobre 2015 découle directement de plusieurs réunions et échanges contradictoires entre les parties et que l'expert a pris en compte toutes observations des parties.

8. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'un délai suffisant avait été ménagé aux parties entre la date à laquelle l'avocat de la société Aero delta avait été informé du dire et celle du dépôt du rapport d'expertise et a relevé que la société n'avait pas sollicité de délai supplémentaire, a pu décider que l'expert avait respecté le principe de la contradiction.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La société Axis, venant aux droits de la société Aviabel, et la société Aero delta, font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas lieu de faire injonction à la société RTE de communiquer le règlement MC1, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et de les condamner in solidum à payer à la société RTE une certaine somme, alors « que le principe de la réparation intégrale impose de réparer le dommage sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant la société Axis à payer l'intégralité du coût de remplacement des poteaux et câbles endommagés par l'accident sans rechercher, comme elle y était invitée, si indépendamment de la survenance de l'accident, la société RTE n'allait pas procéder au remplacement des pylônes et câblages vétustes, qui était programmé, afin de se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Ayant exactement retenu qu'en sa qualité de victime d'une faute délictuelle, la société RTE avait droit à la réparation intégrale de son préjudice par le remboursement des frais de remise en état des installations ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de leur remplacement sans qu'il n'y ait lieu de limiter l'indemnisation du sinistre à la valeur vénale de la portion de ligne endommagée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a statué comme elle l'a fait.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Axis Specialty Europe SE et Aero delta aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axis Specialty Europe SE et Aero delta et les condamne à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axis Specialty Europe SE et Aero delta

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement de première instance, homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné in solidum la Sarl Aero Delta et la société Aviabel à payer à la société RTE diverses sommes ;

AUX MOTIFS QUE « si l'expert tenu de respecter le principe du contradictoire doit prendre en considération les dires et observations qui lui sont adressés par les parties, doit y répondre et doit accorder aux parties un délai pour répondre au dire de l'autre il n'appartient pas à l'expert de vérifier que l'une des parties a bien reçu les pièces de l'autre partie ni de l'interroger pour savoir si elle entend faire des observations à son tour.

Par ailleurs il sera rappelé que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui a causé cette irrégularité.

Or en l'espèce il n'est pas contesté par AERO DELTA comme cela ressort de ses écritures que son conseil a bien été destinataire le 30 septembre 2015 du mail avec les pièces envoyées à l'expert le même jour mais qu'il a échappé à ce dernier qui le reconnaît.

AERO DELTA n'a pas sollicité de l'expert un délai supplémentaire pour répondre comme elle pouvait le faire.

Par conséquent il n'est pas démontré en quoi l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en déposant son rapport le 25 octobre 2015 sans avoir reçu de dire d'AERO DELTA en réponse au dernier dire de RTE et les appelantes ne démontrent pas plus en quoi cela leur a causé un préjudice pas plus qu'elles ne précisent les observations qu'elles ont été privées de donner ni en quoi il était pertinent que l'expert tienne une nouvelle réunion d'expertise. » ;

ALORS QUE le respect du contradictoire impose qu'avant de déposer son rapport l'expert fixe un délai aux parties pour répondre à un dire, complété de l'envoi de nouvelles pièces, qui lui a été adressé par l'une d'elle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'après l'envoi d'un dire de la société RTE, accompagné de nouvelles pièces le 30 septembre 2015 l'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2015 sans avoir au préalable fixé de délai aux autres parties pour y répondre ni indiqué le délai dans lequel il déposerait son rapport ; que les sociétés Aero Delta et Axis n'ont pas été mises à même de discuter en temps utile, avant dépôt du rapport de ces nouvelles productions, prises en compte par l'expert ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le rapport d'expertise l'arrêt attaqué a violé les articles 16 et 276 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de faire injonction à la société RTE de communiquer le règlement MC1 et débouté les sociétés Aero Delta et Aviabel de l'ensemble de leurs demandes, et d'AVOIR homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné in solidum les sociétés Aero Delta et Aviabel à payer à la société RTE la somme de 925 026,22 euros, sauf à déduire la provision allouée de 500 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL AERO DELTA et son assureur soulèvent également la nullité du rapport d'expertise et à tout le moins le fait que le rapport d'expertise ne saurait établir le préjudice supporte par RTE au motif que l'expert n'aurait pas respecté les dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile. Ils reprochent tout d'abord à ce dernier de ne pas avoir sollicité certaines pièces relatives à la construction et à l'entretien de la ligne électrique de RTE et de s'être contenté des explications fournies par ce dernier. Ils invoquent en particulier le fait que la ligne a été construite en 1964 selon les règles AT de 1960 et le fait que des travaux de remplacement des pylônes 7, 8 et 68 étaient en cours au moment de l'accident et que l'expert aurait dû demander a RTE de justifier de ce que le remplacement de ces pylônes avait pour objectif la mise en conformité géométrique des portées 6-7, 7-8, 67-68 et 68-69 ainsi que la sécurisation de la traversée de la route départementale n° 62 comme l'impose les règles de l'AT 2001 et non raison de la vétusté.

