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mardi 3 juin 2025

Action résultant des vices rédhibitoires - prescription applicable au recours d'une personne assignée - police dommages-ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 263 FS-B

Pourvoi n° Q 23-18.781




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Cobeima, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 23-18.781 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la societé Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Cobeima, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Bois et matériaux et Zurich Insurance Public Limited Company, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2023), procédant à la réhabilitation de plusieurs logements, l'OPH Alcéane a confié la réalisation du lot bardage à la société Cobeima, assurée auprès de la SMABTP, qui s'est approvisionnée en chevrons de bois auprès de la société Bois et matériaux, assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich).

2. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

3. Constatant, après réception, l'instabilité de plusieurs panneaux de bardage, l'OPH Alcéane a déclaré le sinistre à la SMABTP.

4. Se prévalant du défaut de traitement des chevrons, la société Cobeima et la SMABTP, en sa double qualité, ont assigné, après le dépôt du rapport d'expertise, par actes des 20 et 25 mai 2020, les sociétés Bois et matériaux et Zurich en paiement sur le fondement de la garantie des vices cachés.

5. Le 1er décembre 2021, l'assureur dommages-ouvrage a versé une indemnité à l'OPH Alcéane.

6. Les sociétés Bois et matériaux et Zurich leur ont notamment opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SMABTP, assureur de la société Cobeima, fait grief à l'arrêt de déclarer forcloses ses demandes formées contre les sociétés Bois et matériaux et Zurich sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors « que le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par l'entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur, mais de la date où l'entrepreneur est lui-même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamé ; que la cour d'appel a énoncé que le délai de l'article 1648 du code civil court à compter de la découverte du vice, ou de sa connaissance certaine, et que la société Cobeima et la SMABTP avaient eu connaissance de l'origine du vice dès les notes d'analyse du cabinet Steen des 15 juin et 25 juillet 2017, de sorte que le délai de prescription avait commencé à courir le 25 juillet 2017 au plus tard et que, les assignations ayant été délivrées en mai 2020, le recours était « forclos » ; qu'en statuant ainsi, quand, s'agissant du recours de l'assureur subrogé dans les droits d'un entrepreneur contre le vendeur de la chose viciée, et son assureur, le délai de l'action récursoire du premier contre les seconds courait, en l'absence d'assignation de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage ou l'assureur dommages-ouvrage qui l'avait indemnisé, à compter de la date à laquelle ces derniers avaient été en mesure de réclamer à l'entrepreneur une somme d'argent en indemnisation du préjudice causé par les vices cachés affectant les matériaux vendus, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Les sociétés Bois et matériaux et Zurich contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen est nouveau et incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel.

9. Cependant, le moyen est de pur droit et n'est pas incompatible avec la thèse de la SMABTP, assureur de responsabilité de la société Cobeima, qui soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le point de départ du délai de l'action fondée sur la garantie des vices cachés devait être fixé, en l'absence d'assignation, à la date de la réclamation d'un paiement à l'entrepreneur.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1648, alinéa 1er, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

12. Il est jugé, en matière d'action récursoire, que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié). Tel est le cas du recours d'un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié). De même, la prescription biennale de l'action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l'assignation (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763 ; n° 21-19.936, publiés).

13. L'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre du fournisseur ou de l'assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage.

14. Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation.

15. Pour déclarer irrecevable la demande de la SMABTP, assureur de responsabilité de la société Cobeima, l'arrêt retient que cet assureur, qui a remboursé en exécution du contrat d'assurance l'indemnité que l'assureur dommages-ouvrage avait versée au maître de l'ouvrage, n'exerce pas une action récursoire après avoir été assigné, de sorte que, le délai biennal de l'article 1648 du code civil courant à compter de la découverte du vice par l'entreprise, soit en l'espèce, le 25 juillet 2017, date des conclusions de l'expert amiable, l'action en garantie des vices cachés introduite en mai 2020 est tardive.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare forcloses les demandes formées par la SMABTP contre les sociétés Bois et matériaux et Zurich Insurance Public Limited Company sur le fondement du vice caché et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés Bois et matériaux et Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300263

mardi 6 février 2024

Comme en matière d'action directe du tiers lésé, la recevabilité de l'action en garantie dirigée contre un assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré

 Note Gazette du Palais - n°06 - page 22

Note A. Pimbert, SJ G 2024, p. 529.

