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lundi 4 décembre 2023

Il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 717 F-B

Pourvoi n° X 22-13.149




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Pharmabest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-13.149 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Teroma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Plein Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Pharmabest, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Pharmabest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teroma.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2021), le capital de la société Pharmabest, laquelle a pour objet la fourniture de prestations de services destinées aux officines de pharmacie, était détenu par une trentaine d'actionnaires, majoritairement des sociétés holding exploitant des officines de pharmacie adhérentes au réseau Pharmabest, dont la société Plein Sud.

3. Par une ordonnance du 8 novembre 2018, le président d'un tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, a désigné, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, un expert avec pour mission de déterminer la valeur des titres Pharmabest détenus par la société Plein Sud.

4. Le 16 juillet 2020, la société Plein Sud a assigné, en référé, la société Pharmabest afin qu'il lui soit enjoint de communiquer, sous astreinte, certaines pièces à l'expert, dont le détail du chiffre d'affaires, au 31 décembre 2019, des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Pharmabest fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il l'a condamnée à communiquer à l'expert, sous astreinte, le détail du chiffre d'affaires des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest au 31 décembre 2019, alors « que les parties étant tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf à ce que toutes conséquences soient tirées de leur abstention ou de leur refus, le juge peut, si une partie détient un élément de preuve, lui enjoindre, sur la requête d'une autre partie, de le produire, au besoin à peine d'astreinte ; que, cependant, nul ne peut donner ni produire ce qu'il n'a pas ; qu'il s'ensuit que la partie qui requiert du juge qu'il enjoigne à une autre de produire un document doit établir, outre son existence, à tout le moins sa vraisemblance, sa possession par cette autre partie ; que le juge, quant à lui, ne peut accéder à cette requête, a fortiori sous astreinte, sans avoir vérifié que cette double preuve était apportée ; qu'en l'espèce, la société Plein Sud a demandé à la cour d'enjoindre à la société Pharmabest, sous astreinte, de communiquer le détail du chiffre d'affaires des entités du groupement de pharmacien Pharmabest au 31 décembre 2019, dont la société Pharmabest, cependant, protestait qu'elle ne le possédait pas ; que, pour confirmer l'ordonnance qui avait fait droit à la requête de la société Plein Sud, la cour s'est bornée à considérer que la société Pharmabest "ne justifiait pas de ce que la communication de pièces serait illégitime en ce que le secret des affaires serait en cause" ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir vérifié que la société Plein Sud établissait l'existence ou la vraisemblance du document réclamé ainsi que sa détention par la société Pharmabest, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 [du code civil] et 11 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1843-4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas.

7. Pour enjoindre à la société Pharmabest de communiquer, sous astreinte, le détail du chiffre d'affaires, au 31 décembre 2019, des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas de ce que la communication de cette pièce serait illégitime en ce que le secret des affaires serait en cause.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait dès lors que la société Pharmabest faisait valoir que la pièce en litige n'existait pas et qu'en tout état de cause, elle ne la détenait pas, si la société Plein Sud, à qui la preuve en incombait en l'état de cette contestation, établissait que l'existence de cette pièce était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu'elle était détenue ou pouvait être détenue par la société Pharmabest, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance attaquée, il enjoint à la société Pharmabest de communiquer à M. [C] [Z] le détail du chiffre d'affaires des entités du groupement de pharmaciens Pharmabest au 31 décembre 2019 dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance et, à défaut de ce faire dans ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans le délai d'un mois, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Plein Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plein Sud à payer à la société Pharmabest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00717

vendredi 5 août 2022

Motif légitime et production forcée de toute pièce dont l'existence est, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° D 20-14.872


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.872 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), le 1er janvier 1956, la société Sud aviation a souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire auprès de la société Axa France vie (l'assureur). Ce contrat a été résilié le 31 décembre 1962.

2. M. [V] a intégré les effectifs de la société Sud aviation le 11 janvier 1960 et en est sorti le 31 décembre 1997. Il a été placé à la retraite le 1er décembre 2002.

