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jeudi 30 janvier 2020

Le CNB obtient la condamnation de "DemanderJustice.com" à payer 500 000 € d'astreinte

Jeudi 30 janvier 2020
Le CNB obtient la condamnation de "DemanderJustice.com" à payer 500 000 € d'astreinte
 
 
« Cette décision est un signal fort pour tous les acteurs du numérique et les justiciables. Le CNB veut rendre transparents les services juridiques en ligne et lever toute ambiguïté pour les consommateurs de droit dans le cadre d’une véritable régulation ».

Olivier Fontibus, président de la commission Exercice du droit du CNB
 
 
Le Conseil national des barreaux vient d'obtenir du juge de l'exécution de Paris la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Paris de la société éditrice du site "DemanderJustice.com" à hauteur de 500 000 euros. 
  
L'astreinte portait sur la suppression, sur le site demanderjustice.com de tout signe ou symbole faisant référence à la puissance publique, en l’espèce « les trois couleurs du drapeau français » ainsi que « toutes mentions relatives au taux de réussite à moins d’en mentionner précisément les modalités de calcul »

 
« C'est une clarification utile. Et une condamnation lourde. Les legaltechs n'échappent pas au droit. »

Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux

jeudi 12 janvier 2017

Etendue de la compétence du juge de l'exécution

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.694
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Delaporte et Briard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-23.208) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque) à l'encontre de la société Morgane (la société) sur le fondement d'un acte de prêt notarié, un jugement d'orientation, confirmé par un arrêt du 30 mars 2012, a ordonné la vente forcée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, tenant l'évolution du litige, de dire sans objet l'appel du jugement d'orientation du 24 novembre 2011 et de se dire incompétent pour connaître de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 24 novembre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, la société demandait à la cour d'appel de dire et juger sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1243 du code civil que l'acte de prêt en date du 22 octobre 1998 est atteint d'une nullité d'ordre public dans la mesure où il a été conclu dans une monnaie étrangère, de constater que la société s'était acquittée d'une somme de 1 370.874,22 CHF, soit 1 102.151,78 euros et qu'eu égard à la nullité du contrat de prêt, elle était créancière à l'égard de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe de la somme totale de 915 381,16 euros dont celle-ci devait paiement outre les intérêts de retard à compter du 21 janvier 2011 ; que la vente amiable de l'immeuble saisi intervenue les 25 et 27 octobre 2012 ne pouvait inférer en rien sur l'objet de ces prétentions ; qu'en énonçant qu'à la suite de la vente de gré à gré de l'immeuble et de la renonciation du créancier à poursuivre la saisie-immobilière, l'appel du jugement d'orientation est, compte tenu de l'évolution du litige, devenu sans objet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'en retenant que la vente de gré à gré de l'immeuble saisi, intervenue les 25 et 27 octobre 2012, soit postérieurement à la date de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 24 novembre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, avait rendu sans objet cet appel compte tenu de l'évolution du litige, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il connaît sous la même réserve, dans la procédure de saisie-immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; que dès lors que le juge de l'exécution est régulièrement saisi par le créancier poursuivant d'une demande en validation de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre du débiteur, il demeure compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par celui-ci conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution quand bien même l'immeuble saisi fait ensuite l'objet d'une vente de gré à gré intervenue avec l'accord du créancier poursuivant ; qu'en énonçant qu'en l'absence de toute procédure d'exécution forcée, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur les demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt, à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque et à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de remboursement et d'indemnisation de l'emprunteur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'ayant retenu, après avoir constaté que la société avait vendu par acte authentique des 25 et 27 octobre 2012 l'immeuble objet de la saisie, l'acte précisant que la banque autorisait la vente et renonçait au bénéfice du commandement et plus généralement de la procédure de saisie, qu'en l'absence de toute procédure d'exécution forcée, le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur les demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt, à la mise en œuvre de la responsabilité de la banque et à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de remboursement et d'indemnisation de l'emprunteur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les première et deuxième branches du moyen, exactement décidé qu'elle était incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la société ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Morgane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Morgane, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe ;

mardi 29 mars 2016

Empiètement et droit constitutionnel (Cass. n° 15-21.949)

Voir avis Sturlèse, SJ G 2016, p. 621 et note Périnet-Marquet, Constr-Urb., 2016-3, p. 2.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 février 2016
N° de pourvoi: 15-21.949
Publié au bulletin Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que M. X... et Mme Y... sont propriétaires d'un fonds voisin de celui de M. Z... ; que ce dernier, constatant l'empiétement sur son terrain d'un bâtiment édifié sur celui de M. X... et Mme Y..., les a assignés en démolition ; qu'un arrêt du 22 janvier 2008 leur a accordé sous astreinte un délai de deux ans pour supprimer cet empiétement ; que, constatant qu'après travaux un empiétement subsistait, M. Z... les a assignés en liquidation de l'astreinte ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant liquidé l'astreinte, M. X... et Mme Y... demandent, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 545 du code civil, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon lequel l'action en démolition de la partie d'une construction reposant sur le fonds d'un voisin ne peut jamais dégénérer en abus de droit, méconnait-il les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration de 1789 garantissant le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et de domicile et le principe selon lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ? » ;

Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel concerne la seule liquidation d'une astreinte que le juge de l'exécution peut seulement liquider ou modérer, sans remettre en cause le principe de l'obligation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

lundi 19 octobre 2015

L'astreinte contractuelle n'est qu'une clause pénale...

Voir notes :

- Dagorne-Labbé, SJG 2015, p. 1923.
- Bléry, RLDC 2015-11, p. 59.
- Ansault, Gaz Pal 2015, n° 324, p. 15.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.431
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Brouchot, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution et 1152 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique, M. et Mme X..., vendeurs d'un immeuble, ont souscrit l'obligation, dans le délai de trois mois à compter de la signature, de faire enlever une jardinière établie sur le domaine public, sous astreinte journalière ; qu'un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de l'acquéreur, M. Y..., tendant à la liquidation de l'astreinte conventionnelle ; que M. Y... ayant diligenté, en vertu du titre notarié, une saisie-vente et deux saisies-attribution, pour obtenir paiement de la somme convenue, M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement de saisie-vente, de mainlevée des deux saisies-attribution et de suppression de l'astreinte ; qu'un jugement a rejeté leurs demandes ;

Attendu que, pour annuler le commandement de saisie-vente et ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution, l'arrêt retient qu'aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation, que cette astreinte soit prononcée par un juge ou qu'elle soit convenue entre les parties dans un acte pour assurer l'exécution d'une obligation de faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale qu'il lui appartenait de qualifier et d'apprécier, la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, a violé les textes susvisés, par fausse application le deuxième et, par refus d'application le troisième ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;