Toutefois il ressort tout d'abord de la lecture du rapport d'expertise et de ses annexes que l'arrêté de 2001 (pièce 9 du rapport) ainsi que la note descriptive du remplacement des poteaux 7 et 8 ont été communiqués à l'expert. Par ailleurs au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient produits et notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 4 octobre 2012, le rapport technique de RTE du 26 octobre 2012, les notes de synthèse du cabinet RC1E dans le cadre de l'expertise amiable et contradictoire, l'expert a conclu que seuls les poteaux 7 et 8 avaient été remplacés avant l'accident dans le cadre d'une politique de sécurité interne et non d'une obligation réglementaire et que par ailleurs les poteaux 7 et 8 n'ont pas été pris en compte dans le chiffrage des travaux suite au sinistre.

Dans le cadre de l'expertise la SARL AERO DELTA et son assureur n'ont sollicité la communication d'aucune pièce et n'ont pas saisi le juge en charge du contrôle des expertises de cette éventuelle difficulté comme elles pouvaient le faire se contentant d'arguer que si le rapport n'avait pas été déposé le 25 octobre 2015 elles auraient pu saisir le juge de cette difficulté sans démontrer ce qui les aurait empêchés de le faire avant.

Par ailleurs les appelantes s'interrogent sur l'état d'entretien de la ligne par RTE, mais ne produisent aucun début de preuve d'une vétusté de la ligne.

La SARL AERO DELTA et son assureur reprochent aussi à l'expert de ne pas s'être rendu sur les lieux du sinistre. S'il est effet constant que l'expert contrairement à l'un des chefs de sa mission ne s'est pas rendu sur les lieux il ressort des éléments acquis au débat que :
- lorsque l'expert a été désigné les travaux avaient déjà été effectués depuis au moins janvier 2013,
- il n'est pas contesté que la ligne endommagée alimentant en particulier la ville d'[Localité 1] il était légitime de réaliser rapidement les travaux,
- un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 4 octobre 2012 jour de l'accident,
- une expertise amiable contradictoire a eu lieu dès le 15 octobre 2012 entre RTE et AERO DELTA en présence d'un expert pour chacune des parties,
- l'expert judiciaire a pu examiner certains des poteaux d'origine.

En outre le conseil de AERO DELTA lors de l'expertise a indiqué donner rapidement la position de sa cliente sur l'intérêt d'une visite sur les lieux du sinistre, mais n'a par la suite formulé aucune demande expresse. Les appelantes se contentent aujourd'hui sur ce point d'affirmer que si l'expert leur en avait donné le temps elles auraient effectué cette demande. Enfin les appelantes n'exposent pas en quoi le fait que l'expert ne se soit pas rendu sur les lieux du sinistre ne lui aurait pas permis d'accomplir sa mission ni en quoi cela leur a causé un grief sauf invoquer des considérations générales. Par conséquent il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré en quoi l'expert en ne se rendant pas sur les lieux du sinistre a enfreint les dispositions du code de procédure civile.