Note, D. 2024, p. 1170 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 61 FS-B

Pourvoi n° G 22-21.025




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant en sa qualité d'assureur de la société Cobi Engineering,

2°/ la société MMA IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Cobi Engineering,

3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant en sa qualité d'assureur de la société Parvaud céramique,

4°/ la société MMA IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Parvaud céramique,

ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 22-21.025 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bastien 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Sodibelleville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la société ID finances,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société BTI construction,

4°/ à la société Cobi Engineering Realisations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Lga, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Pimouguet Leuret Devos Bot, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parvaud céramique,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Cobi Engineering Realisations et Apave Nord-Ouest ont formé, chacune, un pourvoi incident et la société Allianz IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La société Cobi Engineering Realisations et Apave Nord-Ouest invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un et deux moyens de cassation et la demanderesse au pourvoi provoqué un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Bastien 2 et Sodibelleville, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cobi Engineering Realisations, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en leur qualité d'assureur de la société Cobi Engineering Realisations (la société Cobi) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Bastien 2 (la SCI), la société Sodibelleville, aux droits de laquelle vient la société ID finances, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Cobi, la société Apave Nord-Ouest et la société Allianz IARD.

2. Il est donné acte aux sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de la société Parvaud céramique du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Lga SCP anciennement dénommée SCP Pimouguet Leuret Devos Bot, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parvaud céramique.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juillet 2022), en 2006, ont été réalisés des travaux de construction d'un bâtiment à usage commercial et à destination de grandes surfaces, appartenant à la SCI et devant être exploité par la société Sodibelleville, aux droits de laquelle vient la société ID finances.

4. La maîtrise d'oeuvre en a été confiée à la société Cobi, assurée auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD et de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA.

5. Le lot carrelage a été confié à la société Parvaud céramique, assurée auprès des sociétés MMA.

6. La société Parvaud céramique a sous-traité des travaux à la société BTI, assurée auprès de la société Axa.

7. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave Nord-Ouest.

8. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 26 juillet 2006.

9. Se plaignant de désordres affectant le carrelage, la SCI et la société Sodibelleville ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices. Les sociétés MMA ont appelé la société Axa en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches et le second moyen du pourvoi incident de la société Apave Nord-Ouest et sur le moyen de la société Allianz IARD

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Cobi

Enoncé du moyen

11. La société Cobi fait grief à l'arrêt de déclarer recevables l'action engagée par la SCI en qualité de maître de l'ouvrage, au titre des articles 1792 et suivants du code civil et celle de la société Sodibelleville tendant à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation sur le fondement délictuel, de la condamner in solidum avec les sociétés MMA, Allianz IARD et Apave Nord-Ouest à verser à la SCI la somme de 1 525 682,68 euros HT, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, de juger fondée en son principe la demande de la société Sodibelleville au titre de son préjudice immatériel d'exploitation et de la condamner, in solidum avec les mêmes parties, à verser à cette dernière la somme de 150 000 euros à titre de provision, alors :

« 1°/ que n'est pas un constructeur de l'ouvrage, tenu à la garantie décennale, le maître d'oeuvre qui n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'ayant constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre souscrit auprès de la société Cobi Engineering Realisations le 20 juin 2005 désignait la société Sodibelleville en qualité de maître de l'ouvrage et était signé par M. [L], qui en était le gérant, la cour d'appel qui a cependant retenu la qualité à agir de la SCI Bastien 2, aux motifs inopérants que M. [L] est également son gérant et que les factures ont été payées par cette société tiers, sans caractériser l'existence d'un quelconque lien contractuel entre cette société et la société Cobi Engineering Realisations, a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