3. Le 30 novembre 2018, ce dernier a assigné en référé l'assureur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins, principalement, de se voir communiquer, sous astreinte, les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation et les détails de calcul de sa rente.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à transmettre à M. [V] les détails de calcul de sa rente et la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande de l'assureur

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à transmettre à M. [V] les détails de calcul de sa rente et la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande, alors « qu'une condamnation sous astreinte ne peut être ordonnée si elle est impossible à exécuter ou dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 1956 par la société Sud aviation au bénéfice de ses salariés, auquel avait adhéré M. [V] en 1960, « a été résilié au 31 décembre 1962 » ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à communiquer à M. [V] « les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 », la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, et les modalités de calcul de la rente due à M. [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le contrat litigieux avait été résilié en 1962 de sorte que l'assureur ne pouvait communiquer les pièces réclamées, afférentes à des droits acquis au titre d'années postérieures, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant relevé que les informations transmises par l'assureur ne permettaient pas de comprendre le mode de calcul de la rente et la raison pour laquelle M. [V] pourtant embauché au mois de janvier 1960 ne percevait aucune somme au titre de l'année 1960, a retenu que l'intéressé justifiait d'un motif légitime à obtenir de la part de l'assureur la communication des détails de calcul de sa rente ainsi que la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervenait la liquidation, laquelle pouvait être établie par l'assureur a posteriori.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande de l'assureur

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande, alors « qu'une condamnation sous astreinte ne peut être ordonnée si elle est impossible à exécuter ou dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 1956 par la société Sud aviation au bénéfice de ses salariés, auquel avait adhéré M. [V] en 1960, « a été résilié au 31 décembre 1962 » ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à communiquer à M. [V] « les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 », la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, et les modalités de calcul de la rente due à M. [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le contrat litigieux avait été résilié en 1962 de sorte que l'assureur ne pouvait communiquer les pièces réclamées, afférentes à des droits acquis au titre d'années postérieures, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire toute pièce si son existence est, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

10. Pour condamner l'assureur à communiquer à M. [V] les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, l'arrêt énonce que la rente a été calculée par l'assureur au titre du compte individuel de retraite de M. [V] seulement pour les années 1961 et 1962 et une fois les prorogations et majorations légales appliquées au 1er avril 2017, à 222,64 euros et que M. [V] entend pouvoir vérifier le calcul de sa rente et le cas échéant, le contester, de sorte qu'il existe un procès en germe et que de la transmission des documents réclamés peut dépendre la solution du litige.

11. L'arrêt ajoute que les informations communiquées par l'assureur ne permettent pas de comprendre le mode de calcul de la rente et la raison pour laquelle M. [V], pourtant embauché au mois de janvier 1960, ne perçoit aucune somme au titre de l'année 1960 et sont donc insuffisantes, de sorte que la demande repose sur un motif légitime.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat avait été résilié au 31 décembre 1962, ce dont il résultait que l'assureur ne pouvait communiquer des pièces relatives à des droits acquis au titre d'années postérieures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France vie à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et dit que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamner à payer à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros ;

mercredi 20 octobre 2021

Il appartenait à l'assureur, dont l'obligation était recherchée, non par l'assurée, mais par un tiers au contrat, de produire la police dont il admettait l'existence

  Note J. Kullmann, RGDA 2021-11, p. 32.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 956 F-D

Pourvoi n° Z 20-14.684

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-14.684 contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal d'instance de Tulle, dans le litige l'opposant à la société MMA IARD assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [H], de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 9 avril 2019), rendu en dernier ressort, deux toiles de M. [H], artiste plasticien, ont été endommagées lors d'une exposition organisée par l'association Itinéraires art contemporain (l'association) assurée par la société MMA IARD (l'assureur).

2. Après avoir reçu de l'assureur une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice, M. [H] a saisi un tribunal d'instance pour obtenir la condamnation de l'assureur à lui payer le montant de deux retenues pratiquées par ce dernier sur la valeur de ses toiles, la première au titre d'une commission de 15 % et la seconde au titre d'une « valeur de sauvegarde », ainsi qu'à réparer son préjudice moral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; qu'après avoir relevé que la société MMA IARD ne contestait pas être l'assureur de l'association Itinéraires art contemporain, le tribunal d'instance a débouté M. [H] de son action directe au motif que le contrat d'assurance n'était pas produit aux débats, ce qui ne permettait pas de connaître les garanties souscrites et donc de vérifier le bien-fondé des retenues opérées par l'assureur sur l'indemnité du tiers lésé ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 124-3 du code des assurances :

4. Selon le second de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

5. Aux termes du premier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige.

7. Pour débouter M. [H] de ses demandes en paiement de la somme de 600 euros « correspondant au montant de la commission de 15 % déduite à tort par l'assureur » et de la somme de 400 euros « correspondant à la valeur de sauvegarde déduite à tort par l'assureur », le jugement qualifie de subrogatoire l'action engagée par M. [H] directement envers l'assureur, par laquelle il conteste la mise en oeuvre du contrat d'assurance, par ce dernier, qui fait la loi des parties et auquel il convient de se reporter.