La SARL AERO DELTA et son assureur reprochent également l'expert de ne pas avoir répondu à la question de savoir si l'installation après les travaux est conforme à l'arrêté de 2001. Il ressort cependant de la lecture du rapport d'expertise que l'expert a répondu à cette question en effet il expose clairement au vu des pièces qui lui ont été fournies par RTE que la ligne a été construite en 1964 suivant l'AT de 1960. Il ajoute que suite à la tempête de 1999 de nouvelles règles ont été définies et ont fait l'objet de l'AT de 2001. Pour autant au cas d'espèce la réfection de ligne de la portion endommagée a été faite à l'identique suivant les règles de l'AT 1960 a la seule exception de la matière des pylônes puisque les pylônes alvéolaires ont été remplacés par des pylônes précontraints dans la mesure où les premiers ne se font plus. Les appelantes discutent longuement sur le fait qu'il ne parait pas logique et rationnel que RTE ait procédé à une reconstruction à l'identique c'est-à-dire selon l'AT 1960 alors que l'AT 2001 est désormais applicable, mais il s'agit la d'une simple hypothèse de leur part et d'affirmations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Par conséquent l'expert a bien donné son avis sur ce point de sa mission.

Les appelantes reprochent enfin à l'expert de ne pas avoir répondu au chef de sa mission relatif à la plus-value apportée à l'installation RTE en raison de sa reconstruction. En premier elles opposent que l'expert a appliqué d'autorité le principe invoqué par RTE selon lequel la victime doit être indemnisée non sur la base de la valeur vénale de la chose détruite, mais sur celle de remplacement sans plus se préoccuper si une ligne neuve a plus de valeur qu'une ligne usagée, alors que ce n'est pas à l'expert, mais au juge d'apprécier les critères qui doivent être pris en compte pour l'indemnisation de la victime. Toutefois il apparaît à la stricte lecture du rapport d'expertise que même si c'est de façon synthétique l'expert a répondu au chef de mission relatif à la plus-value en indiquant qu'il considérait qu'il n'y avait pas de plus-value apportée à l'installation en raison de la réfection partielle à l'identique de la ligne d'origine à l'exception de la composition des pylônes évoquée précédemment, avis que la SARL AERO DELTA et son assureur sont en droit de critiquer. À aucun moment l'expert n'a écrit qu'il appliquait le principe selon lequel la victime doit être indemnisée sur la base de la valeur de remplacement et non sur la base de la valeur vénale et il n'a porté aucune appréciation juridique sur la nature du droit à réparation de la victime et sur les principes d'évaluation de cette réparation. Concernant le manque d'investigations de l'expert sur la question de l'éventuelle plus-value la SARL AERO DELTA et son assureur reprennent des arguments déjà évoqués à savoir que l'on comprend mal pourquoi la ligne n'aurait pas été reconstruite selon la nouvelle réglementation AT 2001 et les allégations selon lesquelles la ligne d'origine était vétuste et mal entretenue au motif notamment que le remplacement de trois poteaux était en cours au moment du sinistre. Or il a déjà été observé que les appelantes n'ont dans le cadre de l'expertise communiqué à l'expert aucun élément sur ce qu'elles avancent et donc l'expert n'a pu procéder à des investigations sur ce point. Dans le cadre de la première instance, elles ont versé au débat une analyse de la ligne haute tension en litige réalisée à leur demande en avril 2016 par une société ASA FRANCE.

Toutefois outre le fait que cette analyse n'est pas contradictoire elle ne vient nullement démontrer un mauvais entretien de la ligne avant l'accident ni soutenir l'allégation selon laquelle la ligne n'aurait pas été reconstruite à l'identique.

Sur le droit à réparation de RTE et sur réévaluation de I'indemnisation de son préjudice :

Il n'est pas contesté que la ligne électrique [Localité 1] -[Localité 2] a été endommagée le 3 octobre 2012 par un avion de la SARL AERO DELTA qui a heurté la ligne entre les poteaux 12 et 13 en emportant la ligne et en brisant plusieurs poteaux. La SARL AERO DELTA n'a pas contesté sa responsabilité ni son assureur sa garantie, mais en appel elle invoque pour la première fois un partage de responsabilité en demandant d'atténuer sa responsabilité dans des proportions telles que l'indemnisation soit conforme à celle habituellement sollicitée dans des circonstances similaires et en la limitant à la prise en charge de la restauration de deux pylônes sur dix-huit. Toutefois, outre le fait que demander une atténuation de responsabilité dans des proportions telles que l'indemnisation soit conforme à celle habituellement sollicitée dans des circonstances similaires » est en totale contradiction avec le principe selon lequel le préjudice d'une victime est apprécié au cas d'espèce en fonction des éléments produits et non en fonction de considérations générales, les appelantes ne peuvent raisonnablement venir demander à la cour d'apprécier l'évaluation du préjudice de RTE suite au sinistre du 4 octobre 2012 au vu d'un article sur internet relatant la section par un avion Transall de l'armée de l'air d'une ligne à haute tension dans les Hautes-Pyrénées ou au vu de ce qui semble être un rapport dans le cadre d'un accident survenu sur une ligne électrique en Espagne dans lequel la compagnie d'assurance AVIABEL est visiblement partie ce d'autant que les documents sont en langue espagnole.