2°/ que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'ayant constaté que la société Sodibelleville était partie, en qualité de maître de l'ouvrage, au contrat de maîtrise d'oeuvre souscrit le 20 juin 2005 auprès de la société Cobi Engineering Realisations, la cour d'appel qui a cependant jugé recevable sa demande d'indemnisation des préjudices résultant par cette dernière de l'exécution des travaux faisant l'objet de ce contrat, formulée sur le fondement délictuel, et y a fait droit, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a relevé que la SCI et la société Sodibelleville avaient pour même représentant M. [L], signataire de tous les actes, que la société Sodibelleville était l'associée majoritaire de la SCI, que dans son en-tête, le procès-verbal de réception mentionnait la SCI, laquelle était désignée comme maître de l'ouvrage dans le contrat passé avec la société Parvaud céramique, dont le décompte général définitif indiquait que les travaux avaient été exécutés pour son compte et qu'elle en avait réglé le montant, enfin, que les sociétés Cobi et Apave Nord-Ouest avaient établi leurs factures au nom de la SCI, qui les avait réglées.

13. Elle en a souverainement déduit que, même si la signature de M. [L] était accompagnée du cachet de la société Sodibelleville sur certains actes, dont le contrat passé avec la société Cobi, la SCI était en réalité le maître de l'ouvrage et, jugeant que la société Sodibelleville ne pouvait agir que sur un fondement délictuel, elle a ainsi fait ressortir que c'était le bailleur et non le locataire qui était partie aux contrats de louage d'ouvrage.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal des sociétés MMA

Enoncé du moyen

15. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel en garantie dirigé contre la société Axa, alors « que l'assureur de responsabilité d'un entrepreneur est recevable à appeler en garantie l'assureur de son sous-traitant, co-responsable des dommages causés à la victime, sans avoir à appeler cet assuré dans la cause ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie dirigé par les MMA, assureur de la société Parvaud céramique, à l'encontre de la société Axa, assureur de la société BTI construction, sous-traitant, à laquelle la société Parvaud céramique avait confié la réalisation du lot carrelage, que les MMA avaient omis de mettre en cause la société BTI construction, quand les MMA étaient en droit d'appeler en garantie l'assureur de la société BTI construction sans avoir à mettre en cause cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances et l'article 334 du code de procédure civile :

16. Aux termes du premier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

17. Il résulte du second qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

18. Il est jugé que la mise en cause de l'assuré n'est pas une condition de la recevabilité de l'action directe du tiers lésé (1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 97-22.582, Bull. 2000, I, n° 274 ; 3e Civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 00-18.541, Bull. 2002, III, n° 98).

19. Le pourvoi pose la question de savoir si la même règle doit s'appliquer lorsque l'action exercée n'est pas l'action directe du tiers lésé mais un appel en garantie formé par le responsable des dommages.

20. Si, comme en matière d'action directe du tiers lésé, aucun texte n'impose à celui qui appelle en garantie l'assureur de responsabilité d'un tiers de mettre en cause l'assuré, une telle mise en cause pourrait néanmoins s'avérer nécessaire afin de respecter le principe de la contradiction.

21. Or, comme en matière d'action directe du tiers lésé, si la présence de l'assuré apparaît indispensable à la solution du litige, les parties intéressées, en particulier l'assureur, peuvent l'appeler à l'instance en garantie ou être invitées à le faire par le juge et, à défaut, l'assuré auquel la décision ferait grief peut former tierce opposition.

22. Dès lors, une différence dans les règles applicables à la recevabilité des deux actions ne se justifie ni par des raisons tirées des textes qui les régissent, ni par des raisons de principe.

23. Dans la mesure où la mise en cause de l'assuré n'est pas indispensable pour statuer tant sur le principe que sur l'étendue de sa responsabilité, exiger cette mise en cause en cas d'action en garantie contre l'assureur entraverait de manière injustifiée l'exercice des actions récursoires.

24. Il y a donc lieu de juger que, comme en matière d'action directe du tiers lésé, la recevabilité de l'action en garantie dirigée contre un assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.