8. Le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que l'assureur garantisse l'association, mais relève que le contrat d'assurance n'est pas produit aux débats, les pièces ne contenant qu'une impression des conditions générales, qui ne permet pas de connaître les garanties souscrites.

9. Le jugement ajoute que l'assureur indique avoir payé les sommes dues, en produisant aux débats un rapport d'expertise, relatif au sinistre, dont il ressort que l'indemnisation a été calculée par référence à la cote de l'artiste, après application de deux retenues, mais retient qu'aucun autre élément des débats ne permet de vérifier le bien-fondé de ces dernières.

10. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assureur, dont l'obligation était recherchée, non par l'assurée, mais par un tiers au contrat, de produire la police dont il admettait l'existence, afin de justifier du bien-fondé des retenues qu'il avait pratiquées sur l'indemnisation allouée à M. [H], tiers lésé, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement déboutant M. [H] de ses demandes en paiement des sommes retenues par l'assureur, entraîne la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tulle ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la condamne à payer à Me Bertrand, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [H]

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes contre la société MMA IARD ;

AUX MOTIFS QU' il y a tout d'abord lieu de constater que les demandes présentées devant la juridiction sont dépourvues de tout fondement juridique ; qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux ; qu'en l'espèce, le litige oppose M. [B] [H] à l'assureur de l'association organisatrice de l'exposition au cours de laquelle les toiles de l'artiste ont été endommagées, s'appliquent donc les règles de la responsabilité contractuelle des articles 1231 et suivants du code civil dans sa rédaction nouvelle ; que M. [H] ayant engagé son action directement contre l'assureur, il s'agit d'une action subrogatoire, par laquelle il conteste la mise en oeuvre du contrat par l'assureur, contrat qui fait la loi des parties et auquel il convient donc de se reporter ; qu'il n'est pas contesté par MMA d'être l'assureur de l'association Itinéraires Art Contemporain, mais le contrat n'est pas produit aux débats, les pièces ne contenant qu'une impression des seules conditions générales, ce qui ne permet pas de connaître les garanties souscrites ; que MMA IARD SA indique avoir payé les sommes dues, et produit aux débats un rapport d'expertise pour le sinistre du 31 octobre 2016, dont il ressort que l'indemnisation a été calculée par référence à la cote de l'artiste, après application de deux retenues ; qu'aucun autre élément des débat ne permet de vérifier le bien-fondé de ces retenues ; M. [B] [H] expose avoir subi un préjudice lié à la longueur de la procédure, sans que le temps passé ne puisse être imputable à l'assureur, qui a versé une indemnisation dans un délai raisonnable, au mois de mars 2017 pour un litige datant du mois d'octobre précédent ; que si l'on constate que M. [B] [H] a en effet multiplié les démarches, il ne s'agit là que des nécessités de la loi - qui exige la recherche d'une solution amiable avant de saisir la justice - et des aléas liés aux recours à différents interlocuteurs, aux qualifications et compétences variables ; qu'en conséquence, et en l'absence de tout élément permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de M. [B] [H], celles-ci ne pourront qu'être intégralement rejetées (jugement p. 2) ;

ALORS, d'une part, QUE le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en affirmant que l'action exercée par M. [H] était fondée sur « les règles de la responsabilité contractuelle des articles 1231 et suivants du code civil dans sa rédaction nouvelle », tout en constatant que ce dernier avait « engagé son action directement envers l'assureur » , de sorte que devaient nécessairement trouver application les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, relatives à l'action directe du tiers lésé contre l'assureur, laquelle a un fondement légal, le tribunal d'instance a violé ce texte par refus d'application, ainsi que les articles 1231 et suivants du code civil par fausse application ;

ALORS, d'autre part, QUE lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; qu' après avoir relevé que la compagnie MMA IARD ne contestait pas être l'assureur de l'association Itinéraires Art Contemporain, le tribunal d'instance a débouté M. [H] de son action directe au motif que le contrat d'assurance n'était pas produit aux débats, ce qui ne permettait pas de connaître les garanties souscrites et donc de vérifier le bien-fondé des retenues opérées par l'assureur sur l'indemnité du tiers lésé ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article 1353 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C200956

Pour une refonte du régime des mesures d'instruction "in futurum"

 Etude, G. Hannotin et A. Terrade, D. 2021, p. 1875.

lundi 2 février 2015

L’impossibilité de produire une pièce par une partie à la suite d’une injonction

L’impossibilité de produire une pièce par une partie au procès
à la suite d’une injonction

La production de pièces détenues par une partie est prévue à l’article 142 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 138 et 139.