En ce qui concerne la demande de voir limiter la responsabilité d'AERO DELTA à la prise en charge de deux pylônes sur dix-huit il sera observé que si l'avion de la société s'est écrasé entre les poteaux 12 et 13 il ressort tant du procès-verbal de constat d'huissier établi le jour même que de l'expertise amiable contradictoire que la démolition des pylônes 12 et 13 a emporté la ligne électrique, brisant plusieurs poteaux en l'occurrence 18 sur les 89 que comprend la ligne et endommageant les armements. La SARL AERO DELTA et son assureur soutiennent à nouveau que la ligne était dans un état d'entretien déplorable et que si elle avait été entretenue a minima les dégâts auraient été moindres, mais il s'agit comme déjà observé d'affirmations qui ne reposent sur aucun élément de preuve. Par conséquent il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de partage de responsabilité.

En sa qualité de victime d'une faute délictuelle RTE a droit à la réparation intégrale de son préjudice c'est à dire sans perte ni profit pour aucune des parties. Le principe de réparation intégrale signifie que le remplacement d'une chose n'est assuré que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement et il n'y a pas lieu comme le demandent les appelantes de limiter l'indemnisation du sinistre a la valeur vénale de la portion de ligne endommagée telle qu'elle se déduirait de la valeur nette comptable visée a l'article L 2224-31-1 du code général des collectivités territoriales. En outre il est constant que dans le cas de la dégradation d'une chose ou de la démolition d'un ouvrage même vétuste, mais qui remplissent le rôle auquel ils sont destinés la victime a droit à leur réparation avec des matériaux neufs et selon les règles de l'art et les normes de sécurité en vigueur au moment de la réparation sans que soit appliqué un coefficient de vétusté. Au cas d'espèce par ailleurs il a déjà été débattu sur la question de la vétusté supposée de l'ouvrage endommage et retenu que la société AFRO DELTA et son assureur ne démontrent nullement que la ligne était vétusté. De même il a été débattu et retenu que la SARL AERO DELTA et son assureur sont défaillants à établir l'existence d'une plus-value pour RTE suite à la reconstruction de la ligne après sinistre. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert après étude du procès-verbal de constat, des rapports techniques, des marchés de travaux, des devis des sous-traitants, des notes de frais externes et internes, du décompte des frais avec pièces justificatives et des factures a évalué le montant des dommages à la somme de 925 026,22 € HT somme retenue par le tribunal pour l'indemnisation du préjudice de RTE. La SARL AERO DELTA et son assureur ne présentent aucune critique opérante de ce montant ni ne font de proposition précise et argumentée d'un montant inférieur, la cour ayant déjà répondu par la négative a la question soulevée par les appelants sur le fait de savoir si certains postes n'avaient pas été comptabilises deux fois.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL AFRO DELTA et la société AVIABEL aux droits de laquelle vient la société AXIS Specialty Europe SE à payer à la société RTE la somme de 925 026,22 € HT sauf a déduire la provision de 500 000 € payée en exécution de l'ordonnance du 5 février 2015 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « AERO DELTA ne conteste pas sa responsabilité et que la société AVIABEL ne dénie pas être tenue a garantie, AERO DELTA sera déclarée responsable de l'accident du 3 octobre 2012. Attendu que RTE, titulaire d'une mission de service d'alimentation en énergie de ses clients sur tout le territoire français, ne pouvait se permettre d'attendre l'issue d'une procédure contentieuse pour effectuer les travaux nécessaires. Attendu que le moyen tiré de la vétusté et de l'ancienneté des installations ne signifie pas nécessairement que l'infrastructure n'a pas été correctement entretenue. Attendu qu'il n'est pas nécessaire de faire droit à l'injonction pour RTE de communiquer le règlement interne dit "MC1" pour justifier la vétusté de la ligne endommagée ou pour lui donner un caractère réglementaire qu'il n'a pas, d'une part, et qu'AERO DELTA et AVIABEL n'ont pas jugé bon de le réclamer officiellement au cours de l'expertise, d'autre part. Attendu que les parties, pendant la période d'expertise, n'ont pas expressément demandé à l'expert de se déplacer sur les lieux ; qu'en outre on ne voit pas ce que ce déplacement 3 ans après le sinistre pouvait apporter à l'expertise. Attendu qu'AERO DELTA a attendu le 2 novembre 2015, soit plus d'un mois, pour réagir aux réponses de RTE du 25 septembre 2015 complétées le 30 septembre suivant, sur ses dires du 27 ao0t 2015. Attendu que suite au manque de diligence d'AERO DELTA et AVIABEL avant le dépôt du rapport d'expertise la note de constats établie le 17 avril 2016 par ASA France pour AVIABEL ne peut être prise en compte par le tribunal. Attendu que le rapport d'expertise, déposé le 26 octobre 2015, découle directement de plusieurs réunions et échanges contradictoires entre les parties, les critiques des défenderesses concernant le non-respect du contradictoire ne sont pas fondées. Attendu qu'ainsi, l'expert a pris en compte toutes les observations des parties. Attendu que l'expert a atteste qu'il n'y a pas de plus-value apportée à l'installation de RTE en raison de la réfection partielle de la ligne endommagée. Attendu que le rapport d'expertise a répondu à chacun des chefs de mission visés dans l'ordonnance de référé du 5 février 2015 et fixe le montant des dommages à 925 026,22 € HT. Attendu dès lors que le rapport d'expertise sera homologue par le tribunal. Attendu en conséquence, qu'AERO DELTA et la société AVIABEL in solidum seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. AERO DELTA et la société AVIABEL seront tenues in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident du 3 octobre 2012, sauf à déduire la provision de 500 000 € payée en exécution de l'ordonnance du 5 février 2015 ».