25. Pour déclarer irrecevable l'action en garantie exercée par les sociétés MMA contre la société Axa, l'arrêt énonce que l'appel en garantie, distinct de
l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, requiert la mise en cause de l'assuré pour que sa responsabilité soit établie.

26. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen du pourvoi principal des sociétés MMA

Enoncé du moyen

27. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de juger fondée en son principe la demande en réparation de son préjudice immatériel d'exploitation formée par la société Sodibelleville, de les condamner in solidum avec les sociétés Cobi, Allianz IARD et Apave Nord-Ouest à verser à la société Sodibelleville la somme de 150 000 euros à titre de provision et de répartir la dette entre elles, alors « que seuls le maître de l'ouvrage et les propriétaires successifs de l'immeuble peuvent invoquer la garantie décennale ; qu'en affirmant que la société Sodibelleville pouvait solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle avait subis des MMA qui garantissaient la responsabilité décennale de son assuré, quand la société Sodibelleville qui n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir de la responsabilité garantie par ce contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

28. La SCI et la société Sodibelleville contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il ne peut remettre en cause le chef de dispositif jugeant fondée en son principe sa demande formée au titre du préjudice immatériel, puisque l'existence du préjudice n'est pas contestée, et qu'il ne vise, dès lors, que des dispositions provisoires non susceptibles de pourvoi immédiat.

29. Elles soutiennent encore que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

30. Cependant, la disposition de l'arrêt jugeant fondée en son principe la demande de la société Sodibelleville formée au titre de son préjudice immatériel d'exploitation ne statue pas que sur l'existence d'un tel préjudice mais également sur le principe même de la créance de responsabilité des constructeurs et des assureurs. Dès lors, le moyen n'est pas uniquement dirigé contre des chefs de dispositif insusceptibles de pourvoi immédiat.

31. Par ailleurs le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

32. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances :

33. En application du premier de ces textes, les constructeurs ne sont responsables, de plein droit, des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, qu'à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur.

34. Selon le second, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

35. Pour juger fondée en son principe la demande formée par la locataire au titre de son préjudice immatériel et condamner les sociétés MMA à lui verser une provision, l'arrêt retient qu'au jour de l'ouverture du chantier, la société Parvaud céramique était assurée auprès de ces assureurs au titre de sa responsabilité civile décennale.

36. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Sodibelleville n'était pas le maître de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait agir contre les locateurs d'ouvrage que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de sorte que la garantie des sociétés MMA n'était pas due au titre de l'assurance de responsabilité décennale de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident de la société Apave Nord-Ouest

Enoncé du moyen

37. La société Apave Nord-Ouest fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés MMA, Cobi, et Allianz IARD à verser à la SCI la somme de 1 525 682,68 euros à laquelle s'ajoutera la TVA en cours au jour du prononcé du présent arrêt en réparation de son préjudice matériel et de répartir la dette entre elles, alors « que le juge ne peut méconnaitre les termes du litige ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la SCI Bastien 2 réclamait la réparation de son préjudice matériel hors taxe sans demander l'octroi de la TVA ; qu'en octroyant à la SCI une indemnisation augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée quand la SCI Bastien 2 ne l'avait pas réclamé et que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

38. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

39. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

40. L'arrêt juge qu'à la somme allouée à la SCI en réparation de son préjudice s'ajoute le montant de la TVA en cours au jour de son prononcé.

41. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la SCI ne formait que des demandes hors taxe, sans réclamer que soit ajouté le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

42. La cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi des sociétés MMA n'atteint pas les dispositions déclarant fondée en son principe la demande de la société Sodibelleville et lui allouant une provision à la charge des sociétés Cobi, et Apave Nord-Ouest. Elle profite, en revanche, à la société Allianz IARD, qui s'est associée au moyen. Le chef de dispositif répartissant la dette est, quant à lui, entièrement cassé.

43. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Apave Nord-Ouest ne concerne que la disposition ajoutant la TVA sans atteindre la somme allouée hors taxe. Elle ne s'étend pas, en outre, à la condamnation prononcée contre la société Allianz IARD qui, contrairement aux sociétés Cobi et MMA, ne s'est pas associée au moyen de la société Apave Nord-Ouest.