I. La demande de production de pièce

La demande doit porter sur une pièce identifiée, ou au moins identifiable (Civ 2e, 15 mars 1979, Bull. civ. II, n°88 ; Com. 12 mars 1979, Bull. civ. IV, n°97).

Le demandeur justifier l’existence de la pièce (Civ 2e, 17 novembre 1993, n°92-12.922, Bull. civ. II, n°330). Ainsi, les demandes d’injonction de produire une pièce dont l’existence est incertaine doivent être écartées (Civ. 1re, 21 avril 1970, Bull. civ. I, n°132 ; Civ. 2e, 7 mars 1979, Bull. civ. II, n°71). Les juges peuvent solliciter un document dont l’existence est simplement « vraisemblable » (Paris, 12 octobre 2011, RG n°09/28473).

La contestation de la possession de la pièce fait peser la charge de la preuve sur le demandeur à la production. La preuve de la détention peut être apportée par tous moyens. Au contraire, lorsque la production est demandée à une partie au procès, l’absence de contestation quant à sa détention vaut aveu de cette détention.
La charge de la preuve est inversée si la loi oblige celui à qui la production de la pièce est demandée à détenir cette pièce : par exemple, pour la production de bulletins de salaire dans le cadre d’une instance en modification de pension alimentaire (Paris, 7 mars 1972, JCP A 1972.IV.6163).

La production forcée peut être demandée à une des sociétés d’un même groupe, sans avoir à rechercher si la pièce est détenue par cette société ou par une autre société du groupe (Civ 2e, 23 septembre 2004, n°02-15.782, Bull. civ. II, n°428).

La pièce demandée doit être utile au succès de la prétention (Civ 2e, 10 février 1993, n°91-18.675, Bull. civ. II, n°61).

II. La résistance à l’injonction de produire

L’article 11 du code de procédure civile prévoit, par ailleurs que :
«Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

L’alinéa 2 de l’article 11 prévoit une réserve pour les tiers : l’empêchement légitime. Cette réserve n’est cependant pas mentionnée pour les parties à la procédure enjointes de produire une pièce.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’aucun motif légitime ne pouvait être invoqué par la partie tenue de la production afin d’éviter cette dernière (Com. 19 juin 1990, n°88-19.618, Bull. civ. IV, n°179).
Au contraire, la chambre sociale a jugé que le pouvoir d’ordonner la production d’un élément de preuve détenu par une partie était limité par l’existence d’un empêchement légitime (Soc., 27 janvier 1999, n°96-44.460, en l’espèce, secret bancaire).

Aussi, seuls le secret et la force majeure peuvent être invoqués par les parties destinataires d’une injonction de production pour justifier leur résistance.

Le secret des affaires est insuffisant pour faire échec à la production de documents (Civ. 1re, 21 juillet 1987), de même que le secret des correspondances.
Seul le secret professionnel permettra de se soustraire à l’injonction (Civ. 2e, 29 mars 1989, Bull. civ. II, n°88, pour les ecclésiastiques ; TGI Châlons-sur-Marne, 16 novembre 1972, Gaz. Pal. 1973.1.162, pour les avocats ; Com. 13 juin 1995, n°93-15.317, pour le secret bancaire).

Le destinataire de l’injonction peut également invoquer la force majeure : la perte, la destruction, le vol de la pièce dont la production est ordonnée. Ainsi, une compagnie aérienne n’aura pas à produire un contrat dont la validité était expirée depuis plus de dix ans, alors que seul le délai de dix ans était imposé pour la conservation des polices (Chambéry, 10 février 1959, RGAT 1961.50, note A. B.). Le fait invoqué devra revêtir tous les caractères de la force majeure.

La Cour de Cassation impose aux juridictions de rechercher si la preuve d’une impossibilité matérielle absolue de communiquer une pièce est établie (Cass 2e, 27 juin 2002, n°00-20.237).

Récemment, la Cour d’appel de Lyon a jugé qu’une cause étrangère peut être invoquée : « Sans qu'aucune manoeuvre dilatoire destinée à faire échec à la production réclamée ne soit avérée en l'espèce à l'encontre de la SA BNP PARIBAS, les circonstances relevées permettent à la cour de constater l'existence d'une cause étrangère justifiant la suppression totale de l'astreinte prononcée. » (CA Lyon, 8e chambre, 27 mars 2012, n° de RG 11/00236, en l’espèce, destruction des documents souillés par les excréments d’oiseaux et l’humidité).

Le silence des textes laisse cette question à la libre appréciation des juges.

Sibel CINAR