1) ALORS QU'il incombe au gestionnaire d'un réseau d'électricité de démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'entretien de ses infrastructures ; qu'en faisant peser sur la société Axis, qui invoquait la faute de la société RTE ayant concouru au dommage, la charge de démontrer le mauvais entretien de la ligne endommagée par l'accident, quand il appartenait à la société RTE, qui en avait seule la possibilité, de démontrer le bon état d'entretien de la ligne électrique en communiquant les documents internes relatifs à cet entretien, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose de réparer le dommage sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant la société Axis à payer l'intégralité du coût de remplacement des poteaux et câbles endommagés par l'accident sans rechercher, comme elle y était invitée, si indépendamment de la survenance de l'accident, la société RTE n'allait pas procéder au remplacement des pylônes et câblages vétustes, qui était programmé, afin de se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C200960

Notion de tardiveté des conclusions et droits de la défense

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 961 F-D

Pourvoi n° Z 20-15.811




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf, Groupement forestier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.811 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Domaine du Boulay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Domaine du Boulay, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger doyen, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 2020), le groupement forestier des Roches du Boulay, devenu depuis la société Domaines du Boulay et du Clos neuf (le groupement) a concédé, le 23 mai 2014, un bail de chasse à la société Domaine du Boulay (la société), représentée par M. [Z]. Par ordonnance du 18 août 2017, le juge des référés a condamné le groupement à remettre à la société, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, divers matériels agricoles.

2. Le 12 juin 2018, la société a saisi le juge de l'exécution aux fins notamment de liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3 Le groupement fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions transmises le 19 février 2020, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas écarter des débats, pour cause de tardiveté, les conclusions signifiées le jour de la clôture des débats sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les dernières conclusions en réponse du Groupement Forestier, que celui-ci « n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture (et) que leur caractère tardif (est) contraire au principe du contradictoire », sans préciser les circonstances particulières ayant fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que seules les conclusions déposées le jour de la clôture appelant une réponse particulière peuvent être déclarées irrecevables afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'en affirmant péremptoirement que le caractère tardif des conclusions en réponse déposées le jour de l'ordonnance de clôture était contraire au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 783, devenu 802, du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon le second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

5. Pour écarter les conclusions du groupement en date du 19 février 2020, l'arrêt se borne à relever qu'elles ont été transmises le jour de la clôture des débats et que leur caractère tardif est contraire au principe du contradictoire.