44. Il n'est pas nécessaire de casser le chef de dispositif répartissant la charge finale des sommes allouées à la SCI. La répartition fixée ne s'appliquera qu'à la somme hors taxe, la société Allianz IARD étant par ailleurs seule tenue au paiement de la TVA.

45. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

46. La cassation prononcée sur le premier moyen de la société Apave Nord-Ouest n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré, l'arrêt n'étant cassé qu'en ce qu'il ajoute la TVA à la somme de 1 525 682,68 euros mise à la charge des sociétés MMA, Cobi et Apave Nord-Ouest.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- juge fondée en son principe, à l'égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Allianz IARD, la demande de la société Sodibelleville formée au titre de son préjudice immatériel d'exploitation,
- condamne les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Allianz IARD à verser à la société Sodibelleville à titre de provision la somme de 150 000 euros,
- dit que les parties condamnées à paiement de cette provision seront tenues
dans leurs rapports entre elles à paiement dans les proportions de 75 % pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, en qualité d'assureur de la société Parvaud céramique, 20 % pour la société Cobi Engineering Realisations, in solidum avec son assureur société Allianz IARD, et 5 % pour la société Apave Nord-Ouest,
- déclare irrecevable l'appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à l'égard de la société Axa France IARD,
- et, par voie de retranchement, en ce qu'il dit qu'à la somme de 1 525 682,68 euros allouée à la société civile immobilière Bastien 2 et mise à la charge des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Cobi Engineering Realisations et Apave Nord-Ouest, s'ajoute le montant de la TVA en cours au jour du prononcé de l'arrêt,

l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, à l'exception de celui cassé par voie de retranchement, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société civile immobilière Bastien 2 et la société Sodibelleville aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300061

jeudi 28 septembre 2023

Vente : le double délai applicable à l'action en garantie des vices cachés

 Note M.  Mignot; SJ G 2023, p. 1650, sur cass. , ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763, 21-19.936, 21-17.189 et 21-15.809.

Note T. Genicon, D. 2023, p. 1728.

Note G. Leroy, GP 2023-33, p. 18 et 2023-34, p. 23.


samedi 5 août 2023

L'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil

  Note M.  Mignot; SJ G 2023, p. 1650, sur cass. , ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763, 21-19.936, 21-17.189 et 21-15.809.

Note T. Genicon, D. 2023, p. 1728.

Note G. Leroy, GP 2023-33, p. 18 et 2023-34, p. 23.


Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR DE CASSATION BD


CHAMBRE MIXTE


Audience publique du 21 juillet 2023

Rejet

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 292 B+R

Pourvoi n° D 21-19.936



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, DU 21 JUILLET 2023


La société Hyundai Motor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-19.936, contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cerdan occasion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de la société Cerdan occasion,

3°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Cerdan occasion,

défenderesses à la cassation.
L'affaire initialement orientée à la première chambre civile, a été renvoyée, par une ordonnance du 4 janvier 2023 du premier président, devant une chambre mixte composée de la première chambre civile, de la troisième chambre civile et de la chambre commerciale.

La demanderesse au pourvoi invoque, devant la chambre mixte, un moyen de cassation.

Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Zribi et Téxier, avocat de la société Hyundai Motor France.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.

Le rapport de Mme Bacache, conseiller rapporteur, et l'avis écrit de Mme Guéguen, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

Sur le rapport de Mme Bacache, conseiller, assistée de Mme Konopka, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Zribi et Téxier, de la SARL Didier et Pinet, et l'avis de Mme Guéguen, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 16 juin 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Chauvin, Mme Teiller, M. Vigneau, présidents, Mme Bacache, conseiller rapporteur, M. Echappé, Mmes Duval-Arnould, Darbois, doyens de chambre, Mme Fontaine, MM. Boyer, Fulchiron, Mmes Abgrall, Ducloz, conseillers, Mme Guéguen, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2021), le 27 octobre 2010, M. [I] et Mme [P] (les acquéreurs) ont acheté un véhicule d'occasion de la société Cerdan occasion (le vendeur) qui l'avait elle-même acheté, le 23 mars 2007, de la société Hyundai Motor France (le fabricant).

