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lundi 17 juin 2024

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juin 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° W 23-10.369




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

La société Ten France, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-10.369 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 3],

2°/ au Conseil de l'ordre des avocats au Barreau de Poitiers, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Poitiers, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Ten France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2022), Mme [Z], avocate associée au sein de la société civile professionnelle Ten France (la SCP), s'est retirée le 31 août 2021 pour faire valoir ses droits à la retraite.

2. Elle a saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage, réclamant, notamment, une rémunération complémentaire au titre de l'année 2021.

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 17 727 euros au titre du solde de la part du bénéfice pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 et de lui faire injonction d'établir une déclaration fiscale n°2035 rectificative à celle déposée le 28 octobre 2021 et de la communiquer à l'administration fiscale et aux caisses sociales obligatoires, alors « que le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties ; qu'en l'espèce, Mme [Z] a demandé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de voir confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré la SCP débitrice d'un solde de rémunération des 600 parts sociales de la retrayante ; compléter cependant le quantum de la condamnation prononcée pour la porter à 17.727 euros nets, montant du solde de rémunération du travail jusqu'au 31 août 2021 ; qu'en condamnant la société Ten France à payer cette somme en sus de la somme de 10 200 euros allouée au titre de l'acompte complémentaire aux motifs que [N] [Z] demandait aussi au Bâtonnier dans le dernier état de ses prétentions de lui allouer en sus de ces 10 200 euros une somme de 17 727 euros qu'elle redemande devant la cour par voie d'appel incident ou de réparation d'omission de statuer ; que ce faisant la cour d'appel, qui a méconnu les écritures de Mme [Z] et statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. Pour condamner la SCP au paiement d'une somme de 17 727 euros, outre celle de 10 200 euros déjà allouée par le bâtonnier, au titre du solde de rémunération restant dû à Mme [Z] au 31 août 2021 et lui faire injonction d'établir une déclaration fiscale rectificative, l'arrêt retient que la somme de 17 727 euros a été demandée au bâtonnier et est réitérée par voie d'appel incident ou de réparation d'omission de statuer.

8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme [Z] indiquait avoir revu à la hausse sa demande initiale pour la porter de 10 200 euros à 17 727 euros et soutenait que, si la condamnation pécuniaire de la SCP devait être confirmée dans son principe, il y avait lieu d'en réviser le montant pour la porter à 17 727 euros, la cour d'appel, se prononçant sur une chose non demandée, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef condamnant la SCP au paiement de la somme de 17 727 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant celle-ci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile professionnelle Ten France à payer à Mme [Z] la somme de 17 727 euros au titre du solde de sa part du bénéfice pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 et lui fait injonction d'établir une déclaration fiscale n°2035 rectificative à celle déposée le 28 octobre 2021 et de la communiquer à l'administration fiscale et aux caisses sociales obligatoires, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la société civile professionnelle Ten France la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100305

mardi 18 octobre 2022

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° B 21-11.263




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-11.263 contre les arrêts rendus les 30 janvier 2020 et 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignane Plage Concorde dont le siège est [Adresse 1], représenté par le syndicat coopératif Marignane Plage Concorde, domicilié à la même adresse, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SAS Hannotin Avocats, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignane Plage Concorde, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020, rectifié le 11 février 2021), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignane Plage Concorde (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [D], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. Mme [D] fait grief à l'arrêt du 30 janvier 2022 de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 545,03 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017 et de 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement alors :

« 1°/ que dans leurs conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires et Mme [D] demandaient à la cour d'appel de statuer sur les comptes arrêtés à la date du 7 novembre 2019, actualisés depuis le jugement de première instance ; qu'en condamnant Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté à la date antérieure du 31 août 2017, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 561 du code de procédure civile.

2°/ que le juge ne peut se prononcer sur des choses non demandées ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 4 571,91 euros au titre des charges impayées, comptes arrêtés au 7 novembre 2019 ; qu'en la condamnant à lui payer la somme supérieure à celle demandée de 5.545,03 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, outre 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5. L'arrêt condamne Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 545,03 euros, au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017, et de 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement.

6. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires avait demandé le paiement de la somme de 4 571,91 euros, au titre de l'arriéré de charges impayées arrêté au 7 novembre 2019, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et s'est prononcée sur ce qu'il ne lui était pas demandé, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [D] fait grief à l'arrêt du 30 janvier 2020 de déclarer irrecevable sa demande en mainlevée totale ou partielle d'hypothèque, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en retenant que sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque prise par le syndicat était nouvelle et, partant, irrecevable quand cette demande était l'accessoire ou la conséquence de ses prétentions contestant le montant de sa dette de charges impayées sur le fondement de laquelle l'hypothèque avait été inscrite, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

9. Pour déclarer irrecevable la demande en mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque prise par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une prétention nouvelle.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par Mme [D] en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignane Plage Concorde les sommes de 5 545,03 euros, au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, et de 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement et déclare irrecevable la demande de Mme [D] en mainlevée totale ou partielle d'hypothèque, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, rectifié le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignagne Plage Concorde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignagne Plage Concorde et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 8 octobre 2021

Intérêt à agir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Cassation partielle et Cassation


M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 679 F-D

Pourvoi n° B 20-19.539




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [L] [Z],

2°/ M. [E] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 20-19.539 contre deux arrêts rendus les 11 février 2020 et 8 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bacciocchi, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Barraco, exerçant sous le nom commercial Entreprise Barraco,

2°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bacciocchi, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Barraco,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [L] et de M. [M], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 11 février et 8 juin 2020), le 3 août 2012, Mme [L] et M. [M] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Barraco, devenue la société Bacciocchi (le constructeur), aujourd'hui en liquidation judiciaire.

2. Les maîtres de l'ouvrage, ayant constaté un défaut d'implantation altimétrique de la construction, ont mis la société Barraco en demeure d'y remédier et ont réceptionné l'ouvrage avec réserve.

3. Le constructeur a assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage, qui ont assigné la société Barraco en indemnisation de leurs préjudices. Les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt du 11 février 2020 de les condamner in solidum à payer à M. [V], liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, alors « que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant les maîtres de l'ouvrage à payer à Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, tandis que le liquidateur judiciaire, désigné en cours d'instance, n'avait pas constitué avocat ni a fortiori sollicité une quelconque condamnation des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6. Pour condamner les maîtres de l'ouvrage, in solidum, à payer à M. [V], liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, l'arrêt retient qu'ils étaient débiteurs de cette somme envers la société Bacciocchi.

7. En statuant ainsi, alors que M. [V], ès qualités, n'avait pas constitué avocat et n'avait présenté aucune demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt du 8 juin 2020 de déclarer irrecevable leur requête en ultra petita, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sans que l'intérêt à agir ne soit subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en déclarant les consorts [L]-[M] irrecevables en leur requête en ultra petita faute d'intérêt à agir, du fait qu'elle se serait prononcée, à leur demande, sur la recevabilité des demandes de la société Bacchiocchi, cependant que les consorts [L]-[M] avaient intérêt à faire déclarer que la cour d'appel les avait, au prix d'un ultra petita, condamnés à payer à Me [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, peu important le point de savoir si la requête était bien-fondée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

10. Pour déclarer irrecevable la requête en ultra petita formée par les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir dès lors que la cour d'appel qui a statué au fond s'est prononcée, à leur demande, sur la recevabilité des demandes de la société Bacchiocchi, appelante principale.

11. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage avaient intérêt à faire juger que leur condamnation à payer à M. [V], liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, avait été prononcée ultra petita, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme [L] et M. [M] à payer à M. [V], liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi, la somme de 11 750,88 euros au titre du solde du marché, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel d'Orléans ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 11 février 2020 et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Condamne M. [V], liquidateur judiciaire de la société Bacciocchi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et M. [M] ;