6. En se déterminant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, sans rechercher si ce dépôt n'était pas intervenu en temps utile et avait eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Domaine du Boulay aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine du Boulay et la condamne à payer à la société des Domaines du Boulay et du Clos neuf la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions transmises le 19 février 2020 par le groupement forestier des Domaines du Boulay et du Clos Neuf :

AUX MOTIFS QUE par avis du 18 septembre 2019, le président a fixé l'audience au 20 février 2020 avec clôture des débats au 30 janvier ; que les conclusions responsives de la société aux conclusions du groupement du 15 novembre 2019 ont été transmises par réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020 ; que le groupement ayant demandé le 30 janvier, jour de l'ordonnance de clôture prévue, un report de celle-ci, sa révocation a été prononcée le 5 février 2020 avec nouvelle clôture le 19 février 2020 ; que le groupement n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture ; que leur caractère tardif étant contraire au principe du contradictoire, il convient de les écarter ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut pas écarter des débats, pour cause de tardiveté, les conclusions signifiées le jour de la clôture des débats sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les dernières conclusions en réponse du Groupement Forestier, que celui-ci « n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture (et) que leur caractère tardif (est) contraire au principe du contradictoire », sans préciser les circonstances particulières ayant fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seules les conclusions déposées le jour de la clôture appelant une réponse particulière peuvent être déclarées irrecevables afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'en affirmant péremptoirement que le caractère tardif des conclusions en réponse déposées le jour de l'ordonnance de clôture était contraire au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon à la somme de 90 600 euros pour la période comprise entre le 26 août 2017 et le 20 février 2020, d'avoir, en conséquence, condamné, le groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf à verser à la SAS Domaine du Boulay la somme de 90 600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et d'avoir porté le montant journalier de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 18 août 2017 à 300 euros à compter du 8ème jour suivant la signification au groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé du 18 août 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un appel et qui n'est pas remise en cause par une décision contraire du juge du fond, a autorité de la chose jugée en ce qu'elle a assorti la condamnation du groupement à restituer du matériel à la société d'une astreinte provisoire ; qu'il résulte de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le taux de l'astreinte peut être modifié lors de sa liquidation s'il s'agit d'une astreinte provisoire et que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la preuve de la cause étrangère incombe au débiteur qui demande à être déchargé du paiement de l'astreinte ; qu'en l'espèce, le groupement prétend échapper à la liquidation de l'astreinte en invoquant d'une part le fait que le matériel dont il doit restitution lui appartient et, d'autre part, qu'il lui a été volé ; que la cour relève que le matériel agricole dont la société demande la restitution avait été acquis par la société CFM et CFII (factures produites) puis avait été cédé à la société (attestation de témoin de M. [F], président de la SAS CFM et CFII) et qu'enfin le groupement, qui conteste ces éléments, ne justifie ni d'une décision judiciaire l'en déclarant propriétaire, ni d'un acte de propriété, l'inventaire des meubles acquis avec la propriété immobilière du Domaine du Boulay ne concernant pas le matériel visé par l'ordonnance de référé ; que dès lors, la cour considère que le groupement ne démontre pas être propriétaire de ce matériel ; que le vol déclaré le 17 janvier 2019 par M. [S], pour le compte de M. [B], se serait déroulé le 21 juillet 2018 et concernerait 2 semoirs de couleur blanche et rouille, un broyeur de couleur vert kaki et rouille, et une herse de couleur orange et rouille ; que l'attestation de M. [F], qui avait acheté le matériel revendiqué avant de le céder à la société décrit un semoir rouge et un semoir rouge et blanc, un Gyrobroyeur, et une herse jaune et verte ; que le cover crop et le pulvérisateur ne sont pas concernés par le vol du 21 juillet 2018 ; que dès lors, la cour considère que le groupement ne prouve pas que le matériel visé par l'ordonnance de référé a été volé ; que par ailleurs, il ressort de l'attestation de Monsieur [U], ancien employé de la société puis du groupement, et de l'audition de M. [X], pour le compte de son épouse présidente de la société Priscus dans le hangar de laquelle les objets visés par l'ordonnance de référé étaient entreposés, que le vol a été perpétré après forçage des portes, par trois personnes et notamment par M. [U], sur ordre exprès de M. [B], dirigeant de la société Forest Invest, gérant du groupement ; qu'il en résulte que l'inexécution de l'ordonnance de référé ne résulte assurément pas d'une cause étrangère au débiteur de l'obligation ; que par suite, infirmant le jugement déféré, la cour liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé à 90 600 euros (100 euros par jour du 26 août 2017 au 20 février 2020), le comportement du débiteur ne méritant aucune réduction du montant journalier ; que statuant sur la demande nouvelle recevable de la société, la cour fixe le montant journalier à 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt, pour une durée de 60 jours ;