2. Le 23 décembre 2014, invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné en référé, pour obtenir la désignation d'un expert, leur assureur et le vendeur, lequel a, le 29 juin 2015, assigné le fabricant afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.

3. Les 19 avril et 3 mai 2016, les acquéreurs ont assigné en indemnisation, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'assureur, le vendeur et le fabricant. Le vendeur a sollicité la garantie du fabricant qui a opposé la prescription des actions à son encontre.

4. Le vendeur a été condamné à indemniser les acquéreurs au titre de la garantie des vices cachés. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, son assureur, est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Hyundai Motor France fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action récursoire de la société Cerdan Occasion dirigée à son encontre et de la condamner à garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle alors « que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être formée par l'acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore dans le délai de la prescription extinctive de droit commun ; que la prescription de cette action fait obstacle à ce que le vendeur intermédiaire, qui ne dispose pas de plus de droits que l'acquéreur final, puisse exercer son action récursoire contre le constructeur ; qu'en jugeant que la prescription de l'action récursoire de la société Cerdan Occasion a commencé à courir à compter de son assignation par les consorts [I]-[P], le 23 décembre 2014, quand il résultait de ses propres constatations qu'à cette date, la prescription de l'action contre le constructeur était d'ores et déjà acquise pour avoir couru à compter de la vente initiale intervenue le 23 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1648, alinéa 1, du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

7. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la Cour de cassation jugeait que l'action en garantie légale des vices cachés, qui devait être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun, dont le point de départ n'était pas légalement fixé et qu'elle a fixé au jour de la vente (Com., 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-13.428, Bull. 2001, IV, n° 187 ; 3e Civ., 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-10.824, Bull. 2005, III, n° 222).

8. Dans les contrats de vente conclus entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, cette prescription était celle résultant de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, qui prévoyait une prescription de dix ans. Dans les contrats de vente civile, cette prescription était celle prévue à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 précitée, d'une durée de trente ans.

9. Cependant, la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l'article 2224 du code civil, a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

10. Elle a de même réduit à cinq ans le délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce afin de l'harmoniser avec celui de l'article 2224 du code civil, mais sans en préciser le point de départ.

11. Elle a également introduit à l'article 2232, alinéa 1, du code civil une disposition nouvelle selon laquelle le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

12. Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié).

13. Par ailleurs, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031, publié ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237, publié ; Com., 25 janvier 2023, n° 20-12.811, publié).

14. Il s'ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa 1, du code civil, à savoir la découverte du vice.

15. Dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés.

16. Il en résulte que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

17. L'article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008, selon lequel les dispositions qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

18. Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.

19. En ce qui concerne les ventes civiles, le même dispositif ayant pour effet de réduire de trente à vingt ans le délai de mise en oeuvre de l'action en garantie des vices cachés, le délai-butoir de l'article 2232 du code civil relève, pour son application dans le temps, des dispositions de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, et est dès lors applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

20. La cour d'appel a constaté que la vente à l'origine de la garantie invoquée au soutien de l'action récursoire avait été conclue par le fabricant le 23 mars 2007.

21. Il en résulte que l'action récursoire intentée le 29 juin 2015 par le vendeur contre le fabricant, moins de vingt ans après, est recevable.

22. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action récursoire du vendeur contre le fabricant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hyundai Motor France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt et un juillet deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:MI00292

jeudi 13 janvier 2022

Délai d'action en matière de vices cachés : la 3ème chambre civile résiste

 Repère H. Périnet-Marquet; Constr.-urb., 2022-1, p. 1, à propos de cass. n° 20-21.439.

Note C. Sizaire, Constr.-urb., 2022-2, p. 29

Note JD Pellier, SJ G 2022, p. 269

Avis av. gén. Brun, D. 2022, p. 257

Note Borghetti, D. 2022, p. 260.