1°) ALORS QU'il ressort de l'attestation de M. [F] du 14 janvier 2019 que la société CFM ET CFII avait mis à la disposition de la société Sarl Domaine du Boulay, à partir de juin 2014, divers matériels agricoles dont énumération était faite ; qu'en affirmant, pour dire que le groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf ne démontrait ni être propriétaire du matériel dont la restitution était sollicitée par la société Domaine du Boulay, ni que ce matériel lui avait été volé, que selon l'attestation de M. [F], président de la SAS CFM et CFII, cette société « avait cédé » les matériels lui appartenant à la société Domaine du Boulay, quand le matériel visé par ladite attestation avait seulement été mis à sa disposition, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en affirmant, pour dire que l'inexécution de l'obligation frappée d'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 18 août 2017 ne résultait pas d'une cause étrangère, qu'il s'évinçait d'une audition de M. [X], antérieure au prononcé de ladite ordonnance « pour le compte de son épouse présidente de la société Priscus dans le hangar de laquelle les objets visés par l'ordonnance de référé étaient entreposés », faisant état d'un vol commis le 19 juin 2017 « sur ordre exprès de M. [B], dirigeant de la société Forest Invest, gérant du groupement », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence du cause étrangère, survenue postérieurement à l'ordonnance de référé et ayant rendu impossible l'exécution de l'injonction frappée d'astreinte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE l'ordonnance de référé du 18 août 2017 ayant prononcé l'astreinte provisoire à liquider, se bornait à condamner « le Groupement Forestier des Roches du Boulay à remettre à la SASU Domaine du Boulay, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant signification de la présente, le matériel agricole (un cover cropt, un broyeur, une herse, deux semoirs, un pulvérisateur, une échelle, des lits) » ; que dès lors, en affirmant, pour décider que le débiteur de l'obligation inexécutée ne justifiait d'aucune cause étrangère, que le matériel déclaré volé par le groupement le 17 janvier 2019 ne présentait pas les mêmes caractéristiques que celles des matériels revendiqués, quand l'ordonnance de référé prononçant l'injonction à exécuter était restée muette sur les caractéristiques précises des matériels à restituer, la cour d'appel qui a ajouté à l'ordonnance de référé, a violé l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.ECLI:FR:CCASS:2021:C200961

mardi 5 décembre 2017

Notion de tardiveté des conclusions

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 22 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-22.127
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 15 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 septembre 2009, la société Banque Edel (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt de 73 000 euros remboursable en cent quarante-quatre mensualités ; qu'à la suite d'échéances non réglées, la banque les a assignés en paiement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 5 février 2016 par les emprunteurs, l'arrêt retient que ceux-ci, par leurs conclusions tardives intervenues quatre jours avant l'ordonnance de clôture, en réponse à des conclusions de la partie adverse en date du 1er août 2014, n'ont pas respecté le principe du contradictoire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer, même sommairement, en quoi ces conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile, empêchant ainsi la banque d'y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Banque Edel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

samedi 2 avril 2016

Tardiveté de contestation du décompte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-14.636
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 2015), que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (la CAF) a confié à M. X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la réfection d'une partie de ses bâtiments ; que, par lettre du 22 juin 2010, la CAF a résilié le contrat aux torts de M. X... et lui a notifié, le 13 juillet 2011, un décompte faisant apparaître un solde dû de 7 981,51 euros ; que, contestant ce décompte, M. X... a adressé à la CAF, le 2 octobre 2011, une lettre de réclamation, puis l'a assignée en paiement de sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics marchés de prestations intellectuelles, applicable au marché litigieux, prévoyait que le décompte était arrêté par la personne responsable du marché et notifiée par elle au titulaire et que toute réclamation sur un décompte devait être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte ; qu'en jugeant que la notification d'un décompte non signé par le maître d'ouvrage était de nature à faire courir ce délai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que la lettre du 22 juin 2010 devait être interprétée en ce sens qu'elle contenait une mise en demeure avant résiliation à l'issue du délai qui y était mentionné, quant dans ce courrier, la CAF, d'une part, résiliait le marché de M. X... et, d'autre part, le mettait en demeure de lui transmettre les documents relatifs à la réception du chantier à défaut de quoi et à l'issue du délai imparti elle engagerait une procédure contentieuse, de sorte que ce courrier prononçait clairement et sans ambiguïté la réalisation du contrat, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que M. X... aurait accepté la résiliation du marché, quand une telle circonstance ne lui interdisait nullement de contester la régularité de cette résiliation pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de contestation du décompte qui lui avait notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que, dans la lettre du 1er juillet 2010 sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué, M. X... avait simplement indiqué ne pas contester les propos du courrier du 22 juin 2010 ; qu'en retenant que M. X... avait ce faisant accepté la résiliation litigieuse, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le cahier des clauses administratives générales ne contenait aucune disposition érigeant en formalité substantielle la signature du décompte notifié par la CAF, dont le représentant avait signé la lettre de notification, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la réclamation adressée le 2 octobre 2011, après l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant notification du décompte, était tardive et que la demande était irrecevable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;


vendredi 25 septembre 2015

Impossibilité d'agir et recevabilité du recours tardif

Voir note Bléry, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juin 2015
N° de pourvoi: 14-16.694
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que, par un jugement du 15 janvier 2013, un tribunal de commerce a débouté la société Europe et communication de ses demandes formées contre la société Mercedes Benz VI Paris Ile-de-France (la société Mercedes Benz) ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, interjeté par la société Europe et communication le 8 avril 2013 contre le jugement qui lui avait été signifié le 14 février 2013 ;

Attendu que la société Europe et communication fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif cet appel, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'elle empêche une personne d'exécuter une prestation à laquelle elle s'est engagée, la maladie grave dont elle souffre et qui entraîne une incapacité temporaire de travail est constitutive d'un cas de force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que les circonstances liées aux graves problèmes de santé de M. X... ne caractérisaient pas une impossibilité absolue de celle-ci d'agir dans le délai d'appel, que la société Europe et communication expose elle-même que son conseil a quitté l'hôpital le 26 février 2013 à une date où des délais d'appel étaient loin d'être expirés, sans vérifier, comme elle y avait été spécialement invitée, si, après sa sortie de l'hôpital, M. X... n'avait pas aussitôt fait l'objet d'une hospitalisation à domicile jusqu'à la fin du mois de mars 2013 dans des conditions ne lui permettant pas d'interjeter appel de la décision dans le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 538 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque les instructions d'interjeter appel ont été données en temps utile par le client à son avocat, l'impossibilité absolue dans laquelle le mandataire ad litem s'est ensuite trouvé pour accomplir sa mission dans les délais suffit à justifier un appel tardif ; qu'en jugeant que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui-même et non de son conseil, la cour d'appel a violé les articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant à reprocher à la société Europe et communication de ne pas s'être adressée le cas échéant un autre avocat pour interjeter appel, sans vérifier si la cliente avait eu connaissance, en temps utile, de l'indisponibilité temporaire totale de son conseil pour cause de maladie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui même et non de son conseil, que la société Europe et communication ne justifie, en ce qui la concerne, d'aucune circonstance qui aurait constitué un obstacle invincible l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'agir et qu'elle ne démontre pas ni même ne soutient ne pas avoir pu s'adresser, le cas échéant, à un autre avocat pour interjeter appel, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appel formé par cette partie, qui n'apporte pas la preuve d'une situation de force majeure l'ayant empêchée d'agir en temps utile, était tardif et, comme tel, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europe et communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe et communication ; la condamne à payer à la société Mercedes Benz la somme de 3 000 euros ;