Note JP Tricoire, RDI 2022, p. 115.

mercredi 22 décembre 2021

En l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas applicable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° Y 20-21.537




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société CLD Immobilier, [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Y 20-21.537 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [G], domicilié chez Mme [X] [W], [Adresse 7], représenté par sa tutrice et administrateur légal Mme [X] [G], épouse [W],

2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 6],

3°/ à la société José Diniz constructeur rénovateur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Les 3 Ailes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Proact'imm Citya Val-de-Seine, Citya Patrimoine Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société José Diniz Constructeur Rénovateur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société José Diniz constructeur rénovateur, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), se plaignant d'infiltrations dans son lot, M. [G] a assigné, en indemnisation de ses préjudices, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] (le syndicat) qui a appelé en garantie la société Proact'Imm, son ancien syndic, la société José Diniz constructeur rénovateur (la société José Diniz), qui a procédé à la réfection de la toiture de l'immeuble, et la société civile immobilière Les Trois ailes (la SCI), propriétaire d'un fonds limitrophe.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre la SCI et la société Proact'Imm, alors « que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat et former une demande en garantie ; qu'en jugeant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés SCI Les 3 Ailes et Proact'imm tendant à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, formulées dans le cadre de la procédure de fond et reprises en appel, nécessitaient une habilitation du syndic, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du mars 1967. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 :

4. Selon ce texte, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.

5. Pour déclarer irrecevables les appels en garantie formés par le syndicat à l'encontre de la SCI et la société Proact'Imm, l'arrêt retient que ces demandes formulées dans le cadre de la procédure au fond de première instance, reprises en appel, nécessitaient une habilitation du syndic par l'assemblée générale.

6. En statuant ainsi, alors que le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour appeler en garantie un coresponsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen

7. La société José Diniz fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat de ses condamnations à l'encontre de M. [G], alors « que, à défaut de réception, même tacite, de l'ouvrage, ce n'est pas la garantie décennale qui s'applique, mais la responsabilité contractuelle de droit commun : que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il ne pouvait être considéré que le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, avait pris possession des ouvrages et les avait acceptés sans réserves, caractérisant ainsi une réception tacite ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la société Diniz sur le fondement de la garantie décennale, et sans se prononcer sur la prescription de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1792-4-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire à l'argumentation développée en appel par la société José Diniz, qui invoquait à son profit l'acquisition de la prescription de la garantie décennale en relevant que le point de départ de la prescription de la garantie décennale aurait commencé à courir à compter de la réception tacite des travaux que l'expert aurait daté au 14 juin 2000.

9. Cependant cette argumentation n'est pas contraire à celle selon laquelle, en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas applicable.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792-4-1 du code civil :

11. Selon ce texte, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.

12. Pour condamner la société José Diniz à garantir le syndicat, après avoir relevé qu'à défaut de tout justificatif, il ne peut être considéré que le syndicat, maître de l'ouvrage, avait pris possession des ouvrages et les avait acceptés sans réserves, caractérisant ainsi une réception tacite, l'arrêt retient, au visa de l'article 1792 du code civil, que les manquements de la société José Diniz engagent sa responsabilité à l'égard du syndicat.

13. En statuant ainsi, alors que, en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [G], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] dirigées contre la société civile immobilière Les Trois ailes et la société Proact'Imm et fait droit à l'appel en garantie de ce syndicat à l'encontre de la société José Diniz constructeur rénovateur dans la limite de 30 % des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 9 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Met hors de cause M. [G] ;

Condamne la société civile immobilière Les Trois ailes et la société Proact'Imm aux dépens du pourvoi principal et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à ceux du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Trois ailes et la société Proact'Imm à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros et condamne ce syndicat à payer à la société José Diniz constructeur rénovateur et à M. [G] la somme de 3 000 euros à chacun, et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (demandeurs au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G], représenté par son administrateur légal, la somme de 52 000 euros à titre de préjudice de jouissance de mai 2008 à février 2016,

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement entrepris qui avait condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] la somme de 52 000 euros à titre de préjudice de jouissance de mai 2008 à février 2016, que « devant la cour, aucune des parties ne remet en cause l'indemnisation allouée par le tribunal à M. [G] au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance » (cf. arrêt attaqué p. 8, § 8) quand le syndicat des copropriétaire contestait dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11 et 12) toute responsabilité dans le préjudice de jouissance subi par M. [G] en soutenant que ce dernier s'était privé lui-même de la possibilité de bénéficier des travaux nécessaires en initiant tout d'abord une procédure d'annulation à l'encontre des résolutions ayant voté la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres puis une procédure visant à la désignation d'un expert, ce qui avait empêché le syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres, la cour a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires et violé le principe précité.

2°) ALORS QU'à tout le moins, qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] la somme de 52 000 euros sans répondre au chef pertinent des conclusions du syndicat des copropriétaires contestant cette indemnisation en faisant valoir que M. [G] s'était privé lui-même de la possibilité de bénéficier des travaux nécessaires en initiant tout d'abord une procédure d'annulation à l'encontre des résolutions ayant voté la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres puis une procédure visant à la désignation d'un expert, ce qui a empêché le syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux jusqu'au dépôt de ce rapport en 2014, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SCI Les 3 Ailes et la SAS PROACT'IMM ;

ALORS QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat et former une demande en garantie; qu'en jugeant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés SCI Les 3 Ailes et PROACT'IMM tendant à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, formulées dans le cadre de la procédure de fond et reprises en appel, nécessitaient une habilitation du syndic, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Diniz Constructeur Renovateur dans la limite de 30% ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que « les dommages de l'appartement de M. [G] sont dûs à plusieurs causes identifiées par l'expert, soit le déversement des eaux provenant du fonds de la SCI Les 3 Ailes, le mauvais entretien de la toiture du bâtiment B et les réparations grossières de la société Deniz » quand le rapport d'expertise de M. [E] (cf. p. 42) n'identifiait que deux causes certaines à l'origine du sinistre en ces termes clairs et précis : « Les investigations effectuées de 2010 à 2013 ont démontré que les infiltrations d'eau qui affectaient l'appartement de M. [G] provenaient : principalement du déversement des eaux de l'immeuble voisin ([Adresse 9] ), la gouttière de ce bâtiment voisin étant cassée, interrompue en deux endroits ; subsidiairement, des défaillances de la couverture du bâtiment B « réparée » par la société Deniz Constructeur Rénovateur en juin 2000, cette réparation étant affectée de malfaçons grossières génératrices d'infiltrations de faible ampleur masquées par un le point d'infiltration principal décrit ci-dessus ; et possiblement aussi mais sans l'avoir effectivement démontré, et si tel était le cas dans une bien moindre mesure, de possibles passages d'eau multiples liés au vieillissement de cette couverture ancienne du bâtiment B », la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées du rapport d'expertise et violé le principe sus-rappelé.



2°) ALORS QU' en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre au chef pertinent des conclusions du syndicat des copropriétaires (cf. p. 9 à 14) faisant valoir qu'il disposait d'actions récursoires contre les véritables responsables qui l'exonèraient de toute participation à la dette de condamnation puisque le sinistre avait comme causes exclusives l'état de la gouttière de la SCI Les 3 Ailes et les travaux affectés de malfaçons effectuées par la société Diniz et qu'il n'avait commis aucune faute puisque, dès qu'il a été informé de la fuite en toiture du bâtiment B, il avait mandaté, par l'intermédiaire de son syndic bénévole, M. [L], la société Diniz pour réparer la couverture du bâtiment, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société José Diniz constructeur rénovateur (demanderesse au pourvoi incident)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la société Diniz à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses condamnations à l'encontre de Monsieur [G]

ALORS QUE, à défaut de réception, même tacite, de l'ouvrage, ce n'est pas la garantie décennale qui s'applique, mais la responsabilité contractuelle de droit commun : que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 9) qu'il ne pouvait être considéré que le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, avait pris possession des ouvrages et les avait acceptés sans réserves, caractérisant ainsi une réception tacite ; que la Cour d'appel ne pouvait donc condamner la société Diniz sur le fondement de la garantie décennale, et sans se prononcer sur la prescription de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1792-4-2 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300882